Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 23/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 9 octobre 2023, N° 2023002814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03894 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQLY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023002814
Tribunal de commerce de Rouen du 09 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [J] [G] [B] [L]
né le 06 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2012, M. [L] a cédé à la SARLU [L], en cours d’immatriculation représentée par M. [X], son fonds de commerce artisanal au prix de 60 000 euros qui devait être réglé en 12 versements trimestriels de 5 000 euros à compter du 2 janvier 2013.
Déclarant que les paiements avaient cessé à compter du 30 septembre 2013 et qu’il n’avait obtenu que 15 000 euros sur les 60 000 euros dus, M. [L] a fait délivrer à la société [L] un commandement de payer la somme de 5 000 euros par acte d’huissier du 28 octobre 2013. Ce commandement est demeuré infructueux de sorte que la déchéance du terme est intervenue.
Par assignation du 7 février 2014, une instance en paiement a été engagée par M. [L] contre la SARL [L], aux fins de voir condamner cette dernière à payer à M. [L] la somme principale de 45 000 euros.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Société [L] à payer à M. [J] [L] la somme de 45.000 euros, a condamné ce dernier a régulariser divers certificats d’immatriculations de véhicules, a débouté la Société [L] de sa demande de remboursement par M. [L] de la somme de 15 000 euros au titre des échéances payées, a débouté la Société [L] de sa demande de remboursement par M. [J] [L] d’une somme de 37 381,56 euros au titre des sommes investies dans l’exploitation du fonds et a condamné M. [J] [L] à payer à la Société [L] la somme de 60.000 euros à titre de la perte de chance d’exploiter le fonds cédé.
M. [L] a interjeté appel de cette décision et il a remboursé à la société [L] la somme de 15 000 euros initialement réglée.
Par jugement du 9 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dieppe a placé la SARL [L] en redressement judiciaire, de telle sorte que par ordonnance du 13 octobre 2015, le conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a constaté l’interruption de l’instance, puis que par ordonnance du 30 août 2016, l’affaire a été radiée.
La SARL [L] a été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 2 août 2019, M. [L] a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dieppe qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dieppe lequel s’est dessaisi en faveur du tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes d’exceptions de procédure et fin de non-recevoir.
— condamné M. [F] [X] à payer à M. [J] [L] la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement.
— condamné M. [F] [X] à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [F] [X] aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 61,54 euros.
M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2024, M. [F] [X] demande à la cour de :
— en application des dispositions des articles 2224, 1134 et 1347 anciens du code civil et des articles 480 et 700 du code de procédure civile, recevoir l’appel de M. [F] [X] du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 octobre 2023, le dire bien fondé,
— réformer ladite décision.
Et statuant à nouveau,
— constater l’irrecevabilité des demandes de M. [J] [L] comme prescrites.
Subsidiairement,
— débouter M. [J] [L] de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [L] à payer M. [F] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
— débouter M. [F] [X] de tous ses moyens d’appel comme mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [F] [X] à payer à M. [J] [L] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [X] :
Exposé des moyens :
M. [X] soutient que :
— l’action de M. [L] est prescrite ; l’action en responsabilité personnelle contre M. [X] ne saurait être suspendue par celle visant la société [L] ; ainsi l’assignation du 7 février 2014 de la société [L] par M. [J] [L] vise que la société [L] et pas M. [X] à titre personnel ; le jugement qui s’en est suivi le 15 septembre 2014 n’a visé que les rapports entre M. [L] et la société [L] et il en est de même des décisions de la cour d’appel de Rouen des 9 octobre 2015 et 30 août 2016 qui ne concernent que la société [L] et M. [J] [L] qui étaient en litige sur la cession de fonds artisanal du 27 septembre 2012 ;
— par acte du 2 août 2019, M. [L] a entendu engager la responsabilité contractuelle de M. [X], action fondée sur les difficultés d’exécution du contrat de cession du fonds artisanal entre M. [L] et la société [L] exclusivement ;
— M. [J] [L] verse aux débats un commandement de payer du 28 octobre 2013 ;
— cette action en responsabilité contractuelle qui n’est en fait qu’une demande de paiement du prix de cession en exécution de la convention litigieuse signée le 27 septembre 2012 par la société [L], aurait dû être intentée dans les 5 années du commandement, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil ; elle n’a été intentée que le 2 août 2019 ;
— l’action est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; le jugement du 15 septembre 2014 puis l’arrêt du 30 août 2016 rendu entre M. [L] et la société [L] ont définitivement jugé que M. [L] n’a jamais remis le matériel objet de la cession et dans les faits, l’intimé cherche à se faire rembourser la somme de 60 000 euros qu’il n’a jamais payée mise à sa charge par la décision du 15 septembre 2014 ;
— cette décision devra être prise en compte pour apprécier les motifs de fond s’il n’était pas fait droit au moyen tiré de la prescription de l’action de M. [L].
M. [L] fait valoir que :
— l’acte de cession du 27 septembre 2012 mentionne en page 9 que M. [F] [X] s’engage tant en sa qualité de représentant de la Société [L] qu’en son nom personnel ;
— des retards ont été constatés puisque les versements des trimestrialités ont été enregistrés par M. [L] le 6 avril 2013 au lieu du 2 avril et le 30 juillet 2013 au lieu du 2 juillet ; le trimestre échu au 30 septembre 2013, exigible le 2 octobre 2013, n’a pas été versé ;
— le 28 octobre 2013 un commandement de payer la somme de 5 000 euros en principal outre les frais a été délivré à la société [L] en vain ; la déchéance du terme est intervenue ; le 29 novembre 2013, une sommation d’avoir à restituer le matériel et l’outillage cédé a été délivrée à la Société [L] en vain ;
— à ce jour, M. [X] a acquis le fonds artisanal de maçonnerie de M. [L] sans la moindre contrepartie ;
— M. [L] a engagé une action en paiement contre M. [X] personnellement par assignation du 2 août 2019 aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de
60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’instance ayant opposé M. [J] [L] à la SARL [L] est aujourd’hui atteinte de péremption en application de l’article 386 du code de procédure civile ;
— la SARL [L] n’existe plus pour avoir été l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 4 décembre 2015 et d’une radiation du tribunal de commerce de Dieppe du 11 juin 2019 ;
— par application des articles 2241 et 2242 du code civil, ont été interruptifs de prescription l’assignation délivrée à la SARL [L] le 7 février 2014, le jugement consécutif du 15 septembre 2014 ainsi que de l’arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la chambre civile et commerciale de la cour d’Appel de Rouen ordonnant, dans un premier temps, l’interruption de l’instance puis, par ordonnance du 30 août 2016, la radiation ; l’action menée par M. [L] à l’encontre de M. [X] n’est nullement prescrite ;
— par application de l’article 1355 du code civil, si les demandes présentées par M. [L] sont les mêmes que celles originairement dirigées à l’encontre de la Société [L], tel n’est nullement le cas de M. [F] [X] qui n’était pas partie à l’instance conduite devant le tribunal de commerce ; faute d’identité de parties, il n’y a pas d’autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du même code, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Par acte du 27 septembre 2012, M. [L] a cédé à la SARLU [L], en cours d’immatriculation représentée par M. [X], son fonds de commerce artisanal au prix de 60 000 euros qui devait être réglé en 12 versements trimestriels de 5 000 euros à compter du 2 janvier 2013. L’article 7 de l’acte prévoit une clause résolutoire applicable au solde du prix de vente un mois après un commandement de payer infructueux.
La signature de M. [X] a été apposée sur cet acte en page 9 sous la stipulation suivante : « Monsieur [F] [X] ès qualités de représentant de la société [L] ainsi qu’en son nom personnel ».
Les paiements du prix ayant été interrompus, M. [L] a fait délivrer à la société [L] un commandement de payer la somme de 5000 euros par acte d’huissier du 28 octobre 2013 visant la clause résolutoire de l’acte de cession. La Cour constate que des propres écritures de M. [L], il résulte que, le commandement ayant été vainement délivré, « la déchéance du terme est donc intervenue », déchéance applicable au solde du prix de vente.
La Cour constate également que M. [L] n’a émis aucune observation sur le fait que M. [X] a affirmé que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de son adversaire devait s’établir au 28 octobre 2013, date du commandement de payer délivré à la société [L].
Dès lors que M. [L] affirme agir contre M. [X] sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et qu’il indique le poursuivre du fait de son engagement personnel résultant de l’acte de cession du 27 septembre 2012, il devait nécessairement agir contre lui dans les cinq ans du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Ce jour est celui où M. [L] a su que le paiement du prix ne pouvait plus être assuré par la société [L], soit au jour de la déchéance du terme affectant le solde du prix de vente, c’est-à-dire un mois après le 28 octobre 2013, date du commandement de payer qui a été délivré à cette dernière. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 novembre 2013. Dès lors, ce délai devait expirer au 28 novembre 2018.
Par assignation du 7 février 2014, une instance en paiement a été engagée par M. [L] contre la seule SARL [L], aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 45 000 euros. M. [X] n’a nullement été assigné par M. [L] à cette occasion.
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la seule Société [L] à payer à M. [J] [L] la somme de 45.000 euros, a condamné ce dernier a régulariser divers certificats d’immatriculations de véhicules, a débouté la Société [L] de sa demande de remboursement par M. [L] de la somme de 15 000 euros au titre des échéances payées, a débouté la Société [L] de sa demande de remboursement par M. [J] [L] d’une somme de 37 381,56 euros au titre des sommes investies dans l’exploitation du fonds et a condamné M. [J] [L] à payer à la Société [L] la somme de 60.000 euros à titre de la perte de chance d’exploiter le fonds cédé.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2014 et M. [X] n’a pas été assigné en intervention forcée à cette occasion.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a constaté l’interruption de l’instance, puis par ordonnance du 30 août 2016, l’affaire a été radiée.
Par acte d’huissier du 2 août 2019, M. [L] a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de grande instance de Dieppe.
M. [L] affirme que l’assignation du 7 février 2014, le jugement rendu le 15 septembre 2014 et les ordonnances rendues les 13 octobre 2015 et 30 août 2016, ont interrompu la prescription qui a commencé à courir le 28 novembre 2013.
Cependant, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833 et Civ. 2ème 13 septembre 2018, 17-20.966).
Il s’ensuit que les saisines effectuées les 7 février 2014 du tribunal de commerce de Rouen et 9 octobre 2014 de la cour d’appel de Rouen, qui n’ont concerné que la société [L] à l’exclusion de M. [X], n’ont eu aucun effet interruptif de prescription à l’égard de ce dernier.
Dès lors que l’assignation en paiement a été délivrée au-delà du 28 novembre 2018, comme en l’espèce, l’action en paiement de M. [L] est prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé et l’action de M. [L] sera déclarée irrecevable.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [L] qui a perdu sa cause et il sera condamné à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action en paiement dirigée par M. [L] contre M. [X] pour cause de prescription ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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