Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
APPELANTE :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me TAKROUNI substituant Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. SAN MARCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Exposant être locataire d’un local à usage commercial situé [Adresse 4] à Sète et faisant état de désordres relevant de l’obligation pour la société civile immobilière San Marco de réaliser les grosses réparations, Mme [J] [O] a engagé une action en référé devant le tribunal de grande instance de Montpellier et obtenu, par ordonnance du 27 mars 2012, l’instauration d’une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 2 août 2012.
Puis, faisant valoir que la société civile immobilière San Marco n’avait pas réalisé les travaux préconisés par l’expert, Mme [J] [O] l’a faite assigner devant le juge des référés aux fins d’obtenir sa condamnation à faire effectuer des travaux, sous astreinte.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné la société civile immobilière San Marco à exécuter les travaux de réfection de la devanture en aluminium et des deux châssis arrières en aluminium, préconisés par l’expert dans son rapport du 2 août 2022, sous astreinte.
Puis, dans une décision du 16 octobre 2014, le juge des référés a liquidé à la somme de 2 250 euros le montant de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 27 décembre 2012 et a dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
Aux termes d’un arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision, a condamné la société civile immobilière San Marco à verser à Mme [J] [O] une somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et a assorti l’obligation de procéder aux travaux de réfection de la devanture et des deux châssis en aluminium, tel que préconisés par l’expert [D] dans son rapport du 2 août 2012, d’une nouvelle astreinte.
Dans un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance du 30 juin 2016 qui avait dit n’y avoir lieu de rapporter l’ordonnance de référé du 27 décembre 2012, et a condamné la société civile immobilière San Marco à verser à Mme [J] [O] une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une ordonnance rendue le 4 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société civile immobilière San Marco tendant à la résiliation du bail et à la condamnation de Mme [J] [O] au paiement d’une provision, et a condamné la société civile immobilière San Marco à payer à cette dernière une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même dans une ordonnance rendue le 7 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé a, notamment, rejeté les demandes de la société civile immobilière San Marco tendant à la résiliation du bail et à la condamnation de Mme [J] [O] au paiement d’une provision, et l’a condamnée à payer à cette dernière une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 5 mars 2018, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte due par la société civile immobilière San Marco à la somme de 20 000 euros, a condamné la société civile immobilière San Marco au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.
Dans un arrêt rendu le 18 avril 2019, la cour d’appel a avant dire droit ordonné une mesure d’expertise.
Puis dans un arrêt du 28 mai 2020, la cour d’appel a confirmé le jugement du 5 mars 2018.
Aux termes d’un jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment, débouté la société civile immobilière San Marco de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’instauration d’une nouvelle expertise et à l’exécution de travaux par le preneur et l’a condamnée au paiement à Mme [J] [O] d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé aux termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 19 octobre 2021.
Par acte du 9 juillet 2020, la société civile immobilière San Marco a, sur le fondement du bail commercial reçu le 4 octobre 1984 par Maître [V] [S], notaire à [Localité 8], fait procéder à une mesure de saisie-attribution portant sur une somme de 17 549, 76 euros à titre principal, correspondant à des loyers impayés, à l’encontre de Mme [J] [O]. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [J] [O] le 9 juilet 2020. Contestant cette mesure, Mme [J] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans un jugement du 9 novembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 9 juillet 2020 initiée par la société civile immobilière San Marco à l’encontre de Mme [J] [O].
Dans un second jugement rendu le 9 novembre 2020, le juge de l’exécution a débouté Mme [J] [O] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 5 mars 2018 et a dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
Dans un arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de Montpellier a confirmé une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2021, aux termes de laquelle la société civile immobilière San Marco avait été déboutée de ses demandes tendant à voir retirer l’ordonnance du 27 décembre 2012 et à voir ordonner une expertise.
Poursuivant l’exécution du jugement rendu le 5 mars 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mai 2020, Mme [J] [O] a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains des locataires de la société civile immobilière San Marco, par acte du 3 février 2021, pour obtenir le paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société civile immobilière San Marco le 5 février 2021.
Aux termes d’un jugement rendu le 14 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la société civile immobilière San Marco de ses demandes d’annulation de la saisie-attribution et de condamnation de Mme [J] [O] au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Puis aux termes d’un arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision du 14 février 2022 en ce qu’elle avait débouté la société civile immobilière San Marco de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, l’a infirmée pour le surplus et a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 3 février 2021 à la requête de Mme [J] [O] à l’encontre de la société civile immobilière San Marco et a ordonné la restitution par Mme [J] [O] au bénéfice de la société civile immobilière San Marco des sommes par elle perçues dans le cadre de cette mesure de saisie-attribution.
Cette décision a été signifiée à Mme [J] [O] le 11 octobre 2023.
Le 18 novembre 2023, à la requête de la société civile immobilière San Marco, il a été fait commandement à Mme [O] de régler la somme totale de 18 850, 64 euros en règlement des causes de l’arrêt du 28 septembre 2023.
Puis la société San Marco a fait diligenter à l’encontre de Mme [O] une saisie-attribution entre les mains de la Carpa de [Localité 7] pour obtenir le paiement de la somme de 19 237, 21 euros au total, le 8 novembre 2023.
Cette mesure a été dénoncée à Mme [O] par acte du 8 novembre 2023.
Par acte du 14 décembre 2023, Mme [O] a fait assigner la société civile immobilière San Marco devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à la suite de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par acte du 8 novembre 2023 en exécution de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, afin d’obtenir l’annulation de la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal du 8 novembre 2023, la restitution par la société civile immobilière San Marco des sommes perçues dans le cadre de cette mesure ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge de l’exécution qui s’est tenue le 2 décembre 2024, Mme [O] ne s’est pas faite représenter. Son conseil a informé la juridiction qu’il se déchargeait de l’affaire.
La société civile immobilière San Marco a maintenu ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Aux termes d’un jugement rendu le 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la société civile immobilière San Marco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné Mme [O] à payer à la société civile immobilière San Marco la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [O] demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel et y faire droit,
— infirmer le jugement dont appel,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 8 novembre 2023 à la requête de la société civile immobilière San Marco contre elle,
— ordonner la restitution par la société civile immobilière San Marco à son bénéfice des sommes par elle perçues dans le cadre de la mesure de saisie-attribution,
— condamner la société civile immobilière San Marco à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société civile immobilière San Marco au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que la société civile immobilière San Marco est débitrice envers elle de la somme totale de 29 450 euros au titre des condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, résultant des ordonnances de référé des 27 décembre 2012, 16 octobre 2014, 4 juin 2015, 30 juin 2016, 7 décembre 2017 et 8 octobre 2020, des arrêts du 14 janvier 2016, 22 juin 2017 et 19 octobre 2021 et des jugements des 12 juin 2018 et 9 novembre 2020.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1347 du code civil, dans l’hypothèse d’une compensation entre deux dettes de montant différent, elles s’éteignent à due concurrence.
Elle indique qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 8 novembre 2023 que la saisie a été pratiquée pour la somme principale de 17 372, 79 euros ainsi que pour la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et que la saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 10 472 euros, alors qu’après compensation de la créance de la société civile immobilière San Marco d’un montant de 18 572, 79 euros et la sienne d’un montant de 29 450 euros, la dette de la société civile immobilière San Marco à son égard s’élève toujours à la somme de 10 877, 21 euros et reste due par celle-ci.
Elle en déduit qu’à la date du procès-verbal de saisie-attribution du 8 novembre 2023, plus aucune somme n’était due par elle à la société civile immobilière San Marco tenant la compensation et qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal du 8 novembre 2023 et d’ordonner la restitution par la société civile immobilière San Marco à son bénéfice des sommes par elle perçues dans le cadre de la mesure de saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière San Marco demande à la cour de :
— annuler l’acte en date du 7 février 2025,
— déclarer la déclaration d’appel nulle et de nul effet,
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [O] de ses demandes au vu du décompte et des justificatifs des sommes versées,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que s’agissant de la signification de l’acte d’appel et de l’avis du greffe, si le commissaire de justice s’est rendu au siège de la société, il ne justifie pas des diligences effectuées pour tenter de remettre l’acte au destinataire, puisqu’en effet, il n’est pas indiqué l’heure du passage du commissaire de justice, ni les diligences effectuées pour déterminer la réalité du domicile du destinataire.
Elle ajoute que dans la mesure où il manque les diligences accomplies par l’huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’absence d’une telle signification, l’acte du 7 février 2025 est nul.
De plus, elle indique que la déclaration d’appel reprend les demandes qui étaient dans l’acte introductif d’instance et ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, que sans cette mention, l’effet dévolutif n’opère pas et que l’appel doit être déclaré nul et de nul effet, et la décision de première instance confirmée.
A titre subsidiaire, elle explique qu’à chaque fois qu’elle s’est présentée devant les juridictions, elle a rappelé qu’il lui fallait pour exécuter des travaux sur une devanture de façade, l’autorisation de la commune pour édifier un échafaudage, déplacer l’arrêt de bus situé devant l’entrée du commerce de Mme [O] et obtenir un permis de construire de la ville de [Localité 8]. Elle soutient que les travaux préconisés par l’expert [D] ne sont pas exécutables, l’architecte des bâtiments de France n’ayant pas accepté ces travaux mis à sa charge.
En outre, elle souligne que de son côté, Mme [O] n’a plus réglé les loyers, ni les taxes d’ordures ménagères et l’a poursuivie en règlement des sommes dues.
Enfin, elle fait valoir que sa dette est inférieure au montant des sommes réclamées par Mme [O] qui n’a pas tenu compte des encaissements qui ont été effectués directement ou par l’intermédiaire de ses conseils.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel
Selon les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
De plus, en application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement qui s’entend de son siège social.
Du reste, selon le premier alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel est intervenue à la requête de Mme [O], par acte du 7 février 2025, à l’adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8], laquelle correspond à l’adresse du siège social de la société civile immobilière San Marco, ainsi que cela résulte des propres conclusions de l’intimée. Il est mentionné par le commissaire de justice que le destinataire étant absent à cette adresse, l’acte a été déposé en son étude.
Au vu de cette absence du destinataire au lieu de la remise est établie l’impossibilité de lui remettre la copie de l’acte, sans qu’un manque de diligence ou une absence de mention des motifs l’ayant empêché de remettre l’acte ne puisse être reproché au commissaire de justice.
Aucune irrégularité n’est par conséquent démontrée.
En tout état de cause, la société civile immobilière San Marco a constitué avocat le 14 février 2025 et a conclu le 16 avril 2025, soit dans un délai de deux mois ayant suivi les conclusions de l’appelant, comme cela lui était imparti selon l’article 906-2 du code de procédure civile.
Aucun grief résultant d’une signification irrégulière n’est donc établie.
La société civile immobilière San Marco sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’acte en date du 7 février 2025.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
En application de l’article 901 7° du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
De plus, en application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [O] a sollicité la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée le 8 novembre 2023, la restitution par la société civile immobilière San Marco des sommes perçues dans le cadre de cette mesure et la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également établi que Mme [J] [O] ne s’est pas faite représenter à l’audience du 2 décembre 2023 et que la société San Marco a maintenu sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [O] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2024 que le juge de l’exécution a omis de statuer sur les demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, de restitution des sommes perçues dans le cadre de cette mesure et de condamnation au paiement de dommages et intérêts formées par Mme [O].
Il ne saurait par conséquent être fait grief à Mme [O] de ne pas avoir repris les chefs du dispositif du jugement, aux termes desquels étaient rejetées ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, de restitution et de condamnation au paiement de dommages et intérêts, ces demandes ayant été omises.
En tout état de cause, la cour observe que dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, l’appelante a repris et détaillé ses demandes, de sorte que la société civile immobilière San Marco disposait de toutes les informations sur ce point pour pouvoir utilement conclure, ce qu’elle a fait.
Il n’est donc justifié d’aucun grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande tendant à voir prononcée la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués ne peut qu’être écartée.
Sur l’omission de statuer affectant le jugement déféré
Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2024 que le juge de l’exécution qui a été requis de statuer sur le fond, puisque l’examen de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive imposait préalablement un examen du bien-fondé de la contestation de la mesure d’exécution forcée, a omis de statuer sur les demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, de restitution des sommes perçues dans le cadre de cette mesure et de condamnation au paiement de dommages et intérêts formées par Mme [O].
Les parties s’accordent pour demander à la cour de réparer cette omission en statuant sur ces demandes.
L’effet dévolutif de l’appel permettant à la cour de réparer cette omission, il convient d’examiner la recevabilité et le bien-fondé de la contestation de la mesure de saisie-attribution.
Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution que la société civile immobilière San Marco a faite diligenter le 8 novembre 2023 à l’encontre de Mme [J] [O] sur un compte Carpa a été dénoncé à cette dernière le 14 novembre 2023.
Mme [J] [O] a fait assigner la société civile immobilière San Marco devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 14 décembre 2023, pour obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution et a dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2023.
La contestation formée par Mme [J] [O] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, et signifié le 11 octobre 2023 à l’appelante, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 février 2022 et statuant à nouveau, a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 3 février 2021 à la requête de Mme [J] [O] à l’encontre de la société civile immobilière San Marco, a ordonné la restitution par Mme [J] [O] au bénéfice de la société civile immobilière San Marco des sommes par elle perçues dans le cadre de cette mesure de saisie-attribution et l’a condamnée à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contesté que comme cela est mentionné au procès-verbal de saisie attribution, une somme de 17 372, 79 euros a été perçue par Mme [J] [O] dans le cadre de la saisie-attribution du 3 février 2021.
La société civile immobilière San Marco détient donc un titre exécutoire en application duquel Mme [J] [O] doit lui régler une somme de 17 372, 79 euros à titre principal, et une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 18 572, 79 euros au total.
De son côté, Mme [J] [O] qui invoque une compensation avec les sommes que la société civile immobilière San Marco lui doit, justifie de différents titres exécutoires, rendus par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, la cour d’appel de Montpellier et le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, condamnant la société civile immobilière San Marco à lui verser des indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il est établi que la société civile immobilière San Marco doit à ce titre à l’appelante une somme de 750 euros aux termes d’une ordonnance de référé du 27 décembre 2012, une somme de 800 euros aux termes d’une ordonnance de référé du 16 octobre 2014, une somme de 900 euros aux termes d’une ordonnance de référé du 4 juin 2015, une somme de 1 500 euros aux termes d’un arrêt du 14 janvier 2016, une somme de 2 000 euros aux termes d’une ordonnance de référé du 30 juin 2016, une somme de 2 000 euros aux termes d’un arrêt de la cour d’appel du 22 juin 2017, une somme de 2 000 euros aux termes d’une ordonnance de référé du 7 décembre 2017, une somme de 3 000 euros aux termes d’un jugement du 12 juin 2018, une somme de 1 000 euros aux termes d’une ordonnance de référé du 8 octobre 2020, une somme de 1 500 euros aux termes d’un jugement du 9 novembre 2020 et une somme de 3 000 euros aux termes d’un arrêt du 19 octobre 2021.
Il est également justifié qu’aux termes d’un arrêt en date du 14 janvier 2016, la société civile immobilière San Marco a été condamnée à verser à Mme [J] [O] une somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée le 27 décembre 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [J] [O] justifie de titres exécutoires en vertu dequels la société civile immobilière San Marco a été condamnée à lui verser une somme totale de 27 450 euros.
La société civile immobilière San Marco invoque quatre paiements par elle effectués au bénéfice de Mme [J] [O] et fait valoir que la créance d’un montant de 750 euros en vertu de la décision du 27 décembre 2012 serait éteinte.
S’agissant du premier paiement invoqué à hauteur de 4 961, 43 euros, il ressort des pièces produites que dans un procès-verbal de dénonce d’une saisie-attribution du 5 février 2021, l’huissier de justice a indiqué qu’il convenait de déduire des sommes dues par la société civile immobilière San Marco un acompte reçu le 5 janvier 2021 d’un montant de 4 961, 43 euros. Ce paiement est donc établi.
Toutefois, la saisie-attribution du 5 février 2021 est intervenue en règlement des sommes dues au titre d’un jugement du juge de l’exécution du 5 mars 2018 et d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mai 2020. C’est par conséquent en paiement des sommes dues en vertu de ces titres exécutoires qu’est intervenu le règlement et non en vertu des décisions ci-dessus énumérées au titre desquelles la société civile immobilière San Marco resterait devoir une somme de 27 450 euros, de laquelle ne peut donc être déduit ce versement.
S’agissant d’un paiement effectué à la Carpa avant d’être reversé à maître [X] invoqué par l’intimée, il ressort des pièces par elle produite qu’un paiement d’un montant de 2 250 euros a effectivement été fait à la Carpa le 14 novembre 2014.
Cependant à défaut de tout autre élément, il n’est pas précisément justifié de la dette en paiement de laquelle ce règlement est intervenu. Il n’est donc pas démontré qu’il serait intervenu en règlement des sommes dues précédemment détaillées et ne saurait donc être déduit de ces sommes, et ce d’autant qu’il correspond au montant auquel l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 27 décembre 2012 a été liquidée dans la décision du 16 octobre 2014 par le juge des référés et devrait donc avoir été effectué à ce titre.
En ce qui concerne le paiement d’un montant de 2 196, 58 euros par elle invoqué, la société civile immobilière San Marco ne verse aux débats qu’un courrier de maître [H] qui lui a été adressé le 3 janvier 2023, dans lequel figure un décompte faisant apparaître un solde restant du de ce montant.
Sur ce courrier figure une mention manuscrite selon laquelle aurait été réglée chez l’huissier de justice, le 30 janvier 2023, la somme de 2 196, 58 euros.
Cependant, à défaut de tout autre élément, notamment sur l’auteur de cette mention, et de toute preuve de l’effectivité de ce paiement, cette seule mention manuscrite ne saurait valoir preuve du paiement par la société civile immobilière San Marco de la somme de 2 196, 58 euros.
Il n’y a donc lieu de déduire la somme de 2 196, 58 euros des sommes dues par la société civile immobilière San Marco telles que précédemment détaillées.
S’agissant du quatrième versement allégué d’un montant de 2 100 euros au bénéfice d’un ancien conseil de l’appelante, il n’en est pas justifié, aucune pièce susceptible de démontrer ce versement n’étant versée aux débats. Il ne saurait donc venir en déduction des sommes dues par l’intimée.
Enfin, la société civile immobilière San Marco invoque l’extinction de la créance d’un montant de 750 euros due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux termes d’une décision du 27 décembre 2012.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de ces dispositions et à défaut, en l’espèce, de tout élément susceptible de justifier d’une interruption de la prescription, l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2012 ne peut plus être poursuivie.
Il convient donc de déduire des sommes que Mme [J] [O] considère que la société civile immobilière San Marco reste devoir la somme de 750 euros correspondant à la condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée dans l’ordonnance du 27 décembre 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour observe qu’au vu des titres exécutoires ci-dessus énumérées, la société civile immobilière San Marco reste devoir à l’appelante une somme de 26 700 euros.
Il s’ensuit qu’après compensation avec cette somme qui lui est due par la société civile immobilière San Marco, Mme [J] [O] qui était redevable d’une somme d’une somme de 17 372, 79 euros au titre de la restitution des sommes saisies suivant procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2021, ainsi que d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 28 septembre 2023, ne restait plus rien devoir à ce titre, à la date à laquelle la société civile immobilière San Marco a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à son encontre.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société civile immobilière San Marco à l’encontre de Mme [J] [O] selon procès-verbal en date du 8 novembre 2023 et d’ordonner la restitution des sommes saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis en l’espèce de la part de la société civile immobilière San Marco.
Mme [J] [O] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que Mme [J] [O] était fondée à contester la mesure de saisie-attribution que la société civile immobilière San Marco avait faite diligenter à son encontre selon procès-verbal en date du 8 novembre 2023.
La procédure par elle engagée devant le juge de l’exécution ne saurait donc être qualifiée d’abusive et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société civile immobilière San Marco de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société civile immobilière San Marco succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [J] [O] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière San Marco sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, outre le versement à Mme [J] [O] d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière San Marco sera du reste déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande tendant à l’annulation de l’acte du 7 février 2025,
Rejette la demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel,
Réparant l’omission de statuer affectant le jugement déféré,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée selon procès-verbal en date du 8 novembre 2023 entre les mains de la Carpa à la requête de la société civile immobilière San Marco à l’encontre de Mme [J] [O],
Ordonne en conséquence la restitution par la société civile immobilière San Marco au bénéfice de Mme [J] [O] de la somme par elle perçue dans le cadre de cette mesure de saisie-attribution,
Déboute Mme [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Confirme le jugement en en ce qu’il a débouté la société civile immobilière San Marco de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière San Marco à verser à Mme [J] [O] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société civile immobilière San Marco de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière San Marco aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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