Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03481 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 02 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DÉMÉNAGEMENTS GRÉGOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [J] a été engagé par la société Déménagements Grégoire :
— en qualité de manutentionnaire par contrat extra du 13 au 18 mai 2020,
— en qualité de déménageur par contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 mai au 19 août 2020,
— en qualité de déménageur par contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités du 21 décembre 1950.
Par requête du 17 mai 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification des contrats à temps partiel en temps plein et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié les contrats de travail à temps partiel de M. [J] en contrats à temps plein
— condamné la S.A.R.L. Déménagements Grégoire, en la personne de son représentant légal, à verser à M.[J] les sommes suivantes :
indemnité de repas : 1033,50 euros net
indemnité pour non-respect du délai de prévenance : 5 381,48 euros
rappel de salaire suite à requalification des contrats en temps plein : 1 036,96 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros net
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision sur les sommes allouées au titre des indemnités de repas, indemnité pour non-respect du délai de prévenance, rappel de salaire suite à requalification des contrats en temps plein
— dit que la moyenne de la rémunération est de 1 557,65 euros bruts
— débouté la société Déménagements Grégoire de ses demandes
— condamné la société Déménagements Grégoire en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 20 octobre 2023, la S.A.R.L. Déménagements Grégoire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Déménagements Grégoire demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer la société Déménagements Grégoire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel
— débouter la société Déménagement Grégoire de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— le recevoir en son appel incident et l’en déclarer bien fondé
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Déménagements Grégoire à régler la somme de 1 036,96 euros au titre de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et la condamner à lui régler à ce titre une somme de 2 242,45 euros
— confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses autres dispositions
— condamner la société Déménagements Grégoire à régler en cause d’appel une somme complémentaire au titre de l’article 700 d’un montant de 1 500 euros outre les entiers dépens d’appel et frais d’exécution à venir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la requalification des contrats à temps partiel en temps plein
La société Déménagements Grégoire soulève l’irrecevabilité de cette demande dont le salarié n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans sa demande introductive d’instance, demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réservait la possibilité de demander la requalification de ses deux contrats en des contrats à temps complet avec conséquences financières y attachées, ne présentant finalement cette demande que dans ses conclusions du 29 août 2022, cette demande ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes initiales.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande au motif que le salarié est défaillant à apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles il ne connaissait que la veille son planning du lendemain.
M. [P] [J] s’oppose au moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande et sollicite la requalification des contrats à temps partiel en temps plein au motif qu’il n’a jamais eu de planning pour les heures de travail alors que ses horaires ne faisaient pas l’objet d’une répartition précise entre les jours de la semaine, qu’en réalité, il était prévenu la veille pour le lendemain et se tenait à la disposition permanente de l’employeur et travaillait entre 25 et 50 heures par semaine comme cela résulte des tableaux qu’il produit.
Selon l’article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Compte tenu du terme mis au principe de l’unicité de l’instance, les demandes nouvelles ne sont recevables que si elles répondent aux conditions définies par l’article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête introductive d’instance, M. [P] [J] a sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de repas et pour non-respect du délai de prévenance au titre de ses deux contrats à durée déterminée, précisant se réserver la possibilité de demander la requalification des mêmes contrats en contrats à temps complet avec conséquences financières y attachées.
Dans la mesure où la demande au titre du non-respect du délai de prévenance était fondée sur les textes applicables au contrat à temps partiel relatifs à la mention de la répartition des horaires et des modalités de leur modification et du non-respect des délais de prévenance des modifications, il convient de retenir que la demande de requalification à temps plein se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, de sorte qu’elle est recevable.
En application de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence de mention de la durée du travail et de la répartition de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il résulte de l’examen des contrats litigieux que pour celui du 19 mai au 19 août 2020, la durée de travail mensuelle a été fixée à 100 heures soit 23,09 heures par semaine réparties du lundi au dimanche sans plus de précision notamment quant à la répartition quotidienne, laquelle devait être communiquée au salarié par planning ; celui du 17 septembre 2020 au 1er janvier 2021 était rédigé dans les même termes sauf à définir la durée mensuelle de travail à hauteur de 120 heures, soit 27,71 heures par semaine.
A défaut de plus de précision, la charge de la preuve de la connaissance par le salarié de ses heures effectives de travail incombe à l’employeur qui communique au débat un document décrivant pour chaque jour ses activités, lequel n’est pas assimilable à un planning porté suffisamment tôt à la connaissance du salarié pour lui permettre de connaître ses horaires de travail et ainsi ne pas se trouver à la disposition permanente de l’employeur. D’ailleurs, le salarié communique au débat des copies de sms montrant qu’il apprenait la veille pour le lendemain l’horaire de rendez-vous au dépôt, lequel était variable, ce qui corrobore l’absence d’anticipation de leur connaissance.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrats à temps plein.
La société Déménagements Grégoire fait valoir qu’il convient de déduire des demandes du salarié les heures complémentaires dont il a été rémunéré.
Pendant les périodes travaillées du 19 mai au 19 août 2020 et du 17 septembre 2020 au 1er janvier 2021, le salarié aurait donc dû percevoir sur la base d’un taux horaire de 10,27 euros un salaire mensuel de 1 557,65 euros.
Compte tenu des heures complémentaires qu’il a perçues pour un montant total de 1 729 euros, lesquelles doivent être déduites de son décompte, il lui reste due la somme de 513,45 euros.
Par arrêt infirmatif, l’employeur est condamné au paiement de cette somme et aux congés payés afférents.
II Sur les indemnités de repas
La société Déménagements Grégoire, expliquant que les repas ont toujours été pris en charge par lui, ce que le salarié a reconnu lors de l’audience de conciliation, elle n’était pas tenue de verser en sus une indemnité de repas.
M. [P] [J] soutient n’avoir jamais perçu l’indemnité de repas d’un montant journalier de 13,78 euros et en sollicite paiement.
Selon l’article 8-15 de la convention collective applicable, l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
Elle n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’activité, le principe de l’ouverture des droits à l’indemnité de repas n’est pas discuté.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il se trouve dans un des cas le dispensant de son versement.
Lors de l’audience de première instance, sur question des conseillers, M. [P] [J] a indiqué que ' M. [I] prenait les repas à sa charge. Il allait chercher les sandwichs dans une boulangerie. On n’avait pas droit de dire ce qu’on voulait manger. Si on n’aimait pas ou qu’on arrivait le dernier, il fallait prendre ce qu’il restait.'
Pour corroborer cette prise en charge, l’employeur produit de nombreux tickets de caisse pour des achats principalement en boulangerie de viennoiseries, sandwich ou autres mets de restauration rapide, et des dépenses de formules repas sur la période d’emploi du salarié.
Ainsi, alors que de l’aveu même du salarié l’employeur prenait les repas à sa charge, peu important qu’ils aient convenu au salarié, il s’agit d’un des cas d’exclusion de paiment de l’indemnité de repas, de sorte que, par arrêt infirmatif, M. [P] [J] est débouté de cette demande.
III Sur l’indemnité de prévenance
M. [P] [J] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour non-respect des délais de prévenance prévue par la convention collective.
La société Déménagements Grégoire s’y oppose en faisant valoir que le non-respect du délai de prévenance est sanctionné uniquement en cas de modification du programme indicatif de modulation, régime dont ne relève pas M. [P] [J] puisqu’il a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel.
Il n’est pas discutable que M. [P] [J] a été recruté dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel fixant le nombre d’heures travaillées chaque semaine, ce qui n’est pas assimilable à un temps de travail modulé au sens de l’accord cadre du 23 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement et spécifiquement son article 4.2.3 qui vise le programme indicatif de la modulation et ses modalités de modification éventuelle compte tenu du caractère saisonnier de l’activité.
C’est donc à tort que les premiers juges ont alloué au salarié l’indemnité conventionnelle prévue en cas de non-respect du délai de prévenance dans le cadre de la modulation, ce non-respect ayant été sanctionné par la requalification des contrats en temps plein avec rappel de salaire afférent.
Aussi, par arrêt infirmatif, M. [P] [J] est débouté de cette demande.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Déménagements Grégoire est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [J], succombant en appel, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel, alors que cette même indemnité est confirmée pour la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit recevable la demande au titre de la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] [J] de ses demandes d’indemnité de repas et au titre du non-respect du délai de prévenance ;
Condamne la société Déménagements Grégoire à payer à M. [P] [J] la somme de 513,45 euros à titre de rappel de salaire subséquente à la requalification en temps plein et aux congés payés afférents pour 51,34 euros ;
Condamne la société Déménagements Grégoire aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Déménagements Grégoire et M. [P] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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