Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 15 mars 2023, N° 1122000169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00627 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2023 – RG N°1122000169 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 54A – Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
RCS de Lyon n° 508 762 390
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [H] [B]
né le 18 Avril 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [B]
né le 18 Mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris n°542 097 902
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits et de la procédure
Le 13 février 2020, à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [G] [B] signait un bon de commande auprès de la société Group France Eco-Logis (le vendeur) portant sur la fourniture et la pose de capteurs solaires et de leurs accessoires pour un prix de 30 900 euros.
Le bon précisait que l’installation avait pour objet la revente totale du surplus de la production d’électricité déduction faite de la consommation et prévoyait que les démarches administratives tendant au raccordement au réseau ERDF seraient à la charge du vendeur.
Un mandat signé le 13 février 2020 par M. [B] confiait à la société Group Eco-Logis les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque auprès de la mairie, de la DIRE pour l’obtention d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat auprès du préfet, de la Direction de la Demande des Marchés énergétiques pour l’obtention du récépissé de la déclaration d’exploiter du ministre de l’Energie, d’EDF pour le raccordement au réseau, d’EDF ou de l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement. Le mandataire s’engageait en outre à faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allégements fiscaux autorisés par la loi.
Le procès-verbal d’installation, daté du 12 mars 2020, était signé par [G] [B] (son père [H] [B], propriétaire de la maison depuis 2001, signera ultérieurement, le 8 juin 2020, une attestation de mise à disposition de la toiture pour la pose de panneaux photovoltaïques).
L’acquisition était financée au moyen d’un contrat de prêt affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (CETELEM).
Le 30 mars 2022, le conseil de [H] et [G] [B] adressait une mise en demeure à la société Group France Eco-Logis sollicitant la résolution du contrat de vente pour des raisons tenant à l’état de santé de [G] [B] et aux irrégularités affectant le bon de commande.
Leurs demandes n’ayant pas été satisfaites, [G] et [H] [B] assignaient les sociétés Group France Eco-Logis et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité de Lure afin d’obtenir la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté.
Lors de l’audience, la société Group France Eco-Logis n’était ni présente ni représentée.
Par jugement du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
rejeté la demande en inopposabilité à [H] [B] du contrat de vente de panneaux solaires conclu entre [G] [B] et la société Group France Eco-Logis le 13 février 2020 ;
annulé le contrat de vente conclu entre [G] [B] et la société Group France Eco-Logis le 13 février 2020 ;
annulé le contrat de crédit affecté au financement de cette installation conclu entre [G] [B] et la société BNP Paribas Personal Finance le 13 février 2020 ;
dit qu’il appartiendra à la société Eco Logis de récupérer l’installation de 20 panneaux solaires photovoltaïques et de micro-onduleur et de remettre la toiture dans son état initial à ses frais ;
condamné la société Group France Eco-Logis à restituer la somme de 30 900 euros au titre de l’annulation du bon de commande du 13 février 2020 ;
condamné la société Société Group France Eco-Logis à garantir à la société BNP Paribas Personal Finance la restitution du capital de 30 900 euros emprunté ;
dit que la restitution du prix sera directement versée par Société Group France Eco-Logis dans les mains de la société BNP Paribas Personal Finance qui pourra la recouvrer en lieu et place de [G] [B] ;
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution de capital formée à l’égard de [H] [B] ;
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à [G] [B] toutes les sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt du 13 février 2020 ;
débouté [G] et [H] [B] de leur demande en exonération du remboursement du crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 13 février 2020 par [G] [B];
débouté les parties de leurs autres demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le 26 avril 2023, la société Group France Eco-Logis relevait appel de cette décision et par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2024, sollicitait :
l’irrecevabilité de la prétention nouvelle tendant à la reconnaissance d’une pratique commerciale agressive;
la confirmation du jugement du 15 mars 2023 en ce qu’il avait :
rejeté la demande en inopposabilité à [H] [B] du contrat de vente de panneaux solaires établi entre [G] [B] et la société Group France Eco-Logis le 13 février 2020 ;
débouté [G] et [H] [B] de leur demande en nullité du contrat pour dol ;
débouté [G] et [H] [B] de leur demande en résiliation du contrat ;
la réformation du jugement du 15 mars 2023 pour le surplus et statuant à nouveau :
dire et juger que la société Group France Eco-Logis Eco-Logis avait respecté l’ensemble de ses obligations légales et notamment les dispositions relative au droit de la consommation s’agissant des conditions essentielles ;
dire et juger qu’aucun grief de nullité n’était étayé ;
débouter [H] et [G] [B] de leurs prétentions tendant à la nullité absolue ou relative du contrat conclu le 13 février 2020 avec la société Group France Eco-Logis;
les débouter de leur demande portant sur une prétendue pratique commerciale agressive et sur la nullité du contrat qui serait fondée sur ladite pratique.
En toute hypothèse, si la nullité était prononcée :
condamner [H] et [G] [B] à mettre à disposition de la société Group France Eco-Logis le matériel objet de la vente ;
débouter [H] et [G] [B] et la Banque de toute demande qui tendrait à obtenir le remboursement de la somme de 30 900 euros à leur profit par la société Group France Eco-Logis;
débouter [H] et [G] [B] et la Banque de toute demande au titre de la garantie du remboursement de la somme de 30 900 euros par la société Group France Eco-Logis au bénéfice de M. [B] en raison notamment de la carence fautive de la Banque.
En toute hypothèse :
condamner M. [B] à verser la somme de 12 000 euros à la société Group France Eco-Logis au titre de l’indemnisation de la dépréciation subie, ou en toute hypothèse la somme de 7 500 euros et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité ainsi que des différentes aides qu’ils ont perçu au titre de ce contrat dont il demande dorénavant la nullité notamment les bénéfices de revente et les économies sur factures d’électricité jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
dire et juger que des sommes qui pourraient être mises à charge de la société Group France Eco-Logis doivent être déduits les remboursements effectués à la BNP Paribas Personal Finance ou du financeur substitué et les revenus générés par l’installation au profit de M. [B] ainsi que des aides et crédit d’impôt ou remboursement de TVA ;
condamner [H] et [G] [B] au règlement d’une somme de 2 500 euros au titre de leur demande abusive ;
condamner [H] et [G] [B] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives du 20 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance sollicitait l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à ce qu’il avait :
rejeté la demande en inopposabilité à M. [H] [B] du contrat de vente de panneaux solaires établi entre M. [G] [B] et la société Group France Eco-Logis le 13 février 2020;
condamné la société Group France Eco-Logis à garantir à la société BNP Paribas Personal Finance la restitution du capital de 30 900 euros emprunté ;
débouté [H] et [G] [B] de leur demande en exonération du remboursement du crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Personal Finance le 13 février 2020 par [G] [B] ;
débouté [H] [B] et [G] [B] de leurs autres demandes
et statuant à nouveau :
dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
dire et juger que [H] [B] et [G] [B] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil ;
dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute ;
débouter [H] [B] et [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
dire et juger que [H] et [G] [B] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
débouter [H] et [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
condamner solidairement [H] et [G] [B] à payer la somme de 30 900 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance ;
condamner la société Group France Eco-Logis à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital.
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit retenue :
débouter [H] et [G] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Group France Eco-Logis à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 900 euros.
En tout état de cause :
condamner solidairement [H] [B] et [G] [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’intimés contenant appel incident du 26 septembre 2024, [H] et [G] [B] sollicitaient de la cour :
la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lure le 15 mars 2023 ;
et, en cas de réformation :
la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Group France Eco-Logis et [G] [B] au regard des irrégularités affectant le bon de commande et de l’emploi de manoeuvres dolosives;
la nullité du contrat de crédit intervenu entre BNP Paribas Personal Finance et [G] [B] ;
la condamnation de la société Group France Eco-Logis à payer et porter la somme de 30 900 euros au titre du remboursement ;
le recouvrement de cette somme par la société BNP Paribas Personal Finance ;
le débouté de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du crédit;
la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser l’intégralité des sommes acquittées par [G] [B].
Et à titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat,
constater la résolution du contrat de prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ;
condamner la société Group France Eco-Logis à payer et porter la somme de 30 900 € au titre du remboursement du prix de vente ;
dire que cette somme sera recouvrée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
débouter la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Société Group France Eco-Logis ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser l’intégralité des sommes d’ores et déjà acquittées par M. [B].
Au surplus :
constater l’inopposabilité du contrat de prêt en l’absence de signature ;
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser l’intégralité des sommes d’ores et déjà acquittées par M. [B].
A titre très subsidiaire :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
condamner la société la BNP Paribas Personal Finance à produire un nouvel échéancier tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer et porter à M. [B] à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance la somme de 23 175 euros.
En tout état de cause :
exclure l’application des dispositions de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier ;
condamner la société Group France Eco-Logis au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des propos tenus dans ses écritures ;
condamner in solidum la société Group France Eco-Logis et la Société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre suivant et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » dans le cas où celles-ci ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’irrecevabilité d’une demande nouvelle formée par [H] et [G] [B]
La société Group France Eco-Logis soutient l’irrecevabilité de la prétention tendant à la reconnaissance d’une pratique commerciale agressive non évoquée en première instance, l’assimilant à une demande nouvelle fondée sur les dispositions des articles L121-6 et L132-10 du code de la consommation.
[H] et [G] [B] énoncent qu’au regard de la situation de faiblesse de [G] [B], la société
Group France Eco-Logis a fait preuve d’une contrainte morale sur ce dernier par l’exploitation en connaissance de cause de tout malheur ou circonstances particulières d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur dans le but d’influencer sa décision. Ils rappellent qu’en application de l’article L.132-10 du Code de la consommation, lorsque la pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, ce dernier est nul.
Réponse de la cour
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, il s’agit pour les concluants d’obtenir l’annulation du contrat de vente conclu entre la société Group France Eco-Logis et [G] [B] en arguant de l’altération du jugement de ce dernier ainsi que cela a déjà été soutenu devant le premier juge sur le fondement distinct des articles 1129 et 414-1 du code civil.
La demande est donc recevable.
Sur l’inopposabilité du contrat de vente à [H] [B]
Les dispositions de l’article 7 (f) de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoient pas l’inopposabilité au propriétaire des contrats souscrits par le locataire ou la remise en état par le cocontractant du locataire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat principal
[H] et [G] [B] fondent leur action en nullité sur trois moyens distincts tirés pour le premier de l’absence de consentement de [G] [B], pour le deuxième du non-respect des dispositions du code de la consommation et pour le dernier de l’existence de manoeuvres dolosives.
S’agissant du moyen tiré du défaut de consentement de [G] [B]
[G] [B] expose, au visa des articles 1129 et 414-1 du code civil, que son consentement était altéré par la prise d’un traitement médical entraînant une diminution de sa vigilance ainsi qu’une confusion mentale ne lui permettant pas de prendre connaissance de la portée de son engagement et de ses conséquences.
La Société Group France Eco-Logis soutient que l’altération du jugement de l’acquéreur n’est pas démontrée.
La société BNP ne présente pas d’observations à cet égard.
Réponse de la cour
L’article 1129 du code civil dispose qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’insanité d’esprit doit être prouvée par celui qui agit en nullité pour cette cause. A cet égard, le certificat médical établi en janvier 2022, indiquant que [G] [B] avait bénéficié de psychotropes en février 2020 à la suite d’une hospitalisation en octobre 2019, est insuffisant pour prouver l’existence d’un trouble mental ou d’une altération du jugement de ce dernier concomitant à la date de conclusion du contrat de vente.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du moyen tiré des pratiques commerciales agressives utilisées pour contraindre le consentement de [G] [B]
[G] [B] expose, au visa des articles L121-6 et L132-10 du code de la consommation, que son consentement était altéré par la méthode commerciale agressive déployée par la société Group France Eco-Logis ne lui permettant pas, au regard de sa situation de faiblesse, de prendre conscience de la portée de son engagement et de ses conséquences.
La Société Group France Eco-Logis soutient que le caractère agressif de ses pratiques commerciales, tel que défini à l’article L121-6 du code de la consommation, n’est pas établi par l’acquéreur.
La société BNP ne présente pas d’observations à cet égard.
Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [G] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que les pratiques commerciales mises en oeuvre par le vendeur, au demeurant non décrites, auraient été par leur nature ou leurs modalités assimilables à des pratiques agressives susceptibles d’influer sur son consentement.
S’agissant du moyen tiré de la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et l’article L. 242-1 du même code qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, les informations énumérées par l’article l’article L111-1 du code de la consommation qui dans sa rédaction en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 'impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement'.
[H] et [G] [B] soutiennent que la régularité du contrat est affectée par l’insuffisance des mentions figurant sur le bon de commande. Ils lui reprochent notamment :
l’absence de description des caractéristiques essentielles du bien vendu en ce que la taille et le poids des panneaux photovoltaïques ne sont pas précisées, qu’il en est de même des caractéristiques techniques et de la marque du micro-onduleur : or il est constant que le texte susvisé, dont l’objectif est de renseigner utilement un consommateur profane, n’oblige nullement le professionnel à détailler la marque, le modèle ou les paramètres techniques qui ne font pas partie des caractéristiques essentielles du bien dès lors que la nature et la puissance en sont précisées, à moins que le consommateur démontre, ce qui n’est pas ici le cas, que ces détails étaient déterminants de son consentement. Les caractéristiques énoncées par le bon de commande (marque des panneaux, puissance unitaire et totale, nombre de panneaux photovoltaïques, nombre et marque des onduleurs, coffrets de protection électrique, module de ventilation, bouche d’insufflation et thermostat, contenu et coût total de la prestation) sont ici suffisantes pour permettre au consommateur de contracter librement, après avoir été mis en mesure d’identifier le bien objet du contrat, de procéder à des comparatifs de coût par rapport à des biens similaires existant sur le marché et d’apprécier ainsi la mesure de son engagement.
l’absence de précision sur la capacité de production , performance et rendement de l’installation : or le bon de commande fait explicitement figurer la puissance par panneau (300W) et la puissance totale de l’installation (6Kw).
l’absence de précision sur la marque du bien ou du service ; or le bon de commande mentionne la fourniture et la pose de capteurs solaires Premium marque Bourgeois, Qcelles, ainsi que des micro onduleurs de marque Enphase (IQ7) ;
l’absence de ventilation du prix entre chaque produit et chaque prestation : or l’article L.111-1 2° impose au professionnel de faire figurer le 'prix du bien’ qui doit dès lors être considéré dans sa globalité, l’installation constituant un tout indissociable. Le prix, ici 25 750 euros HT et 30 900 euros TTC figure sur le bon de commande.
l’absence de précision sur 'le nom du professionnel’ : [H] et [G] [B] reconnaissent toutefois que 'le nom du professionnel figure sur le bon de commande', reprochant à la mention de ne pas 'permettre d’identifier précisément le professionnel’ et ne permet pas 'de cerner les activités de la société Solution Eco Energie'. L’argument, difficilement intelligible, sera écarté.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité du contrat de vente et le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant du moyen tiré de l’existence de manoeuvres dolosives illustrées par l’absence de mention du coût de la main d’oeuvre et l’insuffisance de la rentabilité financière de l’installation
L’article 1116 du code civil (en vigueur lors de la conclusion du contrat) dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé'.
l’article 9 du code civil précise qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il appartient dès lors à [H] et [G] [B] de rapporter au soutien de leurs prétentions la preuve d’un acte de tromperie volontaire, émanant de la société Eco Environnement, emportant une erreur déterminante de leur consentement pour permettre à la cour d’apprécier si la pratique commerciale qui avait présidé à la transaction avait été susceptible d’altérer de manière substantielle leur comportement économique.
Au soutien de leur prétention, [H] et [G] [B] :
relèvent qu’ils ont dû supporter des coûts de main d’oeuvre dont ils n’avaient initialement pas connaissance considérant que l’absence de précision à cet égard sur le bon de commande suggérait qu’elle pouvait être gratuite ;
rappellent qu’ils escomptaient, par la revente de l’électricité produite par leur centrale, bénéficier de revenus leur permettant de financer leur acquisition, cette rentabilité étant, à leurs yeux, l’une des caractéristiques essentielles de l’installation acquise.
Réponse de la cour :
S’agissant de la gratuité de la main d’oeuvre, le raisonnement tendant à considérer qu’une prestation serait gratuite dès lors que son prix n’est pas mentionné ne saurait rationnellement prospéré. En outre, si la mention relative à la main d’oeuvre ne figure effectivement que sur la facture délivrée le 10 mars 2020, il n’est pas contesté que le montant de la somme acquittée par [G] [B] est identique à celui figurant sur le bon de commande soit 30 900 euros.
S’agissant de la rentabilité espérée par les acquéreurs, rien dans le bon de commande ne permet de considérer que la rentabilité de la centrale était soit une exigence contractuelle de ces derniers, soit une promesse de la société Eco Environnement, la mention selon laquelle la production d’électricité ferait l’objet d’une 'vente totale du surplus de la production (déduction faite de la consommation)' ne pouvant se confondre avec une promesse de rentabilité de cette commercialisation. Il n’est donc pas établi que la société Eco Environnement se serait engagée sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement de [G] [B] qu’en lui communiquant des informations fallacieuses.
Dès lors que [H] et [G] [B] ne rapportent pas la preuve que la rentabilité de leur installation serait entrée dans le champ contractuel, ils échouent à établir le comportement dolosif du vendeur ayant vicié leur consentement et leur demande d’annulation du contrat devra être rejetée.
S’agissant du moyen tiré de la nullité subséquente du contrat de prêt
La demande de nullité du contrat accessoire formulée par les appelants est sans objet dès lors qu’a été constatée la régularité du contrat principal.
La cour infirmera donc le jugement sur ce point.
Sur la demande en résolution du contrat formulée par [H] et [G] [B]
[H] et [G] [B] sollicitent la résolution judiciaire du contrat de vente en relevant l’inexécution contractuelle de la société Group France Eco-Logis qui s’était engagée à assurer les démarches administratives afin d’obtenir le contrat d’obligation d’achat auprès d’EDF, le raccordement au réseau n’étant toujours pas réalisé.
La société Group France Eco-Logis rétorque qu’aucun manquement ne saurait lui être imputé, les démarches tendant au raccordement au réseau et à la signature du contrat de rachat d’électricité ne pouvant être réalisées que par les acquéreurs.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions combinées des articles 1217, 1224 et 1228 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, la résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
Aux termes du mandat signé le 13 février 2020 par [G] [B], la société Group France Eco-Logis recevait le pouvoir d’effectuer les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque auprès de la mairie, de la DIRE pour l’obtention d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat auprès du préfet, de la Direction de la Demande des Marchés énergétiques pour l’obtention du récépissé de la déclaration d’exploiter du ministre de l’Energie, d’EDF pour le raccordement au réseau, d’EDF ou de l’entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement. Le mandataire s’engageait en outre à faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier des allégements fiscaux autorisés par la loi.
Si l’obligation contractuelle de la société Group France Eco-Logis est établie par la production du mandat, [G] et [H] [B] ne rapportent toutefois pas la preuve d’une absence de raccordement et de ce que celle-ci serait imputable à la défaillance de leur mandataire.
La demande en résolution du contrat sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en condamnation à titre indemnitaire de la société Group France Eco-Logis
[H] et [G] [B] soutiennent que les propos désobligeants tenus dans les écritures de la société Group France Eco-Logis visant à critiquer la prise en charge de leur dossier devraient conduire à prononcer une condamnation à titre indemnitaire de 10 000 euros. Ils ne précisent toutefois pas le fondement juridique de leur demande de sorte qu’elle sera rejetée.
S’agissant des demandes en condamnations formulées par la société Group France Eco-Logis
La société Group France Eco-Logis sollicite la condamnation de 'M. [B]' au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de la dépréciation subie et la condamnation de [H] et [G] [B] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre du caractère jugé abusif de leur action.
S’agissant de l’indemnisation de la dépréciation subie, celle-ci est sans objet dès lors que le contrat de vente n’a pas été annulé.
S’agissant de la demande en condamnation pour procédure abusive, la preuve n’est pas apportée que l’action exercée procède de la malice, de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol qui seules pouvaient faire dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. La demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :
Confirme dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité de Lure en ce qu’il a rejeté la demande en inopposabilité à [H] [B] du contrat de vente de panneaux solaires établi entre [G] [B] et la société Group France Eco-Logis le 13 février 2020 ;
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Déclare recevable la demande d’annulation du contrat de vente fondée sur une pratique commerciale agressive ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de vente établi le 13 février 2020 entre la société Group France Eco-Logis et [G] [B] en raison de l’insanité d’esprit de ce dernier ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de vente en raison d’une pratique commerciale agressive ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de vente en raison de sa non conformité au code de la consommation ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de vente en raison de pratiques dolosives ;
Rejette la demande de résolution du contrat conclu entre la société Group France Eco-Logis et [G] [B] ;
Rejette la demande d’annulation du contrat de crédit signé le 13 février 2020 entre [G] [B] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette la demande de condamnation de [H] et [G] [B] au titre d’une procédure abusive ;
Rejette la demande de condamnation de la société Group France Eco-Logis en raison de propos désobligeants ;
Condamne [H] et [G] [B] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leurs demandes et les condamne à verser à la société Group Eco-Logis la somme de 2 000 euros et à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Destruction ·
- Action ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Cabinet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Client ·
- Relation commerciale établie ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Mobilité ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Effet personnel ·
- Substitut général ·
- Détenu ·
- Réquisition ·
- Condition de détention
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Action paulienne ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Décès ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Signification ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Débiteur ·
- Compte courant
- Désistement ·
- Société générale ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.