Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 sept. 2025, n° 25/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 SEPTEMBRE 2025
Minute N°904/2025
N° RG 25/02725 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI5V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2025 à 11h15
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [H] [O]
né le 08 Mai 1992 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
communiqué et qui a pu s’entretenir librement et de façon strictement confidentielle avec son client.
assisté de Monsieur [Y] [Z], interprète en langue soussou, expert près la cour d’appel de DOUAI, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 11h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [H] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2025 à 16h19 par Monsieur [C] [H] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Maître Diana CAPUANO en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [H] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Dans son acte d’appel, M. [C] [H] [O] soulève les moyens suivants :
1° L’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative, en ce qu’il est atteint d’une hépatite C, qu’il a déclaré lors de son audition. Pour cela, il doit recevoir un traitement et bénéficie d’une couverture pour affection longue durée. La préfecture aurait fait mention de cette circonstance sans pour autant prendre en compte l’état de vulnérabilité qui en découle.
2° La violation de l’article 8 de la CEDH en ce qu’il est père d’un enfant français et participe financièrement à son éducation en versant une pension alimentaire chaque mois, et que le jugement pour le règlement de la garde aura lieu en 2026. Il en déduit que l’arrêté de placement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3° L’absence d’examen, par l’autorité administrative, de la possibilité de l’assigner à résidence, au regard de l’ensemble de ses garanties de représentation. À ce titre, il aurait notamment une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 6] et son identité serait établie grâce à la carte consulaire qu’il a remis au centre de rétention administrative. De plus, il serait père d’un enfant français pour lequel il contribue à l’entretien financier, et aurait un CDI à [T] Auto depuis août 2025. La prolongation de sa rétention porterait ainsi un préjudice considérable à ses obligations parentales et à son employeur ;
4° L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
5° L’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits et pendant la suite de sa garde à vue, en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale ;
6° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif, puisqu’elle n’a pas informé les autorités consulaires de son placement en rétention.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens tirés de l’incompatibilité de l’état de santé, de l’absence d’examen des possibilités d’assignation à résidence et de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète. Il était notamment indiqué, sur le dernier moyen, que l’interprète n’était pas non plus présent lors de la notification de l’arrêté de placement.
Avaient en outre été soulevées la notification tardive de l’arrêté de placement à la suite de la levée d’écrou, l’incompétence du signataire de la requête en prolongation. Enfin, le premier juge avait examiné d’office les bonnes diligences de l’administration, avant de considérer qu’elles étaient suffisantes, pour faire droit à la demande de prolongation.
Sur la reprise des moyens de première instance :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer, à savoir : la tardiveté de la levée d’écrou, l’absence d’examen, par l’autorité administrative, de la possibilité d’assigner à résidence, l’insuffisance de diligences de l’administration et l’incompétence du signataire de la requête en prolongation.
La cour ajoutera simplement, sur l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec son maintien en rétention administrative, que le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative en indiquant qu’il ne ressort « ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments qu’il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir que Monsieur [O] [C] déclare avoir un traitement pour une hépatite et indique avoir effectué un séjour à l’hôpital psychiatrique [3], s’opposerait à un placement en rétention ». Par conséquent, il a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, qui n’était en tout état de cause corroboré par aucune pièce médicale ni aucun autre document probant, et a respecté les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’interprète :
Ce moyen a été soulevé devant le premier juge et a été déclaré irrecevable pour non-respect du principe du contradictoire, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Dans la mesure où ce même moyen a été soulevé dans la déclaration d’appel, qui a été transmise à la préfète du Loiret par courriel du 17 septembre 2025 à 16h51, l’autorité administrative a pu en prendre connaissance et faire valoir ses observations avant l’audience de ce jour. Il s’ensuit que le moyen est réputé contradictoire et que la cour est tenue d’y répondre.
Selon l’article L. 141-2 du CESEDA, un étranger faisant l’objet d’un placement en rétention et qui ne parle pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Cette information est alors reportée sur la décision de placement ou, le cas échéant, sur le procès-verbal de fin de retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation mentionné à l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [C] [H] [O] a été auditionné le 29 juillet 2025 par la police aux frontières, aux fins d’étudier sa situation administrative. À ce titre, il a refusé d’être assisté d’un interprète et a répondu, en français et de manière circonstanciée, aux différentes questions des policiers, avant de procéder lui-même à la lecture du procès-verbal d’audition, qu’il a signé sans réserve.
A l’audience de ce ce jour, M. [C] [H] [O] a indiqué qu’il comprenait le français et n’avait pas besoin d’interprète et son avocat a assuré avoir pu s’entretenir sans difficulté avec son client avant l’audience, sans interprète.
Il s’en déduit que la compréhension du français par l’intéressé et sa capacité à s’exprimer dans cette langue est établie. Il s’ensuit que l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [C] [H] [O] fait l’objet arrêté d’expulsion notifié à son égard le 1er septembre 2025. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
C’est sans sérieux que le retenu ose se prévaloir de sa qualité de parent d’enfant français alors qu’il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire (avec notamment l’interdiction d’entrer en contact avec la victime), de trois ans de privation du droit d’éligibilité et de retrait de l’exercice de l’autorité parentale le 1er juillet 2024, par le tribunal correctionnel d’Orléans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Il ressort en outre des éléments du dossier que l’intéressé avait causé à son fils, âgé d’un an au moment des faits, une incapacité totale de travail d’une durée de 72 jours, en le secouant et en le projetant sur un plan dur.
Sur l’actualisation du registre :
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce une copie actualisée du registre était annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui seraient manquantes dans ce registre, ce moyen sera rejeté.
Pour le reste, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention telle qu’elle résulte des motifs pertinents de la décision du premier juge, que la cour adopte, il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [C] [H] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2025 :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur [C] [H] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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