Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 287
N° RG 22/01107
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRAN
S.A.R.L. [5]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 15 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, substitué par Me Pauline CASTILLE, avocate au barreau de LIMOGES ;
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER : Monsieur Stéphane BASQ, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [5], entreprise de couverture-zinguerie, a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf du Limousin en 2018. Le 19 octobre 2018, elle a reçu notification d’une lettre d’observations comportant deux chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 13.646 euros. Elle a formulé ses observations par courrier du 13 novembre 2018, mais par lettre du 21 novembre 2018, l’inspecteur a maintenu le redressement dans son principe et son montant.
Le 21 janvier 2019, l’Urssaf a adressé à la Sarl [5] une mise en demeure de payer la somme de 14.963 euros, représentant 13.646 euros de cotisations et 1.317 euros de majorations de retard.
Le 15 février 2019, la société [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du Limousin.
Par décision du 23 mai 2019, notifiée le 29 mai 2019, la commission de recours amiable a finalement confirmé le redressement opéré et validé la mise en demeure.
Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté la Sarl [5] de sa demande de révocation de clôture des débats du 4 mai 2021,
déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par la Sarl [5] le 14 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats,
déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par l’Urssaf le 14 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats,
débouté la Sarl [5] de son recours,
condamné la Sarl [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 19 avril 2022, la Sarl [5] a interjeté appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 9 septembre 2025.
Par conclusions transmises le 26 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl [6] demande à la cour d’appel de :
juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé à l’égard du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 15 mars 2022,
En conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
juger mal fondé le rappel de cotisations décidé par l’Urssaf à son égard pour un montant de 13.646 euros,
dire n’y avoir lieu à rappel de cotisations,
condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf de la Haute-[Localité 9] s’en rapporte à ses conclusions transmises le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
débouter la Sarl [5] de ses demandes,
valider la mise en demeure du 21 janvier 2019 pour la somme de 14.963 euros représentant 13.646 euros de cotisations et 1.317 euros de majorations de retard,
valider la décision de rejet de la commission de recours amiable,
condamner la Sarl [5] au paiement de la somme de 14.963 euros,
condamner la Sarl [5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions prononcées par le tribunal
La Sarl [5] fait valoir qu’aucune ordonnance de clôture n’a été rendue, notamment le 4 mai 2021, de sorte que ses conclusions étaient parfaitement recevables, d’autant plus que l’Urssaf y avait répondu, et que l’article 802 du code de procédure civile, appliqué par le tribunal, n’était pas recevable en l’espèce. Elle estime qu’il appartenait en tout état de cause au tribunal de statuer sur sa contestation des redressements.
L’Urssaf de la Haute-Vienne s’associe à la demande de réformation du jugement, dans la mesure où le tribunal n’a statué sur aucune des prétentions des parties et s’est fondé sur des dispositions applicables à la procédure écrite, alors que la procédure est orale devant les pôles sociaux en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 alinéa 1er du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte du jugement dont appel que :
l’affaire a été appelée devant le tribunal le 6 avril 2021 et a fait l’objet d’un renvoi puis d’un calendrier de procédure comme suit lors de l’audience de mise en l’état du 4 mai 2021 :
— la Sarl [5] devait conclure avant le 30 juillet 2021,
— l’Urssaf devait répondre avant le 30 octobre 2021,
— la Sarl [5] pouvait éventuellement répondre avant le
30 décembre,
— l’Urssaf ne pouvait adresser de nouvelles conclusions
après le 28 février 2022,
— la date de clôture était fixée au 8 mars et l’audience de
plaidoirie prévue le 15 mars ;
n’ayant pas été destinataire des conclusions de la Sarl [5], l'[8] lui a adressé un mail de relance le 2 novembre 2021, ainsi que le 2 mars 2022 ;
le 14 mars 2022, la Sarl [5] a déposé ses conclusions au greffe et a sollicité notamment le rabat de la clôture des débats intervenue le 8 mars 2022 ; l’Urssaf a conclu en réponse le même jour,
à l’audience du 15 mars 2022, la société [5] a maintenu sa demande de rabat de la clôture et a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions de l’Urssaf, laquelle ne s’y est pas opposée.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la Sarl [5] n’avait pas respecté le calendrier de procédure et reconnaissait l’absence de cause grave qui aurait pu l’en empêcher, qu’elle avait conclu la veille de l’audience alors qu’elle avait disposé de plusieurs mois, donc d’un délai suffisant, pour conclure.
Toutefois, s’agissant d’une procédure orale (en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale), c’est à tort que le tribunal a appliqué les articles 802 et 803 du code de procédure civile qui concernent la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. En effet, l’article R.142-10-5 renvoie, pour l’instruction de l’affaire, aux pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les seuls articles 780 à 801 du code de procédure civile. En outre, le dossier du tribunal ne porte trace d’aucune ordonnance de clôture. Enfin, l’Urssaf, défenderesse, a pu répondre aux conclusions avant l’audience également, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Face au non respect du calendrier de procédure et à des conclusions déposées de part et d’autre la veille de l’audience, le tribunal pouvait :
soit faire droit à la demande de renvoi de la société [5] afin de lui permettre de prendre connaissance des conclusions de l’Urssaf,
soit rejeter la demande de renvoi et statuer au vu des conclusions déposées la veille de l’audience par les deux parties et des débats à l’audience,
et dans tous les cas, écarter la demande de révocation de la clôture, sans objet.
Mais en aucun cas, il ne pouvait déclarer les conclusions irrecevables, ni encore moins débouter la société [5] de son recours pour ce seul motif, sans examiner sa contestation, alors que les parties devaient au minimum s’expliquer oralement à l’audience, étant rappelé en outre que les débats sont clos à l’issue de l’audience de plaidoirie, de sorte que le premier juge a confondu clôture de l’instruction et clôture des débats.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la Sarl [5] de sa demande de révocation de clôture des débats du 4 mai 2021 (sic),
déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par la Sarl [5] le 14 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats,
déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par l’Urssaf le 14 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats.
Sur la contestation du redressement
La Sarl [5] fait valoir que même si elle paie directement les restaurants dans lesquels ses deux salariés prennent leur repas, ces derniers exposent des frais professionnels non pris en charge par l’entreprise, en ce qu’ils utilisent fréquemment leur téléphone portable personnel et leur véhicule personnel pour se rendre sur le chantier. Elle explique qu’en application de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels, si les salariés exercent une activité du bâtiment et travaillent sur chantier, leur rémunération servant d’assiette de cotisations peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire spécifique de 10 % ; qu’il n’existe aucune autre condition pour pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique ; que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué ajoute une condition aux textes ; que d’ailleurs, dans sa circulaire du 19 août 2005, la Direction de la Sécurité Sociale indiquait que la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts suffisait à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; que l’Urssaf lui oppose donc à tort une condition supplémentaire tenant aux frais professionnels engagés par les salariés. Elle ajoute que la Direction de la Sécurité Sociale a admis que lorsque l’employeur a opté pour la déduction forfaitaire spécifique et qu’il prend en charge directement les frais professionnels, en l’espèce, les frais de restauration des salariés, cette prise en charge doit être négligée, de sorte qu’un salarié du bâtiment peut se voir appliquer la déduction forfaitaire spécifique par l’employeur alors même que ce dernier prend en charge directement les frais professionnels ; que ces circulaires sont parfaitement opposables à l’Urssaf et l’inspecteur de recouvrement ne peut, en application de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, aller à l’encontre d’une position exprimée dans une circulaire ministérielle publiée ni procéder à un redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation de l’administration alors en vigueur ; qu’en l’espèce, elle a agi conformément à la doctrine administrative, de sorte que la réintégration par l’inspecteur de l’Urssaf du montant de la déduction forfaitaire spécifique est totalement injustifiée.
S’agissant du premier chef de redressement relatif aux frais professionnels, l’Urssaf soutient que l’application par la société [5] de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels n’était pas justifiée et doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, car les ouvriers ne supportent aucun frais professionnels puisque l’entreprise prend en charge leur repas lorsqu’ils sont en déplacement. Elle explique que si la circulaire du 19 août 2005 prévoyait une tolérance en cas de prise en charge directe par l’employeur des frais professionnels, la Cour de cassation considère quant à elle que la déduction forfaitaire spécifique constituant une dérogation, elle devait être entendue de manière restrictive, et qu’elle ne peut s’appliquer que si deux conditions cumulatives sont remplies : appartenir à une des professions listées par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, et démontrer que les conditions d’exercice de l’activité des salariés les exposent à des frais professionnels, notamment des frais de restauration ou d’hébergement, de sorte que la tolérance ministérielle ne s’applique plus. Elle ajoute que la société [5] ne justifie pas effectuer des remboursements des forfaits téléphoniques de ses salariés et ne justifie d’ailleurs d’aucune dépense exposée par les salariés, de sorte que ces derniers n’ouvrent pas droit à la déduction forfaitaire spécifique.
S’agissant du second chef de redressement, elle explique que la remise en cause de l’application de la déduction forfaire spécifique a pour effet d’augmenter la rémunération annuelle soumise à cotisation, ce qui implique une régularisation incidente et un recalcul de la réduction générale des cotisations, générant un rappel de cotisations.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 prévoit qu’il ne peut être opéré sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires perçues par les dirigeants pour l’exercice de leur fonction.
Selon l’article 2 de cet arrêté, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé (et dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents), soit sur la base d’allocations forfaitaires.
L’article 9 de l’arrêté dispose notamment : 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.
Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité'.
Selon l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ont droit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 %.
Par un arrêt du 14 février 2013 (2è civ., n°12-13.656), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir interprété de manière restrictive la dérogation permise par l’arrêté du 20 décembre 2002. Dans un arrêt du même jour (N° 11-27.032), elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu que la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ne peut suffire à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique mais que le chauffeur concerné doit être amené à exposer des frais de nourriture et de logement du fait de son activité, et qu’en l’espèce, il n’était nullement établi que des chauffeurs affectés au transport de ramassage scolaire et au transport urbain, qui ne réalisaient que des déplacements limités, exposaient des frais de repas ou d’hébergement.
De même, par un arrêt du 19 janvier 2017, la Cour de cassation a approuvé le rejet d’un recours d’une société à la suite de la réintégration par l’Urssaf dans l’assiette des cotisations de sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique pour des conducteurs, ces derniers n’effectuant que des déplacements limités sans devoir exposer de frais de repas ou d’hébergement.
Puis dans un arrêt du 30 novembre 2017, la deuxième chambre de la Cour de cassation énonce clairement qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Elle expose que l’arrêt, après avoir constaté que la société soutenait que ses salariés engageaient des frais supplémentaires de restauration en raison de leur horaire de travail qui leur imposait de prendre leurs repas à l’extérieur, retient que la preuve de la prise de ces repas n’est pas établie, et juge que par ces seuls motifs faisant ressortir que les chauffeurs n’avaient pas exposé de frais professionnels visés aux articles 3 à 8 de l’arrêté susmentionné du 20 décembre 2002, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (2e Civ., 30 novembre 2017, n° 16-20.473).
Dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation a de nouveau énoncé ce principe résultant de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu qu’il ne devait pas être justifié des frais professionnels exposés pour pouvoir bénéficier de la déduction (2e Civ., 7 septembre 2023, n° 21-20.993).
Ainsi, il résulte clairement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la seule appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, si elle est nécessaire, ne suffit pas à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique et qu’il faut en outre que les salariés exposent des frais professionnels dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (indemnité de repas, indemnité kilométrique, indemnité de mission…).
En conséquence, la circulaire invoquée par la société [5] (désormais abrogée), dont il résulterait que la seule appartenance à l’une des professions visée à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, outre qu’elle est dépourvue de valeur réglementaire et contraire aux termes exacts et précis de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, est manifestement obsolète au regard de l’état du droit constamment rappelé par la Cour de cassation depuis 2013, y compris donc sur la période du contrôle entre 2015 et 2017.
C’est à tort que la société [5] fait valoir que l’argumentation de l’Urssaf, fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation, revient à ajouter une condition aux textes, alors qu’au contraire, c’est l’application de la circulaire alléguée qui revenait à nier une condition posée par les textes.
En l’espèce, il est constant que deux salariés de la société [5] exercent une activité du bâtiment et travaillent sur chantier.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’employeur paie directement les restaurateurs pour les repas pris par ces deux salariés, de sorte que ces derniers n’exposent pas de frais de restauration. En outre, la société [5] n’a jamais justifié de ce que ses salariés utiliseraient fréquemment, comme elle le soutient, leur téléphone portable personnel et leur véhicule personnel pour se rendre sur le chantier, et exposeraient ainsi des frais professionnels non pris en charge par l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées, les [7] ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Cependant, c’est en vain que la société [5] se prévaut de la circulaire, publiée, de la Direction de la Sécurité Sociale n°2005-389 du 19 août 2005, sous forme de questions/réponses, dont il résulte que :
question 51 : lorsque l’employeur paie directement au restaurant le prix du repas du salarié et qu’il opte pour la déduction forfaitaire spécifique, il n’a pas à réintégrer dans l’assiette de cotisations cette prise en charge, qui doit être négligée ;
question 84 : lorsque l’employeur paie directement les frais engagés par le salarié dans le cadre de son déplacement professionnel (frais d’hébergement, taxi, véhicule mis à disposition…) à un tiers (hôtelier, entreprise de taxi ou de location de véhicule…) et qu’il opte pour la déduction forfaitaire spécifique, il n’a pas à réintégrer dans l’assiette de cotisations cette prise en charge, qui doit être négligée.
En effet, ces réponses ministérielles ne font qu’affirmer que l’employeur qui opte pour la déduction forfaitaire spécifique n’a pas à réintégrer dans l’assiette des cotisations les frais qu’il paie directement pour ses salariés, ce qui ne signifie pas que la déduction forfaitaire spécifique s’applique en l’absence de frais professionnels exposés par les salariés. Il s’agit de répondre à la situation des entreprises qui cumulent la prise en charge directe de certains frais, notamment de restauration, par l’employeur, et le remboursement de frais professionnels avancés par les salariés, auquel cas seuls les remboursements aux salariés doivent être réintégrés. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, c’est à bon droit que l’Urssaf a considéré que les salariés de la société [5] n’ouvraient pas droit à la déduction forfaitaire spécifique et a donc procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la différence entre les salaires bruts et les salaires bruts abattus après application de la déduction forfaitaire spécifique.
Le second chef de redressement étant consécutif au premier, il n’est pas spécifiquement critiqué. Le redressement contesté étant parfaitement justifié en son principe et pour la totalité de son montant, il convient de confirmer, par motifs substitués, le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de son recours, et y ajoutant, de condamner l’appelante à payer à l’Urssaf la somme de 14.963 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 21 janvier 2019.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de la société [5] aux dépens et de la condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’Urssaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande fondée sur le même article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, en ce qu’il a :
débouté la Sarl [5] de sa demande de révocation de clôture des débats du 4 mai 2021,
déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par la Sarl [5] le 14 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats,
déclaré irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par l’Urssaf le 14 mars 2022, soit postérieurement à la clôture des débats,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que la demande de révocation de clôture des débats devant le tribunal était sans objet,
Dit qu’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des parties,
Condamne la Sarl [5] à payer à l’Urssaf de la Haute-[Localité 9] la somme totale de 14.963 euros, représentant 13.646 euros au titre du redressement de cotisations sociales sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et 1.317 euros au titre des majorations de retard y afférentes,
Condamne la Sarl [5] aux dépens d’appel,
Condamne la Sarl [5] à payer à l’Urssaf de la Haute-[Localité 9] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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