Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 novembre 2023, N° 22//00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/464
Rôle N° RG 24/02057 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS6X
[S] [H]
C/
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Serge AYACHE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 30 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22//00827.
APPELANTE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Simon GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4], employeur de Mme [S] [H] [l’assurée], a établi le 1er décembre 2021 d’une déclaration d’accident du travail, en y relatant que le 29 novembre 2021 à 10h15, alors qu’elle était assise à son poste de travail, sa salariée a eu une 'crise de démence, pleurs, cris et hurlements'.
Le certificat médical initial daté du 29 novembre 2021, mentionne 'dysthymie réactionnelle’ et prescrit un arrêt de travail.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] a refusé le 22 février 2022 de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle a été dans l’incapacité de déterminer un fait accidentel anormal au temps et lieu du travail ayant occasionné les lésions décrites sur le certificat médical initial.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le 10 septembre 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, l’a rejeté et a condamné l’assurée aux dépens.
Elle en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 04 mars 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 novembre 2023,
* renvoyer les parties devant la caisse pour les suites de la prise en charge,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de:
* débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’assurée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Après avoir considéré qu’il est constant que la salariée a été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, les premiers juges ont retenu, pour rejeter sa demande reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, qu’il ne résulte pas des pièces produites que cet accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Exposé des moyens des parties:
L’assurée argue avoir subi une lésion causée par deux évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail pour soutenir que son accident bénéficie de la présomption du caractère professionnel.
Elle souligne que les troubles psychologiques, indépendamment de toutes lésions corporelles, sont pris en charge au titre des accidents du travail, que les syndromes anxio-dépressifs sont retenus comme caractérisant la lésion due à un accident du travail et soutient que les agressions dont elle a été victime ont déclenché une crise d’angoisse le 29 novembre 2021, que son état psychique a ensuite nécessité un accompagnement psychiatrique régulier toujours actuel.
Elle allègue avoir subi le 29 novembre 2021 une agression verbale lors d’une réunion qui a débuté à 07h20 et s’est terminée à 08h45, au cours de laquelle elle a été calomniée, humiliée, accusée de mensonge et déstabilisée psychologiquement, traitée d’incompétente et de simplette et que si M. [X], Mme [Y] et Mme [C] reconnaissent la réalité de cette réunion, leur version selon laquelle il s’agissait d’une simple réunion de travail, alors qu’ils sont les auteurs de l’agression verbale, est biaisée.
Elle allègue avoir également été agressée physiquement par Mme [Y] lorsqu’elle essayait de joindre les secours et que la violence du coup qu’elle lui a porté à la tête ressort de l’enregistrement audio de l’appel qu’elle passait avec le Samu que le constat d’huissier établi.
Elle argue qu’il incombe à la caisse de renverser la présomption et de démontrer l’absence de lien
avec le travail.
****
La caisse lui oppose en premier lieu l’absence de lésion soudainement apparue aux temps et lieu du travail en arguant d’une part du caractère équivoque des documents médicaux. Elle souligne que le certificat médical initial du 29 novembre 2021 fait état d’une dysthymie réactionnelle, c’est à dire d’une forme de dépression, et que la crise d’angoisse alléguée, qui n’a pas été constatée par un certificat médical, ne fait pas partie du panel de symptômes de cet état dépressif. Elle relève que la prescription médicale datée du 30 novembre 2021 ne fait pas référence à une crise d’angoisse, qu’il s’agit d’une simple prescription médicamenteuse décorrélée de toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail et souligne qu’il ne peut être déduit des certificats médicaux postérieurs que l’assurée a subi une lésion psychique prenant la forme d’une crise d’angoisse le 29 novembre 2021, que les pompiers n’ont constaté aucun malaise et que l’assurée ne produit pas le compte rendu des urgences.
Enfin elle argue que l’attestation [O] est dépourvue de caractère probant, son auteur n’étant pas présent sur les lieux le jour de l’incident.
En second lieu, la caisse argue que le fait générateur allégué résultant d’une double agression verbale et physique n’est pas sérieusement établi en ce que:
* les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête ne permettent pas d’établir objectivement que l’assurée aurait été humiliée et calomniée à l’occasion de la réunion, ses déclarations n’étant corroborées aucunement par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes,
* l’agression physique alors qu’elle était en communication avec les pompiers, n’étant pas établie par le constat d’huissier faisant état lors d’une des conversations d’un 'bruit sec'.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 85-1353 du 17/12/1985, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi il incombe au salarié d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 29 novembre 2021, joint à la déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2021, établi par un médecin du 'CHU’ (la qualité de la copie ne permettant pas de l’identifier) mentionne 'Dysthymie réactionnelle'.
La pathologie ainsi mentionnée est un trouble dépressif, bien qu’il y soit associé le terme de 'réactionnel'.
Il résulte uniquement de l’enquête de la caisse que:
* M. [X], gérant du cabinet d’expertise comptable, dans une main courante du 30 novembre 2021, a déclaré qu’après avoir constaté des erreurs répétées dans son travail et avoir convoqué Mme [H] 'pour des réajustements’ qu’elle a 'contesté (ses) remarques', que la veille il l’a convoquée encore et lui a proposé une rupture à l’amiable qu’elle a refusé, précisant 'elle est retournée à son poste, puis au bout d’une heure, elle a fait une crise de pleurs d’angoisse, elle a appelé le Samu pour dire qu’elle était agressée, qu’on lui frappait sur la tête… bien évidemment c’est faux, j’ai des témoignages’ (…)
* dans le questionnaire employeur, il est relaté que:
— Mme [H] était à son poste de travail et a commencé à pleurer à 10h15 tout en appelant le Samu à deux reprises 'jusqu’à ce que le Samu nous redirige vers les pompiers',
— Mme [C] a appelé les pompiers, qui se sont déplacés très rapidement (…) 'Ils lui ont pris ses constantes et ont déclaré que tout était normal', ils lui ont proposé de se rendre chez son généraliste, elle a accepté en leur demandant de l’y accompagner, ils lui ont répondu ne pas être habilités à le faire, alors elle leur a demandé de l’accompagner aux urgences,
— il n’y a eu aucun propos humiliant, aucune agression verbale et aucune insulte,
— sont cités comme témoins Mme [C], M. [X] et Mme [Y].
* dans le cadre de son questionnaire témoin, Mme [W] [Y] a:
— déclaré que Mme [H] s’est mise à pleurer environ 1 heure après la réunion 'on n’a rien compris, elle était au téléphone avec le Samu, on lui a demandé ce qu’il lui arrivait, elle ne répondait pas, ma collègue lui a montré un verre d’eau qu’elle a pris et moi je lui ai proposé de téléphoner à son mari, elle a dit non',
— en réponse à la question relative à des propos humiliants tenus lors de la réunion, elle a affirmé que 'lors de la réunion il y a eu des échanges simplement sur le mode de travail et les erreurs que nous avions constatées, une mise au point, rien de plus qu’en réunion entre salarié et patron'.
* dans son questionnaire, Mme [H] a affirmé que:
— 'suite à la réunion de 7h 20 à 8h43 où j’ai été calomniée, humiliée, accusée de mensonges, déstabilisée psychologiquement, j’ai regagné mon poste de travail pour continuer à travailler sur le dossier d’une cliente infirmière. Je n’arrivais pas à retenir mes larmes, j’avais des palpitations (…) J’appelle le Samu qui me demande de passer le téléphone à quelqu’un, car je pleure, je n’arrive pas à m’exprimer. Mme [Y] arrache le téléphone de mes mains et communique avec la personne. Vu son agressivité je lui demande de me rendre le téléphone, elle met le portable sur mon bureau, l’appel est coupé, je rappelle, on me passe un médecin, la ligne est en attente. Entre temps ma douleur s’intensifie, je n’arrive pas à bien respirer. Vu mon état Mme [C] appelle les pompiers de son portable. Je reste en ligne avec le Samu pour m’assurer que je ne fais pas une crise cardiaque. C’est à ce moment que Mme [Y] essaie à nouveau de m’arracher le téléphone de mes mains, je lui dis de me laisser tranquille, elle me porte une gifle violente derrière la tête. Je suis sous le choc (…)
— en réponse à la question concernant des propos 'humiliants, d’agressions verbales ou d’insultes', elle a déclaré avoir 'été prise à partie lors de la réunion’ que 'les reproches aucunement justifiés étaient exagérés à l’extrême, comme si j’avais commis des crimes. Mme [C] a nié en bloc la consigne qu’elle m’avait passée la veille. M. [X] m’a reproché d’être partie le mardi 23.11.2021, sur les dires de Mme [Y], sans terminer le travail. Or le travail était bel et bien terminé. Il a rajouté avec dédain 'quelle menteuse, comment pouvez-vous élever des enfants, comment pouvez-vous les regarder dans les yeux alors que vous mentez tout le temps’ (…) Par ailleurs il m’avait déjà dit que les questions que je posais sur les dossiers à traiter étaient merdiques (…) Maintenant je vous propose une rupture de contrat, vous acceptez'' (…) je lui ai dit qu’il fallait que je cherche un autre cabinet pour poursuivre ma formation. Mme [Y] m’a dit que vu mon âge, personne ne me prendrait et que tout le monde n’est pas M. [X]. Quand j’ai dit que je ne me sentais pas bien, il m’a dit avec un geste condescendant de la main et d’un ton dédaigneux que cela ne servait à rien et que de 'toute façon elle ne comprend rien'.
S’il résulte de l’enquête succincte de la caisse, laquelle ne comporte pas d’autres éléments, qu’il y a bien eu, comme le soutient l’assurée, une réunion le 29 novembre 2015, au cours de laquelle il lui a été reproché des erreurs dans son travail, qu’elle a contestées, et qu’il lui a aussi été proposé une rupture conventionnelle, pour autant, ses allégations sur des propos qu’elle qualifie d’humiliants, insultants ou d’agressions verbales, et même physique, comme la gifle qu’elle impute à Mme [Y], ne sont pas corroborés.
Elle justifie avoir été embauchée en contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité d’aide comptable en date du 03/06/2021 par la Sarl [3], dont le co-gérant est M. [P] [X], et qu’il s’agissait d’un contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre d’une convention de formation avec l’Ecole supérieure de commerce et de communication, dite Esccom, en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de comptabilité et de gestion.
L’attestation de M. [I] [O], qui précise avoir travaillé dans le même cabinet comptable, en qualité d’apprenti comptable du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2021, est inopérante à établir la teneur de la réunion du 29 novembre 2021, dont il n’a pas été témoin, comme les propos imputés ce jour là à M. [X] par Mme [H], qui sont les seuls à pouvoir être qualifiés de dénigrants ou d’insultants dans la relation qu’elle a faite dans le cadre de l’enquête de la caisse.
Cette attestation est également inopérante à établir la réalité de la gifle imputée à Mme [Y] pendant qu’elle téléphonait au [7].
Cette attestation dont la teneur est empreinte de partialité, son auteur s’y décrivant lui-même comme victime de conditions de travail dévalorisantes, de réponses de collaboratrices à ses questions par des 'soufflements', est également inopérante à établir un contexte de travail pathogène ayant pu dégrader l’état psychique de l’assurée et ayant pu générer une réaction soudaine au temps du travail le 29 novembre 2021, après une réunion au cours de laquelle des propos dénigrants ou insultants auraient été proférés à son encontre par M. [X].
S’il n’est pas contesté qu’après cette réunion, et alors que les versions s’opposent sur le temps qui s’est écoulé depuis celle-ci, Mme [H] a manifesté par des pleurs un état de détresse, par contre les palpitations dont elle fait état, ne sont corroborées par aucun élément et n’ont pas été médicalement constatées.
Le constat d’huissier daté du 05 septembre 2022 retranscrivant les appels téléphoniques enregistrés sur le téléphone portable de Mme [H] le 13/04/2022, constatant qu’ils lui ont été transmis à sa demande par un service du CHU de [Localité 5], concernant:
— l’enregistrement du 29/11/2021 à 9h16 interrompu avec le centre 15 du Samu,
— celui du 29/11/2021 à 9h33 avec les pompiers (18) transféré au Samu ayant conduit à l’envoi par le médecin régulateur d’une ambulance des sapeurs-pompiers l’ayant conduite à l’hôpital [6],
est également inopérant à établir qu’elle a été victime au cours de l’un de ces appels d’un acte de violence physique, en l’occurrence une gifle, de la part de Mme [Y].
Contrairement à ce qu’allègue Mme [H], à aucun moment ce procès-verbal décrivant la teneur de ces enregistrements, ne mentionne un bruit pouvant correspondre à un coup qui lui aurait été porté lors de l’appel qu’elle passait avec le Samu.
Il résulte uniquement de ce procès-verbal, que:
* Mme [H] était effectivement en pleurs, qu’elle a déclaré, ressentir une douleur dans la poitrine depuis environ 10-15 minutes, que son interlocuteur a des difficultés à la comprendre et lui demande de passer quelqu’un à côté d’elle, que cette personne présentée comme Mme [Y] indique au Samu que Mme [H] pleure, et répond négativement à la question de se plaindre d’une douleur au coeur et que ce premier appel est interrompu après tentative de passer la communication à un médecin, pendant lequel aucun bruit de coup ou de bruit 'sec’ n’est enregistré.
* lors du second appel, la personne présentée comme étant Mme [C] dit à l’interlocuteur du Samu que sa 'collègue est en crise, elle hurle, elle crie, elle pleure, elle dit qu’elle a mal à la poitrine’ et qu’elle-même ne sait pas quoi faire, et répond à sa question qu’en ce moment c’est 'compliqué'. Alors que la communication est en cours de transfert à un médecin, l’huissier constate: 'à 7 minutes 35 se fait entendre la même voix féminine dire: 'mais arrête [S], c’est qui qui te tape, mais il n’y a personne qui te tape enfin [S]. Non, non, mais ça va pas''.
A 27 minutes 19, Mme [C] redit au médecin qui vient de prendre la ligne, 'ma collègue qui fait, je pense une crise de panique, elle crie, elle pleure, elle dit 'aidez-moi, sauvez-moi', elle a mal à la poitrine apparemment’ à quoi le médecin répond 'on va hospitaliser cette dame, je n’ai pas le temps de faire autrement'.
Il résulte de la fiche d’intervention du Sdis 06 datée du 29/11/2021 que leur intervention a été sollicitée le 29/11/2021 à 10:04:28 sur le lieu de travail de Mme [H] pour 'crise d’angoisse suite à un différend lors d’une réunion de travail. On n’arrive pas à se calmer'.
S’il y est fait mention d’une crise d’angoisse en lien avec un différend sur le lieu du travail, pour autant cet élément est insuffisant à caractériser l’existence d’une lésion.
Mme [H] ne verse pas aux débats le compte rendu complet de sa prise en charge par le service du CHU. Elle justifie uniquement outre de la prescription médicamenteuse par un médecin généraliste le 30 novembre 2021, du courrier daté du 29/11/2021 adressé par un médecin du CHU de [Localité 5] à un 'cher confrère', non désigné mais nécessairement à un autre médecin, mentionnant que les 'examens: paraclinique/ avis spécialiste/évolution clinique’ émanent d’un 'psychologue stagiaire’ ayant constaté 'pleure +++, logorrhée sur son harcèlement au travail, présente un état de panique. Verbalise s’être fait agresser par son supérieur lorsqu’elle a appelé les urgences. Demande d’arrêt de travail, suspicion burn-out’ et retenant en conclusions: 'crise d’angoisse sur conflit au travail, arrêt de travail 10 jours'.
La mention sur le certificat médical initial de 'Dysthymie réactionnelle’ ne caractérise pas une lésion mais énonce en réalité un diagnostic portant sur une pathologie psychique (la dysthymie).
S’il est précisé qu’elle est 'réactionnelle', pour autant ce certificat ne décrit aucune manifestation physique ou clinique explicitant la qualification de 'réactionnelle’ et surtout permettant de caractériser une lésion.
Le certificat daté du 13/04/2022 d’un médecin psychiatre attestant suivre depuis le 06 décembre 2021 Mme [H], mentionnant que lors des premières consultations, elle était 'en état de choc post traumatique dans les suites selon ses dires 'd’un grave incident à son travail dans un cabinet d’expertise comptable', 'qu’elle a été harcelée moralement puis frappée derrière la tête par une de ses collègues’ est inopérant à établir l’existence d’une lésion médicalement constatée, ce médecin ne faisant que reprendre les dires, ainsi qu’il le précise du reste, de Mme [H].
S’il y fait mention d’un 'état d’anxiété pendant une durée d’un mois environ avec dysomnie, des réveils fréquents et des cauchemars’ et que 'son état actuel est fluctuant avec des moments de désespoir de ne pas pouvoir selon ses propos 'lutter contre 3 personnes qui ont été à l’origine de son état', ce certificat, comme la transmission du service du CHU manifestement au médecin traitant, ne mentionne pas de lésion médicalement constatée.
Le lien qui est fait entre l’état psychique de Mme [H] et son travail le 29 novembre 2021, qui ne résulte que de ses propres déclarations, est inopérant à caractériser une lésion, alors que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle porte sur un accident du travail et non sur une maladie professionnelle.
Ainsi, la circonstance tirée de l’existence d’un relationnel de travail dégradé, en lien avec des erreurs reprochées, qu’elle conteste, ainsi que la proposition d’une rupture conventionnelle, sont inopérants à établir l’accident du travail allégué, alors que le certificat médical initial ne mentionne pas de lésion médicalement constatée mais une pathologie.
Le qualificatif de 'réactionnel’ est également inopérant à établir un lien entre cette pathologie et la teneur de la réunion du 28 novembre 2021, alors que la réalité de propos dénigrants ou humiliants lors de celle-ci n’est pas démontrée, ce qui ne permet pas davantage de retenir l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’accident du travail ne peut donc être utilement invoquée par Mme [H].
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Succombant en son appel, Mme [H] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse, les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [S] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [S] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Critère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Service civil ·
- Syndic ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Saisine ·
- Immobilier ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Crédit logement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Quittance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Appel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Dol ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Ags ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Droit réel ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Germain ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Condition ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.