Confirmation 21 novembre 2025
Infirmation partielle 21 novembre 2025
Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1452
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHYQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 novembre à 16h00
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [E] [W] [J] alias [E] [W] [X] alias [W] [B]
né le 01 octobre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 19 novembre 2025 à 16h07
Vu l’appel formé le 20 novembre 2025 à 13h16 par mail, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DE L’HERAULT
représentée par L. MALAURIE
X se disant [E] [W] [J], non comparant
représenté par Me Hugues DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [E] [G] [J], né le 1 octobre 1998, a été libéré le 14 novembre 2025 du Centre Pénitentiaire de [Localité 1] après avoir exécuté notamment une peine de 2 ans d’emprisonnement pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, peine prononcée le 20 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER. Cette même décision a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
A sa sortie de détention, il a été pris en charge par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2], le préfet de l’Hérault ayant pris le 12 novembre 2025 le concernant un arrêté portant placement en rétention administrative.
Le 17 novembre 2025, le préfet de l’Hérault a saisi le juge délégué du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.
Le 19 novembre 2025, X se disant [E] [G] [J] a saisi le juge délégué du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d’une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2025, le juge délégué du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention, irrégulière la procédure, a rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de X se disant [E] [G] [J] et a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [E] [G] [J].
Le 20 novembre 2025 à'13 heures 16, le Préfet de l’Hérault a relevé appel de cette décision.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le Préfet de l’Hérault souligne que X se disant [E] [G] [J] ne démontre pas que l’absence de communication des coordonnées téléphoniques du consulat d’Algérie ait porté substantiellement atteinte à ses droits, n’ayant d’ailleurs pas manifesté le souhait d’exercer ce droit à son arrivée au centre de rétention alors même que les dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas l’obligation de communiquer les coordonnées du consulat, qu’en toute hypothèse il bénéficiait d’un téléphone mis à sa disposition dès son arrivée au centre de rétention, les droits et obligations des retenus étant affichés dans les lieux communs ainsi que les coordonnées des représentations consulaires dans la salle de transit et de déambulation du centre de rétention'; qu’au surplus les autorités consulaires algériennes avisées par les services de la préfecture étaient informées de sa situation.
Le conseil de X se disant [E] [G] [J] a demandé la confirmation de l’ordonnance considérant que ce dernier n’a pas été mis en mesure de communiquer avec les autorités consulaires algériennes.
X se disant [E] [G] [J] n’a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du magistrat désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête en contestation de la régularité de la mesure de rétention
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’irrecevabilité de la requête en contestation de la mesure de rétention présentée par X se disant [E] [G] [J], cette requête ayant été déposée plus de 96 heures après la notification de la mesure de placement en rétention administrative.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur la procédure
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger placé en rétention est informé qu’il peut communiquer avec son consulat.
Si l’article R744-16 précise quant à lui qu’il doit être mis en mesure de le faire, aucun texte ne prévoit que lui soient communiquées les coordonnées du consulat dont il dit dépendre.
Ces dispositions font donc pour seule obligation à l’autorité administrative de donner les moyens effectifs à l’étranger de contacter son consulat.
X se disant [E] [G] [J] a soutenu devant le premier juge que les coordonnées notamment téléphoniques de son consulat ne lui ont pas été communiquées ce qui constituerait une atteinte à ses droits.
Cependant, il figure en procédure, joint à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, un document intitulé droit d’accès à des associations d’aide aux retenus comprenant les coordonnées postales et téléphoniques du Forum Réfugiés COSI, de France Terre d’Asile, de Médecins sans Frontières, du Défenseur des droits, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sur le document intitulé vos droits au centre de rétention, il est indiqué qu’il peut communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. A cette fin un téléphone est mis à disposition dans chaque bâtiment d’hébergement. Pour le cas où il lui serait impossible d’exercer ce droit, il lui appartient de se faire connaître auprès du service de police du centre qui mettra à sa disposition une ligne téléphonique lui permettant de communiquer, en toute confidentialité.
Au surplus X se disant [E] [G] [J] ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire.
Dès lors, il y a lieu de constater que X se disant [E] [G] [J] a clairement été informé qu’il pouvait communiquer avec son consulat par le biais du téléphone mis à sa disposition dans des conditions détaillées et qu’en cas d’impossibilité le service de police est à sa disposition.
Dès lors, la décision du premier juge sera infirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de X se disant [E] [G] [J] le 14 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie et est en attente d’un rendez-vous, X se disant [E] [G] [J] étant démuni de tout document d’identité.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le Préfet de l’Hérault à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 19 novembre 2025,
Confirme cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de X se disant [E] [G] [J] en contestation du placement en rétention,
L’infirmant sur le surplus,
Rejetons l’exception de procédure soulevée par le conseil de X se disant [E] [G] [J],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [E] [G] [J] pour une durée de VINGT -SIX JOURS (26 jours);
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [W] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL H. RATINAUD..
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