Infirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 21/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 23 février 2021, N° 11-19-53 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01370
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZMK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-19-53)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d’appel du 22 mars 2021
APPELANTS :
Mme [E] [H]
née le 27 octobre 1976 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 1]
M. [Z] [H]
né le 8 mars 1948 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 1]
M. [N] [H]
né le 27 octobre 1978 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [K] [H]
née le 2 février 1983 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Mme [V] [Y] épouse [H]
née le 31 août 1953 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de Grenoble et par Me Christophe GUY, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMÉE :
Mme [D] [G] épouse [P]
née le 30 juillet 1968 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentés par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [X] [P] en sa qualité d’héritier de M. [F] [P], son père, décédé le 3 août 2022
né le 17 septembre 1992 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 13]
M. [A] [P] en sa qualité d’héritier de M. [F] [P], son père, décédé le 3 août 2022
né le 12 mai 1996 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 1]
M. [W] [P] en sa qualité d’héritier de M. [F] [P], son père, décédé le 3 août 2022
né le 27 novembre 2000 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentés par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [M] [B] [O], greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [V] [Y]/[Z] [H], usufruitiers de la parcelle cadastrée, sur la commune de [Localité 15], section AH n° [Cadastre 5] ont donné la nue propriété de celle-ci à leurs enfants, [E], [K] et [N] [H], le dit fonds étant mitoyen de la parcelle AH n° [Cadastre 3] appartenant en début de procédure aux époux [D] [G]/[F] [P].
Un conflit oppose les parties sur des empiétements de part et d’autre.
Sur saisine des consorts [H] du 6 février 2019, le tribunal d’instance de Gap, par jugement du 7 mai 2019, a ordonné une mesure d 'expertise aux fins de bornage des propriétés en cause.
L’expert, M. [T] [I], a déposé son rapport le 13 février 2020.
Suivant jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :
ordonné le bornage des parcelles AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 3] selon la limite correspondant au tracé vert sur le plan X annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [I],
rappelé que les consorts [H] bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds [P] dont le passage litigieux, la limite étant établie à l’emplacement de l’actuel grillage qui doit être supprimé pour permettre l’exercice de la dite servitude selon la solution intitulée « solution annexe » telle que mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire,
ordonné l’annexion du rapport d’expertise, annexes comprises,
fait masse des dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire et dit qu’il seront supportés par moitié par chacune des parties.
Suivant déclaration du 22 mars 2021, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision.
M. [F] [P] est décédé le 3 août 2022 et ses fils, MM. [X], [A] et [W] [P], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par arrêt du 4 avril 2023, la présente cour d’appel a :
reçu l’intervention volontaire de MM. [X], [A] et [W] [P] venant aux droits de leur père, M. [F] [P], décédé,
infirmé le jugement déféré et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise,
sursis à statuer sur les demandes,
réservé les dépens.
L’expert finalement intervenu, M. [L] [J], a déposé son rapport le 23 août 2023.
Par écritures après expertise du 28 janvier 2025, les consorts [Z], [V], [E], [K] et [N] [H] demandent à la cour d’homologuer le bornage tel que proposé par M. [J], de condamner les consorts [P] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€ et de les condamner aux dépens qui comprennent les frais d’expertise.
Ils font valoir que :
la mission d’expertise a mis à la charge de l’expert de proposer une ou plusieurs solutions, de sorte que M. [J] en proposant une seule solution respecte bien la mission qui lui a été donnée,
ils contestent bénéficier d’un accès direct depuis leur habitation pour les pièces de la partie est,
pour se rendre dans cette partie, ils sont obligés de passer par la cour litigieuse,
l’expert a pris en compte l’ensemble des pièces qui lui ont été communiquées, étant précisé que le notaire, Me [C], n’a pas de compétence pour délimiter la ligne séparative de propriété,
l’expert a pleinement rempli sa mission et aucun complément d’expertise n’est justifié,
la limite proposée par la SCP [R] en 2008 n’avait pas pour objet le bornage des propriétés litigieuse.
Par écritures après expertise du 17 janvier 2025, les consorts [U], [X], [A] et [W] [P] demandent à la cour de débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs prétentions et de :
à titre principal, dire qu’il sera procédé au bornage des propriétés des parties selon le plan d’arpentage réalisé en 2008 par la SCP [R]-Bontoux,
subsidiairement, retenir la limite fixé par M. [C] suivant plan d’arpentage visé à l’acte authentique du 20 février 1992,
très subsidiairement, ordonner un complément d’expertise,
en tout état de cause, condamner les consorts [H] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance, excepté les frais de bornage qui seront partagés par moitié.
Ils exposent que :
le rapport d’expertise est insuffisant et comporte des erreurs,
en premier lieu, c’est à tort que l’expert retient que les consorts [H] n’ont pas d’accès direct à leur cave par l’intérieur de leur maison,
l’expert a fait preuve d’une grave erreur de méthodologie en ne faisant pas concorder le point A avec la borne posée par M. [S] à l’occasion d’un bornage amiable qui ne peut plus être contesté,
cette faute grave discrédite l’ensemble de son travail,
l’expert a méconnu le cadastre en l’écartant et en refusant délibérément d’analyser les documents cadastraux,
il a écarté de manière infondée l’attestation de Me [C], notaire,
le passage sous arche démontre que la cour litigieuse relève intégralement de leur propriété,
dans ces conditions, la solution préconisée par l’expert doit être écartée au profit soit de la limite déterminée par la SCP [R]-Bontoux en 2008, soit celle sur la base de l’attestation de Me [C] selon le plan d’arpentage de 1992,
très subsidiairement, un complément d’expertise sera ordonné.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
sur la fixation de la ligne divisoire
Le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son appréciation.
Pour fixer la limite séparative entre le fonds AH [Cadastre 5] appartenant aux consorts [H] de la propriété AH [Cadastre 3] des consorts [U] [G] veuve [P], [X], [A] et [W] [P] situés sur la commune de [Localité 15], lieu dit [Adresse 16], l’expert a analysé :
les titres de propriété qui ne comportent aucune indication sur la ligne divisoire,
les documents fonciers:
le plan de division de la parcelle AH [Cadastre 7] établi par M. [C] en 1992 qui ne concerne pas les limites de propriété mais permet de connaître l’état des lieux avec l’existence d’une clôture et d’un mur à proximité des limites litigieuses,
le plan de division des parcelles AH [Cadastre 9] et [Cadastre 10] établi par la SCP Toulemnde-Bontoux en 2008 qui ne concerne pas les limites de propriété mais permet de connaître l’état des lieux à cette époque reprenant l’existence d’une clôture et d’un mur,
le plan cadastral napoléonien et la matrice du dit cadastre,
l’état des lieux existant des parties bâties uniquement d’où il ressort que, bien qu’à l’époque du cadastre napoléonien, les parties bâties des propriétés en cause n’avaient pas un auteur commun, le fonds [H] présente des pièces accessibles uniquement par l’est du bâtiment, soit escalier extérieur d’accès à l’étage et accès à la pièce voûtée.
Ainsi, l’expert, qui a analysé les éléments susvisés et répondu précisément aux dires des parties, a correctement exécuté sa mission, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise,
L’expert a proposé une limite séparative de façon argumentée qui sera retenue selon la ligne A-B-C-D-E-F et G sur la base des éléments suivants :
A-B
mur séparatif mitoyen des deux maisons
B-C
élément de possession concernant l’escalier extérieur très ancien datant de l’origine de la construction au début du 19 ème siècle menant à la propriété [H]
C-D-E-F
état des lieux suivant limite apparente caractérisée par une clôture et un mur ancien existant en 1992 selon plan d’arpentage de M. [C]
G
point correspondant à l’extrémité de la clôture et du mur existants
Par voie de conséquence, le jugement déféré ayant été infirmé, il convient de fixer la limite des fonds en cause selon la ligne susvisée et de dire que le plan de M. [J] sera annexé au présent arrêt.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les frais de bornage et les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties qui supporteront chacune leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 4 avril 2023 infirmant le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à complément d’expertise,
Fixe la ligne séparative entre les propriétés AH [Cadastre 5] des consorts [Z], [E], [K], [N] [H] et [V] [Y] épouse [H] de la propriété AH [Cadastre 3] des consorts [D] [G] veuve [P], [X], [A] et [W] [P] situés sur la commune de [Localité 15], lieu dit [Localité 17] selon la ligne A-B-C-D-E-F et G telle que visée au plan de l’expert [L] [J],
Dit que ce plan sera annexé au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de bornage et les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties et que chacune d’elles supportera ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Liquidateur amiable ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Donations ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Veuve ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Retrocession ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Entreprise
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête en interprétation ·
- Condamnation ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Lituanie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Support ·
- Enseignement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- École ·
- Parasitisme ·
- Formation ·
- Investissement ·
- Clientèle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Assurance de dommages ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Industrie ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Condition suspensive ·
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.