Confirmation 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 4 sept. 2023, n° 22/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 31 mai 2022, N° 22/01 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 67/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 4 septembre 2023
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 22/00055 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 22/01)
Saisine de la cour : 29 juin 2022
APPELANT
Société d’assurances ALLIANZ, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. AZ CONSTRUCTIONS, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
S.A.R.L. LES SABOTS DU PIN, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Copie revêtue de la formule exécutoire : -Me Boiteau
Expéditions : -Me Reuter ; TMC ; par LS : Sarl AZ CONSTRUCTIONS ; Copie dossier CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL AZ CONSTRUCTIONS exerce une activité centrée sur les ossatures d’acier. Elle a pour gérant M. [V], lequel détient également 40 % du capital de la SARL LES SABOTS DU PIN, dont est gérante et co-associée également pour 60 % du capital, Mme [Z]. Ladite société, créée le 08/02/2019, exploite un centre équestre à [Localité 4].
Selon devis non signé n° 2018-1045 du 28/08/2019, d’un montant de 6 169.400 Fcfp, la SARL AZ CONSTRUCTIONS, assurée en responsabilité civile professionnelle par la compagnie ALLIANZ, a été chargée par la SARL LES SABOTS DU PIN d’exécuter des travaux de construction des infrastructures du centre équestre lors de la création de celui-ci.
Par acte d’huissier du 22/01/2020, la SARL LES SABOTS DU PIN a fait appeler la SARL AZ CONSTRUCTIONS et son assureur, la société ALLIANZ, devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les travaux exécutés par la SARL AZ CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance du 03/03/2020, le juge désignait Mme [C] – [H] avec mission notamment de dire si les travaux comportaient des désordres , dans l’affirmative, les décrire, dire leur cause et origine, et chiffrer le coût des travaux de reprise.
L’expert a dépose son rapport le 21/06/2021 concluant que : « l’existant est dans un tel état qu’il ne peut affirmer définitivement si tels éléments de la construction peuvent être conservés et tels autres démontés et que seul ou bureau d’étude spécialisé pourra établir un diagnostic précis de chaque élément de la construction. »
Par requête du 24/12/2021, la SARL LES SABOTS DU PIN a fait assigner la SARL AZ CONSTRUCTIONS et la société ALLIANZ devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins notamment de voir :
à titre principal, homologuer le rapport de Mme [C] – [H] et condamner la SARL AZ CONSTRUCTIONS, sous la garantie de la société ALLIANZ, à lui payer les sommes de :
* 1 000 000 F au titre des frais de démolition des bâtiments mal réalisés,
* 16 849 600 Fcfp au titre des frais de reconstructions des bâtiments mal réalisés,
* 2 000 000 Fcfp au titre des frais de suivi du chantier par un bureau de contrôle ;
subsidiairement, condamner la SARL AZ CONSTRUCTIONS, sous la garantie de la société ALLIANZ, à lui payer la somme provisionnelle de 8 500 000 Fcfp au titre des frais de reprise des bâtiments mal réalisés et celle de 2 645 000 Fcfp au titre des frais de bureau d’études et de contrôle, afin de contrôler chaque élément de la construction.
Par jugement du 31/05/2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— condamné la SARL AZ CONSTRUCTIONS, sous la garantie de la société ALLIANZ, à payer à la SARL LES SABOTS DU PIN la somme provisionnelle de 7 500 000 Fcfp à valoir sur le coût des travaux de réparation ou réfection des désordres d’ores et déjà constatés par l’expert judiciaire en son rapport du 16/06/2021,
— avant dire droit, sur le surplus des demandes de la SARL LES SABOTS DU PIN, ordonné une expertise complémentaire et commis pour y procéder Mme [C] – [H] afin de parachever sa mission dont notamment celle d’évaluer le coût des reprises,
— réservé les dépens et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 29/06/2022, la société ALLIANZ a fait appel de la décision rendue et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 25/07/2022 et ses dernières écritures d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— débouter la SARL LES SABOTS DU PIN de sa demande à l’encontre de la compagnie d’assurances ;
— mettre la compagnie ALLIANZ hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société ALLIANZ de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise complémentaire ;
— condamner solidairement la SARL AZ CONSTRUCTIONS et la SARL LES SABOTS DU PIN à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que selon contrat en date du 31/12/2014, la SARL AZ CONSTRUCTIONS a souscrit une assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil ; que le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle ; que néanmoins, il existe plusieurs exclusions de garantie insérées au contrat ; qu’elle entend exciper de l’article 1.4.1 des conditions générales du excluant de la garantie les dommages consécutifs à une violation délibérée de la part de l’assurée des règles de l’art et les dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire, exclusions reprises aux conditions particulières au titre III stipulant que ne sont pas garantis de manière générale « les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de l’assuré des règles de l’art et les dommages qui sont la conséquence prévisible et inéluctable de la conception des travaux ou de leur exécution. »
Elle fait valoir que l’expertise a montré que les travaux ont été réalisés sans respect du dossier de permis de construire et sans respect des règles élémentaires de construction, compte tenu de la méconnaissance flagrante de celles-ci par la SARL AZ CONSTRUCTIONS (fondations non conformes, réseau électrique dangereux, toiture inadéquate et non étanche, etc.) ; que les désordres font suite à une violation délibérée des règles de l’art puisque la SARL AZ CONSTRUCTIONS a modifié 'à vue’ les plans sur le chantier, sans plan précis, sans étude béton, ni étude de structure et sans recours à un bureau de contrôle ; que les erreurs de la SARL AZ CONSTRUCTIONS portent sur quasiment toute la construction (fondation, électricité, charpente, structure métallique, travaux de finition et réseau d’assainissement ) ; que la SARL AZ CONSTRUCTIONS par son comportement délibéré a créé une situation génératrice de risques accrus déséquilibrant le contrat au détriment de l’assureur puisque l’aléa a disparu.
Par conclusions en réponse, la SARL LES SABOTS DU PIN demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l’ensemble des demandes de la société ALLIANZ et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les clauses d’exclusion lui sont inopposables comme non valables car elles sont trop générales et vident de toute sa substance le contrat ; qu’en effet, l’assurée a indiqué exercer quatorze activités allant des fondation à l’électricité ; qu’il n’est pas possible de déterminer précisément à quelles règles de l’art ou à quel domaine d’intervention se rapporte la clause d’exclusion visée par l’article 1.4.1 (b).
L’intimée considère que les excusions qu’on lui oppose ne sont pas limitées, sont imprécises en ce qui concerne la clause (c) car cette clause ne fait référence à aucun fait, aucune circonstances ou obligations définis avec précision et qu’elles sont toutes écrites en caractère insuffisamment apparent.
La société d’assurances réplique que les clauses d’exclusions dont elle se prévaut sont formelles et limitées et que, s’agissant de l’activité exercée par la SARL AZ CONSTRUCTIONS, celle-ci, en sa qualité de professionnel, est sensée connaître pertinemment les règles de l’art applicables de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un doute quant à l’étendue de la garantie dont elle bénéficie.
La requête d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 02/08/2022 à la SARL AZ CONSTRUCTIONS prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [V]. L’huissier, constatant la fermeture des locaux et le refus du gérant, liquidateur, de réceptionner l’acte, a déposé celui-ci en étude avec avis de passage et envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance de fixation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que l’appel ne porte à titre principal que sur la garantie de la société ALLIANZ et subsidiairement, si la garantie de la compagnie, est confirmée sur la mesure d’expertise complémentaire.
1. Sur les demandes du maître de l’ouvrage contre la SARL AZ CONSTRUCTIONS
Il ressort du Khis actualisé du 02/10/2022 que la société AZ CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une dissolution amiable et que la clôture des opérations de liquidation est intervenue, avec radiation au 16/06/2022. Il en résulte que la société a disparu puisque la clôture a été publiée, entraînant instantanément la perte de la personnalité juridique de la société. Dès lors, l’appel dirigée contre la SARL AZ CONSTRUCTIONS qui n’existe plus est irrégulier.
En effet, si la société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu’elle a des créances ou des dettes, pour agir en justice contre la société radiée du RCS, il faut avoir demandé la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter celle-ci. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Cependant, la SARL LES SABOTS DU PIN dispose d’un jugement de condamnation à l’encontre de la société dissoute dont les dispositions ne sont pas discutées en appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARL AZ CONSTRUCTIONS à payer à la SARL LES SABOTS DU PIN la somme provisionnelle de 7 500 000 Fcfp.
2. Sur l’appel en garantie contre la société ALLIANZ
Aux termes de l’article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont : le contrat d’assurance, le contrat de rente viagère, le jeu et le pari.
Il s’en suit que l’aléa est toujours sous entendu exister.
Selon l’article L.112- 4 alinéa 2 du code des assurances, « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
L’article L.113 – 1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ainsi, une clause d’exclusion de garantie doit remplir cumulativement trois conditions : une condition de forme (figurer en caractères très apparents) et deux conditions de fond (être formelle et limitée). La clause doit être claire et précise en ce qu’elle doit délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n’est pas due. L’exclusion doit être limitée et ne doit pas conduire à vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, l’article 1.4.1 des conditions générales visant les clauses d’exclusions stipule aux paragraphes b et c que l’assureur ne garantit pas :
« … b) les dommages consécutifs à une violation délibérée de la part de l’assuré :
* des règles de l’art telles qu’elles sont définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques ou les Normes (établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché des travaux concerné) ;
* des prescriptions du fabricant ;
c) les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elle sont été arrêtées ou acceptés par l’assuré… »
Les conditions particulières du titre III reprenant la liste des exclusions prévoient que ne sont pas garantis de manière générale, « les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive (de la part de l’assuré) ainsi que ceux consécutifs à une violation délibérée (par l’assurée) des règles de l’art définies dans les documents techniques des organismes professionnels compétents à caractère officiel (Centre scientifique et technique du bois – C.S.T.B.) ou à défaut par la profession » ainsi que « les dommages qui sont la conséquence prévisible et inéluctable pour un professionnel normalement compétent dans les activités garanties (…) dans la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par (l’assuré). »
La condition de forme tenant au caractère apparent des clauses d’exclusion a été respectée dès lors que les conditions générales précisent distinctement au titre de chaque garantie souscrite, 'ce qui est garanti’ et 'ce qui ne l’est pas', et de 'ce qui peut l’être moyennant une extension’ sur demande de l’assuré. Les sous- titres tel que 'Ce que nous ne garantissons pas’ est écrit en caractère gras attirant ainsi l’attention de l’assuré sur l’étendue du champ de l’assurance.
C’est à bon droit que la SARL LES SABOTS DU PIN considère que l’exclusion de garantie stipulée au petit b de l’article 1 des conditions générales et du titre 3 des conditions spécifiques ne lui est pas opposable pour être rédigée de manière trop large et générale. Il ressort en effet de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’une clause excluant les dommages provenant d’une « inobservation des règles de l’art » n’est pas formelle et limitée, en ce que les règles de l’art d’une profession ont des contours mal définis de sorte que leur inobservation peut donner lieu à des appréciations nuancées.
De la même manière, l’exclusion tenant aux pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré doit être fortement circonscrite pour être valable ; la jurisprudence exige que soit démontrée la preuve de ce que l’assuré a recherché la survenance du dommage dans toute son ampleur (en ce sens, 2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10160).
En revanche, l’alinéa c de l’article 4 dont se prévaut la société ALLIANZ fait référence non seulement au comportement fautif de l’assuré mais aussi à l’absence d’aléa dans le cas où les désordres résultent d’une exécution manifestement bâclée par un professionnel normalement compétent. Cette clause est suffisamment précise et formelle puisqu’elle renvoie à des circonstances clairement identifiables.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que « rien n’a été fait dans les règles de l’art surtout pour un établissement recevant du public ». Il doit être rappelé que la SARL AZ CONSTRUCTIONS a été chargée de la construction d’un centre équestre qui par définition est ouvert et reçoit du public. L’expert judiciaire liste tous les manquements de l’entreprise :
— sous-estimation des travaux au moins du triple inférieur au prix normal (6 000 000 Fcfp au lieu de 16 800 000 Fcfp)
— dépôt du permis de construire et signature par la SARL AZ CONSTRUCTIONS qui a signé en tant que « direction » en lieu et place de la SARL LES SABOTS DU PIN en indiquant faussement que le bâtiment ERP ne recevrait pas du public. Le formulaire du dépôt du permis a été modifié par rapport aux plans initiaux en ce que le gérant a choisi de ne pas le déclarer le centre en établissement recevant du public permettant une instruction plus rapide . C’est ainsi le gérant M [V] qui a dépose une fausse déclaration ;
— le traitement des eaux usées du réseau d’assainissement prévoyait dans le permis de construire une fosse de 3000 litres ; la SARL AZ CONSTRUCTIONS a modifié la contenance en remplaçant la cuve par une cube de 2000 litres non conforme à la réglementation (ce qui a été validé par la gérante qui n’est pas du métier) ;
— l’entreprise a supprimé certaines prestations nécessaires (finitions extérieures en peinture, terrassement des longrines lesquelles ont été posées directement sur le sol sans préparation préalable) ;
— les travaux n’ont pas suivi les plans initiaux, l’entreprise indiquant lors des opérations d’expertise avoir exécuté des travaux modificatifs directement sur place à vue ;
— de nombreuses prestations manquent afin d’avoir un bâtiment hors eau, etc. (la liste n’est pas exhaustive).
Un tel comportement n’est pas celui d’un professionnel normalement diligent soucieux, d’exécuter au mieux de ses compétences les travaux pour lesquels il a été engagé.
Au contraire, les fautes grossières et volontaires commises par la SARL AZ CONSTRUCTIONS conduisaient inéluctablement à l’existence des désordres qui ont été constatés, privant le risque couvert de tout aléa.
A cet égard, la cour constate que le gérant de la SARL AZ CONSTRUCTIONS, M. [V] est partie prenante dans la construction du centre équestre puisqu’il est associé à hauteur de 40 % dans la SARL LES SABOTS DU PIN de sorte qu’à supposer la garantie de l’assureur acquise, il bénéficierait de la plus-value apportée par une remise en état entière et complète du centre équestre, en raison des nombreux travaux indispensables mais qui n’ont pas été faits engageant la responsabilité contractuelle de la société AZ CONSTRUCTIONS.
La cour considère qu’en l’absence d’aléa et au vu de la clause de non-exclusion insérée au contrat, il y a lieu de rejeter la demande de garantie formée par la SARL LES SABOTS DU PIN et de mettre la société ALLIANZ hors de cause.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3. Sur le complément d’expertise
Ce chef de demande n’est pas critiqué. La mesure sera confirmée.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable de débouter la société ALLIANZ de sa demande contre la SARL LES SABOTS DU PIN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société ALLIANZ ne s’est pas présentée en première instance, obligeant ainsi la SARL LES SABOTS DU PIN à exposer en appel des frais pour sa défense.
Dès lors, les dépens d’appel seront mis à la charge de la compagnie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel dirigée contre la SARL AZ CONSTRUCTIONS, société dissoute, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions, excepté sur la garantie de la société ALLIANZ ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute la SARL LES SABOTS DU PIN de son appel en garantie dirigée contre la société ALLIANZ ;
Déboute la société ALLIANZ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL LES SABOTS DU PIN ;
Condamne la société ALLIANZ aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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