Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2025, n° 23/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 565/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 14 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02686 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDUD
Décision déférée à la cour : 08 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉES :
1/ Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3672 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
2/ Madame [D] [R] épouse [K]
dmeurant [Adresse 5]
3/ Madame [I] [R] épouse [A]
demeurant [Adresse 2]
1 à 3/ représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN , cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique du 16 septembre 2011, feu [E] [R] a consenti à ses quatre enfants une donation-partage attribuant premièrement à ses trois filles, Mmes [I] [R] épouse [A], [D] [R] épouse [K] et [B] [R] (les donataires) le tiers indivis chacune d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], évalué à 100 002 euros, et deuxièmement à leur frère M. [V] [R] (M. [R]), une somme d’argent de 33 334 euros, équivalente à la part de chacune de ses s’urs suivant l’estimation faite alors de l’immeuble donné.
Les donataires ont vendu l’immeuble près de trois ans plus tard, le 29 août 2014, au prix de 150 000 euros, avec le consentement du donateur. Celui-ci est décédé le [Date décès 1] 2016.
Reprochant à ses s’urs d’avoir vendu l’immeuble à un tiers alors qu’elles devaient selon lui le conserver dans la famille, M. [R], par exploits délivrés le 14 septembre 2016, les a assignées devant le tribunal de grande instance de Colmar pour obtenir l’annulation de la donation-partage pour vice du consentement, ainsi que la remise des parties dans l’état antérieur, sous la double forme d’une condamnation solidaire de ses trois s’urs à lui payer une somme de 12 499,50 euros, et d’une injonction à [B] et [D] [R] de rendre compte de la gestion du patrimoine de leur père, avec réserve de son droit à conclure ultérieurement, notamment quant à leurs condamnations de reverser à la succession les montants qui apparaîtront comme indûment prélevés, ou subsidiairement, en l’absence de reddition de compte, de les voir condamner de même à reverser à la succession les montants qui apparaîtront comme indûment prélevés.
Le tribunal judiciaire de Colmar, par jugement du 8 juin 2023, a :
— débouté M. [R] de sa demande en nullité de la donation-partage ;
— l’a débouté de ses demandes en reddition de compte ;
— l’a débouté de sa demande aux fins de condamnation de Mmes [B] et [D] [R] à reverser à la succession des montants indûment prélevés ;
— l’a condamné à payer aux donataires, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté sa demande du même chef ;
— et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a d’abord considéré, au visa de l’article 1109 du code civil, que le vice du consentement donné par M. [R] à la donation-partage n’était pas établi, faute de preuve que le maintien dans la famille de l’immeuble attribué aux donataires était une condition déterminante de son consentement.
Le premier juge a également estimé que M. [R] n’était pas fondé à invoquer la nullité de la donation-partage pour erreur sur la valeur du bien donné, qui pouvait ouvrir l’action en complément de part pour lésion si les conditions édictées à l’article 889 du code civil étaient réunies, mais au titre de laquelle M. [R] ne pouvait solliciter la nullité de la donation, n’ayant pas exercé l’action dans le délai de prescription biennal.
Pour rejeter la demande en reddition de comptes et la demande en condamnation de ses s’urs [B] et [D] à restituer des sommes détournées, le tribunal a retenu, au visa de l’article 1993 du code civil, qu’elles disposaient d’une procuration sur les comptes de leur père ouverts à la [9] et à la [8], mais qu’elles justifiaient de l’utilisation régulière de cette procuration.
Le 11 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement du 8 juin 2023, son appel visant l’annulation ou la réformation de tous les chefs de jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions transmises le 28 novembre 2024, M. [R] demande à la cour, de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— juger que son consentement a été vicié ;
— annuler en conséquence la donation-partage et remettre les parties au statu quo ante en condamnant solidairement les intimées à payer à lui payer une somme de 12 499,50 euros ;
— enjoindre à Mmes [B] [R] et [D] [R] épouse [K] de rendre compte de la gestion du patrimoine de feu [E] [R] ;
— lui réserver le droit de conclure ultérieurement notamment quant à la condamnation des intimées à reverser à la succession les montants qui apparaîtront comme indûment prélevés ;
— subsidiairement, en l’absence de reddition des comptes, condamner Mmes [B] [R] et [D] [R] épouse [K] à reverser à la succession les montants indûment prélevés ;
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes et conclusions ;
— condamner les intimées aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande formée au titre d’un appel incident.
Au soutien de son appel, M. [R] reproche au premier juge d’avoir retenu que l’acte de donation-partage n’est pas entaché d’un vice de consentement, alors que l’engagement pris par les intimées de conserver l’immeuble dans la famille, en contrepartie de son acceptation d’une sous-évaluation de l’immeuble, était déterminant de son consentement à l’acte de donation-partage. Il affirme que le maintien de l’immeuble litigieux dans la famille était également le souhait de feu [E] [R], lequel l’avait acquis auprès de ses propres s’urs, à un âge très avancé, pour en faire assez rapidement une donation à ses enfants.
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il fait valoir que la preuve d’un vice de consentement à l’occasion de la donation-partage est démontrée, d’une part, par l’absence de réponse au courrier qu’il a adressé aux intimées le 24 avril 2014 dans lequel était rappelé son consentement à l’acte de donation-partage sous condition et la volonté de leur père de conserver le bien dans la famille, et, d’autre part, par l’absence d’intérêt, au regard de l’article 924-4 du code civil, de recueillir le consentement de feu [E] [R] à la vente du bien litigieux à un tiers, si ce n’est que les donataires savaient que tel n’était pas le souhait de leur père.
Subsidiairement, il sollicite la nullité de la donation-partage au motif de la valeur erronée du bien immobilier retenue dans l’acte, et critique les motifs du premier juge, qui, pour rejeter cette demande, a considéré que les conditions de l’article 889 du code civil n’étaient pas réunies, alors que sa demande ne portait pas sur une action en complément de part pour lésion.
Il se prévaut, enfin, des dispositions de l’article 1993 du code civil, qui imposent au mandataire de rendre compte de sa gestion, prétendant que de nombreuses opérations, portant sur des montants significatifs, apparaissent comme suspectes sur les comptes de la [9] et de la [7] feu [E] [R], et peuvent être imputées à Mme [D] [R], épouse [K] et Mme [B] [R]. Il fait valoir que le défunt n’avait aucune dépense, qu’il ne disposait plus de toutes ses facultés intellectuelles, et soutient que les services rendus par les intimées à leur père ne dépassaient pas la piété filiale, de sorte qu’il conteste la qualification de donations rémunératoires pour les sommes remises à ses filles pendant plusieurs années.
Les donataires, par conclusions transmises le 3 janvier 2025, demandent à la cour, de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— le rejeter ;
— déclarer M. [R] mal fondé en ses demandes ;
— l’en débouter ;
— le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles approuvent le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [R] ne rapportait pas la preuve de l’engagement qu’elles auraient pris de maintenir l’immeuble litigieux dans la famille, ni le caractère déterminant de cette condition à son consentement à l’acte de donation-partage. Elles soulignent, par ailleurs, que l’acte ne fait aucunement état d’une telle condition. Elles réfutent également le moyen de l’appelant selon laquelle la volonté de feu [E] [R] était de conserver le bien litigieux dans la famille, soulignant que l’appelant est défaillant dans l’administration de cette preuve. Elles font valoir que l’appelant ne peut tirer une quelconque conséquence de l’absence de réponse au courrier qu’il leur a adressé le 24 avril 2014.
Elles soutiennent que la demande de reddition de compte formulée par l’appelant n’est pas justifiée, dès lors que l’ensemble des retraits effectués sur les comptes bancaires de leur père correspondaient strictement à sa volonté et qu’il les avait ratifiés. Elles détaillent, par ailleurs, les bénéficiaires des chèques dont fait état l’appelant.
Elles indiquent, en outre, que les retraits en espèces ont représenté en 2011 un montant de 9 600 euros, soit 800 euros par mois pour assurer le quotidien de feu [E] [R], et fournissent les mêmes explications pour les années suivantes, prétendant que ces retraits étant conformes au train de vie de leur père.
Elles indiquent, en outre, que Mme [D] [R] épouse [K], et surtout Mme [B] [R], qui demeurait à 20 mètres de son père, étaient particulièrement investies auprès de ce dernier en assurant une présence constante à ses côtés pour lui rendre de nombreux services, comme en attestent la plupart des personnels de soins, auxiliaires de vie ou infirmières qui intervenaient auprès de lui afin de respecter son souhait d’être maintenu à domicile. Elles en concluent que la remise année après année de 500 euros par mois à Mme [B] [R] et de 200 euros par an à Mme [D] [R] épouse [K], au titre des services rendus, doivent s’analyser comme des donations rémunératoires.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nullité pour vice du consentement
Le vice du consentement invoqué par l’appelant à titre principal est le dol, ainsi qu’il le précise à la page 7 de ses écritures.
Au 16 septembre 2011, date de la donation attaquée, le dol était défini à l’article 1116 du code civil. Ce texte disposait alors : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Il appartient ainsi à M. [R], qui invoque le dol, de prouver que l’une au moins des autres parties à la donation partage s’est livrée à des man’uvres qui ont déterminé son propre consentement.
À ce titre, il allègue avoir consenti à ce que l’immeuble soit sous-évalué dans la donation-partage, en contrepartie de l’engagement pris par ses s’urs de conserver l’immeuble dans la famille. Pour autant, il n’invoque pas de man’uvre destinée à le tromper. Tel serait le cas, notamment, s’il reprochait à ses s’urs d’avoir feint de promettre de conserver le bien dans la famille tout en étant déterminées à le vendre rapidement, mais M. [R] ne le soutient pas.
Il en résulte que, même à admettre que ses s’urs se soient engagées à conserver le bien, ce qui au demeurant ne résulte d’aucune clause de la donation partage, exempte notamment de toute clause d’inaliénabilité, le seul fait qu’elles aient manqué à ce prétendu engagement, en vendant le bien quelques années après l’échange des consentements, n’est pas de nature à affecter la validité de la donation-partage, ce manquement n’ayant pas d’effet rétroactif sur le consentement donné par M. [R] au regard de l’engagement donné par ses s’urs.
De même, le fait, allégué par M. [R], que ses s’urs n’auraient pas répondu à un courrier du 24 avril 2014, dans lequel il leur rappelait que son consentement à l’acte de donation-partage était conditionné au respect de la volonté de leur père de conserver le bien dans la famille, ne signifie pas nécessairement qu’elles avaient accepté de s’y engager, ni même qu’au contraire elles s’y refusaient. Cette absence de réaction, équivoque, ne peut donc caractériser une man’uvre ayant déterminé de façon évidente le consentement de M. [R], au sens de l’article 1116.
Quant au fait que les donataires, pour vendre à un tiers, aient pris le soin de recueillir préalablement le consentement de leur père alors qu’elles n’en avaient pas la nécessité juridique, M. [R] n’indique pas en quoi il permettrait de caractériser l’existence d’une man’uvre ayant pu déterminer son consentement.
Du tout il résulte que le dol n’est pas caractérisé et que la donation-partage ne peut être déclarée nulle de ce chef.
Sur la nullité pour évaluation erronée de l’immeuble
Le moyen de nullité de la donation-partage invoqué à titre subsidiaire par l’appelant tient à la valeur délibérément erronée du bien immobilier mentionnée dans l’acte de donation, le bien ayant été sous-évalué de 49 998 euros. L’appelant précise qu’il n’exerce pas l’action en complément de part pour lésion, mais bien une action en nullité pour erreur sur la valeur du bien donné.
L’article 1110 ancien du code civil, applicable à l’acte attaqué, énonce que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Il en résulte que l’erreur sur la valeur de l’objet du contrat, lorsque celle-ci n’est pas une qualité substantielle, ne vicie pas le contrat (en ce sens Com. 26 mars 1974, no 72-14.791, Com. 18 févr. 1997, no 95-12.617).
En l’espèce, il n’est ni démontré ni manifeste que la valeur de l’immeuble était pour M. [R] une qualité substantielle au sens de l’article 1110. Au contraire, il soutient lui-même qu’il a consenti à l’acte en sachant que le bien donné y était sous-évalué, ce qui montre qu’il n’a pas été induit en erreur sur ce point.
En conséquence, aucun des vices du consentement invoqués par M. [R] n’étant établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté son action en nullité.
Sur la reddition de comptes et le reversement de sommes à la succession
La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal, pour rejeter les demandes en reddition de compte et reversement de sommes détournées par Mmes [B] et [I] [R], a exactement retenu qu’elles disposaient d’une procuration sur les comptes de leur père ouverts à la [9] et à la [8], mais qu’elles justifiaient de l’utilisation régulière de leur procuration, non seulement pour les chèques, qui n’étaient plus contestés, mais aussi pour les retraits, les uns étant validés par l’apposition sur les reçus de la signature de leur père, qui avait conservé ses capacités intellectuelles, les autres apparaissant compatibles avec le financement des besoins de la vie quotidienne du mandant, et aussi et pour les virements, qui ont alimenté d’autres comptes du défunt ou ont bénéficié à part égales aux quatre enfants. Le jugement sera donc encore confirmé de ces chefs.
Quant aux sommes en espèces reçues de leur père par [B] et [D] [R], qu’elles ne contestent pas, dont elles fournissent le décompte et qu’elles affirment destinées à les gratifier des services qu’elles lui ont rendu pendant les dernières années de sa vie, dont M. [R] admet la réalité, celui-ci les conteste au motif que ces services n’excédaient pas le devoir de piété filiale. Il sous-entend ainsi que les gratifications ne constituent pas des donations rémunératoires exonérées de rapport à la succession, et qu’elles doivent en conséquence être rapportées.
Il résulte toutefois des attestations établies par Mmes [S], auxiliaire de vie, [O], infirmière, [F], auxiliaire de vie, [T], infirmière, [W], infirmière, et [K], agent hospitalier, qu'[B] [R] a joué son rôle d’aidante avec une vigilance et une disponibilité permanentes qui excédaient le simple devoir filial et qui justifient en conséquence le caractère rémunératoire des sommes en espèce que lui a données son père.
Quant à [D] [R], seule l’attestation [K] évoque le fait qu’elle accompagnait sa s’ur et son père à ses diverses consultations chez des médecins spécialistes, et qu’elle rendait visite à son père avec ses quatre enfants. Ces circonstances caractérisent son dévouement, mais pas le dépassement de son devoir de piété filiale, contrairement à sa s’ur [B] qui assumait pleinement le lourd rôle d’aidante à une personne dépendante.
Le tableau récapitulatif des dépenses en espèces faites par le défunt au cours des années 2011 à 2015 mentionne diverses sommes attribuées à sa fille [D]. M. [R] ne conteste pas ce tableau, qui constitue une reddition de compte au titre des sommes données en espèces par le défunt. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reddition de compte à ce titre, celle-ci étant sans objet.
Toutefois, les sommes données à titre de présents d’usage ne sont pas sujettes au rapport, ainsi qu’en dispose l’article 852 du code civil. Sont des présents d’usage les dons de valeur modeste faits à l’occasion des anniversaires, des étrennes, ou encore des fêtes de Noël, de Pâques ou d’événements familiaux. Les références à de telles occasions dans le tableau ne sont pas contestées par M. [R]. Les sommes correspondantes n’ont donc pas à être rapportées.
Ne restent ainsi en litige que les sommes portant une autre référence ou dépourvues de référence, qui sont les suivantes : 200 euros sans motif indiqué en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, soit au total une somme de 1 000 euros, qui constituent dès lors des libéralités rapportables.
Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu’il rejette la demande de « reversement » des sommes à la succession, qui constitue en réalité une demande de rapport à la succession et à laquelle la cour fera droit.
Sur les mesures accessoires
M. [R], qui succombe presque entièrement, sera condamné aux dépens, et à payer aux donataires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [R] de sa demande de rapport à la succession de l’intégralité des sommes reçues du défunt par Mme [D] [R] épouse [K] ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [R] épouse [K] à rapporter à la succession de feu [E] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros) ;
DÉBOUTE M. [V] [R] de sa demande pour frais irrépétibles ;
LE CONDAMNE du même chef à payer à Mmes [B] [R], [D] [R] épouse [K] et [I] [R] épouse [A], ensemble, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le cadre greffier, Le président,
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