Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 mai 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :67
N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIF6
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00503
S.C.I. [Localité 3], Société civile immobilière au capital de
490 000,00 ', immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 520 210 634, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SARL V.M. E. GESTION inscrite au RCS de NIMES sous le N° 484 304 373 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02316 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIF6,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2023 par la SCI [Localité 3] à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro 24/02780 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises le 9 avril 2025 par la SARL VME gestion ' Hôtel Le Lagon, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 7 avril 2025 par la SCI [Localité 3], intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 10 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 ;
***
Par conclusions d’incident, la SARL VME gestion ' Hôtel Le Lagon demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 74, 378, 771, 907 et 913-5 du code de procédure civile de':
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans le cadre de la procédure de référé expertise introduite par la société VME gestion par exploit du 24 décembre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 25/00002';
débouter la SCI [Localité 3] de ses demandes notamment en raison de l’existence d’une contestation sérieuse';
la condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’un sursis à statuer est nécessaire dès lors qu’elle a saisi la juridiction des référés pour la désignation d’un expert avec mission de constater l’apparition de nouveaux désordres affectant les biens donnés à bail et différents de ceux constatés par l’expertise en 2019 (vétusté et dangerosité des menuiseries de l’hôtel, surconsommation électrique, dégradation des embellissements privatifs, défauts d’étanchéité, dégradation du parking extérieur). Elle estime que les manquements du bailleur et l’évaluation des préjudices auront une influence directe sur la décision de la cour d’appel concernant l’exigibilité des loyers et les demandes reconventionnelles au titre des préjudices qui viendront en compensation avec l’éventuelle condamnation au titre de l’arriéré locatif. Elle explique que, contrairement à ce qui est indiqué, elle n’est pas en capacité d’exploiter l’intégralité de ses locaux, l’expert devant évaluer la perte de commercialité qui justifie la suspension du règlement des loyers. Concernant la demande reconventionnelle, elle souligne qu’elle est à la hauteur de la demande principale et qu’il existe une contestation sérieuse à l’obligation de régler au regard des désordres affectant la responsabilité de la bailleresse.
La SCI [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile et 1728 du code civil de':
juger qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer,
débouter la SARL VME gestion de sa demande de sursis à statuer
reconventionnellement, condamner la SARL VME gestion à payer par provision à la SCI [Localité 3] la somme de 200'000 euros à valoir sur les loyers impayés
la condamnation de la SARL VME gestion à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la demande de sursis à statuer doit être rejetée, le locataire ne réglant plus ses loyers depuis près de 5 années outre le fait que la SCI [Localité 3] n’a pas manqué à son obligation de délivrance. Elle affirme que la procédure en cours pour une nouvelle demande d’expertise n’a aucune influence sur le présent litige et que le but de la demande sursis à statuer a pour objectif de la contraindre à céder l’immeuble à vil prix. Elle estime que l’absence de travaux ordonnés par la justice n’est imputable qu’au comportement de la société VME gestion qui refuse l’intervention des entrepreneurs. Elle fait valoir par ailleurs que l’exception d’inexécution n’est admise que dans des cas restrictifs et notamment l’impossibilité d’utiliser les lieux loués ou lorsque le bail ne peut plus remplir l’usage auquel il était destiné ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le locataire poursuivant l’exploitation de l’hôtel. Elle souligne par ailleurs qu’elle est de bonne foi et que les sommes dues s’élèvent pour les années 2020 à 2024 à la somme de 285'600 euros. Elle précise que la demande de provision est fondée, sa créance étant certaine, liquide et exigible.
SUR QUOI :
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la décision du tribunal judiciaire de Nîmes du 6 novembre 2023 dont appel a prononcé l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour la SCI [Localité 3] le 28 décembre.
Le 24 décembre 2024, la société VME gestion a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SCI [Localité 3] aux fins d’expertiser la vétusté des menuiseries, les infiltrations affectant les embellissements privatifs de l’hôtel, l’absence de descente d’eau pluviale provoquant des infiltrations et chutes d’eau directement sur les terrasses et balcons de l’hôtel, la vétusté et l’affaissement du revêtement du parking extérieur et abords de l’hôtel ainsi que l’absence d’isolation intérieure de l’hôtel.
Il ressort de ces éléments qu’il a été sollicité une expertise judiciaire des locaux objets de la location et qu’à ce stade, aucune décision n’est encore intervenue s’agissant de la demande de désignation d’un expert. Par ailleurs, il sera noté que si l’objet du litige opposant la SCI [Localité 3] à la SARL VME gestion concerne la location d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 2], il n’en demeure pas moins que la présente procédure d’appel concerne des loyers impayés et la procédure en référés une éventuelle expertise pour caractériser des désordres qui seraient imputables au bailleur et qui pourront, le cas échéant, donner lieu à des condamnations en paiement ultérieurement.
Par conséquent, il n’est pas établi qu’il est de bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer. La demande de la société VME gestion sera rejetée.
2. Sur la demande de provision de la SCI [Localité 3]
En application des dispositions combinées des article 907 et 789-3° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi et seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement dont appel a débouté la SCI [Localité 3] de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SARL VME gestion au motif non seulement de l’exception d’inexécution mais également de la mauvaise foi du bailleur au motif que celui-ci «'souhaitait de toute évidence se soustraire à l’exécution de ses propres obligations tout en s’assurant le recouvrement rapide et forcé d’une somme correspondant à une créance ne se révélant en l’état ni liquide, ni certaine ni exigible'». De plus, la première juridiction a également rejeté la demande en consignation de la société appelante de la somme de 200'000 euros dont il sera remarqué que le montant est identique à la demande de versement d’une somme provisionnelle.
Il s’en suit qu’accorder une provision à la SCI [Localité 3] reviendrait à considérer que cette somme lui est effectivement due dans toutes les hypothèses et à réformer le jugement ce qui excède à l’évidence la compétence du conseiller de la mise en état.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Pour des motifs d’équité il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans sa demande principale, la SARL VME gestion sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état’par décision insusceptible de recours ;
Rejetons la demande de la SARL VME gestion';
Rejetons la demande reconventionnelle de la SCI [Localité 3]';
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL VME gestion aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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