Infirmation partielle 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 29 sept. 2025, n° 22/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mars 2022, N° 18/07440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03859
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH27
AFFAIRE :
[X] [J],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[E] [I],
Madame [B] [C],
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A.R.L. E.G.B. CENTI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/07440
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
****************
INTIMÉS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2171
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
Plaidant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.R.L. E.G.B. CENTI
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Envisageant la rénovation de leur maison de 120 m² située [Adresse 3] à [Localité 11] (92), M. [E] [I] et Mme [B] [C] (ci-après « les consorts [I]/[C] ») ont, le 9 octobre 2016, confié à M. [X] [J], architecte DPLG, une mission de maîtrise d''uvre avec suivi et direction du chantier.
Par la suite, les consorts [I]/[C] ont, le 7 mars 2017, signé avec la société EGB Centi, assurée par la société Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), un marché de travaux d’un montant de 220 000 euros HT.
Trois avenants et deux devis de travaux supplémentaires ont ensuite été signés pour un montant total de 31 399 euros HT, ainsi que des moins-values pour travaux non réalisés pour un montant total de 8 088 euros HT.
Aucune police dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Les travaux devaient être terminés le 15 juillet 2017.
Suite à des difficultés sur le chantier et des tensions entre les parties, M. [J] a, à l’issue de la dernière réunion de chantier, mis fin à sa mission par courrier recommandé du 11 octobre 2017.
Le même jour, la société EGB Centi a abandonné le chantier puis a vainement proposé aux consorts [I]/[C], le 30 octobre 2017, la signature d’un protocole d’accord en vue de mettre un terme au contrat litigieux.
Par sommations des 13 et 16 novembre 2017, M. [J] et la société EGB Centi ont été convoqués à un procès-verbal de réception contradictoire des travaux en l’état pour le 23 novembre 2017.
Les maîtres d’ouvrage ont sollicité l’intervention de M. [H], expert amiable, qui les a assistés lors de constats d’huissier et qui leur a remis un rapport d’expertise non contradictoire du 28 octobre 2017 sur les ouvrages réalisés auquel a été annexé un tableau de 24 pages sur la situation d’avancement des travaux (pièce n°7).
Le 23 novembre 2017, a été dressé par Mme [Y] [K], huissier de justice, un procès-verbal de constat que M. [J] et la société EGB Centi ont refusé de signer.
Le 28 novembre 2017, un second procès-verbal de constat dénommé « réception de travaux en l’état » avec une liste de réserves en annexe (cinq pages) a été dressé par huissier de justice, en présence des consorts [I]/[C], de M. [H], de M. [J], du gérant de la société EGB Centi et d’un de ses salariés. L’architecte et l’entreprise ont à nouveau refusé de signer la réception et la liste de réserves.
Par exploit d’huissier des 19 et 20 juillet 2018, les consorts [I]/[C] ont fait citer M. [J] et les sociétés Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), EGB Centi et Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de condamnation à leur payer la somme de 54 521,63 euros au titre des sommes indûment perçues par la société EGB Centi, outre des demandes indemnitaires au titre de préjudices financier et moral, frais d’expertises amiables, pénalités de retard et frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022 (13 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [I]/[C] à l’encontre de la société EGB Centi concernant les travaux de reprise,
— condamné in solidum M. [J] et la société MAF à payer aux consorts [I]/[C] la somme de 131 126,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum M. [J] et les sociétés MAF et EGB Centi à payer aux consorts [I]/[C] :
— la somme de 54 521,63 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2 649,60 euros au titre des frais d’expertise de M. [H],
— dit que la condamnation interviendra déduction faite des limites contractuelles opposables à tous s’agissant de garanties facultatives, notamment les franchises et plafonds prévus,
— débouté les consorts [I]/[C] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz,
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 902,36 euros,
— condamné in solidum M. [J] et les sociétés MAF et EGB Centi à payer aux consorts [I]/[C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [I]/[C] à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [J] et les sociétés MAF et EGB Centi aux dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires.
Le tribunal a retenu que les cinq demandes à l’encontre de la société EGB Centi au titre des travaux de réparation étaient irrecevables en l’absence de signification des conclusions. Il a retenu en conséquence que la demande au titre du préjudice financier était limitée à l’encontre de la société EGB Centi à la somme de 17 191,58 euros contenue dans l’assignation.
Le tribunal a écarté l’application de la garantie décennale.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte en estimant que M. [J] avait résilié unilatéralement et sans fondement valable son contrat, qu’il avait « commis des fautes dans les situations de chantiers et l’état d’avancement des travaux » (sic), que ses calculs d’appels de fonds étaient surévalués, qu’il aurait dû alerter le maître d’ouvrage de la présence sur le chantier de sous-traitants non agréés et de la nécessité de leur agrément et qu’il n’a pas respecté son obligation d’assistance des maîtres d’ouvrage.
Il a néanmoins considéré que le retard du chantier ne lui était pas imputable, notamment en raison des nombreuses modifications ou travaux supplémentaires décidés par les maîtres d’ouvrage.
Il a également retenu un abandon de chantier injustifié à l’encontre de la société EGB Centi.
Le tribunal a jugé que les consorts [I]/[C] étaient bien-fondés à demander la restitution de la somme de 54 521,63 euros indûment versée.
Il a évalué à 131 126,60 euros le montant des travaux de reprises, accordé 5 000 euros en réparation du préjudice moral et 2 649,60 euros pour les frais d’audit mais a rejeté la demande de pénalités de retard et au titre du préjudice financier, en l’absence de retard imputable aux constructeurs.
Le tribunal a retenu que la société MAF ne contestait pas devoir sa garantie mais que la garantie de la société Allianz n’était pas mobilisable.
Il a débouté M. [J] de sa demande d’honoraires et d’indemnité de résiliation en l’absence de justification et de démonstration d’une faute des maîtres d’ouvrage.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [J] et son assureur, la société MAF ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions n°1 remises au greffe le 9 puis le 30 août 2022 (25 pages), M. [J] et son assureur la société MAF demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables les demandes des consorts [I]/[C] l’encontre de la société EGB Centi concernant les travaux de reprise,
— les a condamnés in solidum à payer aux consorts [I]/[C] la somme de 131 126,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— les a condamnés in solidum avec la société EGB Centi à payer aux consorts [I]/[C] :
— la somme de 54 521,63 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2 649,60 euros au titre des frais d’expertise de M. [H],
— a débouté les consorts [I]/[C] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz,
— a débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 902,36 euros,
— les a condamnés in solidum avec la société EGB Centi à payer aux consorts [I]/[C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— à titre principal, de débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— à titre reconventionnel, de condamner les consorts [I]/[C] à payer à M. [J] la somme de 1 585,30 euros HT, soit 1 902,36 euros TTC, au titre des honoraires lui restant dus et de l’indemnité de résiliation pour faute du maître d’ouvrage,
— à titre subsidiaire, de constater la validité et l’opposabilité de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte,
— de rejeter la demande tendant à les voir condamner à payer aux consorts [I]/[C] :
— la somme de 54 632,63 euros au titre des trop-perçus,
— la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— la somme de 2 649,60 euros au titre des frais d’expertise de M. [H],
— de rejeter toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire à leur encontre,
— de juger que la MAF ne peut être condamnée qu’à garantir M. [J] en sa qualité d’assureur,
— de limiter leur condamnation à la seule part de responsabilité imputable à M. [J],
— de limiter, dans les rapports entre co-défendeurs, la part de responsabilité de M. [J] à un pourcentage n’excédant pas 10 %,
— de juger que la MAF ne peut être condamnée à rembourser le trop-perçu, celui-ci n’entrant pas dans le champ des garanties offertes,
— de juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires,
— de juger que sa garantie ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite,
— de juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties,
— à titre reconventionnel, de condamner les consorts [I]/[C] à payer à M. [J] la somme de 943,70 euros HT soit 1 038,07 euros TTC, au titre des honoraires lui restant dus et de l’indemnité de résiliation pour faute du maître d’ouvrage,
— en tout état de cause, de condamner toute partie à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 23 décembre 2022 (39 pages), M. [I] et Mme [C] forment appel incident et demandent à la cour :
— de débouter M. [J] et les sociétés MAF, Allianz et EGB Centi de leurs demandes,
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [J] et les sociétés MAF et EGB Centi à leur payer :
— la somme de 54 521,63 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 2 649,60 euros au titre des frais d’expertise de M. [H]
— dit que la condamnation interviendra déduction faite des limites contractuelles opposables à tous s’agissant de garanties facultatives, notamment les franchises et plafonds prévus,
— débouté M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 902,36 euros,
— condamné in solidum M. [J] et les sociétés MAF et EGB Centi à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a limité la condamnation in solidum de M. [J] et de la société MAF à leur payer la somme de 131 126,60 euros au titre des travaux de reprise,
— a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société EGB Centi concernant les travaux de reprise,
— les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz,
— les a condamnés à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [J], la MAF et la société EGB Centi et la société Allianz à leur payer en sus des 131 126,60 euros au titre des travaux de reprise, les travaux par la société Carpentier d’un montant de 814 euros TTC, les travaux de réfection de la marquise d’un montant de 1500 euros TTC, le miroitier d’un montant de 1078 euros TTC, pour aboutir à la somme de 134 518,60 euros,
— de condamner in solidum M. [J], et les sociétés MAF, EGB Centi et Allianz à leur payer la somme de 19 140 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— de condamner in solidum M. [J] et les sociétés MAF, EGB Centi et Allianz à leur payer la somme de 17 713,82 euros au titre du préjudice accessoire directement lié au retard de l’exécution du chantier,
— de condamner in solidum M. [J] et les sociétés MAF, EGB Centi et Allianz à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 9 février 2023 (12 pages), la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société EGB Centi, demande à la cour :
— sur l’appel principal, de confirmer le jugement, en l’absence de toute prétention de la société MAF et de M. [J] à son encontre,
— de déclarer toute future demande nouvelle irrecevable,
— sur l’appel incident des consorts [I]/[C], de confirmer le jugement en ce qu’il a précisé que ses garanties n’étaient pas mobilisables et débouté les consorts [I]/[C] de leur demande à son encontre,
— de débouter les consorts [I]/[C] de l’intégralité leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, si par impossible sa garantie était retenue même partiellement, à quelque titre que ce soit, de dire et juger qu’en qualité d’assureur de la responsabilité de la société EGB Centi, elle ne peut être tenue que dans les limites de la police stipulant une franchise opposable aux tiers, s’agissant des garanties non obligatoires,
— de condamner M. [J], la société MAF et les consorts [I]/[C] au paiement d’une somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. de Carné, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EGB Centi est défaillante à l’instance. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui ont été signifiées le 11 août 2022, par remise à étude. Les conclusions n°1 des consorts [I]/[C] lui ont été signifiées le 12 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Par notes en délibérées adressées le 19 juin, le 17 et le 22 juillet 2025 à la demande de la cour, les parties ont fait leurs observations sur la recevabilité des demandes nouvelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qui n’est pas le cas de la demande de fixation de la date de réception qui ne sera par conséquent pas examinée par la cour.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière.
En l’absence de toute contestation, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société EGB Centi était engagée.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société EGB Centi et sur leur nouveauté en appel
Au visa de l’article 68 du code de procédure civile, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes au titre des travaux de reprise d’un montant total de 155 070,60 euros (84 882,60 +20 750 + 28 179 + 11 209 + 10 050) dirigées à l’encontre de la société EGB Centi, défaillante, en l’absence de signification des dernières conclusions les contenant.
Pour s’opposer au jugement et soutenir ces demandes à hauteur d’appel, les consorts [I]/[C] font valoir, au visa de l’article 565 du code de procédure civile, que l’effet dévolutif de l’appel permet ainsi que les demandes déclarées irrecevables soient appréciées en cause d’appel, sous réserve qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles, ce qui est le cas puisqu’elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi. Selon eux, ces demandes au titre des travaux de reprises en sont le prolongement.
Ils précisent que ces demandes ont bien été formulées à hauteur d’appel aux termes des conclusions signifiées à la société EGB Centi le 12 décembre 2022 et qu’elles sont recevables.
La société Allianz demande la confirmation du jugement et, en toute hypothèse, que ces demandes soient déclarées irrecevables comme étant nouvelles en appel.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les intimés produisent une jurisprudence qui n’est pas applicable au cas d’espèce et contrairement à ce qu’elles soutiennent, les demandes litigieuses ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des autres demandes qui concernent des préjudices ou des demandes distincts.
S’il est exact que ces demandes correspondent à la réparation de leur préjudice matériel, il est manifeste qu’elles n’étaient pas mentionnées dans l’assignation initiale ayant saisi le tribunal et qu’elles visent à réparer un préjudice différent de ceux réclamés initialement dans leur assignation introductive du 19 juillet 2018.
Cette assignation ne comportait que des demandes de restitution de sommes indûment perçues, d’indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral, des frais d’expertise et de pénalités de retard. Les nouvelles demandes présentées en appel ne tendent pas aux mêmes fins.
Cette irrecevabilité pour non-respect de la procédure n’est pas régularisable en appel sauf à préjudicier aux droits de la société EGB Centi et au principe fondamental du contradictoire.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les cinq demandes au titre des travaux de réparation formées à l’encontre de la société EGB Centi.
Sur la responsabilité décennale
Dans leurs écritures, les consorts [I]/[C] développent longuement la responsabilité contractuelle de l’architecte et de l’entreprise puis invoquent en page 24 « à titre principal » le fondement de la responsabilité décennale sans pour autant présenter un seul moyen pour démontrer que cette garantie serait applicable au cas d’espèce ni critiquer un seul des motifs retenus par le tribunal pour l’écarter. De la même façon, ils n’ont pas répondu aux moyens de confirmation exposés par les appelants.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer, par adoption de ses motifs clairs et pertinents, le jugement qui a écarté l’application des règles de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte
Les consorts [I]/[C] reprochent à M. [J] d’avoir présenté et visé des situations de travaux ne correspondant pas à l’état réel d’avancement du chantier, d’avoir fait intervenir des sous-traitants non agréés pour les lots peinture et staff, d’avoir manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage, d’avoir manqué à son obligation d’assistance et de servir les intérêts du maître d’ouvrage lors des opérations de réception.
Selon eux, l’attitude du maître d''uvre n’a fait que participer à l’abandon de chantier de l’entreprise. Ils estiment que l’architecte aurait dû organiser un constat contradictoire de l’avancement du chantier et qu’il a failli dans les conditions d’interruption de sa mission.
Enfin, ils soutiennent que le retard dans l’exécution du chantier est dû à une mauvaise conception et une direction insuffisante (tableau 62) et que M. [J] a commis des manquements dans le cadre de sa mission administrative et juridique. Ils lui reprochent de les avoir incités à abandonner la réclamation sur les pénalités de retard alors que le chantier avait pris énormément de retard.
Ils estiment que M. [J] n’a pas respecté les préconisations de l’ordre des architectes, notamment l’article 38 du code de déontologie des architectes et que les conditions de la mise en 'uvre de la résiliation unilatérale n’étaient pas réunies. Selon eux, la résiliation unilatérale est fautive et la démission est intervenue pour des motifs non légitimes et non justifiés.
Ils ajoutent que la résiliation unilatérale fautive associée à l’abandon de chantier de la part de la société EGB Centi a eu des conséquences préjudiciables pour leur famille.
Les appelants rétorquent que la résiliation unilatérale était justifiée et qu’aucune faute ni aucun manquement ne peuvent être imputés au maître d''uvre.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’allocation de dommages-intérêts.
L’article 1353 du même code ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis que l’architecte, dont l’étendue des obligations est limitée par la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, est redevable envers lui d’une obligation générale de conseil et renseignements ainsi que d’obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, tout au long de sa mission. Son obligation de moyens varie selon le contrat qui le missionne.
La mise en jeu de sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil est conditionnée à la preuve de sa faute, qui peut notamment résulter d’un manquement à son obligation de conseil, d’une faute dans sa mission de conception et de direction des travaux, d’un défaut de conformité, de dommages intermédiaires, de retard dans la réalisation des travaux ou encore de dépassement du coût des travaux. La charge de la preuve est inversée en matière de défaut de conseil, l’architecte devant démontrer qu’il a rempli cette obligation.
Ce manquement contractuel ou cette faute doit avoir causé un préjudice en lien direct avec le préjudice allégué.
En l’espèce, les parties ont signé le 9 octobre 2016 un « contrat d’architecture » avec une mission de maîtrise d''uvre complète, ce qui n’est pas contesté. Il ressort du dossier que la mission de M. [J] ne couvrait pas la plomberie et l’électricité de la cuisine, le mobilier de la cuisine, le sol haut et bas de la cuisine, le parquet du séjour, le dressing du 1er étage qui incombaient à la société William Concept et que les maîtres d’ouvrage ont fourni les radiateurs et les corniches en staff.
Sur la résiliation unilatérale
Le contrat prévoit en son article G9.2 que la résiliation du contrat « ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
— la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage ;
— la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’architecte, ou dans laquelle les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du maître d’ouvrage ;
— l’impossibilité pour l’architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toute disposition légale ou réglementaire ; [']
— la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat ».
Il résulte du contrat que cette résiliation doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception et que la démonstration d’une faute du maître d’ouvrage n’est pas exigée.
En l’espèce, le courrier vise le dernier compte-rendu de chantier n°26 et mentionne comme motif principal « le fait de ne pouvoir exécuter le dessin des façades tel que déposé administrativement » mais également les comportements et les attitudes du maître d’ouvrage qui s’est immiscé dans le déroulement des travaux ainsi que son inflexibilité concernant les pénalités de retard.
Il ressort des comptes-rendus de chantier (ci-après « CR ») établis entre le 14 mars et le 11 octobre 2017 que de nombreuses modifications ont été réclamées par la maîtrise d’ouvrage, que les relations entre les parties sont devenues très tendues, voire « délétères » à compter de juillet 2017, qu’une perte de confiance s’est installée, qu’un important litige sur les modénatures de la façade s’est tendu à compter du 4 septembre 2017 puis s’est amplifié, que M. [I] a souhaité modifier les mises en 'uvres déclarées administrativement sans vouloir déposer de nouvelle demande rendant le visa de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) par l’architecte impossible et que finalement, le 4 octobre 2017, l’entreprise a refusé de les exécuter. Contrairement à ce que soutiennent sans fondement les consorts [I]/[C] la position de M. [J] concernant la réalisation des modénatures conformément à l’autorisation accordée était très claire.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la modification voulue par les maîtres d’ouvrage puis le refus d’exécution par l’entreprise ont placé l’architecte dans l’impossibilité de réaliser les façades telles que déposées administrativement et donc de respecter le projet initialement conçu, d’autant qu’ils ne souhaitaient pas retarder leur chantier par un nouveau dépôt de dossier pour valider leurs modifications.
Dans ces conditions, la cour retient que la résiliation unilatérale n’est pas fautive et qu’elle est intervenue conformément aux dispositions contractuelles liant les parties.
S’agissant de la mission de direction et de surveillance des travaux
Il n’est pas contesté que la mission de M. [J] ne comprenait pas l’intégralité des travaux. Étaient notamment exclus :
— la fourniture et pose des parquets du séjour et celles du sol en pierres dans la cuisine,
— la plomberie et l’électricité étaient prévues en option,
— les raccordements et matériels, tout comme la fourniture et pose de mobiliers et l’aménagement de la cuisine et du dressing en pallier au 1er étage,
— la fourniture des radiateurs de rez-de-chaussée et du 1er étage en partie.
L’examen minutieux des CR de chantier, qui n’ont pas été contestés, établit qu’aucun manquement ne peut être reproché au maître d''uvre qui a, durant tout le chantier, exercé une direction et une surveillance serrée de l’entreprise, tant en ce qui concerne les délais d’exécution, que la mise en 'uvre des différents lots, le respect des plans et du CCTP, ainsi que des règles de l’art. Cette lecture démontre que M. [J] a constamment cherché à servir les intérêts du maître d’ouvrage. La présence de commentaires personnels ne constitue pas un manquement professionnel.
Les pièces produites démontrent que M. [J] a réalisé correctement sa mission de direction des travaux et de suivi du chantier, exécuté à plus de 76 % selon le dernier CR. Le tribunal a retenu à juste titre une direction attentive et rigoureuse.
De la même façon, il est remarqué que le maître d''uvre a constamment alerté l’entreprise sur le respect des délais d’exécution et le risque de retard du chantier. Il a formulé par écrit ses remarques et exigences à ce titre. Il a également suggéré le report du délai de chantier initialement fixé au 15 juillet 2017 au regard des nombreux travaux supplémentaires réclamés (CR n°4, 5, 7, 13, 16 pièces n°4 et 18). Les consorts [I]/[C] produisent à ce titre un « tableau analytique » (pièce 62) difficilement lisible qui ne vaut que d’une preuve à soi-même puisqu’il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut de conception à l’origine d’un retard du chantier. Aucun retard ne lui est imputable comme l’a justement retenu le tribunal.
Aucun manquement à son obligation de moyen n’est démontré.
Sur la mission de conseil et d’assistance
S’agissant de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, l’examen du contrat d’architecte, paraphé par les maîtres d’ouvrage, établit que l’architecte a rempli son obligation de conseil à ce titre.
Il ressort également des pièces produites que M. [J] a consulté huit entreprises et présenté trois devis aux maîtres d’ouvrage qui ont choisi l’entreprise la moins-disante, après avoir obtenu une remise supplémentaire sans recueillir l’avis du maître d''uvre. Il n’est nullement question d’un programme excédant les possibilités financières des maîtres d’ouvrage. Aucun manquement n’est établi à son encontre.
Enfin, la résiliation du contrat étant intervenue le 11 octobre 2017, M. [J], présent lors des constats de réception des travaux en l’état dressés les 23 et 28 novembre 2017, n’avait plus d’engagement d’assistance à ce moment, d’autant que les maîtres d’ouvrage ont entendu se faire assister de M. [H], expert amiable. Il ne peut donc lui être reproché de manquement à ce titre.
S’agissant de l’intervention de sous-traitants
Dans le CR du 20 juillet, M. [J] mentionne la présence d’un sous-traitant et estime que le devis du staffeur est prohibitif et se déclare favorable à ce que la société EGB Centi le pose elle-même. Dans son courrier du 9 avril 2018, il admet que les entreprises sous-traitantes chargées des lots annexes, peinture et staff, n’avaient pas été agréées mais soutient que les travaux ont été correctement faits. En toute hypothèse, il est rappelé que c’est à l’entreprise de déclarer l’existence de sous-traitant et, quoi qu’il en soit, les maîtres d’ouvrage ne justifient d’aucun préjudice découlant de l’absence d’agrément.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’établissement des situations de travaux
De façon générale, dans le cadre de ses missions de direction, l’architecte doit vérifier les situations des entreprises et leurs décomptes en fonction de l’avancement du chantier. Il engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage en cas d’erreur et d’insuffisance de vérification.
Pour juger que M. [J] avait commis des erreurs dans l’établissement des situations de travaux et sur l’état d’avancement des travaux et que ses calculs d’appels de fonds étaient surévalués, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise non contradictoire rédigé par M. [H] à la demande de M. [I] au vu de ses déclarations et de ses constatations sur les lieux. M. [H] a retenu des malfaçons et constaté le non-achèvement des travaux de menuiseries intérieures et extérieures, d’électricité CFO et CFA et de plomberie/chauffage.
Concernant cette expertise, il faut rappeler qu’il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par une telle expertise non contradictoire. Il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires.
Or cette expertise (pièce 7), contestée, dont il n’est pas précisé sur quelles pièces elle a été exécutée, n’est pas corroborée par d’autres preuves objectives.
M. [H], qui n’est pas un expert judiciaire, a établi une situation de travaux au 28 octobre 2017 « à partir des pièces contractuelles communiquées par le maître d’ouvrage et après examen des ouvrages réalisés visibles et accessibles sans sondage ni démontage. Certaines informations relatives aux ouvrages réalisés, non visibles ou non accessibles le jour de la visite, ont été communiquées par le maître d’ouvrage ».
De plus, il est patent que les malfaçons n’y sont ni décrites, ni démontrées précisément, quand elles ne sont pas simplement hypothétiques (« laissent supposer »). La conclusion porte sur un manquement au devoir général de conseil et de renseignement de l’entreprise et de l’architecte et des malfaçons imputables à l’entreprise. M. [J] a néanmoins reconnu une absence de conformité concernant le lot électricité.
Ainsi, ledit rapport n’établit en rien la preuve qu’on tente de lui accorder.
La cour constate que les situations de travaux prétendument inexactes ne sont pas produites. L’intégralité des situations ont été réglées par les maîtres d’ouvrage, notamment la situation n°5 réglée le jour de l’abandon de chantier par la société EGB Centi.
Dans leur courrier du 24 octobre 2017, les consorts [I]/[C] note une erreur de 20 euros sur le montant du marché initial et reprochent à l’architecte de ne pas avoir déduit du montant actualisé les moins-values de 3 088 euros et de 5 000 euros pour travaux non réalisés.
M. [J] a indiqué que la situation de travaux n°5 n’était pas un décompte définitif mais une situation intermédiaire qu’il avait fait ramener à 11 000 euros TTC, dont environ 4 000 euros en avance de trésorerie pour effectuer des approvisionnements. Il a ajouté sans être contesté que les règlements en espèces effectués par les consorts [I]/[C] à l’entreprise EGB Centi l’avaient parfois induit en erreur car ils ne figuraient pas sur les appels de fonds au titre des sommes déjà perçues et qu’il lui avait été demandé de nombreuses rectifications, tant par la maîtrise d’ouvrage que par l’entreprise (pièces 18 et 24).
Au regard des pièces produites, ce manquement n’apparaît pas suffisamment caractérisé. Le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation de M. [J] et de son assureur à indemniser les consorts [I]/[C].
Sur la demande au titre de sommes indûment versées
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne peut être demandé au maître d''uvre de restituer des sommes qu’il n’a pas perçues. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’architecte et son assureur à restituer un indu.
Les pièces produites établissent que le marché initial s’élevait à la somme de 220 000 euros HT (238 870,02 euros TTC – pièce 4) et que trois avenants et deux devis supplémentaires ont été signés par la suite, d’un montant total de 31 399 euros HT (soit 34 538,9 euros TTC) :
— 19 950 euros HT (reprise et réfection de toiture)
— 2 855 euros HT (chape du séjour)
— 2 925 euros HT (comblement ancienne fosse septique)
— 5 185 euros HT ( plomberie et électricité)
— 4 484 euros HT (prestations diverses).
À ces montants, M. [I] soutient qu’il convient de déduire une moins-value de 8 088 euros HT (soit 8 896,80 euros TTC), qui n’est pas discutée, ce qui porte le montant actualisé du marché EGB à la somme de 243 311 euros HT, soit 264 512,12 euros TTC.
Comme il a été dit, le rapport amiable rédigé par M. [H], dont les termes sont contestés, ne permet pas de lui conférer une force probante suffisante en raison de son manque d’impartialité et de transparence. En outre, l’entreprise et l’architecte ont refusé de signer les deux procès-verbaux de constat d’huissier, matérialisant leur désaccord sur les mentions reprises dans les tableaux annexés.
Les maîtres d’ouvrage affirment avoir versé à l’entreprise une somme de 204 500 euros, ce qui est compatible avec les états d’avancements validés par l’architecte. Dans son courrier adressé le 27 mars 2018, la société EGB Centi écrit que l’avancement validé par la maîtrise d''uvre correspond aux travaux qu’elle a réalisés. Celle-ci a proposé, dans son protocole d’accord du 30 octobre 2017 (pièce 8), d’établir le décompte général définitif (DGD) à la somme de 204 500 euros, ce qui correspond à 77,32 % du marché EGB actualisé. Il en résulte qu’une somme de 60 012,12 euros (soit 22,68 %) n’a pas été réglée sur le montant actualisé.
Ce pourcentage est proche de celui retenu par le maître d''uvre qui retenait un paiement à hauteur de 76,70 % du marché. M. [J] a précisé que compte tenu des règlements effectués en espèces et des ouvrages transférés ou des fournitures en direct par les maîtres d’ouvrage, il ne pouvait fixer précisément le montant total des travaux engagés (pièce 18).
Dans ces conditions, en l’état des pièces produites, rien ne permet de valider le calcul retenu par le tribunal et l’indu allégué n’est pas suffisamment démontré. Le jugement est infirmé et les consorts [I]/[C] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’évaluation des préjudices
Chacun de ces postes, avec le montant réclamé aujourd’hui par les consorts [I]/[C], sera examiné successivement, en tenant compte de l’irrecevabilité partielle retenue en faveur de la société EGB Centi concernant l’indemnisation des travaux de reprise qui ne peut par ailleurs être réclamée à l’encontre du maître d''uvre en l’absence de faute imputable.
Les pénalités de retard
Il est rappelé que ces pénalités, qui ne figurent pas au contrat d’architecte, ne concernent que la société EGB Centi puisqu’elles sont destinées à compenser les préjudices causés par le retard.
Il ressort des CR de chantier établis entre le 14 mars et le 11 octobre 2017 que le maître d''uvre a réclamé à plusieurs reprises la révision du planning en raison des travaux supplémentaires décidés (n°3, 5, 7), que les relations entre les parties sont devenues très tendues, voire « délétères » à compter de juillet 2017.
S’il est manifeste que le délai était initialement fixé au 15 juillet 2017, il doit être tenu compte d’une interruption du chantier entre le 8 août et le 4 septembre 2017 et d’un volume conséquent de travaux supplémentaires qui ne concernaient pas uniquement les toitures mais également des ouvrages sur la fosse septique ou un décaissé de sous-sol pour lesquels le maître d''uvre avait préconisé auprès des maîtres d’ouvrage un report du délai d’achèvement, comme réclamé par l’entreprise. C’est ainsi que M. [J] a évalué qu’un délai supplémentaire de 55 jours devait s’ajouter avant l’application des pénalités de retard.
Il doit être relevé que les consorts [I]/[C] invoquent un tableau établi par leurs soins censé démontrer que le retard était dû à une mauvaise conception et/ou une mauvaise exécution des travaux et qu’il serait exclusivement imputable aux parties adverses. Ce tableau, difficilement lisible, est dénué de toute valeur probante pour démontrer les défauts allégués et évaluer le montant de ces pénalités. En outre, il ne peut être ajouté le délai d’exécution par les entreprises choisies pour terminer les travaux, qui ne concernent pas la société EGB Centi.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé et les pénalités s’appliqueront à compter du 6 octobre jusqu’au 28 novembre 2017, date de la réception en l’état, soit durant 55 jours, soit une pénalité de 9 075 euros, au paiement de laquelle la société EGB Centi est condamnée.
Le préjudice financier
Les consorts [I]/[C] estiment que le retard et l’abandon du chantier par les constructeurs ont engendré des préjudices et réclament une somme de 17 713,82 euros correspondant au préjudice accessoire directement lié au retard de l’exécution du chantier.
Les sommes réclamées doivent être réduites au prorata des 55 jours retenus :
— 3 200 euros au titre des frais de location,
— 378,28 euros au titre des frais de garde-meuble,
— 328,24 euros au titre des frais de transport,
— 90 euros au titre des frais de stationnement,
soit une somme totale de 3 996,52 euros, au paiement de laquelle la société EGB Centi est condamnée.
Le préjudice moral
Le préjudice moral ressenti par les consorts [I]/[C] du fait de l’abandon du chantier et du retard dans l’exécution des travaux est imputable à la société EGB Centi et le jugement est confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] et son assureur, la société EGB Centi étant seule à l’origine de ce préjudice.
Les frais d’expertise
Le recours, de façon unilatérale, dans un contexte très conflictuel, à l’avis de M. [H], non inscrit comme expert judiciaire, n’a pas permis d’éclairer la juridiction ni d’apporter un avis objectif et pertinent sur ce litige. Les frais exposés à ce titre devront par conséquent être conservés à la charge des consorts [I]/[C]. Le jugement est infirmé.
La cour retient qu’aucune demande n’avait été formulée en première instance au titre des frais d’huissier à l’encontre des parties adverses. Ces frais, qui n’ont pas montré leur pertinence dans ce litige, resteront à la charge des consorts [I]/[C].
Sur la garantie des assureurs
Les consorts [I]/[C] font valoir qu’ils peuvent agir directement, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, à l’encontre des assureurs de responsabilité civile de M. [J] et de la société EGB Centi. Ils s’opposent aux limitations de garanties et à l’application d’une franchise pour les dommages matériels, celle-ci ne concernant que les préjudices immatériels.
La responsabilité de M. [J] n’étant pas retenue, l’action à l’encontre de la société MAF ne peut prospérer.
S’agissant du recours à l’encontre de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société EGB Centi, les consorts [I]/[C] affirment que la garantie de cet assureur est mobilisable sans pour autant présenter un seul moyen à l’appui de cette demande ni critiquer un seul des motifs retenus par le tribunal pour l’écarter. De la même façon, ils n’ont pas répondu aux moyens de confirmation exposés par la société Allianz dans ses conclusions. Partant, la cour fait siens les motifs exposés dans le jugement qui est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires
M. [J] produit une facture du 18 octobre 2017 et réclame une somme de 1 038,07 euros TTC au titre de ses honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation et également une indemnité de 864,29 euros TTC.
Aux termes de l’article G9.2 du contrat d’architecte : « En cas de résiliation sur initiative de l’architecte, celui-ci a droit au paiement :
— des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G 5.5 du présent contrat ;
— des intérêts moratoires visés à l’article G.5.4.2.
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
Pour autant, si le montant de la facture correspond à un avancement des travaux à hauteur de 76 %, M. [J] ne démontre pas que la somme de 1 038,07 euros correspond à une mission effectivement réalisée de sa part au regard du contexte particulièrement litigieux entre l’ensemble des parties à compter de juillet 2017. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles concernant les sociétés Allianz et EGB Centi et à les infirmer en ce qui concerne M. [J] et son assureur.
Les consorts [I]/[C] et la société EGB Centi qui succombent à titre principal en appel sont condamnés aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les consorts [I]/[C] sont condamnés à payer à M. [J] et à son assureur la somme de 3 000 euros et à la société Allianz la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EGB Centi est condamnée à payer aux consorts [I]/[C] une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les cinq demandes de M. [E] [I] et Mme [B] [C] à l’encontre de la société EGB Centi au titre des travaux de réparation,
— condamné la société EGB Centi à payer aux consorts [I]/[C] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [I] et Mme [B] [C] de leurs demandes à l’encontre de la société Allianz Iard,
— débouté M. [X] [J] de sa demande en paiement de la somme de 1 902,36 euros,
— condamné M. [E] [I] et Mme [B] [C] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EGB Centi aux dépens de première instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
Infirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] [J] et la société Mutuelle des architectes français à payer à M. [E] [I] et Mme [B] [C] :
— la somme de 131 126 60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— la somme de 54 521,63 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance,
— en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] [J] et les sociétés Mutuelle des architectes français et EGB Centi à payer à M. [E] [I] et Mme [B] [C] la somme de 2 649,60 euros au titre des frais d’expertise de M. [H],
— et en ce qu’il a rejeté la demande au titre des pénalités de retard ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que la résiliation unilatérale du contrat d’architecte par M. [X] [J] n’est pas fautive et que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ;
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [E] [I] et Mme [B] [C] à l’encontre de M. [X] [J] et de son assureur la société Mutuelle des architectes français ;
Rejette les demandes de M. [E] [I] et Mme [B] [C] au titre de la restitution d’un trop-perçu, au titre des travaux de réparations et celle au titre des frais exposés ;
Condamne la société EGB Centi à payer M. [E] [I] et Mme [B] [C] :
— la somme de 9 075 euros au titre des pénalités de retard,
— la somme de 3 996,52 euros au titre de leur préjudice financier ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [I] et Mme [B] [C] in solidum avec la société EGB Centi à payer les dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] et Mme [B] [C] à payer à M. [X] [J] et son assureur la société Mutuelle des architectes français une somme de 3 000 euros et à la société Allianz Iard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EGB Centi à payer à M. [E] [I] et Mme [B] [C] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Dispositif
- Rhône-alpes ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Acoustique ·
- Présomption ·
- Bruit ·
- Sécurité ·
- Casque ·
- Risque ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Langue maternelle ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Création ·
- Commune ·
- Audit ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Horaire ·
- Réclamation
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Dividende ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Enfant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintenance ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Gibier ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Chasse
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.