Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 novembre 2025, n° 22/01107
TGI Limoges 15 mars 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a estimé que le tribunal a confondu la clôture de l'instruction et la clôture des débats, et a donc statué à tort sur l'irrecevabilité des conclusions.

  • Rejeté
    Application de la déduction forfaitaire spécifique

    La cour a jugé que les salariés n'exposent pas de frais professionnels justifiant la déduction, car l'employeur prend en charge leurs repas.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la S.A.R.L. [5] de sa demande, considérant que l'issue du litige ne justifiait pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.R.L. [5] à l'Urssaf, la société a contesté un redressement de cotisations sociales de 13.646 euros, suite à un contrôle de l'Urssaf. Le tribunal de Limoges a déclaré irrecevables certaines conclusions de la S.A.R.L. et a débouté sa demande. En appel, la cour a d'abord examiné la recevabilité des conclusions, concluant que le tribunal avait appliqué à tort des règles de procédure écrite à une procédure orale. La cour a infirmé le jugement sur ce point, mais a confirmé le redressement des cotisations, considérant que la S.A.R.L. n'avait pas justifié les frais professionnels de ses salariés. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant le redressement et la condamnation de la S.A.R.L. à payer 14.963 euros à l'Urssaf.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 22/01107
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01107
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 15 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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