Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 16 juil. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 novembre 2023, N° 22/00821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD64
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 16 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 20 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00821 suivant déclaration d’appel du 6 février 2024
APPELANTE :
Mme [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (74)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [L] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (38)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
tous deux représentés par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 24/12/1955, [I] [Z] et [E] [T] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
[E] [T] est décédée le 24/05/2020 et son mari le 01/10/2020, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [C] [Z], [L] [Z] épouse [D] et [I] [Z].
Le défunt avait rédigé le testament olographe suivant : '[Localité 9], le 9.12.2010. Je soussigné M. [I] [Z] (..) Je tiens à signaler lors de la succession de bien vouloir tenir compte du fait que mon fils [I] [R] [Z] aura vécu environ trois années à mon domicile et n’a participé à aucun frais ni dépenses et de même ma fille [C] [Z] quand elle a vécu une dizaine d’années à mon domicile sans participer à aucun frais ni dépenses'.
Saisi le 11/02/2022 par M. [I] [Z] et Mme [D], le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 20/11/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [Z] et [E] [T] et de la communauté matrimoniale ;
— désigné Me [P], notaire, pour procéder à ces opérations ;
— condamné Mme [Z] à rapporter à l’indivision successorale les sommes suivantes :
* 60.000 euros pour son occupation de la maison du [Adresse 10] pour la période antérieure au 01/10/2020 ;
* 31.050 euros pour l’occupation postérieure ;
* la moitié de la valeur du véhicule Ford Fiesta déterminée par le notaire selon les articles 860 et 860-1 du code civil ;
— donné acte à M. [I] [Z] de son offre de rapporter à l’indivision successorale la somme de 18.000 euros ;
— débouté Mme [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts contre M. [Z] et Mme [D] et de sa demande d’indemnité contre l’indivision successorale ;
— débouté M. [Z] et Mme [D] du surplus de leurs demandes ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 06/02/2025, Mme [C] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelante récapitulatives et en réponse n° 2 du 23/04/2025, elle demande à la cour de :
— débouter M. [Z] et Mme [D] de leur demande de rapport à la succession au titre de son occupation de la maison d'[Localité 9] ;
— débouter les intimés de leur demande de rapport à la succession de l’indemnité relative à l’occupation du bien d'[Localité 9] postérieurement au 01/10/2020 et jusqu’à septembre 2022 ;
— fixer à 30.000 euros sa créance d’assistance qui sera portée au passif successoral ;
— condamner in solidum, les intimés à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dire que M. [Z] devra rapporter à l’actif successoral l’indemnité d’assurance relative à l’indemnisation du bien immobilier indivis suite à des dégradations;
— écarter des débats les témoignages de Mme [J] et [W] ;
— juger que Mme [C] [Z] n’a commis aucun recel successoral ;
— débouter les intimés de leur demande de rapport des assurances vie ;
— les condamner solidairement au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Mangin.
Elle fait valoir en substance que :
— elle ne peut être déclarée débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à [Adresse 10], au titre de l’avantage indirect pour la période antérieure au 1er octobre 2020 compte tenu :
* des dépenses d’entretien et de conservation du bien immobilier par elle exposés;
* de son investissement pour la prise en charge de ses deux parents invalides;
* du fait que le bien immobilier dont s’agit était commun;
* que sa mère n’a formulé aucun testament exprimant son intention de voir verser par sa fille une indemnité d’occupation ;
* que son père ne pouvait en 2010 alors que son épouse n’est décédée que le [Date décès 6] 2020 exiger le paiement d’une indemnité d’occupation pour le tout concernant ce bien immobilier commun ;
— les intimés ont disposé de la clef leur permettant d’accéder au 1er étage qui n’a jamais été occupé par elle-même ;
— à compter de fin décembre 2020, elle avait définitivement rejoint son domicile situé au [Adresse 5] à [Localité 9] et n’a ainsi pas bénéficié d’une jouissance privative exclusive de la maison ;
— elle justifie d’une créance d’assistance sur la succession, en raison des pathologies multiples dont souffraient les deux parents, de son investissement au titre de leur prise en charge qui excédait les exigences de piété familiale ;
— cet investissement a permis à ses parents de réaliser une économie en s’abstenant de faire appel à des tierces personnes ou établissements spécialisés ce qui aurait généré des dépenses financières fort importantes ;
— les accusations proférées par son frère et sa soeur à son encontre en première instance avaient un caractère abusif et injurieux et ont généré un préjudice moral ;
— suite à sa plainte relative aux dégradations du bien immobilier indivis, M. [Z] a obtenu de l’assureur auprès duquel il avait souscrit un contrat pour garantir ce bien une indemnisation qui devra être rapportée ;
— en application de l’article L132-13 du code des assurances, les sommes versées au titre des contrats d’assurance vie ne sont soumis ni aux règles de rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.
Dans leurs conclusions d’intimés et d’appelants incidents n° 3 du 29/04/2025, M. [Z] et Mme [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement concernant le rapport à la succession de la somme de 31.050 euros par Mme [C] [Z], les rejets des demandes de dommages-intérêts, d’indemnité contre l’indivision formées et de paiement de ses frais irrépétibles et de l’infirmer pour le surplus ;
— condamner l’appelante à rapporter à l’indivision successorale :
* la somme de 126.000 euros au titre de l’avantage indirect pour l’occupation de la maison avant le 01/10/2020 ;
* la valeur du contrat d’assurance-vie [14] ;
* celle du contrat d’assurance-vie [13] Predica ;
* la valeur du véhicule Ford Fiesta au jour de son achat ;
— constater que le fils de Mme [Z] a rapporté la valeur du véhicule Renault Twingo le 19/11/2024 et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette demande ;
— constater qu’ils renoncent à voir fixer l’indemnité d’occupation due pour l’utilisation de ce véhicule ;
— dire que Mme [Z] a commis un recel successoral concernant la valeur:
* du contrat d’assurance-vie [14] pour 14.005,47 euros ;
* du contrat d’assurance-vie [13] Predica pour 19.843,09 euros en principal ;
* du véhicule Ford Fiesta ;
* du véhicule Renault Twingo ;
— dire qu’elle n’aura droit à aucune part sur la valeur de ces biens ;
— la débouter de toutes autres demandes ;
— la condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que :
— leurs parents habitaient au premier étage de leur maison, tandis que leur fille [C] a occupé le rez-de-chaussée, où elle a exercé une activité d’assistance maternelle, bénéficiant en outre du terrain attenant de 2.400 m², sans payer une quelconque charge ;
— l’appelante y réside depuis 2003, ce qui justifie le rapport d’une indemnité de 126.000 euros;
— l’aide qu’a pu apporter l’appelante à ses parents n’a pas excédé celle due en vertu d’une piété filiale ;
— elle a occupé le bien jusqu’au 23/09/2022 ;
— l’appelante a contraint son père à souscrire une assurance-vie à son profit, dix jours après le décès de leur mère ;
— leur père a acquis un véhicule Ford Fiesta alors qu’il ne conduisait plus pour le seul bénéfice de sa fille [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation à titre gratuit du rez-de-chaussée de la villa par l’appelante
* la recevabilité des attestations de Mme [J] et M. [W]
L’appelante conclut à leur rejet au motif qu’elles sont inexactes et qu’elles ne remplissent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par ailleurs, elles sont rédigées de la main de leurs auteurs, une copie de pièce d’identité est jointe, et Mme [J] a précisé que son attestation pourra être produite en justice.
En outre, elles sont circonstanciées, et confortées par d’autres attestations. Quant à leur exactitude, il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité, la cour pouvant apprécier leur portée et leur utilité en analysant les autres éléments du dossier.
Elles seront ainsi déclarées recevables.
* l’occupation des lieux
Il résulte du dossier que :
— [I] [Z] et [E] [T] ont fait construire une villa à [Adresse 10], composée d’un rez-de-chaussée de 81 m² et d’un étage, avec garage, sur un terrain d’une surface cadastrale de 2.400 m² environ acquis le 10/06/1976, le tout d’une valeur estimée à 405.000 euros;
— ils ont résidé au premier étage et ont occupé le garage, tandis que leur fille [C] a habité au rez-de-chaussée, où elle a exercé une activité d’assitante maternelle à partir du 01/07/2002, comme cela ressort des agréments donnés par l’administration, les bulletins de paye et les attestations versées aux débats ;
— si Mme [Z] a loué un appartement T3, toujours à [Localité 9], à partir du 28/04/2016, elle occupait toujours les lieux au jour du décès de ses parents, ayant effectué un déménagement seulement le 28/12/2020.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas n’avoir jamais réglé un quelconque loyer à ses parents.
Elle a donc bénéficié d’ un avantage indirect. Toutefois, pour que celui-ci soit rapportable, il doit constituer une véritable donation, laquelle suppose non seulement la preuve d’un appauvrissement du disposant et de l’enrichissement corrélatif du gratifié, mais aussi de l’intention libérale de l’appauvri.
Ces deux conditions sont réunies en l’espèce, puisque :
— l’appartement occupé par l’appelante était indépendant de l’habitation des parents, et pouvait aisément être loué ; les défunts ont ainsi renoncé à percevoir des loyers à ce titre, ce qui caractérise un appauvrissement ;
— de son côté, Mme [C] [Z] a pu utiliser les lieux, non seulement pour y résider, au moins jusqu’en 2016, mais aussi pour y exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle, ayant obtenu un agrément pour trois enfants non scolarisés à temps complet outre un enfant scolarisé, en périscolaire, et ce, sans verser d’indemnité à ses parents.
L’élément matériel de la donation est ainsi constitué.
Concernant l’intention libérale, elle ne peut résulter d’un acte de service gratuit inspiré par la bienveillance ou la générosité, ni d’un contrat de prêt à usage. Il faut que le disposant ait réalisé un dépouillement volontaire et délibéré, en pleine conscience, en manifestant une volonté d’abandonner une valeur patrimoniale au profit de son enfant, et non pas en voulant simplement lui rendre service.
Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque par testament du 09/12/2010, [I] [Z] a écrit que, pour une période de dix ans, l’occupation d’une partie de la villa par sa fille [C] devait être prise en compte dans le cadre du réglement de sa succession. Le défunt a ainsi considéré que cet usage à titre gratuit constituait une gratification, rapportable, pour ne pas préjudicier à ses autres enfants, notamment sa fille Mme [D], qui n’a jamais vécu dans la maison. Par la suite, le défunt n’a pas réitéré ce testament, ce qui doit être interprété en ce qu’il a considéré que l’occupation postérieure résultait d’un prêt à usage et d’un service rendu à sa fille.
Du reste, l’appelante fait valoir qu’elle a aidé ses parents en assumant certains frais (électricité, gaz, peinture, tapisserie).
Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a décidé que l’occupation des lieux pour une durée de dix ans par Mme [C] [Z] constituait un avantage indirect rapportable.
Pour ce qui est de son montant, il s’agit d’un appartement de 81 m², constitué de deux chambres, un salon avec cuisine, donnant sur un vaste jardin, utilisé aussi par les propriétaires du bien. Par ailleurs, ce bien a vieilli, subi des infiltrations dues à la défaillance des chenaux, et l’installation électrique n’est plus aux normes, (absence de coupure générale, de différentiel, mise à la terre insuffisante, douilles, interrupteurs, socles de prise vétustes).
C’est donc exactement que le premier juge a fixé, compte tenu de la précarité de l’occupation, à 500 euros par mois le montant de la libéralité consentie, soit 60.000 euros au jour du décès des parents [Z].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Au décès de ses deux parents, l’appelante a continué à occuper les lieux. Si elle a effectué un déménagement fin 2020, elle a continué son activité d’assistance maternelle jusqu’au 16/07/2021, date à laquelle elle a été en arrêt de travail jusqu’au 31/12/2021, pour être à la retraite le 16/02/2022.
Par ailleurs, suite au décès des parents, Mme [C] [Z] n’a pas été seule détentrice des clés de leur appartement.
Dès lors, si elle est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, celle-ci ne peut être afférente qu’au rez-de-chaussée. Quant à la période d’occupation, elle sera arrêtée au mois de juillet 2021, date de l’arrêt effectif de l’activité d’assistante maternelle, Mme [C] [Z] justifiant résider depuis le 01/01/2021 dans l’appartement loué.
Cette indemnité sera fixée elle aussi au montant de 500 euros par mois, compte tenu de l’impossibilité de relocation sans travaux importants préalables, et de la précarité de l’occupation.
Elle est donc de 9 mois (du 01/10/2020 au 31/07/2021) x 500 € soit 4.500 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les contrats d’assurance-vie
Selon les articles L.312-12 et L.312-13 du code des assurances, le capital versé au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne fait pas partie de la succession du défunt. De même, les primes versées par le souscripteur à l’assureur ne sont pas soumises aux règles du rapport à la succession, n’étant pas des libéralités au profit du bénéficiaire désigné.
En l’espèce, [I] [Z] a souscrit deux contrats :
— le premier, auprès de la compagnie [14], le 19/05/1999, avec un capital de 14.000 euros;
— le second, auprès de la compagnie [13], le 04/06/2020, avec un capital déposé de 20.000 euros.
Le 20/09/2017, il a procédé à un changement de bénéficiaire au profit de sa fille [C], réitéré le 16/11/2017, et le 03/06/2020, il a souscrit le deuxième contrat au seul profit de cette dernière.
Concernant le changement de bénéficiaire, les intimés font valoir que la lettre du 20/09/2017 n’a été ni rédigée, ni datée ni signée par [I] [Z]. Toutefois, la signature qui y est portée est similaire, non seulement à celle d’une désignation de bénéficiaires mais aussi à celles sur l’acte notarié d’achat du terrain, le testament et une lettre du 09/12/2020.
Par ailleurs, tant la compagnie [14] que la société [13] déclarent que la souscription du contrat et la modification de la clause ont été effectuées en présence d’un conseiller. [I] [Z] étant à ce moment-là en possession de ses facultés intellectuelles, même s’il était affaibli, il n’est pas démontré que le fait d’avoir été accompagné par sa fille [C] ait été suffisant pour qu’il ait été privé de son libre arbitre au moment de la signature du contrat.
Dès lors, n’est pas rapportée la preuve d’un vice du consentement du défunt, le fait que le second contrat ait été souscrit par [I] [Z] peu de temps avant son décès étant inopérant, cette circonstance pouvant le cas échéant seulement amener une requalification en libéralité, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté la demande de rapport à la succession des sommes versées sur les contrats d’assurance-vie ainsi que celle de recel successoral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le véhicule Ford Fiesta
Le 25/09/2017, [I] [Z] et sa fille [C] ont acquis en indivision un véhicule Ford Fiesta au prix de 13.990 euros, qui a été immatriculé à leurs deux noms, contrairement aux dires des intimés et à ce qui a été indiqué par le tribunal.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande des consorts [D]/[Z], considérant que n’était pas apportée la preuve d’une dissimulation de cet achat ni d’un paiement qui n’aurait été effectué que par leur père seul, et qu’il y avait lieu de retenir la présomption de propriété par moitié résultant de la facture et du certificat d’immatriculation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance d’assistance
Il est de principe que les enfants ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs parents en vertu de l’article 205 du code civil.
Toutefois, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir un indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelante, présente dans les lieux où habitaient ses parents, s’est occupée avec constance de ces derniers, et ce, alors que leur état de santé nécessitaient des soins quotidiens.
Pour autant, son frère et sa soeur n’ont pas été non plus absents.
Par ailleurs, le défunt a tenu compte de l’aide qui lui a été apportée par sa fille en lui fournissant l’appartement du rez-de-chaussée, et en la gratifiant par sa désignation comme bénéficiaire des assurances-vie.
Aussi, en raison des contreparties dont l’appelante a bénéficié, il n’y a pas eu appauvrissement de celle-ci.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce chef de demande.
Sur les autres demandes
* les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
* les dépens
La procédure de partage étant utile à l’ensemble des parties, c’est exactement que le premier juge a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il y en ira de même pour les dépens d’appel.
Faute de partie succombante, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 31.050 euros l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [Z] pour la période postérieure au 01/10/2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [Z] à 4.500 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le rapport à la succession du véhicule Renault Twingo ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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