Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 31 oct. 2025, n° 25/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31/10/2025
93/25
N° RG 25/02829 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYJ
Ordonnance rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [O] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [C] [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 31/10/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En mars 2024, Mme [O] [D] [M] a confié à Mme [C] [T] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce amiable.
Le 28 octobre 2024, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre d’une procédure d’un divorce judiciaire, un honoraire fixe de 2 800 euros HT, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 10% HT du total des sommes qui lui seraient accordées.
un jugement de divorce pour altération du lien conjugal homologuant l’acte liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre les époux et signé par ces derniers le 3 décembre 2024 est intervenu le 22 janvier 2025.
Mme [T] [W] a adressé à sa cliente plusieurs factures de :
— 600 euros HT le 25 mars 2024,
— 800 euros HT le 24 juin 2024,
— 1 400 euros HT le 28 octobre 2024,
— 8 800 euros HT le 23 janvier 2025, au titre de l’honoraire de résultat.
Mme [D] [M] s’est seulement acquittée des honoraires fixes de 2 800 euros HT.
Par correspondance reçue le 20 février 2025, Mme [T] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 19 juin 2025, notifiée à Mme [D] [M] le 3 juillet 2025, le bâtonnier a jugé que Mme [D] [M] sera tenue de régler à son avocate la somme de 10 560 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [M] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir réviser le montant de l’honoraire de résultat.
Dans ses écritures reçues au greffe le 4 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [W] demande à la première présidente de confirmer la décision du bâtonnier.
Eu égard à son état de santé et conformément aux dispositions de l’article 831 du code de procédure civile, Mme [D] [M], qui a adressé à la juricdition un dossier complet, a été dispensée de comparaître à l’audience.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [D] [M] a saisi son avocate pour une procédure de divorce amiable le 25 mars 2024.
Son époux a préféré une procédure judiciaire de divorce pour altération du lien conjugal et a délivré une assignation en ce sens devant le tribunal judiciaire de Montauban le 15 juillet 2024.
Mme [T] [W] a donc établi une nouvelle convention d’honoraires que sa cliente a signée le 28 octobre 2024 prévoyant des honoraires de base, complémentaires et de résultat.
Celle-ci définit l’assiette de calcul de cet honoraire de résultat en stipulant 'Des honoraires complémentaires seront perçus par Maître [C] [T]-[W] en fonction du gain pécuniaire obtenu (ou de l’économie réalisée).'.
Elle précise que le gain pécuniaire s’entend des 'sommes allouées au client au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidé dans le cadre du jugement de divorce', qu’il 's’appliquera aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution de droits, abandon de soulte, usufruit etc…' et que 'ces honoraires hors taxes seront fixés comme suit, pour son montant hors taxes : sur la prestation compensatoire et les dommages intérêts cumulés : 10%'.
Mme [D] [M] conteste l’honoraire de résultat retenu par le bâtonnier calculé sur le versement par le notaire de la somme de 110 000 euros au titre de la vente d’une maison et du partage des biens communs.
Elle fait essentiellement valoir que la maison commune a été vendue avant le divorce en juillet 2024 et que le prix de vente a donné lieu au versement à son profit de la somme de 110 000 euros reçue le 29 septembre 2024 pour équilibrer la répartition des biens ; qu’elle n’a pas demandé de prestation compensatoire ; qu’elle a déjà payé plus de 14 000 euros pour l’établissement de l’acte liquidatif réalisé le 26 septembre 2024 en faisant essentiellement valoir que cette somme ne correspond ni à une prestation compensatoire, non réclamée, ni à des dommages et intérêts et qu’elle perçoit une faible retraite mensuelle d’environ 1 300 euros.
Elle considère en conséquence qu’en l’absence de prestation compensatoire, la somme de 110 000 euros ne correspondant qu’au partage à égalité des biens acquis en commun, et compte tenu du fait que l’acte liquidatif a été dressé par notaire sans participation aucune de son avocate, la facture litigieuse est hors de propos.
Il est indéniable, comme valablement retenu en première instance, que les termes de la convention litigieuse sont contradictoires en ce d’une part, qu’ils visent expressément non seulement une prestation compensatoire et d’éventuels dommages et intérêts, mais également les droits de la cliente dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidés et, d’autre part, calculent l’honoraire de résultat à hauteur de 10% sur la seule prestation compensatoire et les dommages et intérêts cumulés.
Il convient donc d’interprêter la volonté des parties par application de l’article 1188 du code civil qui dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
A cet égard, les pièces produites aux débats établissent que l’assignation en divorce pour altération du lien conjugal délivré par l’époux le 15 juillet 2024 tend également à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les échanges de courriers entre Mme [T] [W] et le conseil du mari entre juillet 2024 et décembre 2024 établissent que diverses situations ont été envisagées :
ainsi dans une lettre du 5 juillet 2024, l’avocate mentionne le divorce avec homologation d’un acte de partage qui allouerait à l’épouse la maison de [Localité 5] qu’elle occupe et une soulte de 110 000 euros, cette proposition étant le reflet de la demande de partage du prix de vente par monsieur qui devrait alors prendre à sa charge l’intégralité des frais de partage et d’enregistrement et l’épouse ne demandant pas de prestation compensatoire mais seulement le droit d’usage du nom marital ;
dans une correspondance du 18 novembre 2024, l’avocate précise qu’après avoir fait le point, sa cliente est d’accord s’agissant du divorce, pour la signature d’un procès-verbal ou d’une déclaration conjointe, le maintien de l’usage du nom marital, le versement d’une prestation compensatoire de 110 000 euros déjà versée et s’agissant du partage pour l’attribution à l’époux de la vente du chateau dont récompense et attribution à l’épouse de son immeuble d’habitation à [Localité 5], partage par moitié des frais de partage et notaire, avec l’indication que l’épouse étant allemande, un jugement de divorce avec homologation de l’acte de partage est nécessaire.
Dans son courrier officiel du 26 novembre 2024, elle annonce à l’avocate adverse qu’à l’audience de conciliation, elle sollicitera l’attribution de la jouissance du véhicule clio et de l’immeuble occupé par l’épouse à titre gratuit compte tenu de sa situaiton financière.
Le 26 novembre 2024, lors de l’envoi à Mme [D] [M] de la copie de ce courrier officiel, Mme [T] [W] informe sa cliente que la convention contient un honoraire de résultat de 10% sur les sommes obtenues, notamment la prestation compensatoire ; que vu le travail réalisé dans votre dossier, cette clause est maintenue, mais compte tenu de votre situation, je la diminue à 8% sans tenir compte de votre maison, ce qui représente 110 000 € x 8%= 8 800 € HT + TVA 20% 1 760 € = 10 560 € TTC et que la facture sera établie au moment de l’échange des conclusions coroncordantes avec l’avocat de votre mari (…).
Par courrier du 2 décembre 2024, elle expose au notaire qui lui a envoyé le projet liquidatif divers questionnements et points qui l’interrogent.
L’acte liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a été signé par ces derniers le 3 décembre 2024 stipulant une absence de prestation compensatoire et dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté, pour fournir à Mme [D] le montant de ses droits, l’attribution d’une partie du prix net vendeur de la maison d'[Localité 4] pour 110 000 euros, la maison située à [Localité 5] évaluée à 280 000 euros et les comptes bancaires ouverts à son nom de 80 000 euros.
Les conclusions concordantes on été rédigées le 5 décembre 2024 et la facture adressée à la cliente le 9 décembre 2024 avec demande concomitante d’un acte d’acquiescement joint pour rendre le jugement définitif.
Mme [D] [M] a adressé l’acte d’acquiescement sans discuter les explications fournies sur le calcul de l’honoraire de résultat.
Le jugement de divorce du 22 janvier 2025, devenu définitif, homologue l’acte liquidatif et de partage de la communauté du 3 décembre 2024.
Ce n’est que le 10 février 2025 que l’appelante écrit à son avocate pour contester l’honoraire de résultat qu’elle n’entend pas régler.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’honoraire de résultat qui ne portait pas que sur une prestation compensatoire ou des dommages et intérêts mais aussi sur les droits de la cliente dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidés, a pu être valablement réclamé par l’intimée qui a effectivement participé, bien en amont, à l’élaboration de la liquidation du régime matrimonial entre les parties quand bien même l’acte liquidatif proprement dit a été dressé par notaire.
C’est donc vainement que Mme [D] [M] se retranche derrière l’absence de prestation compensatoire étant souligné que le coût de l’acte liquidatif, correspondant aux frais notariés, n’a pas à être pris en compte pour la fixation des honoraires de Mme [T] [W].
Il sera enfin observé que cette dernière a appliqué un taux de 8 % et non de 10 % comme contractuellement prévu, et uniquement sur les 110 000 euros revenant à l’appelante sur le prix de vente de 650 000 euros nets de la maison d'[Localité 4] au titre de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
La décision ordinale qui a mis la somme de 10 560 euros TTC à la charge de Mme [D] [M] sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, l’appelante supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 19 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne,
Condamnons Mme [O] [D] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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