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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 juil. 2025, n° 23/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2019, N° 19/5281 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
16/07/2025
ARRÊT N° 25/287
N° RG 23/00842
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJUQ
AMR – SC
Décision déférée du 03 Juillet 2019
TGI de [Localité 15] – 19/5281
M. BARRIE
ANNULATION DE LA
DECISION DEFEREE
Grosse délivrée
le 16/07/2025
à
Me Laurence BAVARD
Me Audrey SABAC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [R] [S] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
(Demandeurs à la réinscription après radiation – Appelants sur dossier RG 19/05281)
Représentés par Me Laurence BAVARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Madame [O] [X] veuve [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Défendeurs à la réinscription après radiation – Intimés sur dossier RG 19/05281)
Représentés par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [L]
[Adresse 13]
[Localité 1]
(Défendeur à la réinscription après radiation – Intimé sur dossier RG 19/05281)
Représenté par Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par AM. ROBERT, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 27 novembre 2009, M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] ont acquis un bâtiment à usage de grange et un terrain cadastrés n° AB [Cadastre 5] et n° AB [Cadastre 6], situés commune de [Localité 16] et [Localité 14] (09).
M. [M] [X] et Mme [O] [X] épouse [N] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine, cadastrée n° AB [Cadastre 10].
M. et Mme [I] reprochent aux consorts [X] un empiétement sur leur parcelle cadastrée n° AB [Cadastre 5], suite à la construction par ces derniers d’un muret surmonté d’un grillage.
Par acte notarié du 19 octobre 2016, M. [X] et Mme [X] veuve [N] ont vendu leur parcelle n° AB [Cadastre 10] à M. [G] [L].
Par actes d’huissier de justice des 21 octobre et 22 novembre 2016, M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Foix M. [M] [X] et Mme [O] [X] veuve [N] aux fins d’obtenir la remise en état des lieux sous astreinte et la réparation de leur préjudice.
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2018, M. et Mme [I] ont assigné en intervention forcée M. [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Foix, suite à la vente de la parcelle litigieuse intervenue le 19 octobre 2016.
Par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
— débouté M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. [M] [X] et Mme [O] [N] de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts,
— condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] à payer globalement à M. [M] [X] et Mme [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] à payer à M. [G] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, au visa des articles 5 et 753 du code de procédure civile, que M. et Mme [I] n’indiquaient pas expressément contre quels défendeurs ils dirigeaient leur demande de remise en état sous astreinte.
Par déclaration du 9 décembre 2019 M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [M] [X] et Mme [O] [N] de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts.
Cette affaire a été enregistrée sous le no Rg RG 19/5281.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a, au visa des articles 381, 383, 801 et 907 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l’affaire qui a été retirée du rang des procédures en cours.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023 M. et Mme [I] ont demandé la réinscription au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous le no Rg 23/842.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2023, M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I], appelants, demandent à la cour de :
— rétablir l’appel à l’encontre de la décision de jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 3 juillet 2019, et précédemment enregistré sous le n° RG 19/5281, au rang des affaires en cours,
— les déclarer bien fondés et recevables en leur déclaration d’appel,
— les déclarer bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [X] et Mme [N] de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en nullité régulièrement formé,
— constater que le tribunal de grande instance de Foix a omis de statuer tant sur leur demande principale visant à voir juger qu’ils sont seuls propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 5] située commune de Fougax-et-Barrineuf et a statué infra petita, et en conséquence annuler le jugement déféré,
— constater que le tribunal de grande instance de Foix a méconnu le principe du contradictoire, et en conséquence, annuler le jugement déféré,
Subsidiairement,
— réformer au fond, statuant de nouveau ou réformant :
' 'dire et juger’ qu’ils sont seuls propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 5] sis commune de [Localité 18],
' 'dire et juger’ que l’empiétement de la parcelle AB [Cadastre 5] sis commune de [Localité 18] par M. [L], propriétaire du fond voisin, est manifeste,
' en conséquence, ordonner à M. [G] [L] la remise en état des lieux sous astreinte de 200 euros par jour et de 600 euros par infraction constatée au bénéfice de la parcelle AB [Cadastre 5] à compter de un mois suivant signification de la décision à intervenir, étant précisé que la cour se réservera la liquidation desdites astreintes,
' condamner M. [G] [L] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' à défaut, 'dire et juger’ que M. [X] et Mme [N] ont vendu au profit de M. [G] [L] la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] qui est leur propriété et en conséquence,
' condamner M. [L] à leur restituer la parcelle AB [Cadastre 7] sise commune de [Localité 17],
' condamner M. [G] [L] à leur payer la somme de 3.400 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— confirmer le jugement déféré en ce que M. [X] et Mme [N] ont été déboutés de leurs demandes subsidiaires de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’ils ont été condamnés au paiement global de la somme de 2.000 euros à M. [X] et à Mme [N], et au paiement de la somme de 1.500 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [Y] [N], M. [G] [L] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, ceux compris les frais relatifs au constat d’huissier et frais de formalité de publication des assignations au registre du bureau de publicité foncière de Foix,
— condamner pour cause d’appel solidairement M. [M] [X] et Mme [Y] [N], M. [G] [L] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [G] [L], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— juger nouvelles les demandes formulées par les appelants à son encontre et les déclarer irrecevables en conséquence,
Vu les articles 1702 et suivants et 2258 et suivants du code civil,
Au principal,
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme et M. [I]
Y ajoutant,
— condamner Mme et M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [M] [X] et Mme [O] [X] veuve [N], intimés, demandent à la cour de :
— débouter Mme et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux condamnations au titre de l’article 700 et des dépens de la procédure,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’un échange de terrains est intervenu sur les parcelles en cause depuis le 14 mai 1957, et que cet échange est valable, par application des dispositions de l’article 1707 du code civil,
— constater qu’en toute hypothèse les demandeurs, Mme et M. [I], ne rapportent pas la preuve d’un empiétement sur une parcelle dont ils seraient seuls les propriétaires, à l’exclusion de M. [X] et Mme [N], faute de production de pièces contestant le sous-seing privé du 14 mai 1957 ou de tout autre élément technique,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer qu’ils ont été propriétaires de la parcelle revendiquée par Mme et M. [I] par usucapion, en application des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil,
Y ajoutant,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre exceptées celles relatives aux condamnations accessoires,
— condamner Mme et M. [I] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme et M. [I] aux frais et dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La nullité du jugement
M. et Mme [I] demandent la nullité du jugement sur le fondement des articles 5 et 16 du code de procédure civile en faisant valoir que le tribunal a omis de statuer sur leur demande principale de revendication d’une parcelle, éludant le débat qui s’était instauré entre les parties sur ce point, statuant infra petita, et qu’il s’est emparé d’une erreur matérielle figurant au dispositif de leurs écritures qu’il a soulevée d’office pour rejeter leur demande de remise en état alors que cet élément n’était pas soulevé par les défendeurs et qu’il aurait dû ordonner la réouverture des débats.
Il résulte du dispositif des dernières conclusions des parties tel qu’il est énoncé dans le jugement que :
— M. et Mme [I] demandaient au visa de l’article 544 du code civil à être déclarés seuls propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 5], que soit ordonnée la remise en état des lieux sous astreinte et que les consorts [D] et M. [L] soient condamnés à leur payer des dommages et intérêts,
— les consorts [D] demandaient à titre principal qu’il soit constaté qu’ils ne sont plus propriétaires des parcelles voisines de la parcelle AB [Cadastre 5], qu’il soit jugé qu’un échange de terrain est intervenu sur les parcelles en cause et qu’il soit constaté que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un empiétement faute de production de pièce contestant l’échange du 14 mai 1957 et à titre subsidiaire qu’il soit jugé qu’ils ont été propriétaires de la parcelle revendiquée par M. et Mme [I] par usucapion,
— M. [L] demandait le rejet des demandes de M. et [I] au visa des articles 1707 et 2258 et suivants du code civil.
Pour débouter M . et Mme [I] de « l’ensemble de leurs demandes » le tribunal s’est borné à relever que la demande de remise en état des lieux ne mentionnait pas expressément contre quel défendeur elle était dirigée, soulevant ainsi un moyen non invoqué par les parties sans réouvrir les débats, mais surtout en ométant de se prononcer sur la demande principale en revendication et la demande reconventionnelle des consorts [D] relative à l’usucapion, violant ainsi les dipositions des articles 16 et 5 du code de procédure civile.
L’annulation du jugement doit être prononcée et la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif conformément à l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
2-La recevabilité des demandes de M. et Mme [I] à l’encontre de M. [L]
M. [L] soulèvent l’irrecevabilité des demandes des appelants dirigées à son encontre comme nouvelles en cause d’appel.
M. et [I] précisent en cause d’appel contre quel défendeur leurs demandes sont dirigées, en l’occurence M. [L], actuel propriétaire de la parcelle litigieuse.
Ces demandes, en ce qu’elles sont la conséquence et le complément nécessaire des demandes présentées en première instance, doivent être jugées recevables conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
3-L’action en revendication
L’action en revendication immobilière, imprescriptible, est une action réelle qui protège le droit de propriété et permet au propriétaire de faire reconnaître et sanctionner son droit ; ce droit de propriété se prouve par tous moyens, sans hiérarchie entre les divers modes de preuve mais la charge de la preuve incombe au revendiquant, le juge se déterminant à partir de l’ensemble des preuves qui lui sont soumises.
M. et Mme [I], propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 5], revendiquent l’entière propriété de cette parcelle, faisant valoir que le propriétaire de la parcelle voisine AB [Cadastre 10], M. [L], empiète sur une partie de leur parcelle se situant sur le côté de la grange leur appartenant et d’une supercie de 3,60 m de large le long de la route sur 8 m2 de profondeur.
Ils produisent leur titre de propriété, acte authentique de vente du 27 novembre 2009 aux termes duquel ils ont acquis de M. [E] [S] une grange et un terrain (AB [Cadastre 5] « sol » pour 1a 57ca et AB [Cadastre 6] jardin pour 1a 78 ca), lequel les avait reçues, selon acte de donation partage du 21 avril 1994, de sa mère [A] [V] veuve [S], laquelle les avait reçues, selon acte de donation partage du du 16 septembre 1934 de sa grand-mère [B] [U] [T] veuve [X] par représentation de son père prédécédé, aux côtés de ses oncles [K] et [W] [X].
Concernant la parcelle AB [Cadastre 10], propriété de M. [L], il ressort de l’acte de vente du 19 octobre 2016 que ses vendeurs ([O] et [M] [X]) l’avaient reçu leur père [Z] [X] décédé le 19 mai 2000 qui en avait lui-même hérité de ses père et mère, [W] [X] et [J] [H] selon acte de notoriété du 19 janvier 1982, [W] [X] l’ayant reçu de sa mère [B] [U] [T] selon acte de donation partage du 16 septembre 1934.
Pour s’opposer à la revendication, M. [M] [X] et sa soeur Mme [O] [X] veuve [N], produisent un acte sous seing privé d’échange signé le 14 mai 1957 par M. [W] [X] (leur grand-père et auteur) et Mme [A] [V] veuve [S] (cousine de leur père) aux termes duquel « il a été convenu et arrêté » que :
— « M. [X] cède à Mme Veuve [S] une bande de terrain de un mètre de large en bordure du jardin appartenant à celle-ci, dans le quartier de [Localité 14], numéro [Cadastre 12] section c de la matrice cadastrale et cela le long de la limite mitoyenne »,
— «Mme [S] cède en échange à M. [X] une parcelle de terrain sis elle-même dans la parcelle [Cadastre 12] section c de la matrice cadastrale, entre la grange appartenant à la dame [S] et la cour appartenant au sieur [X] ; les dimensions de cette parcelle sont de trois mètres en bordure de route et de cinq mètres dans la dimension perpendiculaire à la route. ».
Cet acte, dont l’authenticité n’est pas contesté, constitue un acte d’échange, chacune des parties cédant à l’autre une parcelle lui appartenant, et non « un document d’intention » comme soutenu par M. et Mme [I] ; il n’a cependant pas été publié et n’est mentionné dans aucun des deux actes de vente produits au débat et évoqués plus haut.
Il n’est donc pas opposable à M. et Mme [I] dans la mesure où ces derniers sont des tiers à cet acte en leur qualité d’ayant-cause à titre particulier de leur vendeur.
En revanche il constitue un fait, daté, qui peut servir de point de départ à la precription acquisitive invoquée par les consorts [X].
Selon les dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La possession légale utile pour prescrire doit s’établir par des actes matériels de possession réelle à titre de propriétaire. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Les consorts [X] produisent plusieurs photographies anciennes datées des années 1960, ainsi qu’en attestent les vêtements portés par les personnes y figurant ainsi que le type d’autocar figurant en fond de l’une d’entre elles, où l’on voit un jardinet longeant la grange appartenant aujourd’hui à M. et [I] et séparé de celle-ci par un muret surmonté d’un grillage allant jusqu’à la rue et englobant une partie de la parcelle [Cadastre 5] dans la parcelle [Cadastre 10] ; l’emplacement de ce jardinet est en tout point semblable à celui figurant sur la photographie produite par M. [L] montrant l’existence d’un mur ancien partant de la route et se prolongeant perpendiculairement à la grange appartenant à M. et Mme [I].
M. et Mme [I] produisent deux photographies anciennes qu’ils datent des années 1970 dont l’angle de prise de vue ne permet pas de voir l’entièreté de l’espace situé entre la grange et la maison actuellement propriété de M. [L] et un constat d’huissier établi le 8 avril 2015 aux termes duquel l’huissier indique avoir constaté que la séparation avec la parcelle voisine [Cadastre 10] se fait par un muret longeant la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux requérants et qui arrive jusqu’à la place du pont d’Achille, ce muret étant surmonté d’un grillage, puis que dans le prolongement se trouve un muret surmonté d’un grillage de couleur verte, l’ensemble étant plus récent, et ce sur une longueur de 2,50 mètres sur 3,30 mètres (partie donnant sur la rue) ; il indique enfin que ce deuxième muret empiète sur la parcelle [Cadastre 5].
Sont annexées à ce procès-verbal six photographies des murets et grillages.
Outre que les photographies ne permettent pas de dater le muret constesté, l’huissier étant au demeurant imprécis sur ce point, la petite parcelle qu’il délimite se trouve en « bordure de route », comme stipulé dans l’acte d’échange du 14 mai 1957, et dans le prolongement du jardinet annexé à la parcelle AB [Cadastre 10], de sorte que les constatatations de l’huissier ne permettent pas d’établir l’existence de l’empiétement qu’il se borne à affirmer.
M. et Mme [I] font valoir que la prescription aurait été interrompue le 10 décembre 2014, date à laquelle leur conseil a dénoncé l’empiétement par courrier adressé à M. [M] [X] mais à cette date la prescription trentenaire était acquise pour avoir débutée au cours des années 1960.
Ils invoquent enfin un accord verbal intervenu en 2014 aux termes duquel il aurait été convenu d’un échange de parcelles en tout point semblable à celui intervenu en 1957 de sorte que les consorts [X] auraient reconnu ne pas être propriétaires de la parcelle revendiquée mais aucune des pièces qu’ils produisent ne vient corroborer leurs dires, les consorts [X] contestant formellement les termes de l’accord invoqué.
Il résulte du tout que M. et [I] doivent être déboutés de leur demande en revendication, les consorts [X] et M. [L] établissant qu’ils occupent depuis plus de trente ans la partie de la parcelle AB [Cadastre 5] se situant le long de la grange implantée sur cette parcelle et allant jusqu’à la route, délimitée par un muret perpendiculaire à la route et d’une largeur côté route de 3,30 mètres.
Ils doivent aussi être déboutés en conséquence de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance paisible de leur propriété.
Enfin ils doivent être déboutés de leur demande en revendication d’une partie de la parcelle AB [Cadastre 10], correspondant au « terrain de un mètre de large en bordure du jardin appartenant à celle-ci, dans le quartier de [Localité 14], numéro [Cadastre 12] section c de la matrice cadastrale et cela le long de la limite mitoyenne » évoqué dans l’acte d’échange de 1957 en l’absence de tout élément de preuve d’usucapion, M. et Mme [I] ne pouvant demander l’exécution d’un acte auxquels ils sont tiers conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil.
4-Les demandes annexes
M. et [I] qui succombent dans leurs prétentions seront condamnés aux dépens.
Ils sont redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Prononce l’annulation du jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Foix ;
— Déclare recevables les demandes de M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] à l’encontre de M. [G] [L] ;
— Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] de leurs demandes en revendication ;
— Dit que M. [L] est propriétaire par usucapion de la partie de la parcelle AB [Cadastre 5] se situant le long de la grange implantée sur cette parcelle, entre cette grange et sa maison d’habitation située sur la parcelle AB [Cadastre 10], et allant jusqu’à la route, délimitée par un muret perpendiculaire à la route et d’une largeur côté route de 3,30 mètres ;
— Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] aux dépens ;
— Condamne M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] à payer, à Mme [O] [X] épouse [N] et M. [M] [X] pris ensemble, la somme de 3000 € et à M. [M] [L] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/ La présidente
M. POZZOBON AM. ROBERT
.
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