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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/41
Rôle N° RG 24/00349 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJPA
[X] [V]
[G] [N]
C/
S.C.I. DIANDRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Juin 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrcik ARNOS avocat au barreau de NICE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrcik ARNOS avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.C.I. DIANDRA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 30 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance avant dire droit du 22 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un complet exposé de la procédure, des moyens et prétentions antérieures des parties, les débats ont été réouverts pour obtenir les explications des parties sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la juridiction du premier président , tiré de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile et de l’absence d’observations des demandeurs sur l’exécution provisoire en première instance.
Monsieur [V] et madame [N] ont produit leurs conclusions de première instance et , aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent oralement demandent de:
— Débouter la SCI Diandra de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Constater qu’ils ont demandé en première instance que l’exécution provisoire soit écartée
— Arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement n° 24/170C rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI DIANDRA aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère demande à la juridiction du premier président de:
— déclarer monsieur [V] et madame [N] irrecevable en leurs demandes , fins et conclusions et en tout état de cause infondée, les lieux ayant été repris le 8 octobre 2024,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité de la demande
Les conclusions visées dans l’ordonnance ordonnant la réouverture des débats comme constituant la pièce 11 du dossier des demandeurs, monsieur [V] et madame [N] , étaient celles de la SCI DIANDRA et non les leurs.
Ils les ont communiquées dans le cadre de la réouverture des débats en pièce 16 et il résulte effectivement de leur lecture que monsieur [V] et madame [N] avaient fait des observations sur l’exécution provisoire.
Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Le jugement du juge des contentieux de la protection avait:
— ordonné l’expulsion de M. [X] [V] et Mme [G] [N] des lieux et la restitution des clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et, à défaut de libération volontaire passé ce délai, dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamné M. [X] [V] et Mme [G] [N] à payer à la SCI Diandra une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— dit qu’en cas d’absence de production de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 478,14 euros.
Monsieur [V] et madame [N] indiquent dans leurs conclusions que madame [N] est à jour du paiement des indemnités d’occupation ( page 11):ce chef du dispositif est donc exécuté.
La SCI DIANDRA produit le procès-verbal de reprise des lieux en date du 8 octobre 2024.
La libération et la restitution des lieux est donc effective.
Ne subsiste que le paiement de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 600 euros et des dépens.
En l’absence de production de tout élément relatif à leur situation financière, monsieur [V] et madame [N] n’établisse pas que le règlement de ces sommes créerait pour eux un risque de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la première condition faisant défaut, ils seront déboutés de leur demande sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Ils supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI DIANDRA qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 6 mars 2024 de monsieur [X] [V] et madame [G] [N] recevable,
Les en DEBOUTONS,
CONDAMNONS monsieur [X] [V] et madame [G] [N] aux dépens,
DEBOUTONS la SCI DIANDRA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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