Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6I
N° de minute : 84/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Z] [P]
né le 16 Juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 11 février 2025 par LE PREFET DE L’YONNE faisant obligation à M. [Z] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [Z] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45 ;
VU le recours de M. [Z] [P] daté du 13 février 2025, reçu et enregistré le même jour à 13h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du PREFET DE L’YONNE datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Février 2025 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [P], déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Février 2025 à 10h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 février 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [X] [F], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Z] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [F], interprète en langue arabe assermentée, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [Z] [P] formé par écrit motivé le 17 février 2025 à 10 h 16 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 15 février 2025 à 11 h 59 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] conteste à la fois la décision de placement en rétention administrative (erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH et au regard des garanties de représentation) et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention (recevabilité des nouveaux moyens, irrégularité de la requête, absence de diligences de l’administration et de transmission de l’ensemble des documents à l’autorité consulaire, conditions de l’assignation à résidence).
sur l’erreur d’appréciation affectant la décision de placement en rétention au regard de l’article 8 de la CEDH :
M. [P] soutient que son placement en rétention est disproportionné par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la CEDH dès lors qu’il est père de deux enfants dont l’une est scolarisée et que sa femme est enceinte de plusieurs mois et ne peut assurer seule, dans son état, la charge de l’éducation de ses enfants.
Cependant et comme l’a justement rappelé le premier juge, ce moyen ne peut prospérer s’agissant d’une mesure de rétention administrative mais concerne la décision d’éloignement dont le contentieux relève exclusivement de la compétence du juge administratif. M. [P] n’a d’ailleurs formé aucun recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
sur l’erreur d’appréciation affectant la décision de placement en rétention au regard des garanties de représentation :
Il convient de rappeler que c’est au moment du placement en rétention qu’il convient d’apprécier les garanties de représentation, les éléments fournis ultérieurement étant sans effet sur la régularité de la décision contestée.
En l’espèce, M. [P] est en situation irrégulière sur le territoire français, sa demande d’asile ayant été rejetée par la CNDA sans qu’il fasse pour autant aucune démarche pour quitter le territoire français, sachant, de surcroît, qu’il était dépourvu de toute pièce d’identité. Au moment de son placement en rétention, il faisait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des violences conjugales ce qui ne permettait, dans de telles circonstances, d’envisager une mesure d’assignation à résidence au domicile conjugal.
Dès lors, les éléments avancés pour justifier le placement en rétention sont suffisants au regard de la loi et ce moyen sera également écarté.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [G] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration et de transmission de l’ensemble des documents à l’autorité consulaire :
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé au Consul de Tunisie une demande de laissez-passer consulaire dès le 12 février 2025 alors que M. [P] a été placé en rétention le 11 février 2025. Il est justifié également que l’ensemble des pièces nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires ont été jointes à la demande.
Dès lors, les diligences ayant été effectuées dans le délai nécessaire pour que le placement en rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l’éloignement de l’étranger, ce moyen sera rejeté.
sur les conditions d’une assignation à résidence :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 743-13 du CESEDA, « l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité ».
En l’espèce, M. [P] ne peut fournir un tel document, étant dépourvu de tout document en cours de validité. Il ne peut donc prétendre à une mesure d’assignation à résidence.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Z] [P] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [Z] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 17 Février 2025 à 17h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [Z] [P]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Février 2025 à 17h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [Z] [P]
l’interprète
Mme [X] [F]
l’avocat de la préfecture
absente au moment du délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [P]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE L’YONNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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