Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 déc. 2024, n° 19/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Société [10]
CPAM DE L’ARTOIS
S.A.S. [12]
CCC adressées à :
— M. [T]
— Société [10]
— SAS [12]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me QUINQUIS
— Me FRANGIE MOUKANAS
— Me BEREZIG
— Dr [F] [J]
Le 28 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 19/05265 – n° portalis dbv4-v-b7d-hmxt – n° registre 1ère instance : 17/00417
Jugement du tribunal de grande instance d’Arras en date du 16 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. [12] venant aux droits de la société [11] par suite de fusion-absorption
[Adresse 6]'
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées et plaidant par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clothilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 12 décembre 2024;
Le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [H] [T], salarié du groupe [12] du 8 mai 1973 au 15 juillet 2013, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2016, en indiquant être atteint d’une lésion adénocarcinomateuse.
À sa demande était joint un certificat médical du 4 mars 2016, établi par M. [N] médecin pneumologue, qui constatait que M. [T] souffrait d’un adénocarcinome de 11 millimètres de grand axe classé T1N0M0, et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère.
À réception de ce document, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a recueilli l’avis du service médical et procédé à une enquête administrative.
Considérant que les conditions relatives à la durée d’exposition et à liste limitative des travaux du tableau n°'30 bis des maladies professionnelles prévu à l’article R.'461-3 du code de la sécurité sociale n’étaient pas satisfaites, la caisse a transmis le dossier constitué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais Picardie.
Lors de sa séance du 4 janvier 2017, ledit comité a considéré qu’il convenait de retenir un lien direct entre l’adénocarcinome présenté par M. [T] et l’exposition professionnelle.
Par courrier, la CPAM a notifié à M. [T] l’avis du CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie et sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 4 avril 2017, l’état de M. [T] a été déclaré consolidé le 4 mars 2016, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la CPAM à 70%, et une rente maladie professionnelle lui a été allouée.
Par décision du 4 mai 2017, à la suite d’une rectification des salaires, le montant de la rente mensuelle maladie professionnelle de M. [T] a été majoré.
Par requête expédiée le 23 mai 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [10] ([10]), [11], et [12] en leur qualité d’employeurs.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. débouté la société [11] de sa demande de mise hors de cause ;
2. débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés'[11] et [12] ;
3. dit que la maladie professionnelle dont M. [T] était atteint avait été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
4. fixé comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [T] :
-50'000 euros au titre des souffrances physiques et morales';
-1'000 euros au titre du préjudice esthétique';
-480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
-2'000 euros au titre du préjudice sexuel';
5. dit que la CPAM de l’Artois devait en conséquence verser «'à M. [H] [T], subrogé dans les droits de M. [H] [T]'», la somme de 53 480 euros, laquelle serait assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
6. débouté M. [T] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément et de l’aménagement de son domicile ;
7. rappelé que la CPAM de l’Artois disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [10]';
8. condamné la société [10] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. condamné la société [10] aux dépens ;
10. ordonné l’exécution provisoire du jugement';
11. indiqué aux parties qu’elles disposaient d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour en interjeter appel.
Ce jugement a été notifié à M. [T] le 11 juin 2019.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 2 juillet 2019 avec avis de réception reçu au greffe le 4 juillet 2019, M.'[T] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés'2 à 11 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
4. La procédure':
Par arrêt avant dire droit du 10 juin 2021, la cour de céans a’notamment :
— désigné le CRRMP d’Ile-de-France afin de recueillir son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [T] pouvait être reconnue d’origine professionnelle';
— dit que l’affaire serait rappelée à une audience ultérieure';
— dit que la notification de l’arrêt aux parties valait convocation à l’audience de renvoi';
— réservé les dépens.
Suivant avis favorable du 31 octobre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a considéré, à la lecture des pièces médicales, des documents administratifs, et à la lumière des données de la science, que la nature des travaux effectués permettait de retenir une exposition avérée aux poussières d’amiante pendant la période considérée, et a retenu un lien direct entre l’exposition professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical du 4 mars 2016.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [T] appelant demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours';
— rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
— juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à une faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [11] devenue [12], et [10] ;
— ordonner la majoration pour faute inexcusable au maximum jurisprudentiel et légal des indemnités (quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou capital) qui lui sont allouées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la majoration maximum des indemnités prévues à l’article L. 452-2 précité suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en cas d’aggravation de son état de santé ;
— préciser qu’en application de la loi, cette majoration pour faute inexcusable sera transmise de plein droit aux rentes d’ayants droit qui pourraient être attribuées par suite de son décès du fait de la maladie professionnelle ;
en conséquence,
— fixer la réparation de son préjudice personnel comme suit :
-50'000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques';
-50'000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances morales';
-40'000 euros en réparation du préjudice d’agrément';
-10'000 euros en réparation du préjudice esthétique';
-5'000 euros en réparation du préjudice sexuel';
-3'000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT)';
-205'852,54 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP)';
-35'000 euros au titre de l’aménagement du domicile';
— rappeler le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin ;
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter «'du jugement à intervenir'» ;
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile';
— condamner toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :
— en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver';
— sauf pour l’employeur à démontrer qu’il a mis en 'uvre toutes les mesures de protection efficaces existantes pour s’exonérer de sa responsabilité, sa faute est caractérisée';
— dès 1945, le tableau des maladies professionnelles alertait les employeurs des dangers de l’amiante';
— en 1977 sont publiés les décrets visant spécifiquement à protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante'; l’amiante a été classé cancérogène dès 1977';
— les fibres d’amiante altèrent les cellules de l’épithélium des bronches et perturbent les phénomènes de division cellulaire, ce qui aboutit, après un temps de latence de 10 à 20 ans, à une transformation cancéreuse';
— l’enquête administrative de la CPAM établit que M. [T] a été employé par le groupe [12] du 8 mai 1973 au 5 août 2013, période au cours de laquelle il a occupé différents postes dans différentes usines,'lesquels l’ont exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante ;
— quatre anciens collègues témoignent des tâches exécutées au sein de la société Ugine à [Localité 16], qui entraînaient une exposition environnementale aux fibres d’amiante,'alors qu’ils ne bénéficiaient ni d’information sur leur dangerosité ni de protection individuelle ou collective spécifique';
— la conscience du danger s’appréciant in abstracto, les sociétés [12] et [10] ne pouvaient ignorer la présence d’amiante sur ses lieux de travail, et étaient ou auraient dû être averties des dispositions légales et de l’état des connaissances scientifiques qui, dès le début du XXème siècle, alertaient sur les maladies graves provoquées par ce matériau très utilisé dans l’industrie en raison de son incombustibilité et de ses qualités d’isolant';
— les sociétés [12] et [10] ne justifient pas avoir établi un document d’évaluation des risques, ni rédigé une note d’information à l’intention des salariés et du médecin du travail, ni organisé de formation sur les risques de l’exposition à l’amiante, ni avoir fourni à ses salariés des équipements de protection individuels et collectifs adaptés, ni recensé le risque amiante dans les bâtiments avant tout travail d’entretien ou de maintenance, ni avoir procédé au mesurage de la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé, ni avoir mis en place un balisage limitant l’exposition des travailleurs se situant à proximité d’une zone d’intervention, ni avoir procédé à un nettoyage de ladite zone, ni avoir installé un système approprié et efficace d’aspiration des poussières';
— alertées du danger, les sociétés [12] et [10] ont continué à exposer le salarié sans lui fournir de protections adaptées, sans choisir de s’approvisionner en fibres de substitution pour limiter le surcoût';
— s’agissant des préjudices personnels indemnisables visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail/maladie professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime';
— les souffrances physiques et morales, auxquelles s’ajoute le déficit fonctionnel permanent, sont désormais indemnisables avant et après consolidation';
— la victime d’une faute inexcusable peut donc prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’a pas pour objet d’indemniser';
— les souffrances physiques provoquées par le cancer broncho-pulmonaire sont importantes en raison de la thoracotomie à visée diagnostique et de la lobectomie subies en 2016, des essoufflements, de la dyspnée, des douleurs thoraciques'; il concède toutefois que suivant certificat médical du 5 mai 2009, le médecin pneumologue [N], signalant un tabagisme débuté à l’âge de 14 ans avec un cumul de 50 paquets-années, lui avait alors diagnostiqué une BPCO sévère avec un emphysème de stade 3 entraînant une amputation de plus de 50% des volumes respiratoires';
— ses souffrances morales et psychologiques sont importantes en raison des angoisses ressenties, du mal-être lié à la diminution de ses capacités physiques, de la peur de l’avenir, de la réduction de son espérance de vie';
— du faits de ses séquelles, il se trouve privé de la pratique de ses activités de loisirs, notamment les randonnées, les courses, le bricolage et l’entretien du jardin, et subit un préjudice d’agrément';
— son préjudice esthétique provient de la cicatrice opératoire, douloureuse et disgracieuse, située au thorax';
— les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale';
— la CPAM devant faire l’avance à la victime de tous les préjudices réparables, même de ceux qui ne sont pas énumérés à l’article L. 452-3 précité, il sollicite également l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, des frais d’aménagement de son logement.
5.2. Aux termes de leurs conclusions communiquées le 9 avril 2024, soutenues oralement par leur conseil à l’audience, les sociétés [12] ([12]) venant aux droits de la société [11] par suite de fusion-absorption, et la société [10], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de':
— juger la société [10] recevable et bien fondée en son appel incident';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis l’existence de la faute inexcusable de la société [10]';
— juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la société [10] n’est pas rapportée';
subsidiairement, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la société [10] serait retenue :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de l’aménagement de son domicile';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnisation à M. [T] au titre des souffrances physiques et du préjudice sexuel';
— réduire notablement les demandes formulées par M. [T] au titre du préjudice moral';
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent':
à titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que la demande de déficit fonctionnel permanent de M. [T] était justifiée':
— ordonner une expertise';
— exclure de la mission d’expertise l’évaluation des souffrances physiques et morales permanentes sollicitées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que l’expert devra fixer le taux de déficit fonctionnel permanent, lequel correspond à la réduction des capacités physiques, cognitives et psychosensorielles dont l’assuré est atteint, à l’exclusion de toute incapacité d’ordre professionnel et de tout autre état pathologique antérieur et/ou intercurrent, et déterminer la valeur du point compte tenu de l’âge de M. [T].
À l’appui de ses prétentions, les sociétés [10] et [12], venant aux droits de la société [11], font valoir que :
— la première législation relative à l’amiante n’est mise en place qu’en 1977';
— jusqu’en 1996, date à laquelle fut interdit l’usage de l’amiante, le respect des normes réglementaires ne suffisait pas à prévenir le risque encouru par les salariés, et elles n’avaient nullement conscience du danger auquel ceux-ci se trouvaient exposés';
— la société [10] n’a jamais utilisé l’amiante comme matière première, laquelle ne se retrouve pas dans son produit fini';
— M. [T] a travaillé successivement pour la société [12] de mai 1973 à avril 1979, pour la société [11] de 1980 à juillet 1990, pour la société [10] du 17 septembre 1990 au 1er novembre 2005, et enfin pour la société [11] du 1er novembre 2005 au 6 août 2013';
— M. [T], qui a travaillé pour la société [10] en qualité d’accrocheur machiniste de wagons couveuses, couverts d’une épaisse couverture composée d’amiante, invoque une exposition environnementale à l’amiante, laquelle n’est pas de nature à justifier une prise en charge au titre du tableau 30 bis'; il ne manipulait pas directement l’amiante'; les travaux alors confiés à l’assuré n’entrent pas dans la liste limitative des travaux prévus audit tableau ;
— la réalité de l’exposition au risque dont fait état le CRRMP du Nord Pas-de-Calais repose sur les seules déclarations de M. [T], le comité n’analysant en réalité ni les conditions de travail du salarié ni les postes qu’il a occupés';
— il appartient aussi au CRRMP de tenir compte des éléments extraprofessionnels à l’origine de la pathologie, en particulier de la BPCO sévère et du tabagisme de l’assuré';
— l’avis du CRRMP d’Ile-de-France présente un caractère général, et ne démontre pas davantage le lien de causalité direct existant entre le travail habituel et la maladie, dans la mesure où il n’identifie pas les travaux exposants effectivement réalisés';
— ce n’est qu’en 1996 que le tableau 30 comprendra les travaux d’équipement, d’entretien, ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante';
— les travaux effectués par M. [T] n’étaient pas de nature à éveiller la conscience du danger de ses employeurs';
— le préjudice physique allégué par M. [T] est davantage en lien avec la BPCO sévère liée à une bronchiolite tabagique qu’il présente qu’avec sa pathologie ;
— en l’absence de justification, il convient de réduire la réparation de son préjudice moral';
— M. [T], qui ne justifie pas être privé de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, doit être débouté de sa demande de réparation d’un préjudice d’agrément';
— le préjudice sexuel ne figure pas au rang des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale'; l’attestation de l’assuré et celle de son épouse sont, en l’absence de pièces médicales, insuffisantes à démontrer la réalité du préjudice sexuel allégué';
— l’appelant n’apporte aucun élément de preuve permettant d’évaluer les frais d’aménagement d’une véranda à son domicile'; l’essoufflement l’empêchant de monter à l’étage est en lien avec la BPCO sévère avec bronchiolite tabagique persistante laquelle est sans lien avec la maladie reconnue d’origine professionnelle';
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié victime peut solliciter l’indemnisation des préjudices complémentaires listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, et l’indemnisation de la perte de promotion professionnelle, cette liste étant limitative';
— le régime d’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable demeure forfaitaire, le principe de réparation intégrale du droit commun n’ayant pas vocation à s’appliquer';
— si la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent, de sorte que celle-ci, même percevant une rente, peut obtenir la réparation de ses souffrances permanentes, il reste pour autant qu’elle n’a pas vocation à percevoir, en plus de la rente, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en plus des souffrances endurées visées par l’article L.'452-3 précité';
— le déficit fonctionnel permanent se confond avec les souffrances postérieures à la date de consolidation';
— dès lors qu’un chef de préjudice est réparé même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à une réparation supplémentaire ou complémentaire, et ce alors même que la couverture prévue par le livre IV est qualifiée de restrictive';
— en application de l’article L. 452-3 précité, une réparation autonome du déficit fonctionnel permanent ne se justifie pas, dès lors que ce poste est réparé partiellement au titre des souffrances physiques et morales';
— à titre subsidiaire, la méthode de calcul retenue par M. [T] pour liquider le déficit fonctionnel permanent ne peut prospérer, dans la mesure où le taux du déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse';
— si la cour estime que le déficit fonctionnel constitue un poste de préjudice autonome, il lui appartient d’ordonner une expertise pour l’évaluer.
5.3. À l’audience, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande oralement à la cour de confirmer le jugement querellé en qu’il a rappelé qu’elle disposait d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [10], et s’en rapporte pour le surplus.'
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l’action de M. [T] en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs n’est pas contestée par les intimés, qui ne soulèvent aucune fin de non-recevoir.
I – Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le caractère définitif à l’égard des employeurs de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soutiennent, en défense, à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
Selon l’article L. 461-1 alinéas 2, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 que, lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a suivi l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande de l’assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
Il résulte par ailleurs de ces textes que lorsqu’un tableau prévoit une liste limitative des travaux exposant au risque, la condition tenant à la réalisation de ces travaux est satisfaite non seulement lorsqu’il est établi que le salarié lui-même réalise ces travaux mais également lorsqu’il s’agit de travaux effectués à proximité par d’autres salariés et qui l’exposent au risque.
En l’espèce, les sociétés [12] et [10] contestent l’origine professionnelle du cancer broncho-pulmonaire de M. [T], faisant valoir notamment que l’amiante n’avait jamais été la matière première utilisée par la société [10] et ne se retrouvait pas dans son produit fini et que, du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2005, M. [T] avait travaillé à [Localité 16] en qualité de polyvalent et de cisailleur papier, et non plus comme accrocheur machiniste.
En l’espèce, il résulte d’une attestation du 11 mars 2016 de la société [11] que M. [T] a travaillé dans le groupe [12] du 8 mai 1973 au 5 août 2013, et qu’il y a exercé les emplois suivants':
— accrocheur traction à la fonderie lingotière sur le site Usinor de [Localité 14] du 8 mai 1973 à avril 1979';
— démontage des fours d’avril 1979 à février 1980 sur le site de l’aciérie de [Localité 15]';
— conducteur accrocheur de wagons sur le site de la société [20] ([22]) à [Localité 17] de février 1980 à juillet 1990';
— accrocheur machiniste sur le site de la société Ugine [10] d'[Localité 16] de juillet 1990 à septembre 2005';
— conducteur de locotracteur sur le site de la société [12] de [Localité 15] du 1er novembre 2005 au 6 août 2013.
Pour écarter la preuve de l’exposition professionnelle à l’amiante à l’occasion des travaux effectués pour la société [12], le premier juge a retenu que les déclarations de M. [T] n’étaient étayées par aucune attestation d’anciens salariés, et qu’il déclarait à l’agent enquêteur de la CPAM de l’Artois ignorer s’il avait été exposé de manière environnementale aux poussières d’amiante de février 1980 à juin 1990 à [Localité 17], et de septembre 2005 à août 2013 à [Localité 15].
Considérant que le cancer broncho-pulmonaire déclaré le 31 mars 2016 par M. [T] correspondait à une durée d’exposition insuffisante au risque, et à des travaux non mentionnés dans la liste limitative figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la CPAM de l’Artois a transmis le dossier au CRRMP de [Localité 21] Nord Pas-de-Calais Picardie, lequel a considéré, dans un avis motivé favorable du 4 janvier 2017, que M. [T] avait exercé comme ouvrier de fonderie et de réfection des fours de 1973 à 1980, puis comme accrocheur machiniste à partir de 1990, qu’il présentait un cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale du 17 février 2016, qu’à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier et à la lumière des données scientifiques actuelles, la nature des travaux effectués en fonderie ainsi que la période d’exercice considérée permettaient de retenir une exposition avérée aux fibres d’amiante, et qu’il y avait lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, en dépit du non-respect apparent de la durée d’exposition, caractérisée par la CPAM sur la période d’accrocheur machiniste.
Dans un second avis favorable du 31 octobre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France, a retenu le lien direct entre le cancer broncho-pulmonaire primitif développé par la victime et son travail habituel en qualité d'«'ouvrier de fonderie et de réfection des fours, et d’accrocheur-machiniste'», exposant qu'«'à la lecture des pièces médicales, des documents administratifs (notamment des avis spécialisés et des attestations fournies) et à la lumière des données de la science, la nature des travaux effectués [permettait] de retenir une exposition avérée aux poussières d’amiante pendant la période considérée, et qu'[il retenait] un lien direct entre l’exposition professionnelle et la maladie déclarée par certificat médical du 4 mars 2016'».
Pour rendre leurs avis, l1es deux CRRMP ont notamment eu connaissance du rapport du contrôle médical de la caisse, ainsi que du rapport d’enquête administrative contenant les questionnaires adressés au salarié et à l’employeur, mais également du certificat médical établi par le médecin traitant, de quelques attestations de témoins.
S’agissant de l’activité d’accrocheur machiniste, les collègues de M. [T] décrivent leur activité professionnelle sur le site Ugine d'[Localité 16] de la façon suivante':
— M. [M] déclare y avoir travaillé de 1990 à 1999 avec M. [T], les travaux consistant à rentrer des rames de wagons pour chargements de brames laminées pleines de poussières d’amiante qu’ils respiraient et avalaient'; il ajoute que l’accrocheur était en queue de train, ce qui avait pour conséquence avec l’air et le vent de lui faire respirer toute la poussière d’amiante se trouvant sur les brames';
— M. [P] précise qu’il y a travaillé de 1989 à 2004 au contact de l’amiante sur des capots de couveuses qui devaient être retirés en leur présence, que l’intérieur du capot était plein d’amiante pour pouvoir garder les brames chaudes le temps du transport';
— M. [X] témoigne y avoir travaillé de 1973 à 2008, notamment en compagnie de M. [T], avoir réalisé du triage de wagons à l’intérieur de l’aciérie'; lorsque les wagons étaient vidés pour en faire de la fonte liquide, s’échappait de la poussière d’amiante qu’ils inhalaient’sans protection ;
— M. [V] indique qu’il y a travaillé avec M. [T] de 1990 à 1999, les travaux consistant à recevoir une rame de vingt wagons couveuses vides à la gare SNCF d'[Localité 16] en provenance de [Localité 15] ou de la Belgique, lesquels étaient constitués de grands couvercles scellés avec des boulons à ailettes, dix par wagons, qu’ils devaient desserrer à l’aide de petits marteaux'; il ajoute qu’à l’intérieur de ces grands couvercles se trouvaient des couches et joints d’amiante qui servaient à maintenir la chaleur des brames jusqu’à leur destination et que, de cette étape, s’échappaient des fibres d 'amiante qu’ils respiraient.
M. [T] a en effet été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’occasion des tâches suivantes au cours de l’entièreté de sa carrière professionnelle': travail à l’atelier de fonderie et de fabrication de lingots'; accrochage de wagons impliquant de circuler dans l’usine notamment dans le secteur des hauts-fourneaux'; aide à l’entretien des fours Martin calorifugés à l’amiante'; démontage des fours de l’aciérie n° 2 du site de [Localité 15]'; réparation du haut-fourneau n° 4 calorifugé à l’amiante'; circulation dans l’usine de [Localité 17]'; travail au contact de l’amiante et calorifugeage sur le site d’Ugine [10] à [Localité 16].
Il ne peut sérieusement être contesté qu’en qualité d’ouvrier de fonderie et de réfection des fours calorifugés à l’amiante pour le compte de la société [12], M. [T] a bien été exposé à l’inhalation des fibres d’amiante, puis qu’à [Localité 16], la manipulation des couvercles des wagons couveuses dégageait de la poussière d’amiante qu’il respirait.
De l’ensemble de ces éléments, avis et attestations, il ressort à l’évidence que M. [T], même s’il ne manipulait pas directement et habituellement des fibres d’amiante, s’est bien trouvé durablement exposé de façon environnementale à un risque d’inhalation de poussières d’amiante à tout le moins entre 1973 et 2000, période durant laquelle il travaillait successivement pour le compte des sociétés [12] puis [10].
Si les avis des CRRMP ne s’imposent pas au juge du fond, il reste que les sociétés intimées ne se prévalent d’aucun argument, hormis l’état de santé antérieur de M. [T] à raison d’une BPCO sévère et d’un tabagisme ancien, pour s’opposer aux avis concordants et circonstanciés de deux CRRMP qui retiennent avec clarté et sans ambiguïté un lien direct entre la maladie déclarée par la victime et ses conditions d’exercice professionnel résultant des travaux habituellement confiés tant en qualité d’ouvrier de fonderie et de réfection des fours qu’en qualité d’accrocheur machiniste.'
En conséquence, il y a lieu de constater que la maladie de M. [T] est une maladie professionnelle tant à l’égard de la société [10] qu’à l’égard de la société [12], venant aux droits de la société [11].
II – Sur la faute inexcusable des employeurs
Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l’employeur aux fins d’obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 (ancien L. 230-2 I) du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 (ancien L. 230-2 II) du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société [10] après avoir caractérisé, d’une part, l’exposition de M. [T] à l’amiante, la conscience du danger lié à l’exposition aux fibres et poussières d’amiante, d’autre part,
l’absence de mesures de prévention efficaces destinées à protéger les salariés du risque encouru.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— La conscience du danger de l’exposition du salarié à la poussière d’amiante concerne tant la société [12] pour les périodes d’emploi de mai 1973 à juillet 1990 à [Localité 14], [Localité 15] et [Localité 17], que la société [10] pour la période d’emploi du 17 septembre 1990 au 30 novembre 2000 à [Localité 16].
— Les intimées ne peuvent se retrancher derrière le fait qu’elles n’utilisaient pas l’amiante comme matière première pour soutenir qu’elles en ignoraient le danger.
— En effet, les connaissances scientifiques dès le début du XXème siècle et de nombreuses réglementations alertaient l’ensemble des entreprises sur le danger lié à l’inhalation de l’amiante, notamment les tableaux n° 25 et 30 des maladies professionnelles, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
— Eu égard à leur importance, au nombre de leurs salariés, à la nature de leurs activités métallurgiques et industrielles, les sociétés [12] et [10] étaient nécessairement aguerries aux problématiques de santé et de sécurité au travail, et ne pouvaient ignorer le risque encouru par le salarié du fait de l’inhalation habituelle de poussières d’amiante.
— Les sociétés intimées n’offrent même pas de démontrer qu’elles avaient mis à la disposition du salarié des dispositifs de protection individuels et collectifs nécessaires, efficaces, et utiles afin de le préserver du risque encouru qu’elles ne pouvaient ni ne devaient ignorer.
— Les collègues, MM. [M], [P], [X] et [V], témoignent de ce que M. [T] et eux ne bénéficiaient d’aucun dispositif de protection spécifique, individuel ou collectif, de nature à les préserver de l’inhalation des fibres d’amiante sur leur lieu de travail, et qu’ils n’avaient reçu aucune information concernant la dangerosité de ce produit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les sociétés [12] et [10] n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de M. [T], alors qu’elles avaient conscience ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
En conséquence, il y a lieu de considérer que toutes deux ont commis à son encontre une faute inexcusable.
Il convient de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés [12] et [11].
III – Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
A – Sur la majoration de rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration de la rente ainsi prévue fait partie intégrale de la rente. Il s’agit d’un effet attaché par la loi à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur.
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration au maximum de la rente AT/MP servi à M.'[T] laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’amélioration ou d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 précité.
En vertu des articles L. 434-7 et suivants, L. 452-2 du code de la sécurité sociale, 2en cas de décès de la victime par suite des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ou des ayants droit.
B – Sur la réparation des préjudices de l’assuré
Selon l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le livre IV couvre les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses de déplacement, les dépenses d’expertise technique, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaires et permanentes, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance par une tierce personne post-consolidation, et les frais funéraires. Ces postes de préjudice ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action pour faute inexcusable.
Par arrêts du 20 janvier 2023 et 16 mai 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Il s’ensuit que M. [T], reconnu victime d’une faute inexcusable de ses employeurs, peut donc obtenir, en application du livre IV précité, réparation des souffrances physiques et morales subies avant et après consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, mais également la réparation des préjudices non couverts par les dispositions du livre IV, et notamment du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, et des frais d’adaptation du logement.
Cependant, il sera rappelé que le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques que la victime conserve'; ce poste comprend donc l’indemnisation des douleurs physiques et morales endurées après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
La cour doit veiller à ne pas indemniser doublement le même préjudice, les souffrances physiques et morales subies après consolidation étant en réalité l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent.
En outre, la cour ne peut adopter la méthode de calcul retenue par M. [T] pour liquider le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ne saurait se confondre avec le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu par la caisse à hauteur de 70% à partir du 5 mars 2016 pour le calcul de la rente AT/MP.
Il y a donc lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les différents préjudices indemnisables pour M. [T] par suite de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2016, et notamment le cas échéant les frais de logement adapté, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent en ce compris les souffrances physiques et morales endurées après consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, et le préjudice d’agrément.
IV – Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration des indemnités dues aux victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
De même, l’article L. 452-3, relatif à l’indemnisation des préjudices de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’action récursoire de la caisse seront réformées et viendront préciser que celle-ci dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] et de la société [12], venant aux droits de la société [11], pour récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en faveur de M.'[T], à savoir capital représentatif d’une majoration de rente et indemnisation des préjudices.
V – Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés [12] et [10] qui succombent sont condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le sens de l’arrêt et l’équité conduisent la cour à condamner in solidum les sociétés [12] et [10] à payer à M. [T] une somme de 3'000 euros d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit'; il n’y a donc pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mixte rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, sauf en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande de mise hors de cause';
Le confirme de ce seul chef';
Prononçant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] [T] est imputable à la faute inexcusable commise par la société [12] venant aux droits de la société [11], et par la société [10]';
Ordonne la majoration au maximum de la rente AT/MP servie à M.'[H] [T] laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité en cas d’amélioration ou d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale';
Dit qu’en cas de décès de la victime par suite des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente due au conjoint survivant ou à ses ayants droit';
Avant-dire droit sur l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de M. [H] [T], ordonne une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l’expertise ne pourra avoir lieu qu’une fois la consolidation fixée, à charge pour le salarié d’en informer l’expert';
Désigne pour y procéder M. [F] [J], médecin pneumologue (Centre hospitalier universitaire [18] [Adresse 19] – [XXXXXXXX01] – fax [XXXXXXXX02] – [Courriel 13]), lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission, les parties convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [T] après s’être fait communiquer par toute personne concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier';
— procéder à un examen physique de M. [H] [T] et recueillir ses doléances';
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études et de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie';
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le coût des services concernés et la nature des soins';
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de M. [H] [T] avant et après la maladie professionnelle en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cette pathologie et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués';
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions';
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution';
— prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter';
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles';
— procéder, dans le respect du principe de la contradiction, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,';
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité';
— indiquer si des dépenses liées à la réduction d’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation';
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux';
— si M. [T] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les analyser';
— décrire les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution, et des séquelles de l’accident, et les évaluer sur une échelle allant de 0 à 7';
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle et chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ publié par le Concours médical, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs et souffrances physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre dans sa vie quotidienne après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation';
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif, et l’évaluer sur une échelle allant de 0 à 7';
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’exigence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation';
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)';
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission';
— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative, ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires de la vie quotidienne';
— indiquer, en cas de maintien à domicile, si l’état de santé séquellaire de la victime implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement';
Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le mois de la notification du présent arrêt';
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, et pourront être recouvrés par appel à l’encontre des sociétés [10], et [12] venant aux droits de la société [11]';
Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation';
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties';
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise';
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête par ce magistrat';
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [H] [T] tendant à la réparation de son préjudice personnel, outre aux intérêts moratoires de sa créance indemnitaire ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] et de la société [12], venant aux droits de la société [11], pour récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance à M.'[H] [T]';
Rejette les autres prétentions’des parties ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 13h30 pour plaidoiries au fond après dépôt des conclusions de l’expert';
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats qui se tiendra le 3 juillet 2025 à 13h30 devant la 2ème chambre civile de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens';
Condamne in solidum la société [12], venant aux droits de la société [11], et la société [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
Les condamne in solidum à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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