Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO46
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2025, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 13 juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris substitué par Me Melvin Meurou et de Mme [V] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant la requête en prolongation recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 09 juin 2025 soit jusqu’au 05 juillet 202 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025, à 21h26, par M. [E] [N] ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [E] [N] le 11 juin 2025 à 20h01 et le 12 juin 2025 à 10h01 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [E] [N], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet de police du 6 juin 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français, notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2023.
Le placement en rétention est intervenu à la suite d’une procédure pénale. M. [E] [N] a été placé en garde à vue, le 6 juin 2025 à 10h20, aux vues des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre les infractions d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié, de travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et exploitation d’une entreprise ayant une activité artisanale (boulangerie) sans le contrôle d’une personne qualifiée, à [Localité 1] le 2 juin 2025. Cette garde à vue a pris fin le 6 juin 2025 à 17h45, afin de permettre la notification du placement en rétention et de le conduire au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3].
Le préfet de police a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2025 aux fins d’obtenir la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 10 juin 2025 à 12h38, le juge a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [N] pour une durée de 26 jours et a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé.
Le conseil de M. [E] [N] a interjeté appel le 10 juin 2025 à 21h26. Il soulève les mêmes moyens de nullité qu’en première instance, soit les nullités de la procédure de flagrance, des réquisitions PNIJ, du contrôle de l’interpellation de M. [E] [N] et de l’ensemble des membres de la boulangerie et de la consultation FAED, ainsi que l’irrecevabilité de la requête du préfet.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fasse pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des juridictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
3. Sur la procédure pénale mise en 'uvre
L’article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (') ».
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 8211-1 et L. 8271-6-1 du code du travail que les officiers et agents de police judiciaire, dans leur mission de lutte contre le travail illégal, ne peuvent obtenir les justifications d’identité et d’adresse prévues par ces textes sans le consentement préalable des intéressés à être entendus (1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.772).
Sur la qualité de l’étranger, il est toutefois constant qu’un contrôle d’identité réalisé sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale peut être effectué sans constat préalable d’éléments objectifs, déduits des circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Un tel constat, qui peut résulter du contrôle d’identité, doit seulement précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-22.854, Bull. 2016, I, n° 161).
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation dressé le 6 juin 2025 à 9h10 porte le titre « Affaire emploi d’étranger sans titre et exécution d’un travail dissimulé » et mentionne « poursuivant l’enquête de flagrance », laquelle a commencé le 2 juin 2025, puis que le portable de l’intéressé a borné près de la boulangerie, puis que M. [N] fait l’objet d’une OQTF du 16 septembre 2023. Tous les autres procès-verbaux portent le même titre et la poursuite de l’enquête de flagrance, notamment ceux des 6 juin à 10h25 (notification de garde à vue), 11h55 (audition administrative), 13h45 (perquisition) et 15h10 (audition au fond de M. [N]).
Indépendamment de toute recherche d’éléments constituant une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction suffisant à justifier le contrôle puis l’interpellation dont l’intéressé a fait l’objet, il y a lieu de constater que ne figurent pas en procédure les pièces relatives à l’origine de l’enquête de flagrance ainsi qu’aux mesures de surveillance et de bornage qui ont conduit à cette interpellation.
Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu’aucun élément ne justifie l’interpellation et la garde à vue
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715 ; 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être 'mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger’ (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences de 1995 précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doivent permettre au juge d’exercer son contrôle dont la finalité est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente.
En l’espèce, ne figurent pas en procédure les pièces relatives aux mesures de surveillance et de bornage qui ont conduit à cette interpellation, et constituent des pièces justificatives utiles dans cette procédure, ce qui fait obstacle au contrôle du juge.
Dans ces conditions il y a lieu de constater que la requête du préfet est irrecevable de sorte que le juge n’a pas été saisi dans le délai de quatre jours imparti au préfet à compter de la notification du placement en rétention du 06 juin 2025. Il s’en déduit que l’ordonnance doit être infirmée et M. [E] [N] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS qu’à défaut de saisine du juge dans le délai de quatre jours, M. [E] [N] est remis en liberté,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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