Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 nov. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 30
— ------------------------
19 Novembre 2025
— ------------------------
N° RG 25/01752 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYS
— ------------------------
[M] [T]
C/
[L] [U]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf novembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [L] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 15 octobre 2024, Madame [M] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle d’une contestation des honoraires facturés par Maître [L] [U].
Par décision en date du 4 juin 2025, envoyée le 11 juin 2025 et reçue par Madame [M] [T] le 16 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle taxé les honoraires de Maître [L] [U] à la somme de 1 208 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, Madame [M] [T] a saisi le premier président d’un recours contre la décision du bâtonnier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [M] [T] soutient avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [L] [U] dans le cadre d’une procédure de bornage judiciaire de sa propriété. Elle indique avoir signé une convention d’honoraire le 21 octobre 2023 et payé une provision de 1 208 euros toutes taxes comprises le 31 octobre 2023, et que Maître [U] a mis fin à sa mission le 27 août 2024.
Elle fait valoir que la procédure n’a pas encore abouti, que Maître [U] n’a pas réalisé la mission qui lui a été confiée jusqu’à son terme, puisque seule l’expertise a été ordonnée et qu’elle a ensuite changé d’avocat. Elle reproche à Maître [U] un défaut de conseil, d’accompagnement et l’absence de transmission des pièces au géomètre-expert. Elle estime que le temps indiqué de 7h48 de travail sur son dossier n’est pas justifié. Elle sollicite le remboursement de la somme versée dans la mesure où l’avocat n’a pas terminé la mission confiée.
Maître [L] [U] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et de condamner Madame [M] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir accompli les diligences suivantes :
l’étude du dossier
l’interrogation de la mairie sur les autorisations administratives délivrées ou refusées
la constitution de conclusions complétives
la représentation à l’audience de proximité
la tenue de trois rendez-vous pour évoquer la procédure
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, Madame [M] [T] a saisi le premier président d’un recours contre la décision du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 16 juin 2025, soit dans le délai légal. Le recours est donc recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la convention d’honoraires :
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
La convention d’honoraires du 20 septembre 2023 signée par Madame [M] [T] le 21 octobre 2023 prévoit :
— Honoraires de base : 833,33 €HT
— Honoraires complémentaires : MEMOIRE
— Débours : MEMOIRE
— Emoluments: MEMOIRE
— Frais de cabinet 83,33 €HT
— Frais d’ouverture de dossier 90 € HT
TOTAL HT 1006,67 €
TOTAL TTC 1208,00 €
Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [L] [U] a accompli les diligences suivantes :
l’étude du dossier (61 documents transmis)
3H de Rendez-vous au cabinet
Constitution du dossier de plaidoirie
Déplacement au tribunal et représentation à l’audience du tribunal de proximité
Transmission d’un compte-rendu d’audience
Contrairement à ce qu’indique le bâtonnier, la provision versée le 31 octobre 2023 par Madame [M] [T] ne saurait correspondre au au service rendu à cette date, puisque les diligences prévues à la convention sont postérieures à la signature de la convention et au paiement. En revanche, l’avocat justifie des diligences accomplies correspondant à 7h44 de travail au taux horaire de 180 €HT prévu à la convention, dès lors la décision du bâtonnier de taxer les honoraires de Maître [L] [U] à la somme de 1 208 €TTC doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’ article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Madame [M] [T] qui a échoué dans ses prétentions.
Elle sera en outre condamnée à payer à Maître [U], qui a dû se défendre en justice, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [M] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle en date du 4 juin 2025 ;
Condamnons Madame [M] [T] aux dépens.
Condamnons Madame [M] [T] à payer à Maître [U] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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