Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/31498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03336 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUIN 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 15] N° RG 23/31498
APPELANTE :
La société Hivory, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 838 867 323 dont le siège social se situe, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
La SAS VALOCIME, Société par actions simplifiée au capital de 117 446,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 831 070 503 dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/12/2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la cour composée de :
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
En France, les opérateurs de téléphonie mobile, propriétaires des équipements actifs de leur réseau (antennes, armoires techniques'), ont, pour en assurer le déploiement, conclu divers baux permettant, notamment, la construction de pylônes.
La gestion des infrastructures de communication électronique, tels que les pylônes, hébergeant les équipements actifs est, aujourd’hui, assurée par des sociétés gestionnaires, dénommées Towers Compagnies (TowerCo), qui sont, soit des filiales, soit des partenaires des opérateurs.
La SAS Hivory est une Tower Compagnie, filiale de la société SFR. Elle gère 10 500 sites, exerçant, ainsi, toutes prestations de services en matière de télécommunications, en ce compris toutes prestations de services en matière logistique, de gestion et d’investissement, outre l’acquisition, la gestion de tout actif mobilier ou immobilier nécessaire à la prestation de ces services.
La SAS Valocîme exerce depuis septembre 2019 toutes prestations relatives à la construction, le déploiement, la commercialisation et à l’exploitation de sites points hauts (pylônes, antennes-relais), y compris les prestations d’accueil et d’équipements sur sites.
Par acte du 1er juin 2000, la SCI [Adresse 12] a consenti à la SA SFR, aux droits de laquelle vient la société Hivory, un bail prévoyant la mise à disposition d’une emprise de 20 m2 sur la toiture-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] à Montpellier (34), cadastré section BX numéro [Cadastre 2].
Deux avenants ont été signées ; par avenant du 23 octobre 2009, prenant effet le 1er juin 2010, les parties ont allongé à douze années la durée du bail, s’achevant au 31 mai 2022, au-delà de laquelle il est tacitement renouvelable par périodes successives de cinq ans.
La société SFR a fait construire sur la parcelle un site de téléphone mobile (pylône), qui héberge actuellement trois opérateurs (SFR, Orange et Free).
Par acte en date des 1er septembre et 29 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity, a conclu avec la société Valocîme une convention de mise à disposition de ce même emplacement portant sur la réservation de la parcelle, et sa location à compter du départ de la société Hivory.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15], de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d’avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 20 octobre 2023, la société Valocîme a assigné la société Hivory en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 7], de voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte définitive de 500 eurospar jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et de la voir lui verser une somme mensuelle de 1 198 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge des référés a :
— déclaré la société Valocîme recevable en ses demandes,
— ordonné l’expulsion de la société Hivory, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’emplacement situé sur la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section BX numéro [Cadastre 3], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— ordonné à la société Hivory de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient à son arrivée, en enlevant tous biens, infrastructures et équipements, à l’exception des installations et équipements non détachables et incorporés à la terrasse,
— assortit cette obligation d’une astreinte de cinq cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois,
— condamné la société Hivory à payer à la SAS Valocîme une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 198 euros, et ce à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Hivory à payer à la SAS Valocîme une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hivory aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— la qualité à agir de la société Valocîme résulte de la convention signée avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui prévoit la mise à disposition de l’emplacement litigieux à la société Valocîme en tant que locataire, alors qu’il est occupé par la société Hivory, de sorte qu’elle est privée de son droit de jouissance paisible.
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être fondée sur le droit de jouissance, constituant alors une action possessoire, de sortes que la société Valocîme a qualité pour agir en expulsion de la société Hivory.
Si la société Valocîme ne démontre pas disposer d’un mandat opérateur, cette condition n’est exigée que pour l’édification des infrastructures (pylônes, poteaux) sur des terrains et non pour des installations sur des toits-terrasses, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre intenté par un locataire.
— en l’espèce, la société Hivory est occupante sans droit ni titre de l’emplacement mis à disposition de la société Valocîme depuis le 1er juin 2022. Cette occupation illégale est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et donc d’ordonner l’expulsion de la société Hivory, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
L’octroi du concours de la force publique empêche d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— la société Hivory doit sous astreinte remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant son arrivée, en enlevant toutes les infrastructures et équipements détachables.
— il résulte des faits que la société Hivory occupe illégalement l’emplacement mis à disposition de la société Valocîme, ainsi privée de son droit de jouissance, alors qu’elle règle mensuellement depuis le 1er juin 2022 ses loyers, lui causant nécessairement un préjudice non sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner la société Hivory à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— la société Hivory a pris connaissance du non-renouvellement du bail par une lettre en date du 25 septembre 2020 et aucune preuve ne permet d’attester des démarches qu’elle a entrepris en vue de quitter les lieux.
Toutefois, il apparaît qu’un délai est nécessaire à la société Hivory pour retirer les infrastructures qu’elle a installées sur la terrasse et pour trouver un autre site capable de l’accueillir sans rompre la couverture du réseau de téléphonie mobile.
Par déclaration reçue le 27 juin 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette ordonnance .
Par avis en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par la société Hivory, partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par la société Valocîme, partie intimée ayant interjeté appel incident ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Hivory demande à la cour de ;
— infirmer l’ordonnance sur les chefs de jugement critiqués,
— statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées contre de la société Hivory ,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Valocîme ,
— à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 20 m2 dépendant de la toiture-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 1],
— sur l’appel incident de la société Valocîme, la déclarer irrecevable et mal-fondée en son appel incident,
— en conséquence, le rejeter,
— débouter la société Valocîme de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a exclu de l’obligation de remise en état des lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient à l’arrivé de la société Hivory les installations et équipements non détachables et incorporés à la terrasse,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a limité à six mois la durée de l’astreinte de cinq cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— en tout état de cause, débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— la société Valocîme est irrecevable en toutes ses demandes ; elle est elle-même recevable à soulever ces irrecevabilités, car elle a le droit d’agir en défense et elle dispose, en tant que cocontractant des opérateurs de téléphonie mobile, d’un mandat d’un tel opérateur,
— le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat (non-respect de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme relatifs au mandat des opérateurs préalable obligatoire au moment de la signature du contrat et au moment de la construction du pylône) ; elle ne dispose d’aucun accord cadre ou ponctuel avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d’installer des antennes-relais sur les infrastructures,
— même si le contrat est licite, il sera privé d’effet, car la société Valocîme est dépourvue de qualité à agir étant dépourvue d’un mandat opérateur,
— la société Valocîme ne présente pas un intérêt né, actuel et certain à obtenir l’expulsion, car n’ayant pas de mandat, elle ne peut agir de façon préventive et son droit de jouissance est lié à la mise en service d’un site de téléphonie mobile (qui ne peut intervenir faute de mandat opérateur),
— aucun trouble manifestement illicite n’est rapporté ; il ne peut y avoir d’atteinte à un droit de jouissance (seul le propriétaire pourrait agir) sur le fondement d’un contrat illicite (qui ne peut s’exécuter faute de mandat d’un opérateur), elle n’a sollicité aucun mandat ou autorisation d’urbanisme, elle a tardé à délivrer une mise en demeure et une assignation,
— en l’absence de mandat et de toutes démarches, il existe un risque avéré d’atteinte à l’intérêt public de voir le territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile,
— elle n’est pas la seule occupante du site, la société SFR y a déployé des infrastructures actives (équipements au sol, antenne-relais, câbles) et ces installations téléphoniques sont protégées par la loi des interventions non autorisées par l’opérateur (article L.65-1 du code des postes et des communications électroniques) et malveillantes (article L.66), aucune décision de justice ne peut l’affranchir de ces textes,
— l’absence des opérateurs à l’instance empêche l’exécution d’une éventuelle condamnation,
— contrairement à ce qui est soutenu, elle a quitté plusieurs sites ; l’astreinte doit rester limitée,
— les délais demandés s’appuient sur le délai nécessaire à la dépose des infrastructures sans coupure de réseau, soit un délai de 27 mois pour le déploiement d’un site de radiotéléphonie mobile,
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse (contrat nul, absence de mandat d’un opérateur). Aucune perte de loyer ne peut constituer un préjudice, le seul préjudice serait la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain, or elle n’est pas établie, puisque la société Valocîme ne peut pas exploiter le terrain en l’absence de mandat opérateur.
— sur l’appel incident : la remise en état à la fin du bail n’implique pas l’enlèvement des éléments non détachables.
La société Valocîme, ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— débouter la société Hivory de son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déféré, sauf en ce qu’elle a ordonné à la société Hivory de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient à son arrivée, en enlevant tous biens, infrastructures et équipements, à l’exception des installations et équipements non détachables et incorporés à la terrasse et assortit cette obligation d’une astreinte de cinq cents euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois ;
— infirmer l’ordonnance déférée de ces chefs, statuant à nouveau,
— condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— y ajoutant, condamner la société Hivory à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle expose en substance que :
— la société Hivory ne justifie d’aucune qualité ni intérêt à présenter des moyens de défense relatifs à ses capacités à exploiter la parcelle, puisqu’elle est occupante sans droit, ni titre ; elle est un tiers au contrat ;
— si elle a intérêt et qualité à défendre contre une prétention formée à son encontre, elle doit également justifier de l’intérêt et de la qualité à se prévaloir des moyens invoqués en défense,
— aucun texte ne réserve au propriétaire l’exercice de l’action en expulsion, le locataire évincé de son droit de jouir du bien peut agir en expulsion sur le fondement de son titre d’occupation, la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur, les dispositions relatives au mandat concernent exclusivement la construction d’une infrastructure, seule l’expulsion lui permettra de proposer ses services aux opérateurs,
— en revanche, la société Hivory ne dispose plus de droits sur la parcelle considérée.
— elle a le droit de jouir de la parcelle et en est privée, elle verse des loyers à son bailleur sans aucune contrepartie, la validité de son contrat de bail n’est pas subordonnée à un mandat d’opérateur dans l’état du droit actuel,
— l’article L.65 du code des postes et communications électroniques ne s’oppose pas aux déplacements des installations de radiotéléphonies en exécution d’une décision de justice,
— la demande tendant à la mise en cause des opérateurs de téléphonie ne vise qu’à gagner du temps ; l’expression « tous occupants de son chef » vise les opérateurs,
— l’intérêt public allégué, certes reconnu par le Conseil d’Etat, n’est pas démontré, alors qu’il n’y aura pas d’insuffisance de couverture du territoire, de même que le risque de dégradation ou de coupure du réseau invoqué,
— cela fait plus de deux ans que la société Hivory sait qu’elle doit quitter le site repris à bail, et qu’elle n’a entrepris aucune diligence à l’effet de libérer les lieux, elle-même propose systématiquement le rachat des installations,
— le loyer payé à fonds perdu (14 375 euros par an) constitue un préjudice matériel, elle ne réclame pas une perte de chance,
— la société Hivory ne peut se prévaloir du bail qui n’existe plus, pour s’opposer à l’enlèvement des éléments non détachables, la lettre de non-renouvellement traduit la volonté du bailleur de voir la parcelle totalement libérée,
— elle ne l’a pas informée de son départ, confirmant une volonté d’obstruction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société Hivory
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, la fin de non-recevoir, tirée d’un défaut d’intérêt de la société Hivory à présenter des moyens de défense relatifs à la qualité et à l’intérêt à agir en expulsion de la société Valocîme eu égard à une occupation sans droit ni titre et une qualité de tiers à la nouvelle convention d’occupation, ne figurant pas au dispositif des dernières conclusions de l’intimée, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant entendu qu’une partie a toujours intérêt à se défendre et, de ce fait, a qualité pour le faire.
2- sur les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir et d’un défaut d’intérêt à agir, né et actuel, de la société Valocîme
Celui, qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention, a qualité à agir.
La société Hivory soutient que toute action de la société Valocîme, qui est insusceptible de prospérer au fond, la prive d’intérêt à agir au regard des dispositions du code des postes et communications électroniques et du code de l’urbanisme.
Toutefois, l’existence du droit invoqué par la société Valocîme, à savoir une convention de mise à disposition n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
Par ailleurs, l’article L. 34-9-1 II B du code des postes et communications électroniques, modifié par la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, prévoit que toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court.
Selon l’article L. 34-9-1-1 de ce code, issue de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
L’article L. 425-17 du code de l’urbanisme précise que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Il est établi que la société Valocîme ne dispose pas de mandat d’opérateurs téléphoniques tel que prévu par l’article L. 34-9-1-1.
Cependant, ces dispositions, qui prévoient la production auprès de l’autorité administrative compétente, d’un document justifiant d’un mandat d’un opérateur, ne sont pas d’ordre public et ne concernent que celui qui souhaite construire un site de téléphonie mobile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, l’article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à insérer à l’article L.34-9-1-1, la notion de « nullité absolue et de plein droit » du contrat (alors que l’étude d’impact sur ce projet de loi, établie le 23 avril 2024, propose une nullité relative), conclu par le preneur à bail en méconnaissance de l’obligation de détenir un engagement (en lieu et place du terme 'mandat') d’un opérateur à exploiter l’infrastructure d’accueil, et à qualifier cette nouvelle disposition d’ordre public, ne relève pas du droit positif.
Ainsi l’absence de mandat d’opérateur ne prive pas la société Valocîme du droit d’agir en ce que ce mandat est indifférent à sa qualité de preneur.
En cette qualité, la société Valocîme, titulaire d’un droit de jouissance de la parcelle louée, dispose d’un droit à agir contre l’occupant sans droit ni titre de cette parcelle, qui la prive d’une telle jouissance. La possibilité pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15], propriétaire, d’agir en revendication, ne fait pas obstacle à l’exercice de la protection possessoire par le biais d’une action en référé par le preneur à bail.
Au demeurant, la société Hivory ne peut se prévaloir de l’éventuelle nullité, ou absence d’effet, de la convention signée entre la société Valocîme et ledit syndicat des copropriétaires pour défaut de mandat d’un opérateur en ce qu’elle est un tiers à cette convention, uniquement susceptible d’une nullité relative.
Si la couverture du territoire national et de la population par le réseau de téléphonie mobile présente un intérêt public, la réalité d’une coupure du réseau en cas de départ de la société Hivory n’est pas rapportée en l’espèce, cette dernière se bornant à se prévaloir de difficultés survenues dans d’autres localités et circonstances. Au demeurant, elle fait valoir avoir quitté le site avant même la décision du premier juge sans démontrer la survenance de coupures ou difficultés dans l’émission des ondes.
Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir né et actuel doivent être rejetées.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée de ces chefs.
5- sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La société Valocîme est devenue locataire de la parcelle BX [Cadastre 2], toujours occupée par la société Hivory malgré la fin de sa propre convention d’occupation le 31 mai 2022. La société Hivory doit enlever les installations et équipements lui appartenant, et ceux qu’elles a installés, qui ne lui appartiennent pas, au titre d’une occupation des lieux de son chef sans droit ni titre.
Elle ne peut opposer la prétendue illicéité de la convention d’occupation liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et la société Valocîme, à laquelle elle est un tiers. Elle ne peut davantage opposer à cette dernière une certaine inaction en matière d’urbanisme alors qu’elle n’a pu prendre possession des lieux. Par ailleurs, elle reconnaît avoir été destinataire, de la part de celle-ci, d’une offre de rachat de ses équipements.
De même, le risque d’atteinte à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile n’est pas établi en l’espèce et ne pourrait être imputé à la société Valocîme, empêchée d’obtenir un mandat sans l’accord d’au moins un des opérateurs de téléphonie mobile concernés, seuls susceptibles d’y pourvoir.
Seule la société Hivory, qui se prévaut de ce qu’une partie du matériel, présent sur le site, ne lui appartient pas, était tenue d’attraire, si elle le jugeait nécessaire, les opérateurs de téléphonie mobile, puisque l’expulsion sollicitée la concerne ainsi que ceux qui ne tiennent leur droit d’occupation que d’elle. Au demeurant, si elle souligne qu’il ne peut y avoir de démontage sans leur accord préalable, la société Hivory ne justifie pas s’être rapprochée de ces derniers afin de les avertir de la nécessité de procéder au démontage.
Les dispositions des articles L. 65 et L 66 du code des postes et communications électroniques ne font pas obstacle au départ de la société Hivory avec remise en état du site, s’agissant pour cette dernière de se conformer à une décision de justice, le second texte, sanctionnant, au demeurant, des actes de malveillance.
L’intérêt public attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ne peut légitimer la résistance de la société Hivory, qui n’a plus le droit d’occuper les lieux, et qui, par son positionnement, ne défend que ses propres intérêts. Elle ne justifie d’aucune démarche pour pallier le risque de coupure des signaux de téléphonie mobile alors que le délai de vingt-sept mois, nécessaire à la mise en service d’un site de radiotéléphonie mobile, est largement expiré depuis le 31 mai 2022.
Eu égard au délai écoulé depuis la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux le 22 décembre 2022, il est patent que la société Hivory a répugné à fixer et organiser son départ, n’ayant pas donné suite à cette lettre.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Hivory ne démontre pas avoir quitter le site, les procès-verbaux de démontage produits concernant d’autres sites (aucune pièce 15.b ne figure sur le bordereau de communication de pièces et dans le dossier de l’appelante).
L’expulsion, telle que prononcée par le premier juge, sera confirmée.
6- sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 de ce code précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’absence de tout droit d’occupation, la société Hivory est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. Le principe même de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée.
Elle a été fixée à titre provisionnel par le premier juge, à la somme mensuelle de 1 198 euros, correspondant au loyer annuel de 14 375 euros supporté par la société Valocîme, sans être contestée en son montant.
La société Hivory, qui est un tiers à la convention entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] et la société Valocîme, ne peut s’en prévaloir, et ce notamment, pour contester l’existence d’un préjudice du fait d’un défaut de délivrance des lieux loués, alors qu’elle refuse de quitter lesdits lieux.
La société Valocîme justifie du versement qu’elle effectue auprès dudit syndicat des copropriétaires. Elle établit subir un préjudice matériel découlant de l’occupation sans droit, ni titre, qui génère une indemnité d’occupation, la perte de chance consistant dans l’impossibilité de tirer des revenus de l’exploitation du site, invoquée par la société Hivory pour rejeter toute indemnisation, n’étant nullement soutenue au titre du dommage subi.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée de ce chef.
7- sur la demande de remise en état
L’article 6.1 de la convention entre la SCI Campus [Adresse 13] Zola et la société SFR du 1er juin 2000 prévoyait qu’en fin de contrat, la société Hivory, venant aux droits de la société SFR, preneur, ne reprendrait pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle a incorporés à la parcelle, à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif.
La société Valocîme ne rapporte pas la preuve de la volonté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 15] qu’il soit procédé à une remise en état du site dans son état d’origine, la lettre de ce dernier, non datée, annexée à celle du 22 septembre 2020 (émanant de l’intimée), ne concernant que le non-renouvellement du bail.
La remise en état visant à faire cesser l’occupation illicite ne peut, dès lors, porter sur les éléments non détachables.
Eu égard aux motifs développés ci-dessus, la société Hivory ne justifie pas qu’un délai de six mois doive lui être accordé tandis que la durée du délai accordé par le premier juge, le montant et la durée de l’astreinte, adaptés à la présente espèce, seront confirmés.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée de ces chefs.
8- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Hivory sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hivory aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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