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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 janvier 2025, N° 24/00500 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQOV
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00500, en date du 28 janvier 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. JENN’DO SCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 521 852 731.
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Novembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 mars 2025, la SARL [Adresse 4] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’elle a :
— Constaté l’acquisition au 2 août 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SCI Jenn’Do à la société [Adresse 4] portant sur un local situé [Adresse 2],
— Débouté la société Cote Cour de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
— Ordonné en conséquence l’expulsion de la société [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Débouté la société Cote Cour de sa demande relative au montant de l’indemnité
— Condamné la société [Adresse 4] à payer à la SCI Jenn’Do une indemnité d’occupation de 1537,54 euros par mois à compter du 3 août 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués,
— Condamné la société [Adresse 4] à payer à la SCI Jenn’Do :
o Une provision de 4 191,50 euros au titre des loyers impayées à fin juillet 2024
o Une provision de 3 600 euros au titre des arriérés de loyers qui avaient fait l’objet d’un précédent rééchelonnement dans l’acte de renouvellement du bail et qui restent dus à la date du 1 er septembre 2024,
— Condamné la société [Adresse 4] à payer à la SCI Jenn’Do une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société [Adresse 4] aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de greffe du Tribunal de commerce, outre les éventuels actes d’exécution futurs strictement nécessaires.
Le 08 avril 2025, selon message régulièrement transmis par voie électronique, le conseil de la SARL Cote Cour a informé, via WinciCA le 8 avril 2025, que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy, le 18 mars 2025, et a sollicité le constat de l’interruption de l’instance.
Le 17 avril 2025, la SCI Jenn’Do constituait avocat.
Le 19 juin 2025, la SCI Jenn’Do, intimée, qui a déclaré sa créance, a transmis la copie de la signification d’une assignation en intervention forcée datée du 12 mai 2025 et adressée au mandataire liquidateur désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire, Me [F].
Le 02 juillet 2025, l’ordonnance de clôture était prononcée et l’affaire renvoyée au 22 octobre 2025.
En l’espèce, en l’absence de conclusions régulièrement déposées dans le délai de deux mois de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel interjeté le 04 mars 2025 par la SARL [Adresse 4] à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nancy.
MOTIFS
Selon l’article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Avant dire droit, et relevant d’office le moyen de la caducité,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel interjeté le 04 mars 2025 par la SARL Cote Cour à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 02 juillet 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience d’instruction des procédures à bref délai du 10 décembre 2025 à 9 heures,
Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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