Infirmation partielle 10 juin 2025
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 29 mai 2024, N° F22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C1
N° RG 24/02361
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00305)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 29 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
Sur autorisation d’assigner à jour fixe rendue par le premier président par ordonnance du 28 juin 2024
APPELANTE :
Madame [E] [C]
née le 20 Décembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Pierre-henri GAZEL, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.R.L. ALYANSE PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lamia BAYANE-ARIB de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Victor ALTHUSER, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, puis prorogée au 10 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Alyanse Partenaires a été créée en juin 2005 par M. [B] et M. [H]. Elle a pour activité la gestion de patrimoine et compte trois établissements.
En 2018, M. [J] a rejoint les deux associés.
En 2019, deux filiales ont été créées :
— le 25 janvier 2019, la société Visiance Immobilier, dont le capital social est réparti entre Mme [C], gérante, à hauteur de 25 % et M. [H], co-gérant à hauteur de 75 %,
— le 27 septembre 2019, la société Visiance Ingénierie, dont le capital social est réparti entre Mme [O], gérante, à hauteur de 25 % et M. [H], co-gérant à hauteur de 75 %.
Au mois de juin 2020, les cinq associés ont décidé de créer une société visant à permettre le rachat de 100% des parts de la société Alyanse Partenaires au profit de la société Visiance dont les parts seraient détenues de manière égalitaire par les cinq associés.
La société Visiance a alors été créée le 22 décembre 2020, et les filiales Visiance immobilier et Visiance Ingéniérie ont été dissoutes.
Mme [C] détenait alors 20 % des parts de la nouvelle société, au même titre que les quatre autres associés.
Le 01 juillet 2021, Mme [C] et Mme [O] ont été nommées co-gérantes de la société Alyanse Partenaires.
La nomination a été publiée au Bodacc le 09 septembre 2021.
Par courrier du 28 octobre 2021, Mme [C] a alerté la société Alyanse Partenaires sur le fait que nonobstant sa nomination en qualité de co-gérante, elle ne disposait d’aucune prérogative de ce mandat.
Par décision en date du 05 novembre 2021, Mme [C] a été révoquée de son mandat de gérante.
Elle a alors contesté ses conditions d’emploi au sein de la société Alyanse Partenaires ainsi que la validité de la rupture.
C’est dans ces conditions que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence, par requête en date du 11 octobre 2022.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Valence :
— s’est déclaré incompétent,
— a débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [C] à verser à la SARL Alyanse Partenaires les sommes suivantes :
* 1000 euros pour procédure abusive,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [C] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués aux parties le 03 juin 2024.
Mme [C] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 21 juin 2024.
Mme [C] a déposé au greffe, le 24 juin 2024, une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d’appel.
Suivant ordonnance du premier président en date du 28 juin 2024, Mme [C] a été autorisée à assigner à jour fixe.
Mme [C] a assigné la SARL Alyanse Partenaires suivant assignation devant la cour d’appel de Grenoble à jour fixe avec dénonciation de la requête à jour fixe contenant conclusions et de l’ordonnance du premier président, signifiée selon les modalités de remise à personne morale le 22 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour d’appel de :
« – Infirmer le jugement en ce que le Conseil de Prud’hommes de Valence :
* se déclare incompétent
* déboute Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* condamne Mme [C] à verser à la société Alyanse Partenaires les sommes suivantes :
— 1000 € pour procédure abusive ;
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamne Mme [C] aux dépens de la présente instance
Statuant à nouveau,
— se déclarer compétente en raison de l’existence d’un contrat de travail entre Mme [C] et la société Alyanse Partenaires,
— évoquer sur le fond,
— juger que l’éviction de Mme [C] par la société Alyanse Partenaires s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alyanse Partenaires à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 21 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 18 000 € outre 1800 € de congés payés afférents à titre d’indemnité de préavis
* 6000 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 5265 € au titre de la prime d’intéressement 2021
* 42 000 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 10 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail notamment à raison de l’absence de tout droit à chômage, assurance maladie ou prévoyance et mutuelle
— requalifier la rémunération perçue par Mme [C] en salaire
— fixer la moyenne des salaires à 6000 € mensuels brut sur la base des 4500 € nets mensuels perçus
— condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la société Alyanse Partenaires à établir les bulletins de paie du 1er février 2019 au 5 novembre 2021 et à les transmettre à
Mme [C],
— rejeter intégralement les demandes de la société Alyanse Partenaires,
— la condamner en outre à :
* 5000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
* aux entiers dépens "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Alyanse Partenaires demande à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 29 mai 2024 en ce qu’il se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Valence.
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 29 mai 2024 en ce qu’il déboute Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne [E] [C] aux dépens de l’instance.
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 29 mai 2024 en ce qu’il condamne Madame [C] [E] à verser à la SARL Alyanse Partenaires les sommes suivantes :
* 1 000 € pour procédure abusive
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— condamner Madame [E] [C] à verser à la société Alyanse Partenaires la somme de 3 500 euros pour procédure abusive,
— condamner Madame [E] [C] à verser à la société Alyanse Partenaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [C] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel ;
— débouter Madame [E] [C] de l’intégralité de ses demandes "
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 08 avril 2025, lequel a été prorogé au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la compétence de la juridiction prud’hommale
Selon l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2- De celles relatives aux sociétés commerciales
3- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
L’article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [C] soutient avoir travaillé pour la société Alyanse Partenaires en qualité de salariée, du 01 février 2019 au 05 novembre 2021.
La cour relève qu’il n’est versé aux débats aucun contrat de travail écrit, et Mme [C] ne soutient pas qu’un contrat de travail écrit a été régularisé.
De même, elle ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif établissant l’existence d’un contrat de travail apparent et ce depuis le 01 février 2019.
Il appartient donc à Mme [C] de démontrer l’existence d’une prestation de travail dans un lien de subordination à l’égard de la SARL Alyanse Partenaires au cours de la période alléguée, soit du 01 février 2019 jusqu’au 05 novembre 2021.
Mme [C] verse aux débats :
— un protocole de cession de parts et d’acquisition de parts sociales sous conditions suspensives, en date du 22 décembre 2020, prévoyant les transmissions universelles des patrimoines respectifs des sociétés Visiance Immobilier et Visiance Ingénierie à la société Alyanse Partenaires, à la date du 31 décembre 2020, et leur dissolution à cette même date, l’acte rappelant que la société Visiance Immobilier n’emploie aucun salarié,
— un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société Alyanse Partenaires en date du 01 juillet 2021 dont il ressort que Mme [C] est nommée en qualité de co-gérante de la société Alyanse Partenaires, et qu’elle percevra pour cela une rémunération de 4 500 euros net,
— la publication de sa nomination au Bodacc en date du 09 septembre 2021,
— un courrier de M. [J], co-gérant de la SARL Alyanse Partenaires, en date du 22 juillet 2021, indiquant que Mme [C] perçoit une rémunération mensuelle de 4 500 euros net,
— le rapport de la gérance établi par les co-gérants le 19 octobre 2021, en vue de l’assemblée générale ordinaire de la société Alyanse Partenaires en date du 05 novembre 2021,
— un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société Alyanse Partenaires en date du 05 novembre 2021, décidant la révocation de Mme [C] de ses fonctions de co-gérante de la société,
— l’extrait de ses relevés bancaires, mentionnant des virements mensuels de la société Alyanse Partenaires sur la période de février à mai 2019, d’un montant de 3 000 euros, puis à compter du 01 février 2021, pour un montant de 4 500 euros par mois,
— un courrier de Mme [C] en date du 28 octobre 2021, adressé à la société Alyance Partenaires, alertant sur le fait que, nonobstant sa nomination en qualité de co-gérante, elle n’avait, au sein de la société Alyanse Partenaires, aucune prérogative en matière de signature sur les comptes bancaires, de déclarations sociales et fiscales ni du pouvoir d’embaucher ou de licencier du personnel.
Ainsi, il est acquis et non contesté que Mme [C] a exercé un mandat social de gérante ou co-gérante:
— au sein de la société Visiance Immobilier du 01 février 2019 au 22 décembre 2020,
— au sein de la société Visiance du 22 décembre 2020 au 01 juillet 2021,
— au sein de la société Alyanse Partenaires à compter du 01 juillet 2021.
Or, Mme [C] affirme qu’elle s’est vue confier la responsabilité d’une équipe composée d’agents commerciaux et d’une assistante qu’elle animait et dirigeait dans le cadre de sa responsabilité opérationnelle du pôle immobilier, mais qu’elle menait cette activité immobilière uniquement pour la société Alyanse Partenaires, sans avoir aucun statut de salariée dans cette entreprise, et sous couvert de mandats sociaux.
Mais la cour constate qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces produites par Mme [C] qu’elle a effectivement effectué une prestation de travail dans un lien de subordination avec la société Alyanse Partenaires entre le 01 février 2019 et le 05 novembre 2021.
En effet, d’une première part, la cour relève que Mme [C] ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif concernant les conditions d’exercice de ses fonctions.
Ainsi, pour la période comprise entre le 01 février 2019 et le 22 décembre 2020, elle n’établit pas que la société Visiance Immobilier au sein de laquelle elle détenait un mandat de gérante, n’avait en réalité aucune activité.
Et sur ce point, la société Alyanse Partenaires verse aux débats plusieurs documents, établissant que durant cette période, Mme [C] se présentait ou agissait en qualité de gérante, et notamment :
— Mme [C] se présentait comme co-gérante en charge de développer et diriger le service immobilier dans les courriels et documents de présentation de cette entreprise,
— par courriel du 02 juin 2020 adressé à M. [V], contrôleur de gestion et responsable financier du groupe Visiance, elle sollicitait des informations sur ses « revenus de gérance »,
— lors d’échanges de courriels avec M. [V] le 12 mars 2019, le 14 mai 2019 et le 14 novembre 2019, elle agissait en qualité de représentante légale de la société Visiance immobilier, en sollicitant le changement de contrat de responsabilité civile ou en procédant à l’embauche d’agents commerciaux et collaborateurs salariés,
— la carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce de la société Visiance Immobilier mentionne Mme [C] en qualité de représentant légal, avec M. [H], l’autre associé,
— elle disposait d’une carte bancaire professionnelle de la société Visiance Immobilier.
En outre, la société Alyanse Partenaires établit que Mme [C] :
— s’est affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants à compter du 25 avril 2019,
— a souscrit une prévoyance en qualité de travailleur non salarié au 1er mars 2020, dans laquelle elle indique être gérante majoritaire.
D’une deuxième part, Mme [C] affirme que la société Visiance, dont elle était associée et co-gérante à compter du 22 décembre 2020, n’avait aucune activité.
Mais sur ce point, il ressort des pièces produites par la société Alyanse Partenaires que :
— la société Visiance a été créée afin de permettre le rachat de 100% des parts de la société Alyanse Partenaires au profit de la société Visiance dont les parts sont détenues de manière égalitaire par les cinq associés, tel que les statuts produits le prévoient,
— les banques ont refusé de financer le projet au mois de mars et au mois d’avril 2021,
— compte tenu de ces refus et des délais pour finaliser l’opération, Mme [C] et Mme [O] ont été nommées en qualité de co-gérantes au sein de la société Alyanse Partenaires le 01 juillet 2021.
Et Mme [C], qui ne conteste pas les conditions dans lesquelles elle a été nommée gérante de la société Alyanse Partenaires, ne peut soutenir qu’elle occupait un statut de salariée dans la société Alyanse Partenaires avant cette date, au seul motif que le projet de la holding Visiance, auquel elle a participé, n’a pas abouti.
D’une troisième part, pour la période postérieure à sa désignation en qualité de gérante de la société Alyanse Partenaires, Mme [C] affirme avoir exercé les mêmes fonctions que précédemment, mais toujours en qualité de salariée, indépendamment de son mandat de gérante.
Or, elle se contente de soutenir que la gestion commerciale et managériale du pôle immobilier ressort de fonctions techniques spécifiques, sans expliciter dans quelle mesure elles ne peuvent pas être exercées par le mandataire social.
D’ailleurs, sur ce point, la société Alyanse Partenaires produit un document interne sur la « gouvernance » au sein du Groupe Visiance, duquel il ressort que :
— chaque associé disposait de fonctions distinctes,
— Mme [C] avait la charge de la formation, de l’immobilier, de la communication du cabinet et de la vie dans les bureaux.
Enfin, Mme [C] affirme qu’elle n’a pas pu exercer ses missions de co-gérante de la société Alyanse Partenaires, dès lors qu’elle ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires, ni du pouvoir d’embaucher, ni des déclarations sociales et fiscales, mais elle ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations.
Et là encore, la société Alyanse Partenaires justifie que :
— Mme [C] participait aux communications et réunions entre associés, tel que cela ressort de plusieurs échanges de courriels durant l’année 2021, relatifs à la gestion de collaborateurs durant la crise sanitaire, leur recrutement, formation, ou rémunération, ainsi que sur les modalités de gouvernance de l’entreprise,
— elle a procédé à un entretien de recadrage d’une salariée dont elle a fait part aux associés par courriel du 21 juillet 2021
— elle a procédé à l’embauche d’une salariée en contrat d’apprentissage, en signant le contrat en sa qualité d’employeur le 15 septembre 2021.
D’une quatrième part, sur sa rémunération, Mme [C] fait valoir que la société Alyanse Partenaires l’a rémunérée de février à mai 2019, puis du 01 janvier au 01 juillet 2021 alors qu’elle n’avait alors ni mandat social, ni statut dans cette société.
Mais le seul fait qu’elle produise des relevés de compte dont il ressort qu’elle a perçu des sommes de la société Alyanse Partenaires sur ces deux périodes est insuffisant, dès lors que :
— pour la période courant de février à mai 2019, Mme [C] était co-gérante de la filiale Visiance Immobilier, laquelle était une filiale de la société Alyanse Partenaires,
— pour la période de janvier à juillet 2021, elle était co-gérante de la holding Visiance, dont la société Alyanse Partenaires était une filiale,
— la société Alyanse Partenaires rappelle que ces deux sociétés en création ne disposaient dans un premier temps d’aucune ressource, de sorte que la société Alyanse Partenaires les a soutenues.
Et la cour observe que pour la période de mai 2019 à décembre 2020, Mme [C] ne produit aucune pièce et ne précise pas les conditions de sa rémunération, alors même qu’elle soutient avoir travaillé uniquement au profit de la société Alyanse Partenaires.
D’une cinquième part, si Mme [C] soutient que Mme [O], gérante associée de la société Visiance Ingenierie depuis le 27 septembre 2019, et co-gérante avec elle de la société Alyanse Partenaires à compter du 01 juillet 2021, bénéficiait d’un contrat salarié avec cette société, elle omet de préciser que Mme [O] était déjà salariée de cette entreprise depuis le 14 janvier 2010.
Et la société Alyanse Partenaires démontre en produisant son registre du personnel qu’à compter de son mandat de gérante, Mme [O] n’était plus salariée.
D’une sixième part, sur le lien de subordination allégué, Mme [C] n’établit pas avoir travaillé sous les directives de la société Alyanse Partenaires, ni que celle-ci a exercé un quelconque pouvoir de contrôle ou de sanction à son égard.
Et le seul fait que le rapport de gérance du 19 octobre 2021 indique que lors de réunions associés hebdomadaires, " nous avons alerté Madame [E] [C] sur le fait qu’il fallait qu’elle se ressaisisse, mais cet avertissement n’a été suivi d’aucun changement dans son attitude " n’établit pas l’exercice effectif d’un pouvoir disciplinaire, mais uniquement l’existence de désaccords entre les associés.
D’ailleurs, les co-gérants indiquent à l’issue de ce rapport que c’est bien " l’absence d’implication commerciale et managériale de Madame [E] [C] « ainsi que » la divergence de nos points de vue sur notamment la gouvernance de la société ", soit des divergences relatives à sa mission de gérante, qui déterminent la révocation de son mandat.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] n’établit pas que les circonstances de fait dans lesquelles elle exerçait ses fonctions démontrent l’exécution d’une prestation de travail dans un lien de subordination avec la société Alyanse Partenaires.
Elle échoue donc à établir l’existence d’un contrat de travail la liant à la société Alyanse Partenaires pour la période du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2021.
En l’absence de contrat de travail, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de Mme [C].
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre du travail dissimulé, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur le caractère abusif de la procédure
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société Alyanse Partenaires affirme qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour se défendre devant la juridiction prud’homale, alors même que les demandes formulées par Mme [C] sont manifestement abusives.
Mais la société Alyanse Partenaires se contente de soutenir que Mme [C] utilise un moyen détourné pour contester sa révocation en qualité d’associée, sans caractériser aucune faute de Mme [C] dans l’exercice de son droit d’appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent,
— a débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [C] à verser à la SARL Alyanse Partenaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [C] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Alyanse Partenaires de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure;
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fromage ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Mission ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Désistement ·
- Recommandation ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Réalisation
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Employé ·
- Annulation ·
- Public ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Formulaire ·
- Belgique ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Règlement ·
- L'etat ·
- Contrainte ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Date ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Logiciel ·
- Prime ·
- Europe ·
- Technique ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Défaut de motivation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Incompatible ·
- Géorgie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Juriste ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.