Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTFU
S.A.S. SDSM
C/
[M] [O] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Juin 2025
à :
Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie D’ARIENZO de la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SDSM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie D’ARIENZO de la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 12 Mai 2025 en audience publique devant M. Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement de départage contradictoire et en premier ressort rendu le 16 décembre 2024, le conseil de Prud’hommes de Draguignan saisi par Mme [M] [O] épouse [J] le 30 juillet 2019 a rendu la décision suivante:
« PRONONCE la nullité du licenciement de Madame [M] [O] épouse [J] ;
CONDAMNE la SAS Société de distribution saint-maximinoise à verser à Madame [M] [O] épouse [J] les sommes suivantes :
— 18.536,76 € (DIX-HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité pour défaut de reclassement du salarié
— 4.018,00 € (QUATRE MILLE DIX-HUIT EUROS) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 3.089,46 € (TROIS MILLE QUATRE- VINGT-NEUF EUROS QUARANTE-SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 308,95 € (TROIS CENT HUIT EUROS QUATRE- VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
— 1.465,94 €(MILLE QUATRE CENTS SOIXANTE-CINQ EUROS QUATRE- VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre des sommes restant dues sur les salaires;
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
L’ensemble de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019;
ECARTE l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés complémentaires;
CONDAMNE la SAS Société de distribution saint-maximinoise à verser à Madame [M] [O] épouse [J] la somme de 4.823,13 € (QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS TREIZE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés complémentaires;
CONDAMNE la SAS Société de distribution saint-maximinoise à remettre à Madame [M] [O] épouse [J] l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée ainsi que le bulletin de paie du solde rectifié conformément au présent jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement;
Dit qu 'au terme de ce délai s’appliquera une astreinte pour chaque document de 100,00 € (CENTS EUROS) par jour, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée ;
CONDAMNE la SAS Société de distribution saint-maximinoise aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Société de distribution saint-maximinoise à verser à Madame [M] [O] épouse [J] la somme de 2.000, 00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC;
ORDONNE l’exécution provisoire. ».
Par déclaration du 31 décembre 2014 enregistrée sous le numéro RG 24/13522, la SAS Société de distribution saint-maximinoise (SDSM) a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 24 mars 2025, la société SDSM a fait assigner Mme [M] [O] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience la société soutient oralement les termes de ses dernière conclusions et formule les prétentions suivantes :
« AU PRINCIPAL,
ARRÊTER l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de Prud’hommes de Draguignan en date du 16 décembre 2024;
SUBSIDIAIREMENT,
ARRÊTER l’exécution provisoire facultative ordonnée par le conseil de Prud’hommes de Draguignan en date du 16 décembre 2024;
TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER à la société SDSM de consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire bénéficiant à Mme [O];
ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire de verser directement les fonds appréhendés sur un compte ouvert à cet effet à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) cela jusqu’à l’issue de la procédure d’appel pendante devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE suite au recours formalisé par la société SDSM ;
A DÉFAUT, ORDONNER au commissaire de justice instrumentaire de conserver les fonds saisis sur le compte de son étude et de ne pas s’en dessaisir jusqu’à l’issue de la procédure d’appel pendante devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE suite au recours formalisé par la société SDSM .
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RECEVOIR les demandes de la société SDSM;
DÉBOUTER Madame [M] [O] EPOUSE [J] de ses demandes
CONDAMNER Madame [M] [O] EPOUSE [J] aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement par son conseil lors des débats, Mme [O] demande de :
« Vu notamment les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE n’établit aucune des conditions requises par ces articles pour qu’il soit fait droit, fut-ce partiellement, à ses demandes ;
DÉBOUTER la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par la Formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Draguignan dans son Jugement du 16/12/2024 ;
DÉBOUTER la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE de sa demande subsidiaire d’arrêt de l’exécution provisoire facultative ordonnée par la Formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Draguignan dans son Jugement du 16/12/2024 ;
DÉBOUTER la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE de sa demande de consignation des montants des condamnations assorties de l’exécution provisoire par la Formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Draguignan dans son Jugement du 16/12/2024 :
CONDAMNER la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE à payer à
Madame [M] [O] la somme de 4.800,00 euros net au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience du 7 avril 2025 les parties ont été avisées de l’applicabilité des dispositions anciennes relatives à l’exécution provisoire au regard de la date de la requête introductive d’instance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.1454-28 du code du travail édicte :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''
L’article 524 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020:
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (…).
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»
La société demande l’arrêt de l’exécution provisoire en indiquant faire l’objet d’une saisie attribution et en soutenant que le jugement est critiquable en ce qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement.
Elle soutient qu’il existe un risque que l’exécution du jugement critiqué entraîne des conséquences manifestement excessives en ce que la saisie pratiquée correspond à certaines condamnations en brut, qu’elle met à mal sa trésorerie et que Mme [O] ne présente aucune garantie de solvabilité en cas d’infirmation de la décision.
Mme [O] fait valoir au visa des dispositions nouvelles que les conditions ne sont pas remplies.
Elle réfute l’argumentation de la société qui dispose de la capacité de paiement des condamnations mises à sa charge avec exécution provisoire.
Les moyens soulevés par la société appelante pour critiquer le jugement contesté dans son appréciation de l’obligation de reclassement dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, ne révèlent aucune violation du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile qui était sous l’empire du droit antérieur, une seconde condition cumulative pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire de droit .
L’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives est appréciée au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce la société SDSM ne justifie d’aucune difficulté économique sérieuse , ni même d’une difficulté de trésorerie à l’occasion de la mesure d’exécution forcée dont elle a fait l’objet.
Par ailleurs il lui appartient d’établir conformément au jugement des bulletins de salaire rectifiés permettant de calculer les créances salariales devant être versées en net à la salariée.
Les sommes assorties de l’exécution provisoire portent sur une compensation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
Ainsi la condition d’un risque de conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire n’est pas remplie au regard de la disparité économique entre les parties .
Il y a lieu de dire que la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
La société propose à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations prononcées en désignant comme séquestre l’huissier instrumentaire à charge pour lui de verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable prévoit:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.(…) ».
Au regard des facultés respectives et de la nature et du montant des sommes pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée par le juge départiteur il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de consignation en vertu du pouvoir discrétionnaire dévolu au premier président.
Sur les mesures accessoires
La société SDSM doit être condamnée aux dépens de l’instance en référé, et à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant sur délégation en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
— Déclare non fondée la SAS Société de distribution saint-maximinoise en sa demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud’hommes de Draguignan du 16 décembre 2024;
— Déboute la SAS Société de distribution saint-maximinoise de ses demandes;
— Condamne la SAS Société de distribution saint-maximinoise à payer à Mme [M] [O] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Société de distribution saint-maximinoise aux dépens de la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Rhin ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche maritime ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pin ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Dommage ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Procédure ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Délai ·
- État ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrat de commande ·
- Éditeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Demande ·
- Manuscrit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Fonctionnaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.