Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA immatriculée au RCS Sociétés de Stockholm sous le numéro 556.012-8489, S.A. CA Consumer Finance, Hoist |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04815 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P67G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de Béziers
N° RG 23/00160
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CA Consumer Finance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
Hoist Finance AB
SA immatriculée au RCS Sociétés de Stockholm sous le numéro 556.012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 8] Suède, représentée par son Etablissement en France, à [Adresse 6], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843.407.214, venant aux droits de la société SA CA Consumer Finance, Société anonyme au capital de 554 482 422,00' immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
1- Selon offre acceptée le 10 décembre 2019, M. [L] [W] (ci-après l’emprunteur) a souscrit auprès de la SA Consumer Finance (ci-après le prêteur) un prêt personnel d’un montant de 20000' remboursable en 66 mensualités de 352,83' au taux de 5,604%.
2- Des mensualités demeurant impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
3- Par ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2023, M.[W] a été condamné à payer une certaine somme au prêteur.
4- Sur l’opposition formée par M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023 :
déclaré l’opposition recevable
dit que le jugement se substitue à l’injonction de payer
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Consumer Finance
condamné M. [W] à lui payer la somme de 12157,57' avec intérêts au taux légal à compter du jugement condamné
M. [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5- M. [W] a interjeté appel le 29 septembre 2023.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 février 2025, il demande d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
à titre principal, de débouter le prêteur de l’ensemble de ses demandes ; de juger que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde et de le condamner à lui payer des dommages et intérêts équivalents à ceux réclamés par le prêteur, soit 12157,57' et d’ordonner la compensation ; à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, d’enjoindre la production d’un décompte actualisé, de lui accorder les plus larges délais de paiement en l’autorisant à régler la dette par mensualités de 300' et le solde à la 24ème en ordonnant l’imputation des paiements d’abord sur le capital ; en toutes hypothèses, de condamner le prêteur aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 août 2024, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA CA Consumer Finance, demande de déclarer recevable son intervention,
à titre principal, de confirmer le jugement et de condamner M.[W] à verser la somme de 11254' avec intérêts à compter du 15 mars 2024 ;
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner M. [W] à verser la somme de 11254' avec intérêts à compter du 15 mars 2024 ;
en tout état de cause, de condamner M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1200'en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- L’emprunteur, rappelant la jurisprudence relative à l’exigence d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, soutient que le courrier de l’étude d’huissiers du 18 juillet 2022 portant demande de remboursement de l’intégralité du prêt n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable, de telle sorte que la preuve de l’exigibilité de la créance n’est pas rapportée. Il conteste l’analyse du prêteur selon laquelle la date du 18 juillet 2022 résulterait d’une erreur matérielle, le décompte du 11 août 2022 n’y étant pas annexé mais au courrier que le prêteur lui a adressé à cette date.
10- Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Civ 1ère 3 juin 2015 n°14-15655)
Ainsi, pour pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, le prêteur doit-il adresser au débiteur une mise en demeure mentionnant nature et montant des impayés, le délai pour régulariser et les sanctions encourues.
11- Telle est la situation de l’espèce puisque le prêteur justifie avoir adressé le 20 juillet 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception mettant M. [W] en demeure de régulariser le montant des échéances impayées s’élevant à 2286,85' sous un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme entraînant l’exigibilité de l’intégralité de la dette. M. [W] a signé le 23 juillet 2022 l’accusé de réception de ce courrier.
C’est ensuite par courrier du 11 août 2022 que le prêteur a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la somme de 15581,39' arrêtée à cette date.
11- La lecture du courrier d’une étude d’huissier daté du 18 juillet 2022 enseigne qu’à aucun moment il n’y est évoqué le terme de déchéance du terme et ce courrier ne saurait avoir la portée que M.[W] souhaiterait lui conférer. Son argument est inopérant.
12- En second moyen, l’emprunteur soutient le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, rappelant que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un tel devoir envers l’emprunteur profane sur les risques d’endettement né de l’octroi du prêt qui lui impose de vérifier la situation de son client de s’assurer que sa capacité financière lui permettra de faire face aux charges de remboursement. Il soutient due le prêt de 20000' n’était pas adapté à ses capacités financières dès lors qu’avec son revenu de 2100' mensuel, il devait faire face à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants. Le manquement de la banque lui a fait perdre la chance de ne pas contracter.
13- Toutefois, le devoir de mise en garde n’existe qu’en présence d’un risque d’endettement excessif.
M. [W] a signé une fiche de dialogue, certifiant sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés, indiquant bénéficier de revenus nets mensuels de 2100' et de prestations familiales pour 3 enfants à hauteur de 400'. Il n’y mentionnait aucune charge de crédit, de loyer, de pension alimentaire.
Le prêteur, qui était en droit de se fier à cette fiche de dialogue, a pu déterminer un taux d’effort de 14,11% excluant tout risque d’endettement excessif, de telle sorte qu’il n’était tenu à aucun devoir spécifique de mise en garde.
14- N’est pas déférée à la cour la disposition du jugement qui prononce la déchéance du droit aux intérêts. Le décompte actualisé produit en pièce 8 arrêté au 15 mars 2024 en tient compte puisque calculant des intérêts au seul taux légal sur le principal.
Il sera en conséquence retenu un montant de 12157,57' diminué des versements de 2648,01' réalisés entre le 14 septembre 2022 et le 12 janvier 2024 tels qu’ils figurent au décompte d’huissier arrêté au 15 mars 2024, M. [W] ne justifiant pas de paiements supérieurs, soit un solde de 9509,56' avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024, les versements étant imputés sur les intérêts courus puis sur le principal.
15- La situation économique des parties et les efforts d’ores et déjà réalisés par M. [W] pour parvenir à l’apurement progressif de sa dette commandent de faire droit à sa demande de délais de paiement dans les termes du dispositif, la nécessité de solder la dette dans le délai de 24 mois commandant en outre d’imputer prioritairement les paiements sur le principal.
16- Partie globalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevable l’intervention de la Sa Hoist Finance venant aux droits de la SA CA Consumer Finance
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la créance
A cette fin, statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Hoist Finance la somme de 9509,56' avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024.
Dit que M. [L] [W] pourra se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 300' et un dernier du solde de la dette, le premier à intervenir dans le mois suivant la notification du présent arrêt, les suivants à intervalles réguliers.
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité d’apurement à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples.
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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