Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQXH
du 21 Janvier 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQXH ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ECO MONT SAINT MARTIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Maître [W] [K]
Es qualité de mandataire judiciaire au redressement ouvert à l’encontre de la SAS ECO MONT SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non cité
DEMANDEUR A L’INCIDENT
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NANCY
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Mme Virginie KAPLAN substitut génral près de la cour d’appel de Nancy
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du du 9 décembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Janvier 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 janviers 2026
Et ce jour, le 21 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a, en substance, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Eco mont Saint-Martin et a désigné Maître [W] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Ce jugement a été signifié le 2 décembre 2024 à la société Eco mont Saint-Martin par acte établi selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La société Eco mont Saint-Martin a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 17 mars 2025.
Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.
Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 13 août et 16 octobre 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nancy a demandé au président de la chambre commerciale de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Eco mont Saint-Martin.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 3 novembre et 8 décembre 2025, la société Eco mont Saint- Martin a demandé au président de chambre de :
— juger et ordonner l’irrecevabilité des conclusions sur incident de l’intimé,
— juger et ordonner inopposables les pièces blanches et la pièce « procès-verbal de signification» produites par le Parquet général,
— juger que l’appel de la société est pleinement recevable car le délai d’appel n’a pas commencé à courir,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 9 décembre 2025 et mis en délibéré au 20 janvier 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Sur la recevabilité des conclusions du ministère public
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public, la société Eco mont Saint-Martin soutient que les conclusions sur incident déposées par celui-ci sont irrecevables. A cet effet, elle relève que ces conclusions sont destinées à la cour en formation collégiale alors qu’en vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile, la question de la recevabilité est de la seule compétence du président de chambre.
Cela étant, aux termes du dispositif de ses conclusions déposées les 13 août et 16 octobre 2025, « le procureur général conclut qu’il plaise à Monsieur le président de 5ème chambre de la cour d’appel » de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Eco Saint-Martin.
Il en découle que la société Eco mont Saint-Martin n’est pas fondée à soutenir que les conclusions d’incident déposées par le ministère public n’étaient pas destinées au président de chambre statuant en application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des pièces produites par le ministère public
Les pièces produites par le ministère public consistent en cinq documents précisément énumérés dans le bordereau de communication de pièces qui est annexé aux conclusions du 16 octobre 2025. Par ailleurs, il est établi qu’à cette même date, le ministère public a communiqué par messagerie Plexe ces pièces au conseil de la société Eco mont Saint-Martin.
Au demeurant, par un message envoyé le 4 novembre 2025 par la voie électronique (RPVA), le conseil de la société Eco mont Saint-Martin a indiqué que les pièces produites par le ministère public lui avaient été transmises par Plexe et que n’utilisant pas cette messagerie, il pensait ne pas les avoir reçues.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces produites par le ministère public, dont le procès-verbal de signification du jugement attaqué établi le 2 décembre 2024.
Sur la recevabilité de l’appel
A l’appui de sa demande, le ministère public expose qu’en vertu de l’article R661-3 du code de commerce, le délai d’appel d’un jugement de redressement judiciaire est de dix jours. Il estime que le jugement attaqué ayant été signifié le 2 décembre 2024, l’appel formé le 17 mars 2025 est irrecevable.
En réplique, la société mont Saint-Martin affirme d’abord que l’acte introductif d’instance saisissant le tribunal de commerce de Val-de-Briey est nul. Elle observe que le procureur général ne produit ni la requête du parquet du tribunal judiciaire de Val-de-Briey saisissant le tribunal de commerce ni la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle le greffe aurait dû envoyer la copie de cette requête au débiteur et le convoquer à une audition en chambre du conseil. Elle considère que tant l’acte introductif d’instance que le jugement pris sur son fondement sont nuls, en sorte que le délai d’appel n’a pu commencer à courir.
La société Eco mont Saint-Martin fait ensuite valoir que l’acte de signification du jugement attaqué doit, conformément à l’article 680 du code de procédure civile, rappeler le délai d’appel et ses modalités d’exercice. Elle affirme que les pièces, au demeurant irrecevables, communiquées par le ministère public confirment que le délai d’appel n’a pu commencer à courir.
Enfin, la société Eco mont Saint-Martin prétend que la signification du jugement attaqué est nulle. A cet effet, elle relève que l’acte ne relate pas avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher la véritable adresse notamment du mandataire social, laquelle aurait pu être aisément trouvée.
* * *
En premier lieu, l’article 906-3 du code de procédure civile prévoit que le président de chambre est, dans le cadre de la procédure à bref délai, seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° la caducité de la déclaration d’appel ;
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Cette liste est limitative.
Il en découle que si le président de chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité d’un appel, il ne peut, même dans ce cadre, se prononcer sur la nullité du jugement attaqué et celle des actes ayant saisi le tribunal qui a rendu cette décision.
Par conséquent, la société Eco mont Saint-Martin n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement déféré pour soutenir que son appel est recevable.
En second lieu, le procès-verbal de signification du jugement attaqué, qui a été établi le 2 décembre 2024, indique de manière très apparente :
« Vous pouvez interjeter appel de ce jugement devant la COUR D’APPEL DE NANCY dans un délai de dix jours à compter de la date figurant en tête du présent acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat inscrit à un barreau du ressort de cette cour d’appel d’accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur par déclaration au greffe de ladite cour. »
En l’état de ces mentions, la société Eco mont Saint-Martin n’est pas davantage fondée à soutenir que l’acte de signification du jugement ne répond pas aux exigences prévues à l’article 680 du code de procédure civile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il en découle que le commissaire de justice n’a pas d’autre obligation que de tenter la signification d’un acte au lieu du siège social d’une société. Il n’est pas exigé de lui qu’il poursuive ses diligences en recherchant le domicile du représentant légal de cette société.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification établi en application de l’article 659 du code de procédure civile que le clerc assermenté s’est rendu à l’adresse du siège social de la société Eco mont Saint-Martin immatriculée au registre du commerce et des sociétés et y a rencontré son nouveau gérant qui est en place depuis le 2 avril 2024. Il est également précisé qu’en dépit de ses recherches, le clerc assermenté n’a pu trouver trace du gérant ni de la société.
Il résulte de ces énonciations précises que le commissaire de justice a tenté de procéder à la signification au lieu du siège social de la société Eco mont Saint-Martin mentionné au registre du commerce et des sociétés. Ces diligences sont suffisantes et il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir suffisamment recherché l’adresse du mandataire social.
Il s’en déduit que le jugement prononcé le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey a été régulièrement signifié à la société Eco mont Saint-Martin le 2 décembre suivant.
Or, il ressort de l’article R661-3 du code de commerce que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions de redressement judiciaire.
En l’occurrence, la société Eco mont Saint-Martin a relevé appel le 17 mars 2025 du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Elle n’a donc pas exercé son recours dans le délai de dix jours à compter de la signification de ce jugement intervenue le 2 décembre 2024.
Partant, son appel est irrecevable.
Il y a lieu de condamner la société Eco mont Saint-Martin aux dépens de la procédure d’appel et de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions du ministère public ;
Rejetons la demande formée au titre de l’inopposabilité des pièces produites par le ministère public, dont le procès-verbal de signification du jugement attaqué établi le 2 décembre 2024 ;
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 17 mars 2025 par la société Eco mont Saint-Martin à l’encontre du jugement prononcé le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey ;
Rejetons la demande formée par la société Eco mont Saint-Martin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Eco mont Saint-Martin aux dépens de la procédure d’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT:
Minute en six pages.
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