Infirmation 16 septembre 2025
Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 sept. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Minute N°892/2025
N° RG 25/02691 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4E
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 septembre 2025 à 13h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [W] [F]
né le 11 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France ,
comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 16 septembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 13h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 11h53 par Madame LE PRÉFET DU LOIRET ;
Après avoir entendu :
— Maître Joyce JACQUARD en sa plaidoirie ;
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par un arrêté notifié le 08 septembre 2025 à 10h03, la préfète du Loiret a placé M. X se disant [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par une requête transmise au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 septembre 2025 à 10h35, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrecevabilité de la rquête et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [F].
Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 11h48, la préfète du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 13 septembre 2025 à 21h10, la préfète du Loiret a assigné M. X se disant [W] [F] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par la préfète du [2] s’est substituée à la rétention administrative de M. X se disant [W] [F].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfète du Loiret, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfète du Loiret ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [W] [F] et son conseil, à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :
Monsieur X se disant [W] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Madame LE PRÉFET DU LOIRET , par courriel
Me Joyce JACQUARD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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