Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 janvier 2025, N° 25/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025
(n°66, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYCY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/00369
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16/03/1981 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Paul Guiraud
comparant en personne, assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 5]Ile de France – [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE,
M. [E] [W] est connu pour une psychose chronique et a été interpellé alors qu’il déambulait de façon dangereuse sur la chaussée alors qu’il était en rupture de traitement depuis deux mois. Il été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2025, au visa d’un certificat évoquant ces troubles psychotiques et la nécessité d’une prise en charge en hospitalisation complète. Cet arrêté portait également transfert immédiat vers [Localité 7].
Le 23 janvier le préfet du Val-de-Marne a décidé la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète.
Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 6 février 2025, M. [W] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n’est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2025 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février à la demande de l’hôpital qui faisait procéder à des examen somatiques de l’intéressé.
Le certificat médical de situation du 14 février relève que M. [W] demeure dans le déni des troubles dans un contexte de troubles de comportement après rupture du traitement.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [W] soutient que la notification de la décision d’admission du 23 janvier est intervenue tardivement, le 27 janvier, alors que rien dans le dossier ne permet de retenir que l’intéressé a été correctement informé de la mesure, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il relève que M. [W] bénéficie de traitements et n’est pas dangereux.
M. [W] explique, en substance, qu’il est prêt à sortir, qu’il sent qu’il a une maladie parce qu’il ne peut pas marcher longtemps, que des examens sont en cours.
Le ministère public demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé. Malgré l’amélioration relevée, il y a lieu de maintenir les soins, pas seulement pour des examens somatique, mais également pour prévenir les troubles à l’ordre public.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
1. Sur la notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la décision initiale est du 21 janvier et que l’information sur cette décision est les voies de recours a été faite à l’arrivée de M. [W] à l’hôpital [6] par une infirmière qui a mentionné que l’intéressé refusait de signer, comme l’indique une première attestation en ce sens. Un second document du 22 janvier mentionne également un refus de signer, il est signé par une secrétaire médicale. Enfin, c’est l’arrêté de maintien en hospitalisation complète, signé du préfet de Val-de-Marne, qui est daté du 23 et notifié le 27 janvier 2025.
Les pièces du dossier permettent également de constater que le patient a été informé lors de l’établissement des certificats médicaux des 24 et 72 heures, d’une manière adapté à son état.
Il y a lieu de considérer que l’absence de notification immédiat est de nature à constituer une irrégularité.
Il appartient donc au juge de rechercher si ces irrégularités emportent une atteintes aux droits de la personne, et si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, d’une part que M. [W] a été informé du projet de soins sans consentement par les psychiatres et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé, d’autre part, qu’il a refusé de signer la remise de la première décision et que la seconde a été portée à sa connaissance quelques jours plus tard, sans qu’il démontre l’atteinte qui résulterait d’un tel délai.
Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que les irrégularités relevées ont porté atteinte aux droits de l’intéressée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
2. Sur la poursuite de la mesure
En l’espèce, il n’est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent un mécanisme psychotique avec une conviction délirante et une imprévisibilité du comportement.
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 14 février relève que M. [W] demeure dans le déni des troubles dans un contexte de troubles de comportement après rupture du traitement
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique au regard du risque de trouble à l’ordre public et un contrôle des conditions de sortie.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
REÇU NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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