Confirmation 8 décembre 2025
Confirmation 8 décembre 2025
Infirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 déc. 2025, n° 25/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 DECEMBRE 2025
Minute N° 1249/25
N° RG 25/03879 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 décembre 2025 à 12h13
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DES CÔTES d’ARMOR
non comparant, non représenté
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparante, non représentée
INTIMÉ :
Monsieur [U] [O]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 28 décembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2025 à 12h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [O] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 décembre 2025 à 14h01 par Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M.[U] [H] [O] au motif du blocage des relations diplomatiques et du silence gardé par les autorités consulaires algériennes quant aux diligences accomplies par la préfecture en vue d’obtenir un laissez passer caractérisant une absence de perspective d’éloignement ;
Vu l’appel formé par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sollicitant du premier président que cet appel soit déclaré suspensif ;
Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du premier président délégué par laquelle il a été fait droit à cette demande en l’absence de garanties de représentation de M.[U] [H] [O].
Vu la déclaration d’appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans du 26 décembre 2025, et les réquisitions du 27 décembre 2025 de M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Vu le mémoire du 27 décembre 2025 du préfet des Côtes d’Armor produit au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ;
Le conseil de M.[U] [H] [O] demande la confirmation de l’ordonnance et reprend à l’audience ses moyens développés en première instance tendant à constater l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie et à réfuter l’existence d’une menace à l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article 15.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.»
Aux termes de l’article 15.4 « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne éloignée est immédiatement remise en liberté.
Si le juge est tenu de vérifier même d’office qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 etC-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état de relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctantes et susceptibles d’évolution.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Au cas particulier, M.[U] [H] [O] est dépourvu et de voyage valide.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 26 novembre 2025 afin de mettre à exécution l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 5 ans. Cette rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours maximum par ordonnance confirmative du premier président délégué du 3 décembre 2025 ;
La préfecture des Côtes d’Armor justifie avoir présenté dès le 26 novembre 2025 une demande de laissez passer consulaire aux autorités consulaires d’Algérie et réitéré cette demande le 23 décembre 2025. Ainsi l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes à l’éloignement de M.[U] [H] [O].
A ce stade de la procédure, l’absence de retour des autorités algériennes ne saurait caractériser l’absence raisonnable de toute perspective d’éloignement, la situation restant susceptible d’évolution alors que la préfecture dispose d’un délai jusqu’au 23 février 2026 pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. La cour relève en outre qu’aucune réponse défavorable n’a été adressée par les autorités consulaires en sorte qu’il ne peut être déduit qu’il existerait à ce stade une impossibilité d’éloignement et qu’il convient d’infirmer les motifs du premier juge.
La cour constate par ailleurs que M.[U] [H] [O] a, ces dernières années, mis en échec les précédentes mesures d’éloignement et n’a jamais respecté son obligation de pointage assortissant les différentes mesures d’assignation à résidence et refusé d’embarquer dans le vol réservé afin de l’éloigner en octobre 2023. Il est revenu en France après un éloignement en 2024 et se trouve en violation de l’interdiction de retour qui s’impose à lui. Il confirme son refus de quitter la France. Il invoque un hébergement chez une amie qui a attesté en ce sens, sans toutefois être en mesure de donner le nom de cette femme dont il ne connaît que le prénom, confirmant en cela une absence d’adresse très pérenne. Ces éléments caractérisent un refus de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, plusieurs des condamnations judiciaires prononcées à son encontre l’ont été en son absence, confirmant une propension à ne pas honorer les rendez-vous.
Enfin, s’il se prévaut de son état de santé, la cour constate qu’elle ne dispose d’aucun élément confirmant que celui-ci serait incompatible avec la rétention administrative, le seul usage de béquilles n’y suffisant pas, étant relevé qu’une prise en charge médicale est assurée en rétention administrative et que M.[U] [H] [O] n’a entrepris aucune démarche depuis son retour en France auprès des autorités administratives pour demander une autorisation de séjour pour ce motif.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 décembre 2025 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M.[U] [H] [O] pour une durée maximale de 30 jours ;
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables, les appels formés par Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et de la préfecture des Côtes d’Armor ;
Infirmons l’ordonnance du 26 décembre 2025 du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M.[U] [H] [O] en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M.[U] [H] [O] pour une durée maximale de 30 jours dans les locaux non pénitentiaires ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonnons la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [O] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DES CÔTES d’ARMOR et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 décembre 2025 :
Monsieur [U] [O], par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2],
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DES CÔTES d’ARMOR , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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