Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 nov. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/509
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
Copie conforme à :
— greffe du JCP TJ [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A. [Adresse 5]
Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée le 08 mars 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 7 juillet 2022, ayant pris effet le 13 juillet 2022, la société Habitation moderne a donné à bail à Madame [O] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330,17 €, d’une provision sur charges de 241,53 € et de 3,47 € au titre de la télévision cablée.
Le bailleur a, le 29 mai 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 791,10 €.
Saisi en référé par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, d’une action dirigée par la société [Adresse 5] contre Madame [O] [U] en constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail, en expulsion sous astreinte et en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2025, déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse aurait délivré son assignation moins de deux mois après avoir signalé la situation d’endettement à la Ccapex, ce en contrariété avec l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La société [Adresse 5] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration en date du 20 janvier 2025, enregistrée le 7 février 2025 et signifiée à Madame [O] [U] par acte de commissaire de justice du 15 février 2025.
Par conclusions d’appel, remises au greffe le 11 février 2025 et signifiées à Madame [O] [U] par acte de commissaire de justice du 8 mars 2025, la société Habitation moderne a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle se nomme « [Adresse 6] » et non « Saeml Habitat Moderne », comme indiqué par erreur de plume,
— déclarer l’appel recevable,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [U] des lieux loués sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [O] [U] à lui payer une provision de 1 220,10 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [O] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 d’un montant de 589,76 €, sous réserve du décompte de charges définitif et qui sera indéxée de la même manière que le loyer comme si le bail s’était poursuivi et sous réserve de la révision annuelle du loyer au 1er janvier selon indice du 2ième trimestre, et ce jusqu’à évacuation définitive,
— condamner Madame [O] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens des deux instances.
Au soutien de son appel, la société [Adresse 5] fait essentiellement valoir que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ayant eu lieu le 23 mai 2024 et non le 6 juin 2024, l’assignation a bien été délivrée selon les modalites prévues par la loi ; que Madame [O] [U] n’a pas acquitté le montant indiqué au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois.
Assignée par acte du 8 mars 2025, remis à étude, Madame [O] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Par ailleurs, la cour, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, ne dispose pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont dévolus au juge des référés.
Sur la demande en rectification
Le dispositif de l’ordonnance entreprise est en effet affecté d’une erreur matérielle en ce que la demanderesse y est désignée comme étant la Saeml « Habitat Moderne » alors que sa dénomination est, comme l’indique l’assignation du 1er août 2024, « Habitation moderne ».
Il y aura lieu à rectification en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, il résulte de l’avis de réception établi par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 6 juin 2024 que la saisine de cet organisme par la société [Adresse 5] pour signalement d’impayés locatifs concernant sa locataire Madame [O] [U], est en date du 23 mai 2024 (et non du 6 juin comme mentionné dans l’ordonnance déférée).
Dès lors que la situation d’impayés a perduré, la saisine de la Ccapex est ainsi réputée avoir été effectuée à cette date.
L’assignation ayant été délivrée le 1er août 2024, le délai de deux mois prévu par le texte sus-visé entre la date de saisine de la commission et la date de l’assignation, a bien été respecté.
Il est par ailleurs relevé à juste titre par le premier juge qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie electronique le 2 août 2024 en vue de l’audience du 1er décembre 2024.
La préfecture du Bas-Rhin a fait connaître que, sollicitée par ses services sociaux, Madame [O] [U] n’avait pas répondu aux différents rendez-vous qui lui ont été proposés.
La procédure apparaissant ansi régulière, l’ordonnance déférée sera infirmée et la demande de la société [Adresse 5] sera déclarée recevable.
Sur les demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
Le contrat de bail litigieux dispose qu’il sera résilié de plein droit à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie d’un seul terme du loyer en principal et charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Madame [O] [U] ne justifiant pas avoir réglé l’arriéré suite à la signification le 29 mai 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, il y a lieu de constater la résiliation de ce contrat et d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [U], sans qu’il y ait à ce stade nécessité d’assortir la décision d’une astreinte ni de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 10 du contrat de bail prévoit qu’à compter de la résiliation du bail, l’occupant versera au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel en vigueur à la date de résiliation, augmenté des charges.
Madame [O] [U] occupant sans droit ni titre les lieux objets du contrat de bail résilié depuis le 29 juillet 2024 , la créance d’indemnité d’occupation mensuelle du bailleur n’apparait pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 589,76 €, montant du
dernier loyer en vigueur à la date de la résiliation, augmenté des charges et Madame [O] [U] sera, à titre provisionnel, condamnée à lui payer ce montant à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfaite évacuation.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Au vu du décompte au 30 juillet 2024 versé aux débats, la créance de la société Habitation moderne au titre de l’arriéré locatif n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 1 220,10 €, que Madame [O] [U] sera condamnée à lui payer à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées et Madame [O] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande formée par la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance déférée en ce que la mention « Saeml Habitat Moderne », indiquée par erreur est remplacée par la mention « [Adresse 7] »,
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance entreprise et des expéditions qui en seront délivrées,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la société Habitation moderne,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à usage d’habitation en date du 7 juillet 2022 par l’effet de la clause résolutoire,
En conséquence,
ORDONNE à Madame [O] [U] d’évacuer, de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux dont le bail est résilié, et à défaut, ORDONNE son expulsion des dits locaux sis [Adresse 3], et ce, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement visé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la société [Adresse 5] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 589,76 € à compter du 1er août 2024 et jusqu’à parfaite évacuation et remise des clés au bailleur ou son mandataire,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la société Habitation moderne à titre de provision la somme de 1 220,10 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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