Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 20 juin 2023, N° 2021001518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ], SARL SARL MLB c/ la société SA BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social, SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04109 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2021001518
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société SA BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 août 2016, la SA Banque Courtois a ouvert un compte courant professionnel à la SAS Au Chateau du Bosc dans ses livres.
Le 27 septembre 2017, un avenant à la convention a été mis en place pour une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 3 000 euros sur le compte.
[Y] [U] [Z], représentant légal de la société Au Chateau du Bosc, s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 6 500 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 7 janvier 2019, la Banque Courtois a dénoncé la convention de compte ainsi que la facilité de trésorerie commerciale.
Par lettre du 29 avril 2019, la Banque Courtois a vainement mis en demeure la société [Adresse 3] d’avoir à lui régler la somme principale de 5 555,02 euros.
Par exploit du 5 août 2021, la Banque Courtois a assigné la société Au Chateau du Bosc en paiement de la somme principal de 5 552,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 et jusqu’à complet règlement.
En cours de procédure, suivant opérations de fusions absorption intervenues avec effet au 1er janvier 2023, la SA Société Générale est venue aux droits de la Banque Courtois.
Le [Date décès 1] 2024, [Y] [U] [Z] est décédé.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Rodez a :
— dit que la Société Générale, venant aux droits de la société Courtois, peut se prévaloir des engagements de compte professionnel souscrit par la société [Adresse 3] ;
— condamné la société Au Château du Bosc à payer à la Société Générale la somme de 5 552,02 euros en principal ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 et jusqu’à complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et condamné la société [Adresse 3] à payer à la Société Générale la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, la société [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 novembre 2023, la SAS Au Château du Bosc demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— fixer le montant de la créance de la Société Générale à la somme de 4 126,23 euros à défaut pour l’établissement bancaire de justifier du caractère certain, liquide et exigible des sommes débitées postérieurement au 31 janvier 2019 ;
— dire que cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de l’arrêt à intervenir ;
— lui octroyer un délai de grâce pour le paiement de la dette et dire que la créance sera remboursée selon un échéancier du mois d’avril à novembre (période d’ouvertures du château) à raison de 300 euros par mois jusqu’à paiement complet de la dette ;
— ordonner que tout paiement soit imputé d’abord sur le capital ;
— rejeter la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la Société Générale de toutes prétentions ;
— et condamner la Société Générale à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris de première instance.
Par conclusions du 7 février 2024, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— rejeter comme infondé l’appel et les demandes de la société [Adresse 3] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société Au Château du Bosc à lui payer la somme principale de 5 552,02 euros ;
— la condamner à lui payer les intérêts au taux légal à sur la somme de 5 552,02 euros à compter du 27 avril 2019 et jusqu’à complet règlement ;
— juger que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;
En tout état de cause,
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur les sommes dues lors de l’arrêté de compte
1. Il ressort des productions que la lettre de dénonce de la convention de compte-courant datée du 7 janvier 2019 que ladite convention devait « prendre fin à l’expiration du préavis de 60 jours à compter de [sa] réception ».
2. Aux termes de cette dénonce encore, la banque précisait « nous procéderons à l’expiration de ce délai de 60 jours à la clôture de votre compte sur nos livres, et reprendrons contact avec vous pour vous indiquer la somme que vous restez nous devoir au titre du solde débiteur dudit compte ».
3. Partant, il est inopérant de soutenir, comme le fait la société appelante, que le compte aurait été clôturé au 31 janvier 2019. Aucune date de réception de cette lettre n’est alléguée par les parties et la SA Société Générale fournit un arrêté de compte courant au 28 février 2019. Cette date étant inférieure de deux mois à la date d’envoi du courrier de dénonce, elle sera retenue pour l’arrêté de compte.
4. Les règles relatives à cette dénonce, sont contenues à l’article 10 de l’avenant à la convention de compte-courant précité, dénommé « Résiliation », lequel stipule, notamment, qu’à l’issue du délai de préavis, les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit et toutes celles dues à la Banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires.
5. Selon l’article 5.2 de l’avenant à la convention, dénommées « Conditions générales appliquées aux opérations bancaires et aux arrêtés de compte, « les conditions générales appliquées aux opérations bancaires de la Clientèle commerciale et aux arrêtés de comptes commerciaux en francs et/ou en euros, sont calculées selon les modalités définies à l’article « la tarification » des conditions générales de la convention de compte commercial. Elles sont, en outre, tenues à la disposition de la Clientèle dans toutes les agences de la banque ».
6. La convention d’ouverture de compte courant et son avenant sont versés par la SA Société Générale mais aucun de ces documents ne renseignent sur le libellé de cette tarification à laquelle il est fait renvoi.
7. Il appartient donc à la SA Société Générale de justifier que les sommes réclamées sont dues en vertu de l’article 1353 du code civil.
8. La somme de 4 126,23 € que propose de payer la SAS [Adresse 3] (dans ses écritures 4 123,23 euros) ne pose pas de difficultés.
9. En revanche, la somme de 997,56 euros venant au débit du compte le 5 février 2019 (dénonciation contrat) et celle de 159 euros, relative à des frais sur saisie-attribution, débitée le 21 février 2019, ne sont justifiées par aucun élément.
10. Il en est de même des sommes supplémentaires mises à la charge par le tribunal pour atteindre le solde de 5 552,02 euros auquel la SAS Au Château du Bosc a été condamnée et dont la SA Société Générale n’explique pas comment elles ont été causées, voire, calculées.
11. La décision sera réformée de ce chef et la SAS [Adresse 3] sera condamnée à payer la somme de 4 126,23 € qu’elle reconnaît devoir depuis la première instance. De la sorte, les intérêts légaux courront sur cette somme à compter de la décision du premier juge.
Sur les délais de grâce
12. En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
13. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement qui doit montrer qu’il est disposé à payer ses dettes.
14. Aucune attitude dilatoire ou mauvaise foi de la SAS Au Château du Bosc ne peuvent être mises à sa charge en raison des développements qui précèdent, les sommes sollicitées par la SA Société Générale n’étant que partiellement fondées.
15. En revanche, la SAS [Adresse 3] fonde cette demande sur des difficultés financières qui ne sont aucunement justifiées.
16. La décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Au Château du Bosc à payer à la Société Générale la somme de 5 552,02 euros en principal,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 3] à payer à la SA Société Générale la somme de 4 126,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,
Condamne la SA Société Générale à payer à la SAS [Adresse 3] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée à ce titre par l’intimée,
Condamne la SA Société Générale aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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