Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janv. 2026, n° 22/06216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mai 2022, N° 19/01725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06216 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQFR
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 03 mai 2022
( 4ème chambre)
RG : 19/01725
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. PAIN DES CELESTINS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
S.A.M. C.V. MAPA-MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
A effet au premier mai 2007, la SARL Pain des Célestins (la société ou l’assurée) a pris à bail un local commercial sis [Adresse 5] pour y exploiter un commerce de boulangerie-pâtisserie.
Le 26 juillet 2010, la société a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables MAPA-Mutuelle d’assurances (la MAPA ou l’assureur).
Le contrat prévoit une garantie au titre du mobilier et marchandises et une garantie au titre des embellissements et agencements, dans les deux cas sans vétusté si les travaux ou le rachat de matériel interviennent dans un délai de deux ans après le sinistre. Les conditions générales évoquent une prise en charge des frais de nettoyage, de décontamination, et de maitrise d''uvre, une indemnisation au titre de la perte d’exploitation, et une indemnisation au titre de la perte du local. Le contrat prévoit la possibilité pour l’assuré de recourir à une expertise amiable, les honoraires de l’expert étant réglés par l’assureur dans la limite d’un certain plafond.
Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2010, le local a subi un incendie. La société a demandé à l’assureur de l’indemniser des préjudices consécutifs à l’incendie, en application du contrat d’assurance. L’assureur a désigné le cabinet Prevost pour chiffrer les dommages dans le cadre d’une expertise extra-judiciaire, l’assurée ayant été assistée par le cabinet [M] jusqu’à la liquidation de ce dernier en 2012, puis par la société Expertise Alain [O].
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi le 15 avril 2013 par la société, a confié à M. [U] une expertise avec mission en particulier de chiffrer les dommages et la durée prévisionnelle des travaux, et a condamné l’assureur à verser à la société une indemnité provisionnelle de 50.000 euros, et la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont ensuite signé une convention de procédure participative, déterminant l’étendue de la mission de l’expert et convenant notamment que ses conclusions s’imposeraient à elles. Le 03 juillet 2014, l’expert a déposé son rapport.
Le commerce a réouvert le 03 janvier 2015.
Le 14 juillet 2017, l’assureur a fait parvenir à la société une proposition d’indemnisation définitive d’un montant de 121.282,31 euros.
Le 25 février 2019, la SARL Pain des Célestins a assigné la MAPA devant le tribunal de grande instance de Lyon, demandant en particulier qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 365.697,55 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 mai 2021, la SARL Pain des Célestins, assignée par l’expert amiable qu’elle avait désigné pour l’assister dans le cadre de l’expertise, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, aujourd’hui clôturée, la SELARL MJ-Alpes étant entretemps intervenue volontairement dans la présente procédure.
Par jugement contradictoire du 03 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a reçu l’intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire, condamné la MAPA à régler à la SARL Pain des Célestins la somme de 146.359,88 euros en réparation du sinistre et la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et rejeté le surplus des demandes.
Par jugement rectificatif du 25 octobre 2022, le tribunal a indiqué que la condamnation était prononcée en deniers ou quittances et ramené le montant de la condamnation principale à la somme de 36.603,88 euros après déduction d’un acompte de 109.756 euros.
Par son premier jugement, le tribunal a relevé que la convention de procédure participative conclue par les parties prévoyait que les chiffrages retenus par l’expert s’imposeraient à elles de sorte que devaient être retenus les montants de 22.500 euros hors taxe, vétusté déduite, pour les agencements, et de 30.325 euros pour les dommages matériels. Le tribunal, concernant les autres chefs de demande, a :
— entériné l’accord des parties en ce qui concerne les frais de nettoyage justifiés par une facture de la société Arepa,
— écarté l’indemnisation au titre des honoraires de maitrise d''uvre en considérant qu’aucune demande régulière n’était présentée,
— limité l’indemnisation des pertes d’exploitation à une année en l’absence d’éléments sur la durée durant laquelle l’activité a été perturbée,
— rejeté la demande au titre de la perte d’usage du local commercial, en considérant que ce poste était intégré dans le poste de la perte d’exploitation.
Pour faire droit à la demande d’indemnisation de la société concernant les honoraires de l’expert s’élevant à 6.302,57 euros, le tribunal a estimé que les articles 54 et 56 des conditions générales du contrat d’assurance subordonnaient le remboursement uniquement à la réalisation effective de l’expertise, la MAPA ne pouvant se libérer de l’obligation en critiquant ses conclusions. Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive alléguée de l’assureur, considérant qu’elle n’était pas démontrée.
Le 09 septembre 2022, la SARL Pain des Célestins a relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, la SARL Pain des Célestins demande à la cour de réformer le jugement en ce que le tribunal a limité le montant de l’indemnisation à la somme de 146.356,88 euros, et statuant à nouveau de condamner la MAPA à lui payer à ce titre les sommes suivantes :
* 111.902,38 euros TTC au titre des dommages matériels retenus par l’expert (dont 2.716 euros HT au titre des honoraires de prestation de maîtrise d''uvre et de sécurité et 9.756,14 euros TTC au titre de la prestation de nettoyage de la société Arepa),
* 5.119,84 euros HT au titre du matériel non chiffré par l’expert,
* 158.150 euros au titre de la perte d’exploitation,
* 40.641,21 euros au titre de la perte d’usage du local commercial,
* 11.350,05 euros au titre des honoraires d’expert amiable,
ainsi que les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions déposées le 28 février 2023, la MAPA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 79.075 euros la perte d’exploitation subie en une année et à 6.302,57 euros les honoraires d’expert de l’assuré, et statuer comme suit :
— juger que la perte d’exploitation ne peut excéder 49.914 euros par année, dans la limite de deux années au maximum,
— juger que le montant des indemnités contractuelles dues ensuite du sinistre ne peut excéder la somme de 128.338,84 euros, en ce compris la somme de 9.756,14 euros versée à la société Arepa, et rejeter toute réclamation au-delà de ce montant,
— juger que les honoraires d’expert de l’assuré ne peuvent excéder la somme de 5.457,70 euros,
— juger qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en réglant des indemnités cumulées pour un montant de 132.808 euros, et rejeter toute réclamation au-delà de ce montant global,
— débouter la SARL Pain des Célestins du surplus de ses demandes, et la condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur les dommages matériels
La SARL Pain des Célestins fait valoir que les articles 45 et 46 des conditions générales du contrat d’assurance en question prévoient une indemnisation à neuf sans vétusté du mobilier et du matériel. Elle considère comme potestative la clause, invoquée par l’assureur, qui subordonne le versement de cette indemnisation à l’exécution de travaux dans le délai de deux ans, en ce que cette exécution est elle-même subordonnée au versement de provisions suffisantes par l’assureur. Elle expose n’avoir en l’occurrence pas pu faire réaliser les travaux et racheter les matériels dans le délai de deux ans, la MAPA n’ayant versé les provisions que trois ans après le sinistre.
La MAPA, après avoir précisé que le montant des indemnisations doit être fixé hors taxes en ce que la SARL Pain des Célestins peut récupérer la TVA, soutient que l’indemnisation ne peut être fixée sur la base d’une valeur à neuf d’une part en ce que la convention de procédure participative prévoit que les conclusions de l’expert s’imposent aux parties, et d’autre part en ce que les articles 45 et 46 du contrat subordonnent une telle indemnisation à la condition que le rachat du matériel a eu lieu pendant la période de deux ans suivant le sinistre, et que tel n’a pas été le cas, alors qu’elle a versé des provisions.
L’assureur souligne les difficultés rencontrées par l’expert pour obtenir du gérant de la société qu’il lui communique ses pièces, justificatifs et observations.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1170 ancien du code civil, applicable au litige, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Aux termes de l’article 1174 ancien du même code, toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
L’article 45 des conditions générales relatif aux conditions d’indemnisation concernant les bâtiments stipule que « les bâtiments, abstraction faite de la valeur du sol, les aménagements et embellissements sont estimés en valeur à neuf. L’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction est effectuée sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et sur l’emplacement du bâtiment sinistré, sans qu’il soit apporté de modification à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l’indemnité en valeur à neuf et l’indemnité tenant compte de la dépréciation (ou tenant compte de la valeur économique si celle-ci est inférieure à la valeur à neuf, dépréciation déduite), ne sera payé qu’après reconstruction justifiée par la production de mémoires ou factures, sans que l’indemnité versée puisse excéder les dépenses engagées. [En l’absence de reconstruction ou réparation des dommages ils] sont estimés d’après leurs valeur à neuf, dépréciation déduite. »
L’article 46 des conditions générales relatif aux conditions d’indemnisation concernant matériel et marchandises stipule que ceux-ci sont estimés en valeur à neuf, « à condition que le matériel soit réparé ou remplacé, le montant de la différence entre la valeur à neuf et la valeur à neuf dépréciation déduite ou la valeur économique ne sera payée que dans la mesure où l’assuré apportera la preuve de la réparation ou du remplacement du bien sinistré, ceci dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre et sans que l’indemnité versée puisse excéder les dépenses justifiées ». Dans l’hypothèse où il n’y a ni remplacement ni réparation des dommages, la clause prévoit que « le mobilier et le matériel sont estimés d’après leur valeur à neuf dépréciation déduite ».
La cour considère que ces clauses ne peuvent être considérées comme potestatives en ce qu’elles ne soumettent pas de droit l’indemnisation à la seule volonté de l’assureur, la circonstance de fait que les versements de provisions soient intervenus après l’expiration du délai de deux ans ne pouvant avoir pour conséquence que l’application des articles susvisés est écartée de droit.
Les clauses s’appliquant, il s’en déduit que, les travaux n’ayant pas été effectués dans les deux années suivant le sinistre, l’indemnité doit être évaluée en tenant compte de la vétusté.
Le chiffrage de l’expert n’étant par ailleurs plus contesté, il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnisation à 22.500 euros pour les agencements et embellissements, 25.340 euros pour le matériel et le mobilier, 4.985 euros pour les éléments complémentaires, 3.737 euros pour les éléments décontaminés et 3.933 euros pour le mobilier, soit un total de 60.495 euros HT. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur les frais de maitrise d''uvre
La SARL Pain des Célestins demande l’indemnisation des frais de maîtrise de 2.716 euros, selon elle retenue par l’expert et omise par le tribunal.
La MAPA ne conteste pas le montant de ce préjudice, mais soutient que l’indemnisation à ce titre est intégrée dans les indemnités allouées au titre du préjudice matériel.
Réponse de la cour
Le montant de l’indemnisation n’étant pas contesté à hauteur de 2.716 euros, il sera retenu et présenté de manière distincte du poste des dommages matériels.
Sur les frais de nettoyage
La SARL Pain des Célestins soutient que le montant de l’indemnisation au titre des frais de nettoyage a fait l’objet d’un accord avec l’assureur, et a été retenu par l’expert et par le tribunal.
La MAPA soutient avoir versé la somme en question directement à l’entreprise chargée du nettoyage et de la décontamination.
Réponse de la cour
La Mapa justifiant avoir réglé la facture directement à la société Arepa pour un montant de 9.756,14 euros TTC, l’assurée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les travaux non chiffrés par l’expert
La SARL Pain des Célestins fait valoir que l’expert a retenu les chiffrages du Cabinet Prevost, expert de la société Mapa, et a omis un certain nombre d’éléments tels que le four à son prix réel, deux plaques de cuisson, des grilles pâtissières, une balance, un coffre, un congélateur, une armoire réfrigérée et un aspirateur.
La MAPA, dans le dispositif de ses dernières conclusions, n’invoque pas le caractère irrecevable de la demande qu’elle évoque dans sa motivation, et se borne donc à demander le rejet au fond. A ce titre elle expose que la clause 46 liste les matériels susceptibles d’être indemnisés à leur valeur à neuf en cas de réparation dans les deux ans, et soutient que l’assurée ne démontre pas ce préjudice, et en tout état de cause n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de mitigation des dommages, en ce qu’elle aurait mis au rebut du matériel parfaitement réparable.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La MAPA ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts au titre des travaux omis par l’expert, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre distincte de l’opposition au fond.
Sur le fond
La cour constate que les conclusions de l’assurée évoquent le coût du four sans le chiffrer, et que la somme totale qu’elle demande correspond à la somme des autres demandes qui sont chiffrées, de sorte que cette demande n’intègre aucune demande de somme correspondant au four.
Concernant les autres matériels omis, il ressort de la convention de procédure participative que les conclusions de l’expert s’imposeront aux parties, en conséquence de quoi les demandes excédant ces conclusions seront rejetées, n’étant en tout état de cause justifiées par aucun élément, le devis de la société Appa ne portant pas trace de ces matériels.
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation
La SARL Pain des Célestins invoque les stipulations de l’article 48 des conditions générales et les conditions particulières pour demander à être indemnisée des pertes d’exploitation subies pendant deux ans, comme évaluées par l’expert M.[O] conformément aux stipulations contractuelles.
La MAPA soutient que rien ne justifie que le commerce soit resté fermé pendant plus de quatre ans, que la société ne démontre pas avoir pris toutes les mesures pour minimiser ses pertes d’exploitation, et qu’elle est responsable de ce retard, n’ayant pas agi de manière diligente pendant la procédure amiable. L’assureur conteste l’évaluation retenue par M. [O], en particulier en ce qui concerne le taux de marge et le chiffre d’affaires, et présente son propre chiffrage. En réponse à l’argument relatif à la destruction de la comptabilité dans l’incendie, elle affirme qu’une copie devait en être détenue par l’expert-comptable et aurait donc pu être produite.
Réponse de la cour
Sur la période couverte
L’article 48 des conditions générales relatif à la garantie pour perte d’exploitation stipule que « cette garantie est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise assurée, causée par la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garantis. La perte en résultant est prise en compte durant la période (dite période d’indemnisation) commençant le jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectées. Cette période se termine au plus tard un an après le jour du sinistre. »
Les conditions particulières précisent que la durée de la couverture est de deux ans.
L’article 55 des conditions générales, relatif aux obligations en cas de sinistre, précise que dans l’hypothèse où la garantie des pertes d’exploitation a été souscrite, l’assuré doit prendre toutes mesures pour réduire au minimum l’arrêt total ou partiel de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que l’établissement est resté fermé pendant plus de deux ans après le sinistre.
Concernant la durée de cette fermeture, la société invoque le fait qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés ayant retardé la réouverture. Il ressort en effet des pièces versées que la remise en état du local a été retardée par des désaccords sur la nature et la prise en charge des travaux, survenus entre la société, le bailleur, et la copropriété dans laquelle se situe le local, s’agissant donc de trois intervenants ayant des intérêts divergents. La cour constate que le rapport d’expertise amiable du cabinet Prevost liste entre le 27 octobre 2010 et le 26 septembre 2011 quatorze réunions d’expertise amiable comprenant les trois protagonistes, et qu’il ressort de la convention de procédure participative que les travaux n’ont été entamés qu’après que la société et le bailleur ont signé un protocole transactionnel à ce sujet, cet accord n’étant intervenu que le 25 avril 2013, deux ans et demi après le sinistre. Il s’en déduit que rien ne permet de considérer que la longueur du délai pendant lequel sont intervenues des pertes d’exploitation est imputable à l’assurée plus qu’aux autres intervenants, en conséquence de quoi il y a lieu de dire que l’assureur est tenu de l’indemniser des pertes d’exploitations survenus jusqu’en 27 octobre 2012. Le contrat d’assurance ne couvrant que les deux premières années de perte d’exploitation, il n’y a pas lieu d’examiner les raisons pour lesquelles la fermeture s’est prolongée après le 27 octobre 2012.
Sur le quantum
L’article 48 des conditions générales prévoit les modalités de calcul suivantes de la perte d’exploitation :
« L’indemnité est déterminée en totalisant les préjudices suivants :
* Perte de marge brute : la marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables. En cas de sinistre, la perte de marge brute est calculée en appliquant à la réduction du chiffre d’affaires résultant du sinistre le pourcentage que représente la marge brute par rapport au chiffre d’affaires. Sont déduits les frais généraux permanents qui ne sont pas supportés du fait du sinistre.
* Frais supplémentaires d’exploitation : ce sont les frais exposés par l’assuré, d’un commun accord avec les experts, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre. »
L’unique évaluation de la perte d’exploitation versée aux débats est celle qui a été réalisée par l’expert M. [O]. La cour constate qu’il n’a pas établi cette évaluation en se fondant sur les dispositions contractuelles susvisées, mais sur la base d’un résultat d’exploitation mensuel découlant de l’application d’un taux de marge de 74% sur le chiffre d’affaires mensuel moyen sur les dix premiers mois de l’année 2010, pondéré d’un coefficient de croissance par rapport à l’année N-1.
La MAPA propose de se fonder sur un résultat d’exploitation mensuel découlant de l’application d’un taux de marge de 73% sur le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période de 22 mois précédant le sinistre (soit l’année 2009 et les dix premiers mois de l’année 2010).
La cour constate que, si aucune des deux propositions n’est fondée sur les dispositions de l’article 48 fixant les modalités de liquidation de l’indemnité, en tout état de cause, les éléments parcellaires communiqués par la société ne permettent pas d’appliquer le mode de calcul prévu au contrat, en l’absence notamment de possibilité d’identifier et de quantifier les coûts variables. En effet, les documents comptables produits sont incomplets, en l’absence en particulier de compte de résultat détaillé.
En conséquence, les parties ayant par leurs propositions adopté une méthode de calcul similaire, il y a lieu d’évaluer le préjudice comme il est ainsi proposé, en déterminant un résultat d’exploitation mensuel par application d’un taux de marge sur un chiffre d’affaires mensuel moyen. Il y a donc lieu de déterminer les éléments nécessaires à ce calcul.
Aucune disposition du contrat ne précise la période de référence pour le chiffre d’affaires. L’étude des comptes annuels de l’année 2010, qui présentent également les résultats de l’année précédente 2009, permet de constater que ceux-ci sont notablement inférieurs à ceux de l’année 2010, le chiffre d’affaires pour 2009 se limitant à 38.592 euros alors qu’il s’élève à 82.050 euros pour les dix premiers mois de 2010, ce alors même que le coût des achats des matières premières a diminué de 18.591 euros en 2009 à 17.369 euros pour les dix premiers mois de 2010. La cour considère donc que les chiffres de l’année 2009 ne permettent pas d’évaluer exactement la perte consécutive au sinistre survenu fin 2010, qui doit être évalué sur la base du chiffre d’affaires de l’année en cours, comme l’a retenu l’expert M.[O].
Au regard du caractère non significatif du chiffre d’affaires de l’année 2009, il n’y a pas lieu de faire application d’un facteur de croissance pour déterminer le préjudice pour la deuxième année indemnisable.
Concernant le taux de marge, les parties proposent des évaluations quasi-identiques, dont il y a lieu de retenir la moyenne, soit 73,5%.
En conséquence, le préjudice au titre de la perte d’exploitation pour les deux années suivant le sinistre sera évalué à la somme de [(82.050/ 10) x 0,735 x 24] = 144.736,20 euros. En conséquence, la décision sera réformée sur ce point, et le montant de l’indemnisation fixé à cette somme.
Sur la perte d’usage du local
La SARL Pain des Célestins fait valoir qu’elle s’est trouvée privée de son local mais a néanmoins été condamnée à payer à son bailleur, au titre des loyers de novembre 2010 à mars 2015, la somme de 40.641,21 euros, et demande à être indemnisée de ce chef. Elle soutient que l’article 50 des conditions générales ne subordonne à aucune condition l’indemnisation à ce titre. Elle conteste que cette indemnisation concerne le même préjudice que l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation, soulignant l’existence de deux clauses distinctes pour deux postes distincts. Elle rappelle que les stipulations obscures s’interprètent en faveur de l’assuré.
La MAPA, à l’appui de son opposition à cette demande, soutient que la garantie « perte d’usage du local » est une garantie facultative qui n’a pas été souscrite, ne figurant pas dans les conditions particulières et qui en outre indemnise le même préjudice que celui qui est indemnisé au titre de la perte d’exploitation, le calcul de la perte de marge brute à ce titre intègre le coût du loyer au titre des charges fixes.
Réponse de la cour
Le chapitre des conditions générales relatif à la « définition des garanties pouvant être accordées après survenance d’un évènement assuré » précise immédiatement après son titre que « les conditions particulières et le tableau figurant à leur verso indiquent quelles garanties vous sont acquises ». Comme le soutient l’assureur, les conditions particulières ne mentionnent pas cette garantie, dont la société ne peut donc se prévaloir. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les honoraires de l’expert de l’assurée
La société soutient que l’article 54 des conditions générales prévoit que, en cas de désaccord entre les parties sur l’évaluation des préjudices, l’assuré peut être assisté d’un expert dont les frais seront pris en charge par l’assureur, sans condition liée à la teneur du rapport. Elle ajoute qu’elle a été assistée à ce titre par l’expert M. [O], qui l’a ensuite assignée en liquidation judiciaire pour obtenir paiement, ce qu’elle a fait, alors que la somme aurait dû être prise en charge par l’assureur. Elle demande donc à être indemnisée à ce titre.
La MAPA se borne à contester le quantum de la demande, au motif que l’expert M.[O] n’a apporté aucune contribution utile dans le chiffrage du préjudice de l’assurée.
Elle souligne que le contrat se limite à prévoir le remboursement d’une avance de frais effectuée par l’assuré, dans la limite de 4,5% de l’indemnité effectivement versée, soit selon ses estimations un montant maximum de 5.457,70 euros auquel elle demande de limiter la condamnation.
Réponse de la cour
Le principe de la prise en charge des frais de l’expert de l’assurée étant acquis, il y a lieu de statuer sur le quantum de l’indemnisation. Il est établi que l’indemnisation maximum prévue par le contrat s’élève à 4,5% du total de l’indemnisation lorsque celle-ci s’élève au maximum à 192.212 euros. Au regard des éléments du préjudice, il y a lieu de constater que le montant de l’indemnisation à ce titre s’élève à la somme de [(60.495+ 9.756,14 + 2716 + 144.736,20)] = 217.703,24 euros. Cette somme étant supérieure au plafond contractuel de 192.212 euros, il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnisation à 4,5% de cette somme, soit 8.649,54 euros.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive alléguée
La société fait valoir qu’elle a dû attendre trois ans et une décision de justice pour obtenir les fonds lui permettant d’entreprendre les travaux nécessaires, qu’en l’absence de fonds elle a été assignée en liquidation judiciaire par l’expert pour le paiement de ses honoraires, et qu’en raison de ces délais lui est opposée l’application d’un coefficient de vétusté en raison du retard pris dans les travaux en raison de l’absence de fonds.
L’assureur répond que, avant toute procédure, il a versé à la société la somme de 50.000 euros à titre de provisions, soit 20.000 euros le 21 décembre 2010, 10.000 euros le 12 août 2011 et 20.000 euros le 31 janvier 2012, outre la facture de nettoyage réglée par ses soins. Il soutient que l’assurée avait les moyens d’effectuer les travaux et de reprendre son activité, imputant les délais à l’inertie et à l’incurie de cette dernière, en ce qu’elle aurait changé à plusieurs reprises de conseils, n’aurait pas retiré ses courriers recommandés et n’aurait pas participé effectivement et efficacement aux opérations d’expertise. L’assureur souligne qu’au 12 septembre 2013 il avait versé des indemnisations s’élevant à 100.000 euros, alors qu’aucun justificatif de travaux n’était versé.
Réponse de la cour
Il ressort des éléments du débat que le long délai écoulé entre le sinistre et la réouverture s’explique en particulier par l’intervention de nombreuses parties intéressées, par la liquidation du premier expert conseil de la société, et par l’absence de diligences suffisantes de la société elle-même pendant les opérations d’expertise, comme l’a relevé l’expert, tous éléments qui ne sont pas imputables à l’assureur, et ont pu l’amener à se montrer prudent dans le versement des provisions, d’une manière dont il n’est pas démontré qu’elle est fautive.
Néanmoins, il n’est pas contesté que, après le dépôt du rapport d’expertise le 3 juillet 2014, l’assureur a attendu près de trois ans pour avancer une proposition d’indemnisation après relance de l’assurée, et qu’en contradiction avec les conditions générales il a refusé de régler au moins partiellement la facture de l’expert, qui en conséquence a assigné la société en redressement judiciaire, ce qui a nécessairement généré des frais de tous ordres. La cour considère donc que sont caractérisés la résistance injustifiée et donc abusive de l’assureur et le dommage qui est directement résulté, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêt dans la limite de 7.000 euros.
Sur le total dû et les provisions versées
Il ressort des développements précédents que le montant de l’indemnisation due par l’assureur s’élève à la somme totale de [60.495 + 2.716 + 144.736,20 + 8.649,54 + 7.000] = 223.596,74 euros.
La MAPA soutient avoir d’ores et déjà versé la somme de 132.808 euros dont 9.756 euros au titre d’une facture acquittée, et au titre de provisions 50.000 euros à titre amiable, 50.000 euros suite à l’ordonnance du juge des référés, puis deux chèques de 11.526 euros, soit un total de 123.052 euros.
La SARL Pain des Célestins ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il est ainsi démontré que la MAPA a d’ores et déjà versé à son assurée, à titre de provisions, la somme de 123.052 euros, qu’il y a lieu de déduire du montant total de l’indemnisation de 223.596,74 euros soit un solde de 100.544,74 euros, que la Mapa sera condamnée à verser au titre du solde de l’indemnisation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la MAPA aux dépens. Le jugement étant confirmé pour l’essentiel, la MAPA supportera les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700. La MAPA supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande sur ce fondement. La société ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la MAPA sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, rectifié par jugement du 25 octobre 2022,
— Confirme le jugement rectifié sauf en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnisation de la SARL Pain des Célestins et rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société d’assurance mutuelle MAPA-Assurances à verser à la SARL Pain des Célestins la somme globale de 100.544,74 euros ventilée comme suit après déduction des provisions versées de 123.052 euros :
* dommages matériels : 60.495 euros HT,
* frais de maîtrise d''uvre : 2.716 euros HT,
* perte d’exploitation : 144.736,20 euros,
* honoraires de l’expert de l’assurée : 8.649,54 euros,
* résistance abusive : 7.000 euros,
— Rejette les demandes en paiement au titre des frais de nettoyage, des travaux non chiffrés par l’expert, et de la perte d’usage du local,
— Condamne la société d’assurance mutuelle MAPA-Assurances aux dépens d’appel,
— Déboute la société d’assurance mutuelle MAPA-Assurances de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société d’assurance mutuelle MAPA-Assurances à payer à la SARL Pain des Célestins la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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