Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 avr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-47
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMP7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 02 Avril 2026 à 13 h 59 par :
Mme [U] [C]
née le 28 Janvier 1955 à [Localité 1] (35)
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
En présence de [U] [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Emilie BELLENGER
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2026, Mme [U] [C] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 26 février 2026 du Dr [I] [O], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi chez Mme [U] [C] la présence d’un délire persécutif, d’une agitation psychomotrice, d’un délire de grandeur. Elle pensait être la jumelle de [F] [S], pensait être cambriolée par ses voisins, jetait des aliments et ses meubles dans l’escalier, sonnait chez tous les voisins. Était notée une accélération psychique. Les troubles ne permettaient pas à Mme [U] [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 26 février 2026 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 1], Mme [U] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 février 2026 à 12 heures 45 par le Dr [W] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 1er mars 2026 à 9 heures 45 par le Dr [A] [L] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 1er mars 2026, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Par ordonnance en date du 6 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête en date du 16 mars 2026, reçue au greffe le 17 mars 2026, Mme [U] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète
Le certificat de situation du 30 mars 2026 du Dr [D] [Q] a noté que la patiente était sortie d’hospitalisation en psychiatrie en fin d’année 2025, mais avait rapidement arrêté le traitement et le suivi psychiatrique. Cela avait engendré une nouvelle déstabilisation majeure du trouble psychique, et avait eu des conséquences majeures sur son état de santé physique, nécessitant lui aussi un suivi spécialisé et rigoureux au CHU, ayant été entravé par son état psychique. Le pronostic vital était mis en jeu en l’absence de stabilité psychique et l’état de santé global de la personne restait à ce jour fragile et précaire. Au niveau psychiatrique, une amélioration clinique significative avait été constatée au cours de l’hospitalisation, avec un retour à un quasi état d’euthymie. La patiente acceptait désormais sans difficulté les soins psychiques et physiques dans le contexte hospitalier, mais elle persistait dans une demande de sortie d’hospitalisation, alors que son état de santé ne le permettait pas encore (avec mise en jeu du pronostic vital). Cela témoignait d’une prise en compte encore partielle des éléments de réalité dans son jugement et dans la prise de décision en cohérence avec ses choix et son souhait de maintenir une santé physique et psychique. L’organisation du relais ambulatoire était en cours, mais l’état de santé de la patiente nécessitait à ce jour la poursuite de soins en hospitalisation complète et continue en SPI.
Par ordonnance en date du 31 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rejeté la requête de Mme [U] [C] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Un certificat mensuel du 31 mars 2026 du Dr [Q] fait état d’une amélioration clinique significative constatée au cours de l’hospitalisation, que la patiente accepte désormais sans difficulté les soins psychiques et physiques dans le contexte hospitalier mais que l’adhésion reste fragile et ambivalente, qu’au vu de la mise en jeu du pronostic vital à court terme en cas de sortie d’hospitalisation prématurée ou de rechute psychique précoce l’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et continue en SPI.
Mme [U] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 31 mars 2026 par courrier adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 2 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge chargé des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat de situation du Dr [N] en date du 8 avril 2026 fait état d’une patiente hospitalisée pour décompensation maniaque avec exaltation thymique,instabilité comportemenfale, mise en danger du fait de son état somatique précaire. L’état clinique de la patiente est en cours d’amélioration.La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont améliorés mais restent perfectibles.Maintien des SPI.
L’état de la patiente permet sa présence à l’audience.
A l’audience du 9 avril 2026, Mme [C] a sollicité d’emblée la mainlevée puis a expliqué qu’elle boit beaucoup d’eau à la place des perfusions . Sur question elle a indiqué qu’elle prend les médicaments tout en ajoutant que l’eau remplace les médicaments.
Son conseil a sollicité la levée de la mesure estimant que les conditions ne sont plus remplies d’une hospitalisation sous contrainte en ce que les certificats médicaux tant du 31 mars que le dernier du 8 avril mentionnent qu’elle a conscience de ses troubles, et consent aux soins, un programme de soins est d’ailleurs envisagé en fin de semaine prochaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [C] a formé le 02 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 31 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [C] présentait de graves toubles du comportement dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique sur rupture de traitement .
Le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission et il ressort du certificat mensuel du 31 mars 2026 rédigé par le Dr [Q] qu’au niveau psychiatrique une amélioration significative est notée depuis son hospitalisation mais que Mme [C] présente une ambivalence dans l’adhésion aux soins , que la fragilité de son état de santé général, physique et psychique rend l’expression de sa volonté non stable dans le temps et que son pronostic vital est en jeu à court terme en cas de sortie prématurée ou de rechute psychique précoce ce qui selon le médecin nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le dernier certificat du 8 avril 2026 du Dr [N] confirme que l’état clinique de la patiente est en cours d’amélioration de même que sa conscience des troubles et son adhésion aux soins mais que ces deux derniers sont perfectibles.
Ainsi l’état de santé de la patiente n’est-il pas toujours pas stabilisé et surtout son adhésion aux soins non complète ce qui signifie qu’elle ne peut donner un consentement aux soins éclairé et suffisamment stable au sens de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique
Outre que la notion de consentement relève de l’appréciation du médecin, en l’espèce il est particulièrement important puisqu’il existe pour Mme [C] un risque vital si elle ne prend plus son traitement.
Les propos de cette dernière à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique, en effet elle explique boire beaucoup d’eau et n’évoque son traitement que sur interrogation en disant qu’elle prend ce qu’on lui donne. Elle ne semble pas y attacher d’importance et il ne ressort pas de ses propos qu’elle continuerait à le prendre spontanément à l’extérieur .
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration et une levée serait prématurée.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant encore réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [U] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [C] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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