Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 oct. 2022, n° 21/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille, 26 mars 2021, N° 51-19-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/10/2022
N° de MINUTE : 22/889
N° RG 21/02116 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR4X
Jugement (N° 51-19-0006) rendu le 26 Mars 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Lille
APPELANTS
Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1974 à [Localité 10] ([Localité 3]) – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
Monsieur [L] [U]
né le 07 Juillet 1936 à [Localité 8] – décédé
ayant été représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Madame [P] [I] épouse [S]
née le 28 Novembre 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] [U] est nu-propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 12] pour [Cadastre 1] a [Cadastre 7].
Cette parcelle a fait l’objet d’un bail à ferme au profit de Mme [P] [I] épouse [S].
Au cours de l’année 2018, Mme [P] [S] a pris attache avec M. [G] [U] en indiquant qu’elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite et qu’elle entendait en conséquence obtenir le droit de céder son bail au profit de ses fils.
Le bailleur a refusé de donner une autorisation de cession de bail.
Suivant requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille le 2 octobre 2019, M. [G] [U] a fait appeler devant cette juridiction Mme [P] [S] aux fins d’entendre prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour cession prohibée, ordonner l’expulsion de cette dernière et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité procédurale outre les dépens.
Aucune conciliation n’est intervenue lors de l’audience du 28 février 2020 et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
M. [G] [U] est intervenu à la procédure en sa qualité d’usufruitier de la parcelle.
Mme [P] [S] s’est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle en répétition de l’indû.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille a :
— donné acte à M. [L] [U] de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’usufruitier de la parcelle ;
— déclaré la demande recevable ;
— débouté M. [G] [U] et M. [L] [U] de leur demande en résiliation du bail rural consenti à Mme [P] [S] ;
Et avant dire droit sur la demande reconventionnelle de Mme [P] [S], invité cette dernière à faire authentifier le document comptable produit par le Centre de gestion CER France et à le produire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2021 ;
— réservé les dépens.
M. [L] [U] et M. [G] [U] ont fait appel de cette décision par l’intermédiaire de leur conseil par courrier électronique adressé au secrétariat-greffe de la cour le 16 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
M. [L] [U] est décédé en cours de procédure d’appel.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 22 septembre 2022.
Les parties ont fait valoir qu’elles avaient trouvé un accord sur les points suivants, mettant fin au litige entre les parties :
— résiliation du bail rural à la date du 15 septembre 2022 ;
— engagement de Mme [P] [S] de régler les arrérages de fermage de 2018 à 2022 ;
— conservation par chacune des parties de la charge de ses frais et dépens.
SUR CE
Il convient de constater que les parties ont conclu un accord qui met fin au litige soumis en appel
Cet accord qui ne comporte pas de dispositions contraires à l’ordre public prévoit les mesures suivantes :
— résiliation du bail rural à la date du 15 septembre 2022 ;
— engagement de Mme [P] [S] des régler les arrérages de fermages de 2018 à 2022 ;
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord intervenu et de prendre acte du désistement d’instance et d’action des parties, et de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Homologue, pour être exécuté en ses forme et teneur, l’accord des parties portant sur les mesures suivantes :
— résiliation du bail rural à la date du 15 septembre 2022 ;
— engagement de Mme [P] [S] des régler les arrérages de fermage de 2018 à 2022 ;
En conséquence,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action des parties ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
[O] [N]
Le président
[T] [R]
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