Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 mars 2024, N° 2023r1288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03335 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTU3
Décision du Président du TC de [Localité 12] en référé du 18 mars 2024
RG : 2023r1288
[S]
[F]
C/
[U]
[B]
S.A.S. MELOJO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Mme [I] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON, toque : 501
INTIMÉS :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
La société MELOJO, société par actions simplifiée au capital social de 150.000 ', dont lesiège social est situé au [Adresse 5] à [Adresse 14] (38122), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 800 918 476, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DELON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [M], conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Le Capri exploitant un commerce de restauration a été constituée le 24 août 2017 avait comme actionnaires notamment la société Melojo présidée par [C] M. [B] et M. [K] [U], son président.
Par convention de cessions d’actions du 22 avril 2022, la société Melojo a cédé ses 1760 actions détenues dans la société Le Capri à M. [M] [S], M. [K] [U] a aussi cédé les siennes : 280 à M. [M] [S] et 1560 à Mme [I] [S].
Le prix des actions, soit 20.000 ' au total, a été réglé par chèques au jour de la cession.
La convention prévoyait également :
' Par les présentes, les cédants cèdent et transport de l’intégralité de leurs créances inscrites en compte-courant au prix de 50'000 '
Lequel prix est réparti comme suit :
— 17'160 ' pour la société Melojo,
— 28'040 ' pour M. [K] [U],
— 4800 ' pour M. [C] [B].
Les créances cédées viennent s’inscrire au crédit du compte-courant de M. [M] et Mme [I] [S] qui sera en conséquence ouvert dans les livres de la société cédée.'
Le contrat prévoyait également que ce prix de 50 000 ' sera payé en 24 mensualités selon un échéancier détaillé du 2 juin 2022 au 2 mai 2024.
Selon un avenant à l’acte de cession, l’échéancier était décalé du 1er septembre 2022 au 1er août 2024.
Les échéances d’octobre et novembre 2022 ont été payées après mise en demeure.
D’autres incidents de paiement sont intervenus.
Par acte du 30 octobre 2023, la société Mélojo, M. [K] [U], et M. [C] [B], ont fait assigner M. [M] [S] et son épouse Mme [I] [S] en référé.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon faisant droit aux demandes principales a :
Prononcé la déchéance du terme,
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à :
— la société Melojola somme provisionnelle en principal de 11'440 ',
— M. [K] [U] la somme provisionnelle en principal de 18'720 ',
— M. [C] [B] la somme provisionnelle en principal de 3 200 ',
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à la société Melojo, M. [K] [U] et M. [C] [B] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a retenu que les époux [S] n’avaient jamais remis en cause le principe de leurs obligations envers les trois créanciers, qu’ils invoquent un supposé manquement des cédants à leur obligation d’information précontractuelle relative au bail commercial indiqué dans l’acte de cession. Si ce manquement était un motif de nullité de l’acte, les époux [S] n’ont engagé aucune action en ce sens et l’évocation d’un supposé bail de 2017 qui serait différent de celui mentionné à l’acte de cession était étranger au présent litige.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 02 avril 2024.
M et Mme [S] en ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 17 avril 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juillet 2024, M. [M] [S], Mme [I] [F] épouse [S] demandent à la cour :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [M] [S] et de Mme [I] [F] épouse [S],
Réformer l’arrêt dont appel,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes,
Ordonner la communication aux débats du nouveau bail commercial qui a été établi par la SCI LH, bailleur, au profit de la SAS Le Capri, en application du compromis de cession de fonds de commerce entre la société ED3G et la société Le Capri SAS, bail qui constituait une condition suspensive à la réalisation de cette vente.
Juger que M. [C] [B] ne justifie pas d’un acte ou d’un titre, autorisé par l’assemblée générale des actionnaires et enregistré, en vertu duquel il serait créancier de la SAS Le Capri.
Et qu’à ce titre il est dépourvu du droit et de l’intérêt d’agir en justice.
Juger que M. [K] [U] président de la SAS Le Capri lors de l’acquisition du fonds de commerce de la société ED3G n’a pas informé les cessionnaires des actions de la SAS Le Capri de l’existence de la condition suspensive d’obtention d’un nouveau bail commercial de la SCI LH, cet acte comprenant la reprise des comptes courants.
Juger que les contestations des parties appelantes sont éminemment sérieuses.
Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Condamner chacun des intimés à verser aux parties assignées, chacune, une somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles dont ils ont fait l’avance afin d’assurer la défense de leurs intérêts.
Laisser les entiers dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que l’historique de la société Le Capri ne correspond pas à celui exposé dans l’acte de cession des actions du 22 avril 2022.
Les cédants devaient leur dire quel bail était appliqué dans les faits au moment de la cession des actions, M. et Mme [S] ayant appris par une assignation en paiement de loyer du 25 mai 2023, par ailleurs irrecevable et infondée, l’existence d’un bail du 10 mai 2017 appliqué par le bailleur à la société LH mais signé que par ce dernier.
Selon des courriers, l’ancien président de la société Le Capri et le bailleur sont restés en relation. M. [B] ancien président de la société Le Capri est en relation avec le bailleur et doit expliquer pourquoi la SCI lui a demandé d’antidater de six ans un bail commercial dont il n’aurait pas eu connaissance.
Un document avenant au bail établi le 1er juin 2022 entre la SCI propriétaire des murs, bailleur, et la SAS Le Capri en cours de constitution, indique en effet qu’il a été convenu que le 10 mai 2017, un bail commercial de neuf années a été consenti à la SARL Le Capri représentée par M. [M] [S] alors que la SARL Le Capri n’existait pas et le dirigeant était [C] [B].
Cet avenant relatant la situation du bail commercial a été établi en vue de la cession des actions du 22 avril 2022. Il est indiqué qu’une subrogation de bail a été consentie à la SARL Le Capri à compter du 17 mai 2022, représentée par son gérant M. [C] [B], lequel n’était plus président.
Les appelants veulent savoir quel est le bail en vertu duquel la SAS a débuté son activité à la suite de sa constitution du 24 août 2017. Il n’apparaît pas de cession du fonds de commerce de l’ancien exploitant la société Cassandre lors de la cession des actions dont l’acte de la chronologie des faits omet une période de 2014 à 2017.
Il s’avère en réalité qu’un compromis de cession du fonds de commerce a été passé entre une société ED3G et la société Melojo SAS et apparemment la société Le Capri qui semble avoir bénéficié de la cession définitive du fonds de commerce de ED3G et non de la société Cassandre.
Or le compromis de cession du fonds de commerce était accompagné d’une condition suspensive à la vente par laquelle les acquéreurs de ce fonds entendaient que le bail commercial soit reconduit par le bailleur sur une période de neuf années.
La condition suspensive a été réalisée et un nouveau bail a nécessairement été établi par la SCI, bail du 10 mai 2017 dont les intimés n’avaient pas connaissance.
La dissimulation d’une information essentielle à l’acquisition des actions et nécessairement des reprises de compte courant d’associé dans le même acte dont il est la conséquence fonderait les demandes indemnitaires des appelants mais également une action sur la validité de la cession des comptes courants.
Enfin les appelants soutiennent que si au titre des comptes courants d’associés actionnaires figure M. [C] [B], ce dernier n’était ni actionnaire ni associé de la SAS Le Capri.
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 juillet 2024, la société Melojo M. [K] [U], et M. [C] [B], demandent à la cour :
Confirmer l’ordonnance de référé du 18.03.2024 en ce qu’elle a :
Prononcé la déchéance du terme,
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à la société Melojo la somme provisionnelle principale de 11.440 euros,
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à M. [K] [U] la somme provisionnelle principale de 18.720 euros ;
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à M. [C] [B] la somme provisionnelle principale de 3.200 euros ;
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] aux entiers dépense de l’instance.
La réformer en ce qu’elle a limité la condamnation in solidum de M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à la société Melojo, M. [C] [B] et M. [K] [U] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
Statuant à nouveau :
Condamné in solidum M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à la société Melojo, M. [C] [B] et M. [K] [U] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
Subsidiairement,
Confirmer également l’ordonnance du 18.03.2024 en ce qu’elle a limité la condamnation in solidum de M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à la société Melojo, M. [C] [B] et M. [K] [U] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner in solidum, M. [M] [S] et Mme [I] [S] à payer à la société Melojo, M. [K] [U] et Monsieur [C] [B], la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Condamner in solidum, M. [M] [S] et Mme [I] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Débouter M. [M] [S] et Mme [I] [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir :
L’obligation à leur égard n’est pas sérieusement contestable, résultant de l’acte de cession et alors que M. et Mme [S] ont bénéficié d’une facilité de règlement de la dette en 24 mensualités.
La contestation relative au bail est inopérante. La question de l’existence ou non d’un bail distinct de celui mentionné à l’acte de cession est étranger au litige. La prétendue nullité évoquée n’a jamais été demandée et serait sans effet en référé.
Les appelants tentent de compenser le solde d’une créance en compte courant non contesté qui constitue une créance certaine liquide et exigible avec une créance indemnitaire non reconnue et éventuelle.
Le bail de 2017 n’est pas signé par la société Le Capri mais uniquement par le bailleur qui l’invoque. L’acte de cession a visé un bail de 27 juin 2001 sans référence à un bail de 2017 qui n’existe pas.
M. [B] et ses associés ne pouvaient pas connaître ce supposé bail que le bailleur leur a envoyé le 7 juillet 2023 et que M. [B] a fait suivre à M. [S].
Lors de l’acquisition du fonds de commerce le 9 septembre 2017, la SAS Le Capri est venue automatiquement aux droits de la SAS ED3G au titre du bail en cours, lors de l’acquisition du fonds de commerce le 9 septembre 2017.
L’acte définitif de cession du fonds de commerce confirme l’absence de tout nouveau bail à l’occasion de la cession du fonds de commerce. Les appelants entendaient tromper la cour ne produisant que le compromis de cession du fonds de commerce.
M. [B] intervient en qualité de créancier des époux [S] et non pas de la Sas Le Capri.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
L’appel de M. [M] [S] et de Mme [I] [F] épouse [S], est recevable.
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La cour relève qu’aux termes de l’acte de cession d’actions du 22.04.2022, et de l’avenant reportant l’échéancier, M. [S] et Mme [S] se sont engagés envers la société Melojo, M. [U], et M. [B], qui justifient dès lors d’un intérêt à agir.
M. et Mme [S] ont la charge de prouver leurs paiements. Ils ne contestent pas le non-respect de l’échéancier.
Ils contestent la demande au titre de manquements d’informations lors de la cession des actions car leur bailleur leur opposerait sur les locaux, lieux de leur activité, un bail commercial du 10 mai 2017 moins favorable que le bail du 1er juin 2001 mentionné dans l’acte de cession.
La cour relève qu’effectivement, l’acte définitif de cession du fonds de commerce du 8 septembre 2017, vise un bail du 27 juillet 2001 outre notamment un avenant de prorogation au bail commercial du 25 avril 2013.
Certes, en juillet 2023, M. [N] [P] (société LH) a transmis à M. [B] qui l’a transféré à M [S] le 19 juillet 2023, un document 'avenant au bail’ entre la SCI LH et la SAS Le Capri représentée par M. [B], daté du 1er juin 2022 et indiquant notamment 'En date du 10 mai 2017, un bail commercial de 9 années a été consenti à la SARL Le Capri représentée par M. [M] [S], un local sis [Adresse 11] à Saint Genis Laval 69230 pour la période allant du 1er juin 2017 au 1er juin 2026 (….).
Ce document signé que de la SCI LH, mentionne à tort que M. [B] est au 1er juin 2022 le gérant de la société Le Capri et que M. [S] était au 10 mai 2017 au jour de la signature du prétendu bail commercial puisque la SAS Le Capri n’existait pas.
Par ailleurs, par acte du 17 février 2023, la société LH a fait assigner la société Le Capri en référé en constat de la résiliation du bail commercial, expulsion, paiement provisionnel d’un arriéré et indemnité d’occupation en visant un bail commercial du 10 mai 2017.
Outre que la question du bail n’est pas liée au paiement des montants des comptes courants, le document signé du seul bailleur n’a manifestement pas valeur contractuelle, ce dont les appelants ont pu aisément se convaincre. Les intimés se sont également expliqués sur la société ED3G.
De plus, les intimés ont confirmé l’absence de signature d’un bail en mai 2017, la demande tendant à voir ordonner la communication aux débats du 'nouveau bail commercial’ ne peut qu’être rejetée.
La cour relève par ailleurs que M. et Mme [S] ont été mis en demeure de payer leur dette selon courriers en la forme recommandée du conseil des intimés du 23 novembre 2022 reçu le 26, du 11 décembre 2022 puis 21 septembre 2023 ces deux dernières lettre étant restées non réclamées.
Elles n’ont pas été suivies d’effet, ni d’ailleurs contestées avant l’instance en référé.
La cour considère que M et Mme [S] n’opposent aucune contestation sérieuse à la demande en paiement.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] et Mme [S] succombants, la cour confirme sur les dépens et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
La cour condamne également M. [S] et Mme [F] épouse [S] aux dépens à hauteur d’appel.
Les intimés produisent les conventions d’honoraires signées avec l’avocat plaidant et l’avocat postulant devant la cour.
En équité, la cour les condamne in solidum et en équité au paiement d’une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Leur demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Rejette la demande visant la communication aux débats d’un nouveau bail commercial,
Condamne in solidum M. [S] et Mme [F] épouse [S] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne M. [S] et Mme [F] épouse [S] à payer à la société Melojo, M. [K] [U], et M. [C] [B], pris ensemble la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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