Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05376 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-23-001396
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01012
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1976
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2019, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – Credipar (ci-après la société Credipar) a consenti à M. [X] [D] et à Mme [J] [U] [T] épouse [D] qui se sont solidairement engagés, un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Audi immatriculé EN 653 AT n° de châssis WAUZZZ4GXGN153827 d’un montant en capital de 32 500 euros remboursable en 72 mensualités de 536,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,03 %, le TAEG s’élevant à 6,06 %, soit une mensualité avec assurance de 573,58 euros.
Le véhicule a été livré le 19 juin 2019.
La société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 28 septembre 2023, elle a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, a déclaré la société Credipar irrecevable en ses demandes, débouté la société Credipar de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Credipar aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 août 2021 et non du mois de septembre 2021 et que l’action était donc forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2025, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Credipar demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 26 279,11 euros arrêtée au 7 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause de condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que le premier incident de payer non régularisé est l’échéance partiellement payée du mois de septembre 2021 de sorte qu’elle est recevable.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [D] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 10 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de l’historique de compte que les mensualités étaient exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2019 et que M. et Mme [D] ont réglé un total de 14 538,81 euros. Cette somme correspond à l’équivalent de 25,35 mensualités soit celles du 10 juillet 2019 au 10 juillet 2021 inclus et une partie de celle du mois d’aout 2021. Le premier impayé non régularisé date donc du 10 août 2021 et la société Credipar qui a assigné le 28 septembre 2023 est donc irrecevable en son action étant observé que même si l’on devait retenir comme le soutient la société Credipar que l’échéance de septembre 2021 a été partiellement payée, c’est bien l’échéance du 10 septembre 2021 qui constituerait le premier impayé non régularisé de sorte qu’elle serait aussi forclose en ayant assigné plus de deux ans plus tard le 28 septembre 2023.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit la banque irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Credipar qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – Credipar ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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