Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 févr. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°42/2025
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6MR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C], salariée de la société [7] employée en qualité de technicienne de l’information médicale, a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2015. Le certificat médical du même jour faisait état d’une 'fracture du col du fémur'. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 19 mai 2016 et par courrier du 17 août 2016, la [5] a notifié à l’employeur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 % à Mme [C] pour 'limitation des mouvements de la hanche droite restant favorables majorée par l’état antérieur séquellaire d’une fracture du col fémoral droit ostéosynthésé'.
Par requête du 29 octobre 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois sollicitant l’inopposabilité du taux d’IPP retenu.
Par jugement du 2 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E]. Le rapport a été déposé le 7 février 2023.
Par jugement du 29 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— fixé dans les rapports entre la [7] et la [10] le taux d’incapacité permanente de Mme [C] à hauteur de 17 % suite à l’accident du travail du 12 novembre 2015,
— condamné la [10] aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9].
Le jugement ayant été notifié le 15 janvier 2024, la [6] en a relevé appel par déclaration du 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2024, la [6] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois confirmant le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 17 %,
— confirmer sa décision notifiant le taux d’incapacité permanente à 20 %,
— débouter la société [7] de ses demandes.
La société [7], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2024 demande de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 10 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Mme [C] par la [10] à la suite de l’accident du travail du 12 septembre 2015,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 15 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Mme [C] par la [10] à la suite de l’accident du travail du 12 septembre 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [6] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La [6] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé dans ses rapports avec la [7] le taux d’incapacité permanente de Mme [C] à hauteur de 17 % suite à l’accident du travail du 12 novembre 2015. Elle indique être en accord sur le taux d’incapacité retenu :
— 13 % pour la limitation des mouvements de la hanche,
— 2 % pour l’amyotrophie marquée,
— 2 % du fait de l’existence d’une pathologie interférant, induisant une incapacité plus grande que chez une autre personne ne souffrant pas de cette pathologie.
Elle critique en revanche les conclusions du docteur [F], expert mandaté par le tribunal, qui a conclu, s’agissant du raccourcissement du membre, que 'l’imputabilité du raccourcissement à l’accident du travail n’est pas certaine', ces conclusions ayant conduit l’expert à ramener le taux d’IPP de 20 à 17 %. Elle rappelle qu’à part la sclérose en plaques, il n’existe pas d’autres antécédents interférant connus et que l’un des signes cliniques principaux d’une fracture du col du fémur est, outre l’impotence, la douleur et la rotation externe de la jambe et du pied, un raccourcissement de la jambe de 3 à 4 cm. Elle considère que le docteur [F] n’apporte pas la preuve que le raccourcissement du membre inférieur droit est étranger à l’accident du travail et que les lésions initiales sont compatibles avec un tel raccourcissement séquellaire. L’ajout de 3 % pour le raccourcissement du membre inférieur était donc justifié et, partant, le taux global de 20 %.
La [7] forme appel incident et sollicite que le taux d’IPP soit ramené à 10 %, à tout le moins à 15 %. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 17 %.
S’appuyant sur le rapport d’expertise du docteur [F], elle relève que dans la mesure où la limitation de la rotation interne est identique du côté controlatéral, non affecté par l’accident, elle n’apparaît pas imputable à l’accident. Seuls trois mouvements sur six seraient limités du fait de l’accident et justifierait un taux de 10 %.
Elle conteste l’ajout d’un taux de 2 % en raison de l’amyotrophie, qui n’est que l’objectivation de la conséquence des mouvements de la hanche, indemnisée par ailleurs.
S’agissant du raccourcissement de 2cm du membre inférieur, elle fait valoir que la caisse n’apporte aucune observation en faveur de son imputation à l’accident du travail ; elle demande donc de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le taux de 3 % de ce chef, rappelant qu’en matière d’évaluation séquellaire, il n’existe pas de présomption d’imputabilité. Elle demande qu’en tout état de cause le raccourcissement de 2 cm ne soit pas indemnisé par un taux supérieur à 2 %.
Elle conteste enfin le taux de 2 % retenu pour indemniser l’état antérieur, l’accident n’ayant pas aggravé cet état antérieur : si l’état antérieur a pu majorer les séquelles conservées par l’assurée, cela ne peut conduire qu’à retenir la partie haute de la fourchette de 10 à 20 % prévue en cas de conservation des mouvements favorables de la hanche, ce que l’expert a fait, mais ne justifie pas un taux supplémentaire de 2%.
Appréciation de la Cour
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S’agissant de l’état antérieur, le barème indicatif distingue :
— si l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n’est pas aggravé par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité ;
— si l’accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— si un état antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [C] a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2015 dans les circonstances suivantes : 'en marchant, la jambe droite de la victime n’a pas répondu et elle a chuté'. Le certificat médical initial fait état d’une fracture du col du fémur droit. Son état de santé a été déclaré consolidé le 19 mai 2016 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 20 % pour 'limitation des mouvements de la hanche droite, restant favorables, majorée par l’état antérieur, séquellaire d’une fracture du col fémoral droit ostéosynthésée'.
S’agissant de la limitation de la mobilité de la hanche, le barème indicatif prévoit que 'le malade est examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension des rotations (la jambe portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
— Extension : 0°
— Flexion : 140° (variable selon l’adiposité du sujet) ;
— Hyperextension : 15° à 30° ;
— Abduction : 50° ;
— Adduction : 15° à 30° ;
— Rotation interne : 30° ;
— Rotation externe : 60°'.
En l’espèce, l’expert a retenu :
'Cinétique de la hanche droite, comparative avec le côté gauche, altérées :
— abduction 20/45 : 45% restant, réduite de 55%
— adduction 15/25 : 60% restant, réduite de 40%
— rotation interne 5/5 bilatéralement pour une norme à 30°
— rotation externe 40/60 : deux tiers restant, réduite de 33 %'.
Il retient ainsi que 4 mouvements sur 6 sont altérés, ce qui lui permet de retenir un taux calculé au prorata de 13 %.
Toutefois, il apparaît que la limitation de la rotation interne est identique du côté controlatéral. Dès lors, comme le fait justement remarquer l’employeur, seuls trois mouvements sur six sont limités du fait de l’accident. Le taux relatif à la limitation des mouvements de la hanche sera donc fixé à 10 %.
— Sur l’amyotrophie
L’expert a ajouté un taux de 2 % de ce chef. Il a retenu que 'l’amyotrophie droite, en cuisse et mollet, significative, est à intégrer dans les séquelles de l’accident, en rapport avec les restrictions d’appui'. Il ressort du rapport que les suites de l’ostéosynthèse ont été marquées par une interdiction d’appui jusqu’au 20 janvier 2016, soit pendant plus de deux mois. Puis, un demi-appui a été autorisé jusqu’au 16 février 2016.
Le tribunal a retenu que l’amyotrophie apparaît consécutive non aux séquelles de l’accident, mais à la période de traitement des suites de celui-ci et a considéré, pour retenir le taux de 2 %, qu’il n’y avait pas double indemnisation.
Il apparaît, selon les conclusions de l’expert, qu’il subsiste des séquelles d’amyotrophie consécutive au traitement nécessité par l’accident. Il y a lieu en conséquence de confirmer les 2 % ajoutés par le tribunal.
— Sur le raccourcissement de 2cm du membre inférieur droit
Le barème prévoit que 'le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s’ajoute aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d’autres séquelles.
— Moins de 2 cm : 0
— de 2 à 3 cm : 2 à 4'.
L’expert a indiqué que l’imputabilité du raccourcissement de 2 cm à l’accident du travail n’est pas certaine.
La caisse primaire fait valoir que le docteur [F] n’apporte pas la preuve que le raccourcissement est étranger à l’accident du travail et que les lésions initiales sont compatibles avec un tel raccourcissement, rappelant que le médecin-conseil en a fait la recherche pour l’objectiver, sans présenter toutefois aucune pièce de nature à démontrer ce qu’elle affirme.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expert et le jugement du tribunal sera confirmé sur ce point.
— Sur l’état antérieur
Il n’est pas contesté que Mme [C] était déjà atteinte d’une sclérose en plaques au moment de l’accident. Le taux d’IPP a en conséquence été majoré par la caisse primaire de 2 %, ce que conteste l’employeur, qui considère que l’état antérieur a été déjà évalué dans l’attribution du taux initial.
Or, il apparaît qu’en l’espèce l’aggravation résultant de l’accident porte non sur les composantes de l’état antérieur, mais sur un état général plus global, de telle sorte que l’incapacité en lien strict avec l’accident doit être majorée pour tenir compte de cette aggravation générale.
Le jugement a justement retenu que les séquelles aggravent l’état antérieur déjà connu de Mme [C] et induisent chez elle une incapacité dans une proportion plus importante que chez une autre personne ne souffrant pas de sclérose en plaques.
Il convient dès lors de confirmer la majoration du taux de 2 % au titre de l’état antérieur.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 29 décembre 2023 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 17 % ;
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] à la suite de son accident du 12 novembre 2015 à 14 % ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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