Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juin 2025, n° 25/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5X
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 17h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée d’Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 18 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de Mme [K] [T] (interprète en langue albanaise tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d’audience du CPH de [Localité 3]
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Xavier TREMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience du CPH de [Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [C] enregistrée sous le numéro RG 25/2404 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 25/2399, rejetant les conclusions, déclarant le recours de M. [P] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2025 , à 15h31 , par M. [P] [C] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d’un plan de continuité et la tenue de l’audience ce jour au conseil des prud’hommes de Paris ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a rejeté les moyens relevés par M. [C] devant lui, notamment sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention, l’absence de procès-verbal d’interpellation, sur la notification tardive des droits, le défaut d’alimentation étant précisé que sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité et les développements complémentaires à l’audience d’appel il convient d’y répondre comme suit :
L’article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (') ».
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d’exercer ce contrôle. Enfin le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont il connaissait la situation irrégulière suffit à établir qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).
En l’espèce, le procès-verbal initial cité par le premier juge mentionne que le fonctionnaire de police en patrouille a constaté qu’un véhicule circulait avec un feu arrière dégradé ce qui, au regard des principes généraux de circulation (articles R412-6 à R412-16 du code de la route), pouvait justifier un contrôle routier.
Le contrôle n’était donc pas contraire aux dispositions précitées, de sorte que la procédure mise en 'uvre à la suite du contrôle d’identité puis, dans le cas présent, le placement en garde à vue, n’est affectée d’aucune irrégularité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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