Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 mai 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 avril 2025, N° 25/01681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(n°263, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01681
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12 février 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [3]
comparant / assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant donné son avis écrit en date du 01/05/2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 5 avril 2025 prise au titre du péril imminent dans un contexte de rupture de soins et de passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère qui ne voulait pas comprendre qu’il était guéri « grâce à Dieu ». Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique, sans conscience des conséquences de la pathologie ni adhésion aux soins, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 25 avril 2025, M. [O] [Z] a présenté un appel contre cette ordonnance.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 29 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2025, qui s’est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé a repris l’exposé de ses conclusions écrites, distinctes des moyens initialement développés devant le premier juge et dans la première déclaration d’appel. Les moyens portent désormais sur :
— l’irrecevabilité de la saisine du JLD pour défaut d’information sur l’existence d’un isolement ;
— la violation des dispositions de l’article L. 3212-1, II, dès lors qu’aucun tiers n’a été recherché avant la mesure (mais seulement deux heures après), ni au demeurant informé avant un délai de 4 jours ;
— l’atteinte à la liberté d’aller-et-venir de l’intéressé du fait de son placement en hospitalisation contrainte dès le 4 avril à 18h10, alors que la décision a été édictée le 5 avril, soit le lendemain ;
— la violation de l’article L. 3211-12-5 dès lors que le Dr [V], qui a réalisé l’avis sur les possibilités d’audition devant le premier juge, a également réalisé le certificat des 72 heures, ainsi que le certificat permettant la saisine du JLD.
M. [Z] demande ainsi la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Le ministère public a rendu un avis écrit porté à la connaissance des parties et conclut à la recevabilité de l’appel formé dans les délais et au rejet des irrégularités soulevées par le patient :
1/ Sur la recevabilité de la requête au JLD ce moyen manque en fait puisque la saisine se réfère expressément au certificat du docteur [V] qui fait état de la mesure d’isolement, ce certificat accompagne la saisine et fait corps avec cette dernière ;
2/ sur le recours irrégulier au régime dérogatoire du péril imminent en l’absence de tiers :
— le 8 avril 2025, il est mentionné en procédure qu’aucun contact n’a été trouvé ni transmis par le patient dans la fiche récapitulative des démarches effectuées en vue d’aviser un tiers, cela ne signifie pas que les démarches ont été effectuées quatre jours après l’admission, comme soutenu par le patient, mais que le 8 avril, il est constaté qu’aucun tiers n’a pu être joint à titre récapitulatif des démarches entreprises,
— en outre, compte tenu de l’état de santé du patient lors de son admission aux urgences (passage à l’acte auto-agressif sur sa mère, dans un contexte délirant, une mention suffit en procédure pour caractériser l’absence de possibilité de joindre un tiers, à l’audience de première instance, force est de constater que le patient n’a pas été en mesure de donner le nom d’un tiers qui aurait pu être joint ;
3/ Sur la décision d’admission rétroactive au 4 avril date du certificat du docteur [F] alors qu’elle est date du 5 avril 2025 : le certificat médical initial est émis par le Docteur [S] le vendredi 4 avril 2025 à 13H30 et non le docteur [F], la décision d’admission ne peut être prise sans qu’une période d’observation soit initiée, permettant aux médecins dont celui qui a rédigé le certificat initial de confirmer et préciser son diagnostic, la décision du samedi 5 avril tient compte précisément du suivi du patient attesté par le certificat des 24H en date du 4 avril 2025 à 18H 10 du docteur [Y] [H] ; il n’y a pas d’atteinte aux droits du patient car son droit à la santé qui prime sur toutes autres règles a été préservé par les soins qui lui ont été en l’espèce dispensés.
4/ le docteur [V] a participé à la prise en charge de l’intéressé, toutefois la mesure n’est pas prescrite à peine de mainlevée et il n’y a pas de grief concret.
Sur le fond, le ministère public conclut à la confirmation de la décision.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16-22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1.
1. Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la saisine du premier juge pour défaut d’information sur l’existence d’un isolement
L’article R.3211-10 du code de la santé publique prévoit qu’en matière de contrôle des soins psychiatriques sans consentement, le juge est saisi par une requête datée et signée, qui précise l’identité du demandeur, du patient, un exposé des faits ainsi que de son objet.
L’article R. 3211-12 donne la liste des pièces qui doivent être communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue. Toutefois aucune des dispositions du code n’impose que cette communication intervient à peine d’irrecevabilité de la requête du directeur d’établissement.
En l’espèce, M. [Z] soutient qu’une mesure d’isolement a été prise à son égard sans que la procédure d’isolement ne soit jointe à la procédure de contrôle des soins à 12 jours, ce qui rendrait la requête irrecevable au regard de ce contrôle à 12 jours. Il déduit l’existence d’une procédure de placement à l’isolement de l’avis médical du Dr [V] du 11 avril à 9h13, lequel mentionne la nécessité du maintien en chambre d’isolement thérapeutique. Ainsi qu’il est précisé lors de l’audience, le moyen porte sur l’irrecevabilité de la requête du directeur pour défaut de pièces justificatives.
Or, en premier lieu, il n’est pas contesté que le premier juge n’a pas été saisi d’une requête de contestation d’une procédure d’isolement, ainsi que le relève le premier juge par des motifs qu’il y a lieu d’adopter. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’isolement se serait maintenu dans des conditions qui auraient justifié un contrôle du juge en application de l’article L.3222-5-1 du code précité. Au demeurant, M. [Z] n’était pas à l’isolement à la date de l’audience d’appel et il ne démontre pas, ni ne soutient à hauteur d’appel, qu’une atteinte à ses droits en lien avec cet isolement aurait affecté la régularité de la procédure de soins sans consentement.
En deuxième lieu, à l’occasion du contrôle systématique d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, le constat, par le juge des libertés et de la détention, d’une irrégularité affectant une mesure d’isolement ou de contention ne peut donner lieu à la mainlevée que de l’une ou l’autre de ces dernières mesures (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010, publié).
En troisième lieu, et surtout, dès lors qu’aucune des dispositions du code n’impose la production de pièces utiles « à peine d’irrecevabilité » de la requête du directeur d’établissement, le moyen en tant qu’il demande que la requête du directeur soit déclarée irrecevable ne peut qu’être rejeté.
2. Sur la violation des dispositions de l’article L. 3212-1, II, dès lors qu’aucun tiers n’a été recherché avant la mesure (mais seulement deux heures après), ni au demeurant informé avant un délai de 4 jours
2.1 Sur l’absence de recherche de tiers susceptible de demander l’admission
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que l’admission d’un patient pour péril imminent suppose qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
La recherche d’un tiers doit donc être préalable à la décision d’admission, prise par le directeur d’établissement, sur le fondement d’un certificat médical.
S’il est fréquent qu’en pratique la recherche d’un tiers soit préalable à la réalisation du certificat médical initial, la loi n’impose pas une telle antériorité : la période des examens et constats médicaux, y compris ceux relevant un péril imminent, peut être concomitante à la recherche d’un tiers.
Or, en l’espèce, la mention « pas de tiers » est inscrite sur le document édité par l’hôpital [2] sous le titre « relevé des démarches de recherche et d’information de la famille » signé le 4 avril 2025 à 15h30.
La mention de l’absence de tiers, s’il est exact qu’elle est postérieure de deux heures à l’édiction du premier certificat, au sein de l’hôpital [2], le 4 avril à 13h30, demeure préalable à la décision du directeur d’établissement du 5 avril 2025. La procédure ne comporte donc pas d’irrégularité, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce la recherche de tiers a bien été effectuée et n’a pas permis la mise en 'uvre du premier alinéa de l’article L. 3212-1.
2.2 Sur l’information postérieure de la famille
L’article L. 3212-1 prévoit que, dans le cas d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’obligation qui pèse ainsi sur l’administration est une obligation de moyens. Or, dans le dossier de M. [Z], il n’est pas contesté qu’il a été vainement tenté de contacter la famille et il ne peut être reproché au directeur d’établissement d’avoir attendu le 8 avril, soit trois jours après la décision d’admission, pour porter la mention qu’aucun contact n’a été communiqué par le patient (« aucun contact trouvé, ni transmis par le patient »). En effet, dès le 4 avril, il était fait état d’une absence de tiers, dans un contexte d’hétéro-agressivité familiale et il n’est pas précisé à hauteur d’appel qui aurait pu être utilement informé.
L’obligation de moyens a ainsi été respectée eu égard à la vaine recherche de personnes à contacter et le moyen n’est pas fondé.
3. Sur l’atteinte à la liberté d’aller-et-venir de l’intéressé du fait de son placement en hospitalisation contrainte dès le 4 avril à 18h10, alors que la décision a été édictée le 5 avril, soit le lendemain
La jurisprudence admet un délai entre l’admission effective et la décision d’admission au regard des contraintes temporelles inhérentes à la nécessité légale de contacter l’entourage, avant une admission pour péril imminent. L’écart d’heures entre l’admission dans l’établissement et l’admission en soins sans consentement le lendemain n’est pas de nature à entacher celle-ci d’irrégularité (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.131).
En l’espèce, le délai d’établissement des certificats médicaux, de recherche de tiers, de transfert de l’établissement Ambroise Paré vers le centre hospitalier [3], est de nature à expliquer que la formalisation de la décision du directeur n’est intervenue que le 5 avril, étant précisé que le certificat des 24 heures a été signé le 5 avril à 9h50 par le Dr [J].
La procédure est donc régulière à cet égard.
4. Sur la violation de l’article L. 3211-12-5 dès lors que le Dr [V] qui a réalisé l’avis sur les possibilités d’audition devant le premier juge a également réalisé le certificat des 72 heures, ainsi que le certificat permettant la saisine du JLD
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 , alinéa 1er , du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
En l’espèce, le Dr [V] a rendu un premier avis sur la possibilité d’audition de l’intéressé, le 11 avril, indiquant la possibilité d’une audition en l’absence d’obstacle médical, puis il a relevé, dans le certificat médical de situation du 14 avril, que l’état de M. [Z] justifiait son maintien à l’isolement thérapeutique, en précisant que l’intéressé « crie et se tape la tête contre le hublot », et en mentionnant la nécessité d’un renfort à chaque passage.
Dans un tel contexte, le défaut d’audition devant le premier juge relève, à titre principal, d’une circonstance insurmontable liée à l’isolement thérapeutique constaté, indépendamment des conditions d’établissement de l’avis sur les obstacles à l’audition, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
5. Sur la poursuite de la mesure
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, malgré une amélioration notable qui a permis la levée de l’isolement thérapeutique, le comportement récent de M. [O] [Z] l’a conduit à se mettre en danger de manière imprévisible et à adopter un comportement hétéro-agressif.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d’établir que :
— L’arrêté d’admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure et l’absence de consentement
— Le certificat médical de situation produit devant le premier juge mentionne que l’intéressé « crie et se tape la tête contre le hublot » et précise la nécessité d’un renfort à chaque passage.
— Le certificat médical de situation du 29 avril 2025 relève la persistance de troubles psychiques avec logorrhée et un état clinique fragile qui justifie de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose notamment au regard de la fragilité de l’état clinique qui a justifié récemment le placement en isolement thérapeutique pour contenir une situation où l’intéressé était très agité et délirant.
Il y a donc lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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