Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 avril 2024, N° 2022F01722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ], S.A.S. [ Y ] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 MAI 2026
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZJF
Madame [U] [N] [F]
c/
S.A.S. [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2024 (R.G. 2022F01722) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mai 2024
APPELANTE :
Madame [U] [N] [F], immatriculée sous le numéro SIREN 817475726, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Camille DELAMARE DEBOUTTEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [Y] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [N] [F] exploite un salon de coiffure sous la forme d’une entreprise individuelle à [Localité 2].
La SAS [Y], dont le siège est à [Localité 3] ([Localité 4]), est spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2021, Mme [N] [F] a confié à la société [Localité 5] la création d’un site internet avec mise à disposition du site, hébergement et référencement manuel sur moteurs de recherche pour une durée de quatre années, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 151,20 euros TTC.
La société [Localité 5] a cédé le contrat d’exploitation du site internet à la société [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022, la société [Y] a mis en demeure Mme [N] [F] d’avoir à payer sous huitaine la somme de 453,60 euros au titre des loyers des mois de février à avril 2022.
En l’absence de paiement dans le délai de huit jours, la société [Y] a prononcé la déchéance du terme.
2. Saisi sur requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 8 juillet 2022, enjoint à Mme [N] [F] de lui payer la somme de 6 350,40 euros en principal.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, Mme [N] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
4. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
— condamné Mme [U] [N] [F] à payer à la société [Y] SAS la somme de 5 904,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné Mme [U] [N] [F] à payer à la société [Y] SAS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [N] [F] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
5. Par déclaration au greffe du 30 mai 2024, Mme [N] [F] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [N] [F] demande à la cour de :
Vu la jurisprudence,
— infirmer le jugement en qu’il a condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 5 904,36 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [F] de ses prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 1 200 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] [F] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Par voie de conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet souscrit le 24 juin 2021 auprès de la société [Localité 5] et par conséquent la caducité du contrat de location longue durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet souscrit le 24 juin 2021 auprès de la société [Localité 5] et par conséquent la caducité du contrat de location longue durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
En tout état de cause,
— débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [Y] à rembourser à Mme [N] [F] les mensualités déjà versées par celle-ci au titre du financement du contrat de licence d’exploitation de site internet,
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à titre des manoeuvres abusives dont a été victime Mme [N] [F],
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Y] aux dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1112-1, 1137, 1216 et 1367 du code civil,
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2024 en ce qu’il a :
condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 5 904,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022,
débouté Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à savoir :
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat souscrit le 24 juin 2021 auprès de la société [Localité 5] et par conséquent la caducité du contrat cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat souscrit le 24 juin 2021 auprès de la société [Localité 5] et par conséquent la caducité du contrat cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
En tout état de cause :
— débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [Y] à rembourser à Mme [N] [F] les mensualités déjà versées par celle-ci au titre du financement du contrat,
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des prétendues manoeuvres abusives dont aurait été victime Mme [N] [F],
condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En conséquence :
— condamner Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 5 904,36 euros assortie des intérêts taux légal à compter du 18 mai 2022,
— débouter Mme [N] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société [Y],
— condamner Mme [N] [F] à régler à la société [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge de la Selarl KPDB Inter-Barreaux.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de nullité:
Moyens des parties:
8. Se fondant sur les dispositions des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, Mme [N] [F] soutient que son consentement a été vicié, qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’ensemble des conditions générales du contrat en 15 minutes, que les différentes étapes de la signature électronique ont été guidées sur son téléphone portable par l’agent commercial de la société [Localité 5], et que la signature numérique apposée au sein du contrat n’est pas la sienne, telle qu’elle figure sur sa carte d’identité.
Elle ajoute qu’aucune copie du contrat signé par les parties ne lui a été remise, sur papier ou sur un support durable; que la société [Y] ne justifie pas que l’ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation lui aient été remises, de manière lisible et compréhensible, en ce qui concerne l’exercice de son droit de rétractation.
Elle fait également valoir qu’elle était dans l’incapacité la plus totale de savoir que le contrat conclu avec la société [Localité 5] pouvait être cédé à une autre société, et encore moins de connaître l’identité de la société cessionnaire, dont les coordonnées n’avaient pas été préalablement portées à sa connaissance; qu’en outre, la société [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère total ou partiel de la cession du contrat et échoue ainsi à démontrer sa qualité à agir.
En application de l’article 1186 du code civil, elle demande que soit constatée la caducité du contrat de location cédé par la société [Localité 5] à la société [Y].
9. La société [Y] réplique que la signature électronique est parfaitement valable; que Mme [N] [F] a participé de manière active à la procédure de signature, après avoir eu le temps de prendre connaissance du contrat dont le contenu était lisible et explicite; et que la preuve de man’uvres dolosives n’est nullement rapportée.
Elle souligne que l’appelante ne démontre pas qu’elle remplirait les conditions fixées par l’article L. 221-3 du code de la consommation; qu’en toutes hypothèses, le contrat signé par Mme [N] [F] stipule qu’elle a bien reçu du fournisseur avant la signature les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation; et que la fiche d’information pré-contractuelle signée par Mme [N] [F] comporte les conditions de la rétractation, mais également le formulaire de rétractation.
Elle fait également valoir que la notification de la cession du contrat est bien intervenue conformément à l’article 12. 02 des conditions générales; et que cette cession ne pouvait être que totale, ce qui ressortirait au demeurant de la facture unique et de la facture de la société [Localité 5] à la société [Y], faisant toutes deux référence au site web objet du contrat cédé.
Réponse de la cour:
Concernant la demande fondée sur le dol:
10. Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
11. L’appelante indique dans ses conclusions avoir reçu dans ses locaux la visite d’une commerciale de la société [Localité 5], lui proposant la conclusion d’un contrat d’exploitation d’un site Internet moyennant un loyer mensuel de 151,20 euros TTC pendant une période de 48 mois; la création du site devant lui permettre de développer son activité de coiffure et sa rentabilité.
La fiche d’information précontractuelle annexée au contrat comporte de manière claire l’identité du fournisseur, les caractéristiques essentielles de la prestation, le prix de la prestation, le délai et les modalités de la livraison, ainsi que les autres informations prévues par les articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation.
12. Il résulte des mentions figurant sur le certificat de réalisation DocuSign que l’enveloppe contenant le dossier électronique a été reçue le 24 juin 2021 à 13h14 et signée le même jour à 13h31.
La seule circonstance que Mme [N] [F], de nationalité brésilienne, déclare mal maîtriser le français écrit, est insuffisante pour démontrer que la préposée de la société [Localité 5] aurait commis des manoeuvres dolosives, afin de la déterminer à signer.
Mme [N] [F] procède par simple affirmation, sans élément de preuve extérieur (telle qu’attestation) en soutenant que la commerciale de la société [Localité 5] aurait guidé toute la procédure de signature des documents contractuels en prenant la main sur son téléphone portable et en lui demandant de confirmer les étapes de la signature électronique à chaque fois que cela s’avérait nécessaire.
Le moyen tiré de la fausseté de la signature électronique est inopérant, et il convient à cet égard d’adopter les motifs pertinents du premier juge, retenant la validité de la procédure de signature. Il sera seulement ajouté qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la différence entre la signature manuscrite de Mme [N] [F] figurant sur sa pièce d’identité et la signature numérique DocuSign figurant sur le contrat, correspondant à un style présélectionné.
13. La preuve n’est pas davantage rapportée que la société [Localité 5] aurait, de manière intentionnelle, dissimulé une information dont elle savait le caractère déterminant pour Mme [N] [F] .
Le seul grief formé de ce chef concerne la possibilité de cession du contrat à la société [Y], que l’appelante indique avoir ignorée.
Or, ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, l’article 12.2 des conditions générales énonce qu’il peut faire l’objet d’une cession par le fournisseur auprès de différentes sociétés, et notamment auprès de la société [Y], ce que le partenaire (à savoir Mme [N] [F] ) 'accepte dès aujourd’hui', l’information n’était donc pas dissimulée.
La révélation de cette information et l’acceptation de la cession de contrat se trouve en outre démontrée par le fait que Mme [N] [F] a signé le 30 juillet 2021 un mandat de prélèvement SEPA qui mentionne expressément le nom de la société [Y] en qualité de créancier.
Le fait que l’article 12.2 ait fait mention d’une adresse erronnée de siège social de la société [Y] ([Adresse 3] à [Localité 1]) ne peut être considérée comme une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante du consentement de la cliente; qui, au demeurant, a payé entre les mains de la société [Y] plusieurs échéances de loyer, prenant ainsi acte de la cession totale de contrat intervenue, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à soutenir de défaut de qualité à agir de la société [Y] (sans au demeurant avoir formulé une fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions).
14. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande tendant voir prononcer la nullité du contrat pour dol.
Concernant la demande fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation:
15. Selon les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
16. Alors même que ce point est contesté devant la cour, Mme [N] [F] n’a produit en cause d’appel aucune pièce (telle qu’attestation URSSAF ou d’expert-comptable) de nature à démontrer qu’elle n’emploie aucun salarié, et en tous cas moins de cinq salariés, ce qui était pourtant une condition déterminante pour pouvoir bénéficier des dispositions d’ordre public du code de la consommation et en particulier de la réglementation relative au droit de rétractation.
La seule circonstance que Mme [N] [F] ait eu le statut d’entrepreneur individuel ne démontre pas ipso facto qu’elle n’avait pas de salarié.
Surabondamment, il sera relevé que le contrat de licence comporte en sa page 1 la reconnaissance, par Mme [N] [F], qu’elle a reçu du fournisseur avant la signature du contrat les informations prévues par les articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation; de sorte que la société [Y] démontre, avoir délivré une information précontractuelle, et la remise, par fichier joint à l’enveloppe DocuSign valant support durable, d’un exemplaire du contrat de licence d’exploitation comportant un formulaire de rétractation.
17. Mme [N] [F] ne peut donc utilement prétendre à la nullité du contrat d’exploitation du site internet par violation des dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation.
Sur la demande tendant à la résolution du contrat d’exploitation de site internet et la caducité du contrat de location durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y]:
Moyens des parties:
18. Au visa des articles 1134, 1184 du code civil, des articles 3, 5 et 14 des conditions générales du contrat, l’appelante soutient que la société [Y] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, et ne s’est pas assuré de l’exécution de la prestation prévue au contrat dans son ensemble, s’agissant de la création et le développement d’un site Internet.
Elle souligne que le procès-verbal de livraison et de conformité ne correspond pas à la réalité et qu’aucune mise au point effective du site n’a été effectuée après le 30 juillet 2021.
19. La société [Y] réplique qu’aucun manquement contractuel technique n’est allégué ni prouvé.
Réponse de la cour:
20. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, issues de l’ordonnance du 10 février 2016, seules applicables en l’espèce du fait de la date de conclusion du contrat le 24 juin 2021, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
21. Le tribunal a omis de statuer sur la demande en résolution, de sorte que la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, réparera cette omission.
22. L’obligation de la société [Localité 5] était de concevoir et réaliser un site Internet accessible sur le réseau Internet suivant les caractéristiques convenues consignées dans le cahier des charges, de concéder une licence d’exploitation de ce site, d’héberger le site, et d’assurer le suivi promotionnel par référencement de ce site Internet.
23. Le 30 juillet 2021, Mme [N] [F] a signé électroniquement un procès-verbal de livraison et de conformité aux termes duquel reconnaît notamment avoir pris livraison du site et le déclarer en bon état de fonctionnement, le déclarer conforme, notamment au cahier des charges, et l’accepter sans restriction ni réserve.
Ce document comporte le rappel du nom de domaine livré: www.[01].com ainsi que le nombre de rubriques (6) et le nombre de pages (illimité), il est en outre demandé référencement sur les principaux moteurs de recherche ainsi qu’une mise à jour (les cases OUI étant cochées par Mme [N] [F]).
L’appelante n’a pas contesté les informations contenues au courriel adressé le 7 avril 2022 par la société [Localité 5], selon lesquelles en tapant sur le moteur de recherche Google, le site de Mme [N] [F] apparaissait en première page des résultats avec les expressions clés 'tendance capillaire [Localité 2]', 'coiffeur coloriste experte à [Localité 2]', 'coloriste experte internationale'.
24. Mme [N] [F] n’a produit au débat aucun élément de preuve de l’inexécution du contrat, telle que capture d’écran ou constat de commissaire de justice, en ce qui concerne la mise au point du site (site qui n’est désormais plus en ligne).
La seule cironstance qu’elle avait adressé des photographies et une vidéo à [Localité 5] par courriel du 30 juillet 2021, soit le jour même de la signature du procès-verbal de livraison, est insuffisante pour démontrer une exécution contractuelle suffisamment grave de la part de la société [Localité 5] pour justifier sa résolution.
25. La demande de résolution du contrat doit donc être rejetée.
26. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 5904,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 correspondant au solde exigible du contrat de licence d’exploitation du site Internet, au titre des trois loyers échus (453,60 euros TTC), de l’indemnité de résiliation (4914 euros) et de la clause pénale de 10 % (536,76 euros), après résiliation prononcée huit jours après la mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022 distribuée le 10 mai 2022 rappelant la clause résolutoire du contrat
Sur les demandes accessoires:
27. Partie perdante, Mme [N] [F] supportera les dépens d’appel et devra payer, en équité, la somme de 1400 euros à la société [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2024,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [N] [F], tendant à voir prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation du site Internet et la caducité du contrat de location durée cédé par la société [Localité 5] à la société [Y],
Condamne Mme [N] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [N] [F] à payer à la société [Y] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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