Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 janv. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/40
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXOF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Janvier 2025 à 14h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025 à 16H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [C]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 10 janvier 2025 à 16 h 45 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 janvier 2025 à 11h15, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[T] [C]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [H], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2025 à 16h49 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [T] [C] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne.
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 10 janvier 2025 à 16h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête de la Préfecture pour défaut de motivation en droit et en fait,
— défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur et notamment de son état de santé permettant de caractériser un état de vulnérabilité.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 13 janvier 2025 à 11h15,
Vu les observations du représentant du préfet à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de motivation de requête en prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
En l’espèce, il apparaît que la requête est suffisamment motivée en ce qu’elle contient les éléments concernant la situation administrative et personnelle de M. [T] [C] et en ce qu’elle est accompagnée d’une copie du registre.
Ces éléments sont suffisants et le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il est en l’espèce soulevé l’absence de motivation de la décision administrative au regard de la situation personnelle de Monsieur [T] [C]
Toutefois l’arrêté de placement mentionne différents éléments de sa situation personnelle à savoir que celui-ci est père de trois enfants vivant avec leur mère, qu’il a des attaches en Géorgie et qu’il ne justifie d’aucune ressource en France.
Il apparaît que la Préfecture a énoncé des éléments permettant de motiver le placement en rétention de Monsieur [T] [C].
Ces éléments sont suffisants et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé de ceux-ci.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la Préfecture a suffisamment motivée sa décision au regard de la situation personnelle de Monsieur
.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
L’article L741-4 du CESEDA indique que la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Il est soulevé une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de Monsieur [T] [C] qui serait incompatible avec son placement en rétention.
En l’espèce, le magistrat du siège a pu retenir que lors de l’audience Monsieur [T] [C] a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé, être soigné pour l’hépatite C et avoir été en mesure de consulter un médecin. Il ressort par ailleurs de la procédure que son état de santé avait déjà été déclaré compatible avec la mesure de garde à vue selon le certificat en date du 3 janvier 2025.
Aucun élément supplémentaire et nouveau n’est fourni à la Cour tendant à démontrer que l’état de santé de Monsieur [T] [C] est incompatible avec toute mesure de rétention.
Par conséquent la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 9 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [T] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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