Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juil. 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. [ .. ] c/ son représentant légal, La S.A. AXA FRANCE IARD, L' Association [ .. ] |
Texte intégral
MINUTE N° 348/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à M. Le procureur
général
Le 4 juillet 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00316 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYBC
Décision déférée à la cour : 07 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
1/ Monsieur [S] [R] tant en som personnel qu’en qualité d’ayant droit de sa mère, Madame [R] [N], décédée
demeurant [Adresse 6]
2/ Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 6]
3/ La S.A. […], tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la SA […], absorbée par la société […], prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
4/ La S.À.R.L. […], représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3]
5/ La S.À.R.L. […], représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
1 à 5/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉES sur appels pricipal et provoqué :
1/ L’Association […], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 10]
2/ La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
1 & 2/ représentées par Me Valérie BISCHOFF, avocat à la cour
INTIMÉES et appelantes par provocation :
1/ La S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur de l’Association […], en liquidation judiciaire,
ayant son siège social [Adresse 4]
2/ La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), es qualité d’assureur de l’Association […] en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
1 & 2/ représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMEE :
La CPAM du BAS-RHIN agissant au nom et pour le compte de la CPAM du HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2000, alors qu’il assistait en tant que spectateur à un match de hockey sur glace à la patinoire de [Localité 9], M. [S] [R] était blessé au niveau de la face par un palet projeté par un joueur de l’équipe de [Localité 7].
Il a assigné en indemnisation de son préjudice l’association Fédération française des sports de glace, l’association de droit local […] (l’association […]) et l’association […] (équipe de [Localité 7]).
Sont intervenues volontairement à l’instance :
— la société Axa Courtage, puis la société Axa France IARD venant à ses droits, en sa qualité d’assureur de la Fédération française des sports de glace,
— la CPAM du Haut-Rhin,
— la SA […], la SARL [R] [S], la SARL […], la SARL […], la SA […] et la SARL […],
— la société Axa Assurances en sa qualité d’assureur de l’association […].
L’association […] a assigné aux fins de garantie l’association de droit local Gestion patinoire artificielle AGEPAM.
Par un jugement du 15 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
Sur la demande principale :
— déclaré les associations […] et […] responsables in solidum du préjudice subi par M. [R],
— débouté M. [R] de sa demande dirigée contre la Fédération Française des sports de glace et de son assureur Axa France, le condamnant aux dépens de cette mise en cause et au paiement à ce dernier la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné une expertise confiée au docteur [H] [E], ophtalmologiste, et a alloué à M. [R] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice,
Sur les appels en garantie :
— rejeté l’appel en garantie formé par l’association […] contre l’association […] et son assureur Axa France et l’a condamnée aux dépens de cet appel en garantie,
— rejeté l’appel en garantie formé par l’association […] à l’encontre de l’AGEPAM et l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’association […] a, en cours de procédure d’appel, été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 novembre 2005, qui a nommé Me [Y] en qualité de liquidateur
Par arrêt du 15 mai 2009, la cour d’appel de Colmar a :
— confirmé le jugement du 15 juillet 2004, sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie diligenté par l’association […] et l’a condamnée aux dépens de cet appel en garantie,
Statuant à nouveau sur l’appel en garantie formé par l’association […] représentée par son liquidateur judiciaire :
— condamné l’association […] à garantir l’association […] représentée par son liquidateur judiciaire de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière,
— condamné l’association […] à la moitié des dépens d’instance et d’appel nés de cet appel en garantie, l’association […] représentée par son liquidateur judiciaire étant condamnée à l’autre moitié.
Y ajoutant :
— déclaré irrecevable l’appel en garantie formé devant la Cour par l’association […] contre l’association […] représentée par son liquidateur judiciaire,
— condamné l’association […] aux dépens de cet appel en garantie,
— condamné l’association […], représentée par son liquidateur judiciaire, et l’association […] in solidum à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros à M. [R] et de 800 euros à l’AGEPAM,
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association […], représentée par son liquidateur judiciaire, et l’association […] in solidum aux autres dépens d’appel à l’exclusion de ceux nés de la requête incidente de M. [R] auxquels ce dernier est condamné.
Par un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 (n°09-16.843), l’arrêt du 15 mai 2009 a été cassé et annulé, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’association […] contractuellement responsable du préjudice subi par M. [R] ,
— déclaré recevable l’action de M. [R] engagée à l’encontre de la Fédération française des sports de glace et l’a débouté de ses demandes dirigées contre cette partie et son assureur, la société Axa France,
— donné acte aux sociétés […], [R], […], […], […] et […] de leurs interventions volontaires,
— ordonné une expertise médicale de M. [R],
— rejeté l’appel en garantie de l’association […] dirigé contre l’AGEPAM,
et a renvoyé les parties sur les autres points devant la cour d’appel de Besançon.
L’expert judiciaire, le docteur [E], a déposé son rapport définitif le 15 juin 2005.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Besançon, saisie par l’association […] et son assureur, la société Axa France IARD, a par un arrêt du 6 mars 2013 :
— déclaré l’association […] responsable, in solidum avec l’association […], du préjudice subi par [S] [R] lors du match de hockey sur glace du 15 janvier 2000 ;
— dit que, dans leurs rapports entre elles et entre leurs assureurs respectifs, les associations […] et […] devront supporter chacune pour moitié les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [R] ;
— constaté que l’association […] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2005 ;
En conséquence,
— confirmé le jugement rendu le 15 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en toutes ses dispositions non déjà confirmées par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 mai 2009, sauf en ce que le jugement déféré a :
— condamné l’association […], in solidum avec l’association […] et la société Axa France, à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— rejeté l’appel en garantie diligenté par l’association […] contre l’association […],
— condamné l’association […] aux frais de cet appel en garantie;
Statuant à nouveau sur ces trois points :
— dit que, par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire de l’association […], M. [R] ne peut former de demande en paiement de provision ou de dommages-intérêts contre elle ;
— constaté que M. [R] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de l’association […] ;
— condamné l’association […] et la société Axa France, in solidum, à garantir à hauteur de moitié la SELARL Emmanuelle Hartmann, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association […], de toute condamnation en frais et dépens prononcée contre elle ;
— dit que le sort des dépens de l’appel en garantie de l’association […] contre l’association […] sera fixé par le tribunal de grande instance de Mulhouse à l’issue de l’instance pendante devant lui ;
Ajoutant au jugement déféré :
— déclaré recevables l’appel en garantie formé en cause d’appel par l’association […] et par la société Axa France contre Groupama Grand Est et l’appel en garantie formé réciproquement par Groupama Grand Est contre l’association […] et contre la société Axa France ;
— dit que Groupama Grand Est devra garantir l’association […] et la société Axa France, à hauteur de moitié, de toutes condamnations prononcées contre ces dernières ;
— dit que l’association […] et la société Axa France, tenues in solidum, devront garantir Groupama Grand Est, à hauteur de moitié, de toutes condamnations prononcées contre ce dernier ;
— condamné l’association […], la société Axa France et Groupama Grand Est, in solidum, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
— rejeté les autres demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association […], la société Axa France et Groupama Grand Est, in solidum, aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP Dumont Pauthier, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. [R] a, par acte du 14 avril 2011, assigné en intervention forcée la société Groupama Grand Est en qualité d’assureur de l’association […] en liquidation judiciaire, puis, le 5 décembre 2011, la SELARL [Y] et Hartmann en qualité de mandataire judiciaire de ladite association.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge de la mise en état a, notamment, constaté que le tribunal était régulièrement saisi à l’encontre de la SELARL Emmanuelle Hartmann, en qualité de mandataire liquidateur de l’association […], et de Groupama Grand Est.
Par conclusions du 7 octobre 2015, Mmes [N] [R], mère de M. [R], et [C] [O], compagne de M. [R], sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une expertise médicale complémentaire confiée au docteur [K],
— condamné in solidum l’association […], la société Axa France et la société Groupama Grand Est à payer à :
— M. [R] la somme de 80 000 euros à titre de provision,
— la CPAM du Haut-Rhin la somme de 82 879,83 euros à titre de provision,
— condamné l’association […], et la société Axa France à garantir la société Groupama Grand Est à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière par cette décision,
— condamné Groupama Grand Est à garantir l’association […] et la société Axa France à hauteur de la moitié de toutes les condamnations prononcées contre ces dernières par cette décision.
Le docteur [K] a déposé son rapport définitif le 11 novembre 2019.
Par jugement du 7 décembre 2021 auquel il convient de se référer, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— statué sur les demandes de M. [R] dirigées contre l’association […], la société Axa France et la société Groupama Grand Est,
— statué sur les demandes de la CPAM dirigées contre l’association […], la société Axa France et la société Groupama Grand Est,
— déclaré recevables les actions des sociétés […], […] et […], de Mme [C] [O] et de Mme [N] [R], dont la masse successorale est depuis représentée par M. [S] [R],
— rejeté les demandes des sociétés […], […] et […], dirigées contre la SELARL Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association […] en fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, et rejeté leur demande respective d’indemnisation,
— rejeté la demande de Mme [C] [O] dirigée contre la SELARL Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association […] en fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, et rejeté sa demande d’indemnisation pour préjudice d’affection,
— statué sur la demande de M. [S] [R], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [N] [R], décédée, dirigée contre l’association […], la société Axa France et Groupama Grand Est en les condamnant in solidum au paiement d’une somme au titre du préjudice d’affection,
— statué sur l’appel en garantie de Groupama Grand Est dirigée contre l’association […] et la société Axa France au titre des condamnations prononcées contre Groupama Grand Est au profit de M. [R],
— statué sur l’action récursoire ou appel en garantie de l’association […] et de la société Axa France dirigée contre Groupama Grand Est :
— pour les actions de Mme [C] [O] et des sociétés […], […] et […], en les déclarant sans objet,
— pour l’action de Mme [N] [R], en la déclarant recevable,
— en condamnant Groupama Grand Est à les garantir à hauteur de la moitié de toutes condamnations prononcées contre ces dernières, à l’exception de la somme de 7 986 euros représentant la différence avec leur proposition au titre des frais de logement adapté, et de la somme de 100 000 euros au titre de leur proposition sur le poste incidence professionnelle,
— statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— déclaré irrecevable la demande de la CPAM relative aux dépens de l’instance RG 04/4586 de la cour d’appel de Colmar.
M. [S] [R], Mme [A] [O], la SA […], la SARL […] et la SARL […] en ont interjeté appel principal par déclaration envoyée par voie électronique le 13 janvier 2022, ainsi que le 19 janvier 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
La Selarl Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association […] et la société Groupama Grand Est ont formé un appel incident provoqué.
Les sociétés […], [R] [S] et […] n’ont pas été intimées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions suivantes transmises par voie électronique :
— le 18 mars 2024 par M. [S] [R], Mme [A] [O], la SA […], la SARL […] et la SARL […]
— le 30 avril 2024 par la Selarl Hartmann et Charlier, en sa qualité de liquidateur de l’association […], et la société Groupama Grand Est,
— le 2 octobre 2023 par la société Axa France IARD et l’association […],
— le 6 juillet 2022 par la CPAM du Haut-Rhin.
MOTIFS
1. Sur les chefs du jugement concernant la CPAM du Haut-Rhin :
Aucun appel n’est formé contre les chefs du jugement condamnant l’association […], la société Axa France et la société Groupama Grand Est à payer des sommes à la CPAM du Haut-Rhin.
2. Sur les chefs du jugement statuant sur les demandes de M. [R] :
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux – avant consolidation :
2.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles :
Comme le font observer l’association […], la société Axa France IARD, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est, M. [R] ne forme pas de demande à ce titre et la créance de la CPAM s’élève à la somme de 74 707,49 euros.
2.1.2. Sur les frais divers :
M. [R] demande à ce titre :
1°) des frais de technicien-conseil à hauteur de 21 467,24 euros, se décomposant comme suit :
— assistance de l’expert comptable, la SA Cofime : ce poste, qui ne vise pas à la réparation d’un préjudice corporel et ne relève ainsi pas des frais divers, sera apprécié lorsqu’il sera statué sur les frais irrépétibles.
— réalisation du bilan d’expertise neuropsychologique : Comme l’indique M. [R], l’expert a fixé la date de consolidation à la date de réalisation de ce bilan réalisé par Mme [J] et en a cité plusieurs passages. Les frais qu’il justifie avoir payé pour un tel bilan à hauteur de 1 050 euros étaient donc utiles pour caractériser son préjudice et à la présente procédure. Ces frais seront donc retenus et fixés, après correction de l’érosion monétaire, à la somme de 1 198,12 euros.
— l’expertise de l’ergothérapeute :
M. [R] soutient que le premier juge a omis de statuer sur cette demande et que ladite expertise lui a permis d’étayer ses demandes, notamment pour la tierce personne, et au juge d’identifier ses besoins imputables à l’accident, s’agissant notamment d’un dispositif optique.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est répliquent que, selon l’expert judiciaire, l’intervention d’un ergothérapeute ne se justifiait pas.
Sur ce, l’expert judiciaire a relevé que le rapport d’ergothérapie, réalisé à la demande de M. [R], l’avait été de manière non contradictoire et lui avait été adressé après son deuxième accedit sous forme d’un dire. L’expert judiciaire n’a pas modifié son appréciation sur ses besoins en tierce personne suite à ce rapport.
Cependant, comme il sera vu, ce rapport est utile pour l’évaluation précise du préjudice subi par M. [R] qui justifie de son coût à hauteur de 2 420 euros.Ces frais seront donc retenus et fixés, après correction de l’érosion monétaire, à la somme de 2 471,54 euros.
— honoraires du médecin de recours :
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est soutiennent que seuls peuvent être admis les frais d’assistance à expertise du Dr [B] pour la somme de 4 680 euros et que les frais d’expertise judiciaire seront compris dans les dépens.
Sur ce, les intimés conviennent de l’existence de ce poste de préjudice à hauteur de 4 680 euros. Ces frais, dont justifie M. [R], seront donc retenus et fixés, après correction de l’érosion monétaire, à la somme de 4 832,53 euros.
2° Aides techniques :
M. [R] soutient que les aides techniques dont il a besoin résultent du rapport d’évaluation situationnelle effectuée à son domicile et consistent en des lunettes spécifiques (à raison de 3 264 euros par an) et des bâtons de marche (pour 20 euros par an), la somme demandée étant calculée selon son âge de 56 ans à la consolidation.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est répliquent que l’expert a retenu l’absence de tels besoins.
Sur ce, le rapport de l’ergothérapeute conclut à la nécessité de lunettes adaptées aux problèmes visuels de M. [R] et à des bâtons de marche pour les sorties extérieures.
Dans leur rapport respectif, l’expert judiciaire et le sapiteur décrivent les séquelles subies par M. [R] à l’oeil gauche et évoquent une lentille de contact, qui n’est cependant pratiquement pas portée compte tenu d’une très mauvaise tolérance. Ils n’évoquent pas la nécessité de port de lunettes et le sapiteur précise que l’acuité visuelle n’est pas améliorée quand on met un verre correcteur. Les courriers du docteur [T], ophtalmologiste, mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire, font également état d’une correction par une lentille, et son certificat médical de ce dernier du 6 janvier 2020 évoque la nécessité d’une lentille pour l’oeil droit, et la nécessité de renouveler le verre correcteur du même oeil.
Dès lors, et en l’absence d’éléments médicaux évoquant la nécessité de lunettes concernant l’oeil gauche, l’avis de l’ergothérapeute relatif à un besoin de 'lunettes adaptées aux problème visuel (mis en place, à renouveler)', ne suffit pas à démontrer un tel besoin pour remédier à une séquelle due à l’accident. La demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [R] présente des troubles d’équilibre et de la marche.
L’avis de l’ergothérapeute, qui préconise l’utilisation de bâtons de marche pour les sorties extérieures, sera donc retenu.
Compte tenu du coût de deux bâtons de marche, actuellement de 40 euros selon le devis produit, et la nécessité de les renouveler par une période quinquennale, telle qu’estimée par la cour, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 248,25 euros (40 euros + 40 euros/5 x 26.031 (valeur de l’euro de rente viagère à la date de la consolidation pour un homme âgé de 56 ans fixé selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 sollicité par l’intéressé, et ce avec une actualisation à 0 qui est plus adaptée à la situation)
3° Frais de transport :
M. [R] détaille les frais qu’il demande à ce titre, d’une part, au titre des frais passés, par un décompte produit en pièce 16, et, d’autre part, au titre des frais futurs évalués à 680 km par an.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est répliquent, s’agissant des frais passés, que les déplacements listés ne sont pas tous en relation avec les conséquences de l’accident et proposent de confirmer le jugement ayant retenu une somme de 3 000 euros à ce titre. S’agissant des frais de transport futurs, ils concluent au rejet, car ils sont compris dans l’ATP future au titre de l’accompagnement.
Sur ce, M. [R] ne démontre pas que soit en lien avec l’accident subi l’ensemble des frais kilométriques listés dans son décompte produit en pièce 16. Compte tenu des trajets ainsi listés et dont le lien avec l’accident est établi, ainsi que des frais de transport futurs qui lui incomberont à ce titre au-delà de la somme qui sera allouée pour l’assistance à tierce personne, la cour évalue ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
Statuant par voie d’infirmation, son préjudice au titre des frais divers sera évalué à la somme de 18 750,44 euros.
2.1.3. Sur l’assistance à tierce personne
M. [R] soutient qu’il convient de tenir compte de son handicap au quotidien, compte tenu de toutes les répercussions sur sa vie quotidienne, ce que ne peut effectuer un expert au sein de son cabinet, et ainsi qu’il y a lieu de tenir compte de son handicap physique, ce qui ressort de la compétence de l’expert médical, ainsi que des répercussions du handicap sur l’environnement, ce qui ressort de la compétence de l’ergothérapeute.
Il soutient que le rapport d’évaluation neuropsychologique de Mme [P] du 20 décembre 2018 note une atteinte cognitive marquée par une atteinte exécutive au premier plan avec des éléments cognitifs (incapacité à faire des choix, gestion difficile des consignes multiples et des priorités, défaut d’évocation et de récupération,…), et des éléments comportementaux (apathie, indifférence, conscience partielle…).
Il souligne que, pour l’évaluation de la prestation de compensation du handicap, qui ne couvre que les actes essentiels de l’existence ou une surveillance régulière, son besoin a été évalué par la [Adresse 8] à 141,heures par mois, soit plus de 4h30 par jour. Il est donc paradoxal de retenir une évaluation inférieure.
Il conteste l’évaluation de l’expert, soutenant qu’il est impossible d’effectuer toutes les tâches quotidiennes en 2 heures, et que celui-ci omet de comptabiliser l’aide humaine au déplacement extérieur, dont il doit être tenu compte car le premier juge a refusé d’indemniser les frais de véhicule aménagé.
Il se réfère à l’expertise en ergothérapie de M. [G] et demande de retenir un besoin en aide humaine de 5,57 h par jour, soit 2 034 heures par an, et ce au taux horaire de 30,35 euros, soit une somme de totale pour l’assistance avant consolidation, de 562 258,64 euros.
L’association […] et la société Axa France soutiennent que les 2h/jour retenues par l’expert sont adaptées, que M. [R] se déplace, va promener son chien, et se rend sur son lieu professionnel, et ne subit pas de trouble de la planification. Ils concluent à la confirmation du jugement ayant retenu 3 417 jours – 91 jours d’hospitalisation, moyennant un coût horaire de 25 euros.
Le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent également à la confirmation du jugement en considérant que M. [R] peut exercer des activités et a accepté le taux de 25 euros de l’heure.
Sur ce, l’expert judiciaire a précisément décrit, suite à l’examen auquel il a procédé de M. [R] et des pièces médicales, et après s’être notamment référé à l’avis du sapiteur en ophtalmologie et au bilan neuropsychologique du 29 mai 2009 les cas dans lesquels M. [R] a besoin d’une aide humaine, indiqué que M. [R] a besoin d’une supervision et d’une stimulation, tout en pouvant effectuer seul certaines activités, même relativement élaborées. Il a d’ailleurs précisé, s’agissant du degré de la perte d’autonomie, que l’évaluation varie selon les observateurs et les situations, entre un besoin de supervision permanente par un tiers, et la persistance d’une certaine autonomie.
Il a conclu à un besoin en tierce personne non spécialisée, évalué à 2 heures par jour, pour la confection des repas, la stimulation pour la toilette et le choix des vêtements, la substitution pour les actes complexes et l’accompagnement. Suite au rapport d’ergothérapie dressé à la demande de M. [R], il a confirmé cette évaluation, indiquant qu’elle lui semblait adaptée à ses besoins et à ses compétences restantes.
Il en résulte que l’expert a tenu compte de son besoin en aide humaine tant en ce qui concerne sa vie quotidienne, qu’au regard de son handicap, et des répercussions de cet handicap sur la nécessité d’être accompagné.
Les appelants ne produisent pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation de l’expert sur la durée quotidienne d’aide par tierce personne qui est nécessaire à M. [R].
En particulier, comme l’ergothérapeute dans son rapport du 22 avril 2019, l’expert prend en compte l’aide qui lui est nécessaire pour la gestion budgétaire et les démarches administratives, note qu’il a repris la conduite automobile, tout en rappelant qu’il n’est pas censé conduire, étant d’ailleurs observé que l’ergothérapeute précise de son côté qu’il n’a pas effectué la démarche de revalidation de son permis de conduire.
En outre, l’appréciation du besoin d’aide pour fixer la prestation de compensation du handicap ne répond pas aux mêmes critères que celle du besoin en tierce personne dans le cadre de la réparation du préjudice résultant de l’accident subi.
Enfin, un taux horaire de 25 euros est adapté à la nature de l’aide dont M. [R] justifie avoir besoin.
En conséquence, son besoin en tierce personne du 15 janvier 2000 au 29 mai 2009 (sans tenir compte des 91 jours d’hospitalisation au cours desquels l’absence de besoin en tierce personne est admise) sera évalué à : 3 326 jours x 2 h/jour x 25 euros/heure = 166 300 euros.
Il n’est pas démontré que la réparation de son entier préjudice nécessite de procéder à l’actualisation de ladite somme.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2.1.4. Sur la perte de gains professionnels temporaires, dits PGPA :
M. [R] soutient que, selon ses trois bulletins de salaire précédent l’accident, il percevait un salaire annuel de 74 921,28 euros en 1999 (soit 101 467,81 euros en 2021 pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation selon les dernières publications disponibles de l’Insee), et considère que la rente accident du travail ne peut pas s’imputer sur la perte de gains professionnels actuels.
Il demande paiement de la somme de 400 810,59 euros pour la période du 15 janvier 2000 au 29 mai 2009 (947 695,89 euros – le recours de la CPAM de 506 885,30 euros).
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à l’absence de perte de gains professionnels actuels, en se référant à la note financière n°2 du cabinet Equad et invoquant l’absence de preuve d’une perte de revenu. Ils ajoutent que le tribunal n’a pas déduit la rente accident du travail, qui ne peut effectivement pas s’imputer sur la PGPA, mais seulement les indemnités journalières.
Sur ce, les PGPA visent à réparer le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
S’agissant du montant des revenus qu’il percevait avant l’accident, M. [R] produit des bulletins de paie, de juillet à décembre 1999, de la SARL […], mentionnant un salaire mensuel brut de 50 000 francs, soit un salaire mensuel net imposable de 6 243,44 euros et un montant net à payer de 6 029,82 euros. Cependant, un tel montant ne peut pas être pris en compte comme salaire de référence, car, d’une part, il ne justifie pas qu’il percevait ce salaire depuis plus longtemps, dans la mesure où le procès-verbal des décisions de l’associé unique de cette société du 30 juin 1999 fixe sa rémunération fixe mensuelle à ce montant à compter du 1er juillet 1999 et, d’autre part, il résulte de l’attestation de salaires émise par ladite société qu’il a perçu un salaire brut de 70 431,42 euros du 1er janvier au 31 décembre 1999, ce qui correspond, selon le bulletin de paie du mois de décembre 1999, à un salaire net annuel imposable de 57 783,45 euros, résultant également de l’avis d’imposition 1999 reproduit dans la note n°3 de la société Equad.
Il convient donc de tenir compte de ce montant comme salaire de référence annuel, et non pas de celui calculé par M. [R] sur la base du salaire perçu les trois mois antérieurs à l’accident, ce d’autant qu’il ne démontre pas avoir pu escompter percevoir un tel niveau de salaire les années suivantes. En outre, il n’est aucunement justifié qu’il aurait bénéficié chaque année d’une revalorisation salariale de 5 %, voire moindre.
En conséquence, du 15 janvier 2000 au 29 mai 2009, il aurait dû percevoir 541 581,32 euros (57 783,45 x 9 + 57783,45 x 136/365).
Ensuite, il n’y a pas lieu, à ce stade, de réactualiser ce montant en tenant compte de l’érosion monétaire.
Il convient, en revanche, d’en déduire – non pas les arrérages de la rente accident du travail car ils ne s’imputent effectivement pas sur les PGPA -, mais les sommes qu’il a perçues au titre des salaires réellement perçus sur la même période (étant précisé que de 2000 à 2009, il a déclaré au titre de ses salaires perçus une somme de 81 869,56 euros selon les avis d’imposition produits) et des indemnités journalières versées par la CPAM du 16 janvier 2000 au 8 août 2008 (soit la somme de 601 617,09 euros comme il résulte du décompte de la CPAM et des notes n°2 et 3 du cabinet Equad).
En conséquence, il n’a subi aucune perte au titre des PGPA. Sa demande sera rejetée à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
2.2. Sur les préjudices patrimoniaux – après consolidation :
2.2.1. Sur les dépenses de santé futures :
Outre les frais revenant à la CPAM de 25 320,40 euros, M. [R] soutient qu’il reste à sa charge, fin décembre 2009, les sommes de 7 018,62 euros au titre de frais de kinésithérapeute et de 3 556 euros au titre de son traitement médicamenteux. Il demande une somme de 29 667,09 euros compte tenu de la capitalisation.
L’association […], la société Axa France IARD, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à l’absence de preuve d’un tel préjudice et à l’absence de preuve de prise en charge des organismes sociaux. Ils ajoutent que les frais futurs n’ont pas été retenus par le tribunal et qu’ils n’ont pas de lien de causalité avec l’accident. Ils admettent la créance de la CPAM à hauteur de 25 320,40 euros.
Sur ce, l’expert conclut que les seuls soins post-consolidation sont représentés par la poursuite du traitement médicamenteux, anti-épileptique et antalgique, et ce de manière viagère.
Au titre du traitement médicamenteux, M. [R] demande paiement de la somme de 28 euros par mois non prise en charge par les tiers payeurs, depuis la date de la consolidation au 31 décembre 2019, puis d’une somme capitalisée selon l’euro de rente viagère au jour auquel ont pris fin les frais passés.
Il produit deux factures de médicaments du 11 avril 2020 détaillant les médicaments achetés et correspondant soit à ceux précisément mentionnés par l’expert en page 25 de son rapport, soit à d’autres médicaments antiépileptiques et antalgiques, soit encore à d’autres médicaments, dont aucun élément ne démontre qu’ils sont en lien avec l’accident.
Ainsi, seul le coût afférent aux médicaments dont le nom ou la catégorie est mentionnée par l’expert est susceptible d’être pris en compte. Cependant, compte tenu du taux de remboursement ou de non-remboursement mentionnés ainsi que des parts 'AMO’ et 'AMC', M. [R] ne justifie pas qu’une somme soit restée à sa charge qui ne lui a pas déjà été remboursée.
S’agissant du suivi de kinésithérapie, l’expert judiciaire a relevé qu’il suivait des séances de kinésithérapie pour le dos selon la méthode Mézière et pour l’équilibre une fois par semaine.
En réponse à un dire, l’expert a indiqué que, la prescription du 16 octobre 2017 d’un médecin généraliste faisant état de 'massages antalgiques, physiothérapie, rééducation des quatre membres’ ne mentionnait ni la durée des soins, ni le nombre de séances. Il a ajouté que la justification médicale de ces soins, non préconisés par les spécialistes consultés, n’était pas précisée, ni leur fréquence de réalisation.
M. [R] justifie, par les feuilles de soins et notes d’honoraires produites, qu’il a suivi des séances de kinésithérapie depuis 2009 et produit un certificat d’un médecin spécialiste de rééducation et réadaptation fonctionnelle indiquant le suivre depuis le 15 décembre 2009 et qu’il bénéficie d’une séance par semaine de rééducation et de réadaptation par semaine, et sont en relation directe et certaine avec l’accident dont il a été victime le 15 janvier 2000.
Cependant, l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de tels soins pour la période postérieure à la consolidation, et les éléments produits par M. [R] ne suffisent pas à démontrer le contraire. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.2.2. Sur les frais de véhicule adapté :
M. [R] demande réparation d’un tel préjudice sur la base d’une acquisition d’un véhicule automatique dont il faut déduire le coût de reprise de son véhicule actuel, et en tenant compte d’un remplacement du véhicule tous les cinq ans, soit la somme de 324 297,83 euros.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent au rejet, en soulignant l’absence d’aménagement à ce jour, malgré l’ancienneté de l’accident et que l’expert a exclu ce poste car il n’est pas censé conduire. Ils ajoutent que la demande est contradictoire, car soit il est apte à conduire, de sorte que ses séquelles sont moindres que celles retenues, soit il n’est pas apte et sa demande se justifie au titre de la tierce personne future.
Sur ce, bien que notant que M. [R] indique conduire son véhicule, l’expert précise clairement qu’il n’est pas censé conduire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir un aménagement du véhicule, outre que son état de santé ne requiert part d’aménagement en tant que passager.
En conséquence, M. [R] n’est pas fondé à obtenir une quelconque somme pour un véhicule adapté, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.2.3. Sur l’assistance à tierce personne future (après consolidation) :
M. [R] demande qu’elle soit évaluée à la somme de 1 485 970,95 euros (sans tenir compte de la CPAM), se décomposant comme suit :
— entre la date de consolidation et le 29 mai 2023 : 863 843,95 euros, dont une créance de la CPAM de 137 033,40 euros du 3 juin 2009 au 30 novembre 2019
— future à partir de la décision à intervenir, par capitalisation du coût annuel de la tierce personne future, en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour où a pris la tierce personne passée, soit, au 29 mai 2024, date estimée de la décision à intervenir : 993 110,91 euros, dont une créance de la CPAM de 233 949,51 euros
L’association […], la société Axa France IARD, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement, soulignant que l’expert a retenu un besoin de 2h/jour.
Sur ce, les conclusions précitées émises par l’expert, y compris suite au rapport de l’ergothérapeute, concernaient également la période postérieure à la consolidation.
M. [R] ne démontre pas que l’estimation effectuée par l’expert ne soit pas adaptée.
En conséquence, pour les motifs précités, son préjudice sera évalué de la manière suivante :
— du 29 mai 2009 au 30 juin 2025 : 367 jours x 16 x 2 h/jour x 20 euros/jour = 234 880 euros
— à compter du 1er juillet 2025 : 203 670,32 euros (234 880/16 x 13.874 (valeur de l’euro de rente viagère pour un homme de 72 ans à cette date selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, sollicité par l’intéressé, et ce avec une actualisation à 0 qui est plus adaptée à la situation),
soit total : 438 550,32 euros.
Dont à déduire les créances de la CPAM de 137 033,40 euros (au titre de la majoration tierce personne versée du 2 juin 2009 au 30 novembre 2019) et de 233 949,51 euros (au titre du capital rente tierce personne).
Ainsi, la condamnation qui sera prononcée au profit de M. [R] ne portera que sur la somme de 67 567,41 euros.
2.2.4. Sur la perte de gains professionnels futurs :
M. [R] demande paiement de la somme de 590 526,75 euros, en soutenant que :
— les sommes versées au titre de la pension de vieillesse ne doivent pas s’imputer sur l’indemnité due ; seule la rente accident du travail peut être imputée,
— avant l’accident, il percevait un revenu de 101 467,81 euros annuels (tel que réévalué selon l’inflation en 2021) ; son préjudice du 29 mai 2009 jusqu’à l’âge théorique du départ à la retraite au 31 décembre 2019 se chiffre ainsi :
— jusqu’en 2013 : la différence entre le salaire perçu en 1999 revalorisé en 2021 et les sommes reçues selon avis d’imposition
— ayant été mis à la retraite à compter du 1er septembre 2013, il a reçu sa pension en 2014, et il n’y a plus lieu de déduire la rente accident du travail, qui sera imputée au titre de l’incidence professionnelle : 101 467,81 x 6 jusqu’en 2019,
dont à déduire 408 907,16 euros alloué à la CPAM, soit une demande de 590 527,75 euros.
L’association […] et la société Axa France IARD concluent à l’absence de justification de la demande, à l’absence de préjudice, compte tenu de l’existence d’une rente accident du travail importante et du montant de la retraite qui doit aussi être pris en compte, car il s’agit d’un revenu. Ils admettent un recours de la CPAM à hauteur de 408 907,16 euros.
Le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, il est constant que M. [R] ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
Il a été vu que son salaire de référence s’élevait à la somme de 57 783 euros et, comme le propose le cabinet Equad, il convient de tenir compte de l’augmentation régulière selon l’indice des prix à la consommation, de sorte qu’il aurait dû percevoir, entre le 29 mai 2009 et le 31 décembre 2019, la somme de 756 449,81 euros.
En réalité, il a perçu :
— d’une part, la somme de 347 542,65 euros selon ses avis d’imposition du 29 mai 2009 au 31 décembre 2019, et comprenant les pensions de retraite qui lui ont été versées, puisqu’il s’agit de revenus qu’il a perçus,
— d’autre part, celle de 425 828,12 euros versées par la CPAM du 30 mai 2009 au 30 décembre 2019 au titre des arrérages de rente accident du travail,
En conséquence, il ne justifie pas subir une perte de revenus sur ladite période, ni d’ailleurs sur la période ultérieure. Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.2.5. Sur l’incidence professionnelle :
M. [R] soutient que la rente accident du travail n’est pas susceptible de couvrir intégralement son préjudice, qu’âgé de 47 ans, il a perdu les 20 meilleures années de cotisation de sa carrière et qu’il est légitime de prendre en compte à titre de comparaison la rémunération de M. [D] puisqu’il aurait perçu cette somme s’il n’avait pas eu son accident. Il ajoute avoir subi une perte d’opportunité sur les droits à retraite liée à la perte de rémunération de la part de la société […].
Il estime son préjudice en matière de droit à la retraite à la somme de 974 893 euros, dont celle de 554 346,08 revient à la CPAM, soit une somme de 420 546,92 euros.
Il ajoute qu’il conviendra d’imputer la somme de 100 000 euros allouée par le premier juge à la CPAM au titre du recours sur le poste incidence professionnelle.
L’association […] et la société Axa France se réfèrent à l’étude Equad, considèrent que l’analyse du cabinet Cofime est erronée et rappellent que la société Axa France avait offert 100 000 euros à titre forfaitaire.
Sur ce, il appartient à M. [R] de démontrer qu’il a subi une perte de droits à retraite, et dès lors, de démontrer le montant de la pension de retraite qu’il aurait perçue s’il avait travaillé jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle il escomptait prendre sa retraite, puis d’en déduire le montant de la pension de retraite réellement perçue, ainsi que le montant de la rente invalidité qui lui a été versée.
Or, il ne justifie pas du montant de la pension de retraite qu’il aurait pu percevoir s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin de l’année 2019 et ne produit pas de relevé de carrière. Au surplus, il ne démontre pas que, comme il le soutient, il conviendrait de prendre en compte pour la calculer l’équivalent de la rémunération perçue par M. [D] de la part de la société […]. Si comme il le soutient, ce dernier est entré au capital de la société […] à compter du 29 août 2022 et en a été nommé directeur général, en complément de ses propres fonctions de président directeur général, M. [D] étant toutefois rémunéré par la société […], il ne démontre pas qu’il aurait lui-même pu percevoir tout ou partie de l’équivalent de la rémunération perçue par M. [D], en sus ou en complément de celle qu’il a perçue à titre de maintien de salaire et des indemnités journalières ainsi que de la rente accident du travail, outre que l’attribution de points gratuits par les régimes de retraite complémentaires pendant la période de versement de la rente accident du travail n’est pas contestée.
La demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.2.6. Sur les préjudices économiques et financiers :
M. [R] demande réparation de ces préjudices, en soutenant que leur lien de causalité 'découle de la précarité de sa situation financière qui, du fait de l’accident, n’a plus été en état de travailler'.
Il se fonde sur l’expertise comptable confiée à M. [M] et invoque les divers préjudices.
L’association […] et la société Axa France soutiennent que ce poste est contraire à la nomenclature Dinthillac et que les PGPA et PGPF ainsi que l’incidence professionnelle indemnisent l’ensemble des préjudices économiques. En outre, ils considèrent que ces réclamations sont incohérentes selon le cabinet Equad.
Sur ce, sur le préjudice lié aux assurances sur la SCI Mona, M. [R] soutient qu’il était gérant et associé à 99 % de cette SCI qui 'servait de locaux d’exploitation’ pour […], que l’assurance emprunteur aurait dû l’indemniser avec un plafond de cinq millions de francs, ce qu’elle n’a pas fait, qu’il a dû vendre les locaux de ladite SCI en raison du manque de trésorerie de la société […], elle-même impactée par son accident. Il invoque un préjudice de 985 580 euros en 2020 correspondant à une absence de constitution de patrimoine qui aurait dû se faire en l’absence d’accident. En outre, il soutient avoir avancé la somme de 100 591,39 euros en 2002 soit 125 791 euros en 2020 en tenant compte d’un coefficient monétaire de 1,25, alors que dans le cadre d’un fonctionnement normal de la SCI Mona, il n’aurait jamais dû verser cette somme. Il soutient que le préjudice personnel lié à la SCI Mona s’élève à la somme de 1 111 319 euros.
Cependant, le préjudice subi par M. [R], du fait d’avoir dû verser des fonds à la SCI Mona, dont il est au demeurant l’associé, n’a pas de lien de causalité direct avec l’accident dont il a été victime, mais tout au plus de la situation financière de ladite société, voire de celle de la société […]. Il en est de même du préjudice résultant de l’absence de versement par l’assurance emprunteur des sommes dont, selon lui, celle-ci aurait dû l’indemniser.
Sur le préjudice personnel pour assumer le financement de […], M. [R] soutient avoir souscrit des prêts qui n’auraient jamais été conclus en l’absence de difficultés du groupe […], à savoir 38 729 euros avant le 29 mai 2009 et 34 528 euros après le 29 mai 2009.
Cependant, comme le soutiennent les intimées, il n’est pas démontré que le préjudice subi par M. [R], du fait d’avoir dû verser des fonds à cette société, puis pour rembourser M. [D], ait un lien de causalité direct avec son accident.
Sur le préjudice personnel lié à l’absence de revenu qui a plongé les comptes personnels de la Caisse d’Epargne dans une position débitrice, M. [R] soutient que son compte a présenté une position débitrice après son accident du fait de l’absence de revenus, puis en mai 2006, la banque a demandé paiement du découvert. Il a alors dû verser des intérêts débiteurs d’un montant de 52 852 euros avant le 29 mai 2009 et 45 878 euros après le 29 mai 2009.
Cependant, dans la mesure où il n’a pas subi de pertes de revenus, un tel préjudice n’a pas de lien de causalité avec l’accident.
Sur le préjudice personnel lié au capital restant dû des emprunts contractés affectés à l’habitation principale, M. [R] soutient que le capital restant dû pour le prêt aurait dû être indemnisé par l’assureur AGF, ce qui n’a pas été le cas, car il n’avait pu régler la prime pour août 2004 faute de moyen financier. Il évalue son préjudice de 45 734,71 euros avant le 29 mai 2009.
Cependant, dans la mesure où il n’a pas subi de pertes de revenus, un tel préjudice n’a pas non plus de lien de causalité avec l’accident.
Sur le préjudice 'Banque populaire', M. [R] soutient avoir subi des difficultés de trésorerie suite à son accident et qu’en l’absence d’accident, il n’aurait pas supporté des frais financiers à hauteur de19 454,26 euros avant le 29 mai 2009 et 27 407,91 euros après le 29 mai 2009.
Cependant, dans la mesure où il n’a pas subi de pertes de revenus, un tel préjudice n’a pas non plus de lien de causalité avec l’accident
Sur le préjudice personnel pour l’entrée au capital de M. [D] dans la holding […], M. [R] soutient que, pour pouvoir faire face à ses difficultés, ne pouvant plus gérer convenablement le groupe […], M. [D] est entré au capital de cette société le 11 juillet 2002, qu’un pacte d’actionnaire a été conclu selon lequel il conviendrait de lui verser une somme de 275 000 euros malgré la baisse de fonds propres de la société. En outre, M. [D] a dû consentir une perte de salaire pour un montant de 577 632 euros et que ce montant 'est en cours de signature entre M. [S] [R] et M. [F] [D]'. Il évalue ainsi son préjudice à la somme de 174 496 euros avant le 29 mai 2009 et à celle de 580 136 euros après le 29 mai 2009.
Cependant, il n’est pas démontré que le montant de telles sommes dues à M. [D] aient un lien de causalité direct avec l’accident subi par M. [R]. Celui-ci résulte tout au plus des conventions souscrites librement par les parties après l’accident, ou qui sont en cours de signature.
Aucune somme ne sera donc retenue de ces chefs, le jugement étant confirmé sur ce point.
2.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux – avant consolidation :
2.3.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire de 100 % : du 15 au 21 janvier 2000, du 12 avril au 17 mai 2000, du 4 au 6 décembre 2000, du 18 au 27 juillet 2005, du 3 au 29 novembre 2005, du 12 au 23 décembre 2005 et du 29 mai au 2 juin 2006,
— un déficit fonctionnel temporaire de 75 %, en dehors des périodes précitées, qui correspondent à des périodes d’hospitalisation, du 21 janvier 2000 au 28 mai 2009.
M. [R] soutient que le taux sur cette dernière période ne peut être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent, qui est de 92 %, et demande de retenir 45 euros par jour.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est se réfèrent au jugement ayant liquidé ce préjudice sur la base de 27 euros/jour.
Sur ce, compte tenu du préjudice subi par M. [R], ce préjudice sera évalué sur la base d’un taux de 27 euros par jour.
Outre la période de 100 jours au cours duquel son DFT était de 100 %, M. [R] soutient avoir subi un DFT de 92 % sur les 3 323 autres jours. Or, non seulement, il ne démontre pas avoir subi un DFT à hauteur de 92 %, mais l’expert a, à juste titre, comme il sera dit ci-dessous, appliqué la règle de Balthazar pour calculer le taux de DFT à 75 %, lequel comprenait plusieurs déficits évalués chacun sur une base de 100 %.
Ainsi, il se chiffre de la manière suivante : 2 700 euros pour la période de DFT à 100 % (100 jours x 27 euros) et 67 290,75 euros pour la période de DFT à 75 % (3 323 jours x 75 % x 27 euros), soit un total de 69 990,75 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.3.2. Sur les souffrances endurées :
M. [R] soutient que, n’ayant été consolidé qu’en 2009, il a subi une incapacité temporaire pendant plus de neuf ans au cours de laquelle il a subi des souffrances tant physiques que psychiques, ces dernières ayant été omises de l’évaluation. Il souligne avoir présenté des états de mal épileptiques qui ont mis en jeu son pronostic vital en 2000 et 2005. La cotation ne peut être inférieure à 6/7 compte tenu de cette durée. Il demande d’évaluer ce préjudice à la somme de 70 000 euros
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est évaluent ce préjudice, à 5/7, à la somme de 35 000 euros.
Sur ce, l’expert a chiffré ce préjudice à 5/7, en raison des multiples interventions chirurgicales et des hospitalisations, qu’il détaille dans son rapport.
Il a également précisé, en réponse à un dire, ne pas tenir compte des acouphènes et des douleurs des membres ressentis par M. [R], car, d’une part, il considère qu’on ne peut rattacher de manière certaine le symptôme des acouphènes, éminemment fréquent, ni dans le cas particulier à une pathologie cochléaire identifiée et éventuellement liée à l’accident, ni dans le cas général à une lésion du cervelet ou du tronc, et, d’autre part, que le mécanisme des douleurs est imprécis et leurs caractères et leur distribution n’est pas typiquement en faveur de douleurs d’origine neuropathique centrale, d’autant que les lésions du tronc cérébral ne sont pas avérées.
En revanche, il a indiqué prendre en compte les douleurs faciales dans l’évaluation des séquelles opthalmologiques.
Dès lors, et en l’absence d’autres éléments permettant de contredire ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 35 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.3.3. Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert évalue ce préjudice à 3/7.
M. [R] demande qu’il soit au moins évalué à 3,5/7 comme le préjudice esthétique permanent, car dans les suites immédiates de l’accident, les lésions étaient nécessairement plus disgracieuses. Il souligne qu’alors âgé de 47 ans, il exerçait un métier de représentation en tant que dirigeant de plusieurs entreprises et a ainsi subi retentissement important, étant un homme d’affaires notoirement connu. Son préjudice qui s’étend sur plus de 9 ans doit être évalué à 6 000 euros par an, soit au 54 000 euros.
L’association […], la société Axa France IARD, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement, qui a entériné l’offre faite à hauteur de 8 000 euros.
Sur ce, le rapport de l’expert judiciaire évalue, comme son sapiteur, ce préjudice à 3/7.
Cependant, ils évaluent le préjudice esthétique définitif à 3,5/7, lequel est justifié comme il sera dit ci-dessous compte tenu de compte tenu de la divergence et de la mydriase de l’oeil gauche.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [R] a subi un préjudice esthétique nettement plus important avant la consolidation. En effet, selon le rapport d’expertise, il a subi un préjudice esthétique, d’une part, dans les suites immédiates de l’accident (contusion hémorragique du lobe frontal gauche principalement ; il a subi une suture et un parage des plaies cutanées, et a présenté une mydriase gauche), et, d’autre part, lors et dans les suites de l’opération chirurgicale d’avril 2000 (intervention sur fracture traumatique de la paroi postérieure du sinus frontal gauche, avec fistule traumatique et hernie cérébrale à travers cette ouverture de la paroi postérieure ; nécessité d’être sédaté, intubé et ventilé jusqu’au 5ème jour ; état de mal épileptique), ainsi que lors de son état de mal épileptique survenu en novembre 2005 (ayant nécessité une intubation avec ventilation).
En conséquence, il convient d’évaluer son préjudire esthétique temporaire, qui a duré de nombreuses années, à 3,5/7 et de le chiffrer à la somme de 8 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2.4. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
2.4.1. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions physchologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et soiales.
M. [R] conteste l’application de la règle dite de Balthazar, soutenant que cette règle, dite des capacités restantes, était applicable en matière d’invalidité préexistante, et prévue par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui a été abrogé au 1er janvier 2017 et qui ne s’applique pas en l’espèce. En outre, cette règle n’était pas prévue dans la mission du tribunal. Il fait valoir qu’il ne présentait pas d’état antérieur avant l’accident, qui lui a causé des infirmités multiples, touchant, de surcroît, des fonctions distinctes. Il demande donc d’additionner les différents taux retenus, soit 92 % a minima.
En outre, il demande une valeur du point de 4 365 euros, soit 4 436,69 euros en 2021.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est répliquent qu’il n’y a pas lieu d’additionner les différents taux, car cela amènerait à dépasser 100 %. Ils ajoutent qu’alors que devant l’expert M. [R] revendiquait un taux de 75 %, l’expert a répondu en retenant un taux de 69 %. En outre, le tribunal a retenu un point de 3 540 euros.
Sur ce, l’expert a indiqué que le DFP subi par M. [R] prend en compte :
— les séquelles cognitives, comportementales et affectives, qu’il évalue à 50 %,
— les troubles visuels et les douleurs, évalués par l’avis sapiteur à 27 %,
— l’épilepsie, qui est bien contrôlée par le traitement, mais qui génère des effets secondaires du fait du traitement (syndrome de Dupuytren), qu’il évalue à 10 %,
— des troubles d’équilibre légers, d’origine cérébelleuse, qu’il évalue à 5 %
Il conclut à un DFP total de 69 % en appliquant la règle de Balthazar.
Il émet une réserve concernant l’évolution sur le plan ophtalmologique (majoration de l’exotropie) et neurologique (complication suite à une crise d’épilepsie).
Il indique, en réponse à un dire, ne pas prendre en compte les acouphènes et les douleurs, qui ne peuvent être expliquées par une pathologie du cervelet et compte tenu de l’absence d’explication précise de ces symptômes peu spécifiques et non documentés.
La règle dite de Balthazar consiste en une méthodologie visant à déterminer un taux d’incapacité global d’une personne souffrant de différentes lésions. L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable et le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante.
Dans la mesure où M. [R] souffre de différentes lésions causant plusieurs déficits fonctionnels, évalués chacun distinctement, l’expert judiciaire a, à juste titre, utilisé la règle dite de Balthazar et a calculé que M. [R] présentait un DFP de 69 %.
Compte tenu de son âge de 56 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sera évalué à la somme de 306 705 euros (4 445 x 69), le jugement étant infirmé de ce chef.
2.4.2. Sur le préjudice d’agrément :
M. [R] demande une somme de 100 000 euros à ce titre, en se référant au rapport d’expertise.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est répliquent que le tribunal l’a évalué à la somme de 40 000 euros.
Sur ce, le rapport d’expertise a retenu un préjudice d’agrément du fait de son incapacité de reprendre l’une ou l’autre de ses activités de loisirs antérieurement effectuées (escalade, plongée sous-marine, voltige aérienne, pilotage automobile).
M. [R] justifie, par la production d’une attestation du président de l’aéroclub de [Localité 9] du 14 septembre 2016 et de diverses pièces que, membre fondateur du club créé le 1er mars 1986, il était titulaire d’une licence PPL (Private Pilot Licence) qui lui permettait d’exercer, sans rémunération et avec passagers à bord, les fonctions de pilote commandant de bord, sur divers avions, dont il cite les différents types, et que dans le cadre de cette licence, il était titulaires de diverses qualifications qu’il détaille, mais que sa licence n’a pas été renouvelée suite aux conséquences de son accident du 15 janvier 2000. Il ajoute qu’il était également propriétaire d’un avion 'Piper PA-24 Comanche’ et respectivement d’un avion de voltige Stampe SV4.
Il produit, en outre, un certificat d’immatriculation à son nom d’un véhicule de marque Alfa Roméo mis en circulation en 1973, avec mention des visites techniques en 1996 et 1998, des photographies de différentes voitures, dont des voiture de sport sur lesquelles figure le nom '[…] toiture’ ou '[…]', ainsi qu’une attestation du président directeur général de la société L’anneau du Rhin du 21 septembre 2016 selon laquelle M. [R] est actionnaire de cette société depuis le début sa création, qu’il renouvelait sa licence annuellement et qu’il est propriétaire d’une voiture de sport prototype Peugeot 905 stationnée dans l’enceinte du circuit, mais que, depuis son accident du 15 janvier 2000, aucun renouvellement de licence n’a eu lieu dans leur association sportive, le contrat de stationnement ayant pris fin le 31 décembre 2007.
Il produit, enfin, une carte du Club alpin délivrée lorsqu’il était jeune, ainsi qu’une photographie prise aux sports d’hiver.
Il résulte des pièces produites par M. [R] et des séquelles qu’il subit, qu’empêché, du fait de l’accident, de poursuivre de telles activités, son préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 40 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.4.3. Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5/7 compte tenu des séquelles opthalmologiques.
M. [R] souligne l’importance de ce préjudice pour un homme, qui, au niveau social, devait avoir une présentation irréprochable et demande 20 000 euros.
L’association […], la société Axa France IARD, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est se réfèrent au jugement ayant retenu 11 000 euros.
Sur ce, s’agissant des séquelles ophtalmologiques, l’expert judiciaire a relevé que, selon le certificat médical du 25 octobre 2013 du docteur [T], il existe du côté gauche une aphakie accompagnée d’une mydriase traumatique, et que selon son sapiteur, le docteur [I], ayant examiné M. [R] le 20 décembre 2018, il est retenu une perte fonctionnelle de l’oeil gauche et que le préjudice esthétique définitif est évalué à 3,5/7 compte tenu de la divergence et de la mydriase de l’oeil gauche.
Compte tenu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 11 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.4.4. Sur le préjudice sexuel :
M. [R] se réfère à l’expertise, mentionnant ses déclarations relatives à une perte de libido et demande une somme de 54 000 euros.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est se réfèrent au jugement ayant évalué ce préjudice à 20 000 euros.
Sur ce, ce préjudice sexuel, consistant en une perte de libido comme l’indique l’expert, sera évalué à la somme de 20 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.4.5. Sur le préjudice d’établissement :
M. [R] soutient que ce poste vise à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent, après consolidation. Il fait valoir qu’il vivait en couple et envisageait d’avoir un enfant, ce qu’il a dû abandonner du fait de la rupture et de la précarité de son état de santé et financière. Il demande une somme de 52 000 euros.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est soutiennent que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et qu’il a retrouvé une compagne.
Sur ce, ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de la chance normale de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap et compte tenu de l’âge de la personne.
Il n’est pas contesté, qu’au moment de l’accident, M. [R], âgé de 47 ans au moment de l’accident, vivait alors en couple et n’avait pas d’enfant, puis, par la suite, s’est séparé de sa compagne, pour vivre à nouveau en couple avec Mme [O] qu’il a rencontrée en 2007.
Il n’est pas établi que la rupture avec sa précédente compagne ait un rapport direct avec l’accident. En outre, dès lors qu’il vit, depuis 2007, avec une nouvelle compagne, et qu’aucune atteinte à sa faculté de reproduction ne résulte de l’accident, il n’est pas établi que M. [R] ait subi un préjudice d’établissement. Sa demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.4.6. Sur le préjudice permanent exceptionnel :
M. [R], qui souligne que ce préjudice n’est pas celui du DPF, soutient avoir subi une modification de la personnalité et une désinsertion sociale. Il demande une somme de 100 000 euros.
L’association […], la société Axa France, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est soutiennent que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert et que ce type de préjudice n’est pas applicable à M. [R].
Sur ce, M. [R] ne justifie pas avoir subi un tel préjudice. Sa demande sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.5. Sur la demande d’intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 30 mai 2022, avec anatocisme, jusqu’à parfait règlement
M. [R] demande le doublement de l’intérêt légal à compter du 30 mai 2002 avec anatocisme, pour réparer le préjudice causé par la résistance abusive des associations l’ayant privé pendant plus de vingt ans des aides ou aménagements qui lui auraient permis d’améliorer son handicap. Il invoque, en substance, une obstination déraisonnable, un comportement abusif des défendeurs, les obstacles mis à l’indemnisation et le fait que le premier juge a alloué une somme sept fois supérieure à la proposition d’indemnisation
Cependant, comme le soutiennent les intimés, il n’est pas démontré qu’ils aient fait preuve de résistance abusive. La demande sera rejetée de ce chef, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. Sur les chefs du jugement statuant sur la demande des sociétés […] , […] et […] :
Le tribunal a rejeté les demandes au motif de l’absence de lien de causalité entre les difficultés invoquées pour les sociétés et l’accident.
Les appelants soutiennent que, suite à l’accident de M. [R], la situation financière du groupe s’est trouvée en péril. Ils font valoir qu’il était le directeur général et l’actionnaire unique de la société […], holding détenant un contrôle exclusif sur ses filiales, et le gérant des SARL […] et […]. Pour chiffrer les préjudices, ils se réfèrent à l’expertise comptable.
L’association […] et la société Axa France se réfèrent au rapport du cabinet Equad et contestent l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec l’accident.
Sur ce,
S’agissant du préjudice de la société […], évalué par les appelants à 148 539 euros, il est soutenu que la dégradation de sa situation financière provient en premier lieu de ses filiales, qui ont elles-mêmes subi un préjudice ([…], […] et […]) et que le préjudice de […] est en réalité constitué par la valeur, au jour de l’accident de M. [R], de la société […], usine de thermo-laquage du groupe, qui a connu des difficultés en raison de l’état de santé de M. [R], et a été mise en liquidation judiciaire en octobre 2004, alors qu’elle avait une activité viable puisque reprise par une autre société.
Cependant, il résulte de cette position que le préjudice subi par la société […] n’est pas directement causé par l’accident subi par M. [R], mais résulte de la situation financière de cette société, fût-elle en lien avec cet accident, de sorte que n’est invoqué qu’un préjudice subi indirectement par la société […].
S’agissant du préjudice de la société […], évalué par les appelants à la somme de 1 176 696 euros, il est soutenu que cette société exerce une activité de fabrication de joints de dilatation pour le bâtiment, et est l’unique fabricant français de compensateurs de dilatation en utilisant une technique de vulcanisation double face, et que M. [R] en était l’homme clé, assurant le rôle technique et commercial. Il est exposé qu’elle était concurrencée depuis 2005 par la société France Vulca, qu’a rachetée la société […] en 2015, ce qui a permis d’augmenter la production fin 2020 après l’installation des machines. Il est soutenu que les difficultés de M. [R] suite à son accident ont induit une gestion de fait de l’existant, excluant temporairement toute approche stratégique, qu’il y a eu une perte d’opportunité, car cet accident a fait retarder l’opération fructueuse de croissance externe de cinq années environ, la perte d’opportunité se chiffrant à 52 952 euros par an sur cinq ans, soit 278 157 euros.
Il est précisé que s’ajoute à ce préjudice le montant de la rémunération versée à M. [D] d’un montant de 898 539 euros, associé à compter du 29 août 2002 à hauteur de 34 % sur […], et dont le rôle a consisté à suppléer M. [R] dans ses fonctions de dirigeant du groupe en raison de son accident, étant nommé directeur général en complément des fonctions de PDG de M. [R].
Cependant, il n’est pas démontré que la société […] était en mesure d’acquérir la société Vulca avant 2015, ni qu’elle a ainsi perdu une telle opportunité, ni qu’un tel délai est imputable à l’accident subi par M. [R], lequel avait d’ailleurs été suppléé dès août 2012 par M. [D].
De plus, il n’est pas démontré que la société […] ait subi un préjudice résultant du fait qu’elle ait rémuneré M. [D], dans la mesure où il n’est pas justifié de l’existence d’un surcoût par rapport aux rémunérations qui auraient été versées à M. [R] s’il n’avait pas eu d’accident. D’ailleurs, il n’est pas démontré que les 'rémunérations et charges sociales’ dues à M. [D] selon les pièces produites, ajoutées aux sommes versées à titre de maintien de salaire pour M. [R] après son accident, soient d’un montant supérieur au total des salaires auquel M. [R] pouvait prétendre en l’absence d’accident selon le salaire précité pris ci-dessus à titre de référence.
S’agissant du préjudice subi par la société […], évalué par les appelants à 2 000 000 euros, il est exposé que cette société, spécialisée dans le jeu éducatif, ne fait pas partie de […]. Il est soutenu que la société […] portait le projet d'[…] avant 1999 et, selon le bilan de l’année 1999, cette dernière ne disposait que de 15 jours d’activité lors de la première clôture, puis a dégagé une forte perte en 2000, année où son activité s’est arrêtée. Elle avait acheté des droits et jeux de cartes à […]. La majeure partie du stock de cartes est toujours détenue par la société […]. Évoquant le référencement de la société auprès de plusieurs centrales d’achat et magasin, le potentiel de la société ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2000, il est calculé, en tenant compte d’un 'PER’ ou ratio de capitalisation raisonnable et très prudent, ainsi que d’un coefficient d’érosion monétaire, une valorisation de la société de 2 millions d’euros en 2020.
Cependant, il n’est pas démontré que M. [R] avait un rôle clé dans le fonctionnement de cette société, ni en quoi son accident a conduit à l’arrêt de son activité, étant constaté que la société disposait d’une personne employée comme technico-commercial, détenait un stock de cartes dont l’exploitation avait déjà commencé, M. [R] précisant notamment que la société était référencée dans plusieurs grandes enseignes de la distribution, qu’elle avait déjà procédé à des ventes à l’une d’entre elles et avait déjà contacté plusieurs centrales d’achat.
Il n’est ainsi pas démontré que ces sociétés aient subi un préjudice résultant directement de l’accident dont a été victime M. [R]. Leurs demandes seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur les chefs du jugement statuant sur la demande de Mme [O]
Mme [O], compagne de M. [R], qu’elle a rencontré après l’accident, en avril-mai 2000, soutient subir un préjudice d’affection qu’elle évalue à 65 000 euros, que l’état de santé de M. [R] a continué à se détériorer après le 1er accedit judiciaire en 2005 et qu’elle est devenue sa tierce personne.
L’association […] et la société Axa France répliquent que le tribunal a retenu qu’elle ne connaissait pas M. [R] avant l’accident, et ne peut donc invoquer un préjudice d’affection, qui fait suite à un choix personnel de vie de l’intéressée.
Le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, ayant rencontré M. [R] après son accident, le préjudice d’affection invoqué par Mme [O], y compris celui résultant de la dégradation de son de son état de santé postérieurement au premier accedit judiciaire en 2005, ne peut résulter de l’accident, puisqu’elle a choisi en toute connaissance de cause de se lier à celui-ci après son accident.
Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
5. Sur les chefs du jugement statuant sur la demande de M. [R], au titre de l’action successorale de Mme [N] [R], sa mère, au titre du préjudice d’affection
M. [R] demande réparation à ce titre à hauteur de 16 000 euros en soutenant que l’absence de cohabitation avec sa mère n’est pas de nature à réduire le préjudice moral éprouvé par celle-ci à la vue de sa douleur, de sa déchéance et de sa souffrance de la victime directe, qu’elle a eu l’occasion d’exprimer sa souffrance et que son implication a eu lieu au niveau professionnel et en tant que tierce personne initialement.
L’association […], la société Axa France IARD, le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement ayant retenu une somme de 5 000 euros.
Sur ce, le préjudice subi par Mme [R] résulte de son attestation produite en pièce 46 et sera évalué à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6. Sur la demande de fixation des créances des victimes directe et indirectes au passif de la liquidation judiciaire de l’association […] :
M. [R] soutient que l’association […] a été mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 2005, en cours d’instance, que l’intervention volontaire du liquidateur en cours d’instance montre qu’il avait connaissance de la créance de M. [R], ce d’autant que l’association avait, avant sa mise en liquidation, été déclarée responsable par jugement du 11 juillet 2004, et que Me [Y] ne s’est pas opposé à la poursuite de l’instance. Il soutient avoir déclaré sa créance dans le cadre de ses conclusions formulées dans le cadre de la présente instance tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’association aux dépens et frais irrépétibles et que, la cour d’appel ayant statué sur ces demandes, a reconnu la validité de la reprise d’instance et l’association, représentée par son liquidateur, n’a jamais contesté la décision sur ce point.
Le liquidateur de l’association […] et la société Groupama Grand Est invoquent l’absence de déclaration de créance de M. [R] et des victimes indirectes à la liquidation, de sorte qu’il n’est pas possible de fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur ce, M. [R] ne démontre pas avoir valablement déclaré sa créance, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, au passif de la liquidation judiciaire de ladite association, étant précisé que ses conclusions prises dans le cadre de l’instance d’appel ne peuvent valoir déclaration de créance.
Dès lors, aucune créance ne peut être fixée à l’encontre de l’association […] par la cour.
En l’état des conclusions des parties et dans la mesure où le liquidateur judiciaire de la société […] ne conclut pas à l’infirmation du jugement sur ce point, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de l’association […] de fixation de créances au passif de cette dernière.
7. Sur la demande de condamnation in solidum de l’association […], de la société Axa France, de Groupama Grand Est et du liquidateur de l’association […] à verser aux appelants les intérêts moratoires sur les indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 30 mai 2022, avec anatocisme, jusqu’à parfait règlement :
Les appelants font valoir qu’ils ont assigné les associations […] et […] par actes d’huissiers des 28 et 30 mai 2022 et qu’ils sont toujours dans l’attente de l’indemnisation en dépit du jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire. Ils demandent de réparer le préjudice subi du fait de la longueur du procès en fixant le point de départ des intérêts au 30 mai 2022.
Cependant, d’une part, le jugement a assorti les condamnations prononcées en faveur de M. [R] au titre de la réparation de ses préjudices, des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021.
D’autre part, et pour le surplus, les appelants ne justifient pas avoir subi un préjudice résultant d’un retard de paiement qui n’est pas réparé par l’application de l’intérêt au taux légal sur le montant des condamnations par l’arrêt à compter du prononcé de l’arrêt.
De troisième part, en l’absence de déclaration de créance et de fixation de créance au passif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre le liquidateur judiciaire de l’association […].
Enfin, il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par M. [R] sera fixé comme suit au dispositif de l’arrêt et que l’association […], la société Axa France, en sa qualité d’assureur de celle-ci, et la société Groupama Grand Est, assureur de l’association […], seront condamnés in solidum à verser les sommes indiquées au dispositif à M. [R], et ce outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 sur les sommes faisant l’objet des condamnations prononcées par le tribunal qui ont été confirmées par le présent arrêt, et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.
8. Sur les chefs du jugement statuant sur l’appel en garantie de Groupama et du liquidateur de l’association […] dirigé contre l’association […] et Axa France :
La cour d’appel de Besançon a 'dit que, dans leurs rapports entre elles et entre leurs assureurs respectifs, les associations […] et […] devront supporter chacune pour moitié les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [R] .'
Par le jugement attaqué, le tribunal a limité, comme cela lui avait été demandé, aux sommes auxquelles la société Groupama Grand Est a été condamnée au profit de M. [R] la condamnation de l’association […] et son assureur Axa France suite à l’appel en garantie de cette première société.
Le jugement attaqué ayant, sur lesdites condamnations, tiré la conséquence de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait statué sur le principe des appels en garantie respectifs, il sera confirmé.
En revanche, la demande présentée à hauteur de cour ayant pour objet l’appel en garantie formé par la socité Groupama Grand Est pour toutes les condamnations prononcées à son encontre et dirigé contre l’association […] et son assureur est dès lors nouvelle et, ne répondant pas aux exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile, est irrecevable.
En outre, aucune condamnation n’est prononcée contre le liquidateur judiciaire de l’association […]. Sa demande de garantie est donc sans objet.
9. Demande de décharge et le cas échéant d’ordonner le remboursement des condamnations prononcées contre M. [R], la société […], […], […] , Mme [N] [R] et Mme [C] [O] en principal, intérêts, frais et accessoires :
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, l’arrêt valant, le cas échéant, et en tant qu’il infirme le jugement, titre de restitution.
10. Sur les frais et dépens :
Compte tenu de la solution du litige et des montants dont le paiement était demandé, il convient de condamner M. [R] à supporter les 3/4 des dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel pour les actions qu’il a engagées en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, et Groupama, l’association […] et la société Axa France à supporter 1/4 de ces dépens.
Les sociétés […], […], […] ainsi que Mme [O], seront condamnés à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel les concernant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’association […], la société Axa France IARD et Groupama Grand Est aux dépens exposés par la CPAM du Haut-Rhin.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Groupama, l’association […] et la société Axa France seront condamnés in solidum à payer à M. [R] la somme de 21 000 euros, comprenant les frais qu’il a exposés pour l’expertise amiable Cofime, et ce pour la première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et celle de 4 500 euros pour l’instance d’appel.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées, tant en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Mulhouse, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné l’association […], la société Axa France IARD et la société Groupama Grand Est à payer in solidum à M. [S] [R] les sommes de :
— 7 680 euros au titre des frais divers,
— 91 466,60 euros au titre de l’assistance tierce personne, postérieure à la date de consolidation arrêtée au 7 décembre 2021,
— 75 679,78 euros au titre de l’assistance tierce personne capitalisée future,
— 244 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [S] [R] au titre des frais divers,
— condamné l’association […], la société Axa France IARD et la société Groupama Grand Est à payer in solidum à M. [S] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [R], Mme [C] [O], la société […], la société […], la société […], la société [R] [S] et la société […] aux dépens exposés par la Selarl Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association […] ;
— condamné Mme [C] [O], la société […], la société […], la société […], la société [R] [S] et la société […] aux dépens exposés par l’association […], la société Axa France IARD et Groupama Grand Est ;
— condamné in solidum, l’association […], la société Axa France IARD et Groupama Grand Est aux dépens exposés par M. [S] [R], tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa mère [N] [R], y compris les frais d’expertise des diverses instance, à l’exception du coût de l’assignation de la Selarl Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association […] ;
LE CONFIRME, dans les limites des appels, pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE les préjudices subis par M. [S] [R] lors de l’accident subi le 15 janvier 2020 de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 74 704,49 euros, qui sont dus à la CPAM du Haut-Rhin,
— frais divers : 18 750,44 euros
— assistance à tierce personne avant consolidation : 166 300 euros
— perte de gains professionnels temporaires (PGPA) : 506 885,30 euros, qui sont dus à la CPAM du Haut-Rhin
— dépenses de santé futures : 25 320,40 euros, qui sont dus à la CPAM du Haut-Rhin,
— assistance à tierce personne future (après consolidation) : 438 550,32 euros, dont 370 982,91 euros sont dus à la CPAM
— déficit fonctionnel temporaire : 69 990,75 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 306 705 euros
— préjudice d’agrément : 40 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 11 000 euros
— préjudice sexuel : 20 000 euros
FIXE le préjudice d’affection subi par Mme [N] [R] : 5 000 euros ;
En sus des condamnations prononcées par le tribunal et qui sont confirmées par le présent arrêt :
CONDAMNE l’association […], la société Axa France IARD et la société Groupama Grand Est à payer in solidum à M. [S] [R] les sommes de :
— 18 750,44 euros au titre des frais divers, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 sur la somme de 7 680 euros et à compter du 4 juillet 2025 pour le surplus,
— 67 567,41 euros au titre de l’assistance à tierce personne future (après consolidation), outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021,
— 306 705 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 sur la somme de 244 260 euros et à compter du 4 juillet 2025 pour le surplus,
DIT que les provisions versées de 10 000 euros et de 80 000 euros viendront en déduction des montants alloués à M. [S] [R] au titre de son préjudice total ;
REJETTE la demande d’intérêts au double de l’intérêt légal ;
DÉCLARE irrecevable la demande en garantie de Groupama Grand Est dirigée contre l’association […] et la société Axa France IARD, portant sur les condamnations autres que celles prononcées contre la société Groupama Grand Est au profit de M. [S] [R] ;
CONSTATE qu’est sans objet la demande de garantie du liquidateur de l’association […] dirigée contre l’association […] et la société Axa France IARD ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge et le cas échéant tendant à ordonner le remboursement des condamnations prononcées par le jugement ;
CONDAMNE M. [S] [R] à supporter les 3/4 des dépens de première instance et d’appel pour les actions qu’il a engagées en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est, l’association […] et la société Axa France IARD à supporter 1/4 des dépens de première instance et d’appel pour les actions engagées par M. [S] [R] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de sa mère ;
CONDAMNE Mme [C] [O] et les sociétés […], […], […] à supporter les dépens de première instance et d’appel les concernant ;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est, l’association […] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [S] [R] la somme de 21 000 euros, comprenant les frais qu’il a exposés pour l’expertise amiable Cofime, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est, l’association […] et la société Axa France IARD in solidum à payer à M. [S] [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la communication de la présente décision à M. le Procureur Général près la cour d’appel de Colmar afin qu’il puisse apprécier la suite éventuelle à donner à l’appréciation de l’expert judiciaire formulée en novembre 2019 sur la nécessité d’une mesure de protection juridique.
Le cadre greffier, La présidente,
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