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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YD
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YD
Copie conforme
délivrée le 31 Octobre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Octobre 2024 à 13h20.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 4]
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
né le 08 Août 1994 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque
Ayant pour conseil en première instance Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE
Avisé, non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 octobre 2024 à 18h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 22 août 2024 Monsieur [M] [K] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h00.
La décision de placement en rétention a été prise le 01 septembre 2024 par le préfet deu VAR et notifiée le même jour à 15h25.
Par ordonnance du 31 Octobre 2024 à 13h20 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 31 octobre 2024 à 14h43.
Le 31 octobre 2024 à 16h14 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 31 octobre 2024 ont été faites à :
— Monsieur [M] [K] à 16h20
— Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE à 16h14
— M. le préfet du VAR à 16h14
Vu les observations de Me DRIDI Aziza, avocate au barreau de GRASSE, transmises au greffe de la chambre de l’urgence par courriel à 16h51.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [M] [K] constitue une menace à l’ordre public, par communication de ses observations le conseil de monsieur soutient que monsieur ne constitue pas une telle menace.
Il résulte de la procédure que le casier judiciaire de [M] [K] porte trace de quatre mentions pour lesquelles ce demier a été condamné à des peines d’emprisonnement ferme ou avec sursis pour des faits de violences et de trafic de stupéfiants notamment. L’une de ces condamnations émane de la Cour d’assises d’appel des mineurs qui l’a condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Il a été interpellé suite à une conduite dangereuse alors que selon les informations actées sur le procès verbal il a été signalisé pour une tentative d’ homicide volonatire une semaine avant. L’ensemble de ces faits, dont la gravité est inhérente à leur nature, démontre que monsieur constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra
Le 01 novembre 2024 à 09h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 24/01766 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YD
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 31 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 01 novembre 2024 à 09h30
Salle n°6 – [Adresse 5]
Le Greffier
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