Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/15369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15369 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Août 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 24/55561
APPELANTE :
Syndicat NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNE MENT ET DE LA FORMATION PRIVES – SNPEFP – CGT immatriculée sous le numéro 93B0482002/41
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Comité d’établissement CSE SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFE F)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SFEF (ci-après 'la Société') est une filiale du groupe OMNES EDUCATION, un des leaders mondiaux de l’enseignement supérieur privé.
La Société relève de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.
Le 16 juillet 2024, une réunion du CSE de la Société s’est tenue pour rendre un avis sur un licenciement de plusieurs enseignants.
Les modalités de tenue de ce CSE sont contestées.
Le CSE a finalement statué le 26 juillet 2024 en rendant un avis favorable au projet de licenciement de la direction.
Le 06 août 2024, le syndicat SNPEFP-CGT (ci-après 'le Syndicat') a assigné la Société et son CSE devant le tribunal judiciaire de Paris en sa formation de référés aux fins de voir organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants, ordonner la suspension de la décision du 26 juillet 2024, suspendre le licenciement économique collectif engagé et ordonner la reprise de la consultation préalable.
Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l’ordonnance de référé suivante :
'- déboute la Société de sa demande de nullité de l’assignation ;
— déclare irrecevable le syndicat SNPEFP-CGT en ses demandes tendant à :
o ordonner à la société SFEF et au CSE de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les éventuelles suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE,
o ordonner la reprise de la consultation préalable au licenciement économique avec un CSE valablement composé,
o ordonner à la société SFEF de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la Société.
— déboute le syndicat de sa demande tendant à ordonner à la société SFEF d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants.
— condamne le syndicat SNPEFP-CGT aux dépens et à payer à la société SFEF la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 10 septembre 2024, le Syndicat SNPEFP-CGT a interjeté appel de cette décision.
Le 20 septembre 2024, une ordonnance autorisant le syndicat SNPEFP-CGT à assigner à jour fixe a été rendue. La société SFEF et le CSE de la société SFEF ont été assignés par actes du 26 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA du 08 novembre 2024, le Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés (SNPEFP-CGT, ci-après 'le Syndicat') demande à la cour de :
'RECEVOIR le Syndicat National CGT des Personnels de l’Enseignement et de la Formation
Privés en son appel et le déclarer bien-fondé
Y faisant droit,
A TITRE LIMINAIRE, DÉCLARER recevable le moyen nouveau soulevé par le Syndicat SNPEFP concernant les effectifs de la Société SFEF (cf. pages 12 à 14 des conclusions communiquées le 4 novembre 2024) ainsi que les pièces numérotées 34 à 36.
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— DECLARE irrecevable le syndicat SNPEFP-CGT en ses demandes tendant à :
— Ordonner la SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) et au CSE de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les éventuelles suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE ;
— Ordonner la reprise de la consultation préalable au licenciement économique avec un CSE valablement composé ;
— Ordonner à la SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société ;
— DEBOUTE le syndicat de sa demande tendant à :
— Ordonner à la SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants ;
— CONDAMNE le syndicat SNPEFP-CGT aux dépens et à payer à la SOCIETE FRANÇAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Statuant à nouveau,
Ordonner à la société SOCIETE FRANÇAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) d’organiserdes élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants.
Ordonner à la société SOCIETE FRANÇAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) et au CSE de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE.
Ordonner la reprise de la consultation avec un CSE valablement composé.
Ordonner à la société SOCIETE FRANÇAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société, le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Condamner la société SFEF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamner la SOCIETE FRANÇAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL Société Française d’Etude et de Formation (SFEF, ci-après 'la Société') demande à la cour de :
'A titre liminaire :
— DECLARER irrecevable le nouveau moyen soulevé par le Syndicat SNPEFP dans ses écritures du 4 novembre 2024 concernant les effectifs de la Société SFEF ainsi que les pièces nouvelles numérotées 34 à 36 produites par le Syndicat SNPEFP à l’appui de ce moyen ;
A titre principal :
— CONFIRMER l’Ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER le Syndicat SNPEFP-CGT irrecevable en toutes ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
— CONSTATER que le Syndicat SNPEFP-CGT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage imminent ;
En conséquence,
— DEBOUTER le Syndicat SNPEFP-CGT de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Syndicat SNPEFP-CGT de ses demandes de condamnation sous astreinte ;
— DEBOUTER le Syndicat SNPEFP-CGT du surplus de ses chefs de demande ;
— CONDAMNER le Syndicat SNPEFP-CGT à verser à la Société SFEF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens d’appel.'
Le CSE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Le Syndicat SNPEFP- CGT fait valoir :
— l’irrecevabilité’ et le 'rejet de la fin de non-recevoir’ pour violation du contradictoire en première instance,
— le moyen nouveau du Syndicat concernant les effectifs de la Société est recevable car il repose sur la révélation d’un fait nouveau et constitue un complément nécessaire aux prétentions soutenues en première instance,
— Le Syndicat présente un intérêt à agir en ce qu’il défend l’intérêt collectif des salariés. Il est directement intéressé par le résultat de l’élection du CSE. L’action du syndicat ne porte pas que sur la consultation du CSE, mais sur l’ensemble de la procédure de licenciement dont fait partie la consultation du CSE.
— L’action en justice a été introduite avant la communication de l’avis du CSE. La réunion s’est tenue le 26 juillet, mais le contenu de cette réunion n’a été notifié au Syndicat que le 2 août 2024, tandis que la première requête déposée pour assigner d’heure à heure a été déposée le 1er août.
— La procédure de licenciement collectif est entachée de graves irrégularités qui constituent autant de troubles manifestement illicites. Ce trouble est caractérisé par des irrégularités et une fraude (faux en écriture du document unilatéral de l’employeur modifiant le nombre de salariés figurant sur le document, violation des règles régissant l’ordre des licenciements, irrégularité des reclassements proposés, défaut de fondement du licenciement).
— Le CSE n’a pas rempli son rôle de défense des salarié et sa tenue est irrégulière (composition du CSE avec un membre titulaire non remplacé, élections partielles constamment retardées par la direction malgré la procédure de licenciement collectif en cours, obstruction par le membre unique du CSE démontrant une volonté de blocage des échanges).
— Il existe un dommage imminent et une urgence car la procédure de licenciement est toujours en cours, et les enseignants ont besoin de pouvoir préparer la rentrée de septembre et sont privés de leur capacité à retrouver un emploi rapidement, la rentrée ayant déjà eu lieu.
La Société oppose que:
— Le Syndicat SNPEFP-CGT n’a ni qualité ni intérêt pour contester la régularité la procédure d’information-consultation du CSE, solliciter la reprise de la consultation du CSE et la suspension corrélative de la procédure de licenciement. L’action que le syndicat revendique appartient au CSE et la procédure d’information-consultation du CSE était terminée à la date de son action.
— L’action visant à l’organisation immédiate des élections partielles est sans objet, le processus électoral ayant déjà débuté, de sorte que le syndicat est dépourvu d’intérêt à agir.
— A titre subsidiaire, outre que les moyens nouveaux et pièces nouvelles du Syndicat sont irrecevables, il n’y a pas lieu à référé car aucun élément ne justifie de l’urgence, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite dès lors que la procédure de consultation répond aux obligations légales, qu’elle a été régulièrement mise en oeuvre et qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé. Elle souligne que la DRIEETS a d’ailleurs vérifié la procédure et n’a émis aucune critique.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux premiers développements du Syndicat au début de la partie 'discussion’ de ses écritures d’appelant sur 'l’irrecevabilité’ et le 'rejet de la fin de non-recevoir’ pour violation du contradictoire, qui se rapportent à l’annulation de l’assignation soulevée par la Société en première instance, alors que l’ordonnance de référé a rejeté la demande de nullité de l’assignation, que la Société n’a pas relevé appel incident et ne formule aucune prétention sur ce point dans ses écritures d’intimée et que le Syndicat ne reprend aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses propres écritures d’appelant, étant rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité du moyen et des pièces nouvelles du Syndicat :
L’article 918 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe».
Si ces dispositions n’interdisent pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, de telles conclusions sont irrecevables lorsqu’elles présentent des prétentions et moyens nouveaux non contenus dans la requête.
En l’espèce, le Syndicat présente un moyen nouveau qui se rapporte aux effectifs de la Société outre des pièces n° 34 à 36 produites à l’appui de celui-ci ; le Syndicat fait valoir que le nombre de salariés pris en considération dans la catégorie professionnelle des enseignants visés dans le document unilatéral est faux et que, partant, le périmètre du licenciement est faux.
L’appelant tente de s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la Société intimée découlant de l’application de l’article 918 alinéa 1er susvisé en invoquant l’application des articles 564 et 566 du code de procédure civile qui prévoient une exception à la prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait ou permettent d’ajouter en appel aux prétentions les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires.
Toutefois, outre que ces dispositions sont plus générales que les dispositions de l’article 918, force est de constater qu’elles concernent les prétentions et non les moyens nouveaux.
Au demeurant, le Syndicat ne formule pas de demande nouvelle – hors celle se rapportant à la recevabilité de son moyen et pièces nouvelles – dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le nouveau moyen soulevé par le Syndicat SNPEFP dans ses écritures du 04 novembre 2024 concernant les effectifs de la Société SFEF ainsi que les pièces nouvelles numérotées 34 à 36 produites par le Syndicat SNPEFP à l’appui de ce moyen.
En tout état de cause, il ressort des motifs suivants du présent arrêt que l’action du Syndicat est partiellement irrecevable, faute de qualité, pour demander la suspension de la délibération prise par le CSE le 26 juillet 2024, la reprise de la consultation et dans l’attente la suspension de la procédure de licenciement.
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Selon l’article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article L. 2132-3 du code du travail prévoit que :
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Si l’article L.2132-3 du code du travail permet à un syndicat professionnel d’agir contre un employeur au nom de l’intérêt collectif de la profession en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation d’une institution représentative du personnel, pour demander des dommages et intérêts ou pour voir contraindre l’employeur à procéder à cette consultation, ou s’associer à l’action menée par une institution représentative du personnel concernée par un tel défaut, en revanche il ne lui est pas permis de le faire seul alors que la consultation a déjà eu lieu et que le litige porte sur l’appréciation de la validité de l’information-consultation mise en 'uvre, ce qui relève d’une prérogative du CSE, lequel n’émet pas de critique sur la procédure d’information-consultation.
Le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à enjoindre à l’employeur de mettre fin au projet de licenciement économique collectif déjà soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.
En l’espèce, le CSE de la Société a été informé et consulté dans le cadre d’une procédure initiée le 11 juillet 2024 ; il a rendu le 26 juillet 2024 un 'avis favorable’ sur le projet de licenciement collectif pour motif économique présenté par la Société, non sans au demeurant émettre certaines réserves.
Il est avéré que le compte-rendu de la réunion du CSE a été diffusé le 02 août 2024, ce qui ne caractérise pas une diffusion tardive ; au demeurant, le Syndicat n’était pas tenu d’attendre la réception du compte-rendu de la réunion du CSE pour saisir le juge le cas échéant ; de fait, sa première requête pour assigner d’heure à heure a été déposée le 1er août 2024.
Il est constant que le CSE de la Société SFEF n’a pas invoqué de défaut de consultation.
Il est rappelé et souligné que la procédure d’information-consultation portait sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Ainsi, le premier juge a justement rappelé la jurisprudence applicable et retenu qu’a fortiori un syndicat ne peut contester en justice la régularité d’une procédure de consultation au terme de laquelle le CSE a rendu un avis sans se prévaloir d’une irrégularité lors de sa consultation, ce qui conduit à confirmer, sans aborder plus avant le fond du litige, que le Syndicat est dépourvu de qualité pour demander la suspension de la délibération prise par le CSE dès le 26 juillet 2024 sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, la reprise de la consultation et dans l’attente la suspension de la procédure de licenciement elle-même.
En revanche, le Syndicat est recevable en sa demande tendant à ordonner à la société SFEF d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants.
Les premiers juges ont en effet justement rappelé qu’un syndicat est recevable à agir contre un employeur qui serait prétendument défaillant dans l’organisation des élections, soit pour défendre ses intérêts propres, soit pour défendre l’intérêt collectif de la profession à disposer de représentants.
Il y a lieu de confirmer aussi l’ordonnance de référé sur ce point.
Sur le bien fondé du référé :
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail, l’employeur a la charge d’organiser les élections au sein de l’entreprise et d’en informer les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
L’article L.2314-10 du code du travail dispose que :
« Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »
En l’espèce, le CSE de la société SFEF était initialement composé de deux titulaires, Monsieur
[R] et Madame [G], lesquels ont quitté les fonctions, la dernière début juin 2024, et d’une suppléante Madame [W] qui a dans ces conditions remplacé un membre titulaire partant.
Il est constant que la Société avait plus de 25 salariés sur la période de référence.
Le départ des deux titulaires imposait donc, à la suite du départ du dernier titulaire, l’organisation d’élections partielles.
Le 22 juillet 2024, le Syndicat SNPEFP-CGT a demandé à la Société l’organisation d’élections partielles du CSE.
La Société a indiqué par écrit dès le lendemain 23 juillet 2024 qu’elle entendait bien organiser les élections partielles 'dans les meilleurs délais, sous réserve des impératifs exceptionnels et contraintes objectives auxquels peuvent être confrontés la Société', ajoutant prévoir 'de mettre en place le processus électoral très prochainement, dès que la majorité des électeurs sera en mesure d’y participer dans un cadre efficient'.
Comme l’a justement relevé le premier juge, après avoir rappelé que l’article L. 2314-10 précité n’impose aucun délai précis à l’employeur pour organiser des élections partielles, la société a fait état de circonstances constituant légitimement des empêchements à l’organisation immédiate d’élections en pleine période estivale et de jeux olympiques alors que son personnel était en télé-travail.
Dans son courrier du 22 juillet 2024, l’inspecteur du travail a demandé à la Société d’y procéder 'sans tarder’ puis, suite à la réponse que lui a transmise cette dernière, a indiqué le 1er août 2024 avoir 'noté que vous alliez organiser prochainement des élections partielles du CSE (après la période estivale).'
La Société justifie avoir adressé l’invitation à négocier le protocole préélectoral aux syndicats intéressés par courrier recommandé du 12 août 2024.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 19 septembre 2024 à 10 heures, suivi d’ une réunion le 10 octobre 2024, avant une dernière réunion le 15 octobre 2024.
Le 18 octobre 2024, se référant à l’avenant au protocole d’accord préélectoral de 2023 signé le même jour, la Société a informé le personnel que le premier tour a été prévu du 4 au 5 novembre 2024 et un second tour, si nécessaire, du 14 au 15 novembre 2024.
Le processus électoral ayant été ainsi effectivement engagé, il n’est pas caractérisé d’urgence, de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite justifiant d’ordonner à la Société d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants.
En conséquence, l’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le Syndicat, qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée à hauteur de la somme complémentaire de 2.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
CONDAMNE le syndicat SNPEFP-CGT aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le syndicat SNPEFP-CGT à payer à la SARL Société Française d’Etude et de Formation la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Formation ·
- Titre ·
- Mère ·
- Conducteur de train ·
- Séparation familiale ·
- Surpopulation
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Liberté d'expression ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Préavis ·
- Pôle emploi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Faute ·
- Administration fiscale
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Doyen ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Médecin généraliste ·
- Commerce ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Liberté individuelle ·
- Hospitalisation ·
- Audition ·
- Détention ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Transport ·
- Établissement ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Désert ·
- In solidum ·
- Incompétence
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Acte ·
- Capacité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libéralité ·
- Professeur ·
- Divorce ·
- État de santé, ·
- Trouble
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Copropriété ·
- Droit de passage ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prévoyance ·
- Mise en garde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Banque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dette ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.