Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 oct. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 juin 2024, N° F23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/10/2025
N° RG 24/01053
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00066)
S.A.R.L. D2M IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 2018, la SARL D2M Immobilier a embauché Madame [L] [R] en qualité de responsable commercialisation et marketing communication, statut cadre.
Aux termes de l’article 4 de son contrat de travail relatif à la durée du travail, elle était soumise à une convention de forfait de 218 jours.
Le 10 janvier 2022, la SARL D2M Immobilier a convoqué Madame [L] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier du même jour, elle lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et a exposé les motifs économiques du licenciement.
Madame [L] [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 janvier 2022 et le contrat de travail était rompu à la date du 10 février 2022.
Le 10 mars 2022, Madame [L] [R] a informé la SARL D2M Immobilier qu’elle souhaitait bénéficier d’une priorité de réembauche dans l’entreprise.
Le 20 juin 2022, elle dénonçait son reçu pour solde de tout compte dont elle demandait la régularisation.
Par courrier du 11 juillet 2022, la SARL D2M Immobilier a informé Madame [L] [R] qu’elle envisageait la création d’un poste d’assistant administratif, et lui demandait de faire connaître sa position dans un délai de 15 jours.
Le 16 février 2023, Madame [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé qu’en l’état de la fraude par la SARL D2M Immobilier aux droits de Madame [L] [R], le délai de prescription doit être considéré comme ayant commencé à courir à la date de la découverte de la fraude, soit le 31 août 2022,
en conséquence,
— dit et jugé Madame [L] [R] recevable et non prescrite en son action à l’encontre de son licenciement,
— dit et jugé le licenciement économique prononcé à l’encontre de Madame [L] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] les sommes de :
. 19766,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
. 14824,68 au titre de l’indemnité de préavis,
. 1482,46 au titre des congés payés sur préavis,
— dit et jugé que la SARL D2M Immobilier a manqué à ses obligations en matière de critère d’ordre de licenciement,
— en conséquence, condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information et de respect sur l’ordre des licenciements,
— dit et jugé que la SARL D2M Immobilier a respecté son obligation au titre de la priorité de réembauchage,
— en conséquence, débouté Madame [L] [R] de sa demande de 3000 euros de ce chef,
— dit et jugé valable et opposable la convention de forfait jours liant Madame [L] [R] à la SARL D2M Immobilier,
— en conséquence, débouté Madame [L] [R] de ses demandes relatives à la nullité et/ou l’inopposabilité de la convention de forfait jours, rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés y afférents et indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— dit et jugé que la SARL D2M Immobilier a respecté ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail au titre des années 2018, 2019 et 2020,
— en conséquence, débouté Madame [L] [R] de ses demandes relatives au rappel de salaire sur prime variable et congés payés afférents au titre des années 2018, 2019 et 2020,
— condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 7521,21 euros au titre du reliquat sur prime d’objectif pour l’année 2021,
— condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL D2M Immobilier aux dépens.
Le 2 juillet 2024, la SARL D2M Immobilier a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 28 mai 2025, la SARL D2M Immobilier demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé qu’en l’état de la fraude par la SARL D2M Immobilier aux droits de Madame [L] [R], le délai de prescription doit être considéré comme ayant commencé à courir à la date de la découverte de la fraude, soit le 31 août 2022,
en conséquence,
— a dit et jugé Madame [L] [R] recevable et non prescrite en son action à l’encontre de son licenciement,
— a dit et jugé le licenciement économique prononcé à l’encontre de Madame [L] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— l’a condamnée à payer à Madame [L] [R] les sommes de :
. 19766,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
. 14824,68 au titre de l’indemnité de préavis,
. 1482,46 au titre des congés payés sur préavis,
— dit et jugé qu’elle a manqué à ses obligations en matière de critère d’ordre de licenciement,
— en conséquence, l’a condamnée à payer à Madame [L] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information et de respect sur l’ordre des licenciements,
— l’a condamnée à payer à Madame [L] [R] la somme de 7521,21 euros au titre du reliquat sur prime d’objectif pour l’année 2021,
— l’a condamnée à payer à Madame [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise des documents de fin de sous astreinte de 30 euros par jour,
statuant à nouveau :
— de juger prescrites les demandes de Madame [L] [R] relatives à la rupture de contrat de travail,
— de juger qu’elle n’a commis aucune man’uvre frauduleuse en vue de faire échapper à la prescription l’action de Madame [L] [R],
— de débouter Madame [L] [R] de l’ensemble de ses demandes relatives au caractère mal fondé du licenciement économique, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire,
— de juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de critères d’ordre de licenciement,
— de débouter Madame [L] [R] de toute demande de condamnation à son encontre de dommages-intérêts pour défaut d’information et de respect des critères d’ordre de licenciement,
— de débouter Madame [L] [R] de toute demande de rappel de prime sur objectif,
— de débouter Madame [L] [R] de toute demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais de première instance que d’appel,
— de débouter Madame [L] [R] de toute demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
— de juger prescrites les demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés antérieures au 28 janvier 2019,
— de débouter Madame [L] [R] de ses demandes relatives à la nullité et/ou l’inopposabilité du forfait jours, rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés y afférents et indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— de débouter Madame [L] [R] de ses demandes relatives au rappel de salaire sur prime variable et congés payés y afférents,
à titre reconventionnel, si la cour annule la convention de forfait jours,
— de condamner Madame [L] [R] à lui rembourser la somme de 6468,52 euros à titre de RTT,
— de condamner Madame [L] [R] à lui rembourser la somme de 8663,74 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels majorés de 12% pour les forfaits jours,
— d’ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties,
— de condamner Madame [L] [R] à lui verser la somme de 3500 euros au visa l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel et celle de 3000 euros pour les frais de première instance,
— de condamner Madame [L] [R] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 13'juin 2025, Madame [L] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dans toute sa mesure utile,
— de la juger recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions,
sur la prescription,
— de juger qu’en l’état de la fraude par la SARL D2M Immobilier à ses droits, le délai de prescription doit être considéré comme ayant commencé à courir à la date de la découverte de la fraude, soit le 31 août 2022,
en conséquence,
— de la juger recevable et non prescrite en son action à l’encontre de son licenciement,
— de juger son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
— de condamner la SARL D2M Immobilier à lui payer les sommes de :
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal :
. 35000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inconventionnalité du barème,
à titre subsidiaire :
. 19766,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL D2M Immobilier à lui payer les sommes de :
. 14821,68 au titre de l’indemnité de préavis,
. 1489,46 au titre des congés payés sur préavis,
— de juger que la SARL D2M Immobilier a manqué à ses obligations en matière de critères d’ordre de licenciement,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL D2M Immobilier à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information et de respect sur l’ordre des licenciements,
— de juger encore que la SARL D2M Immobilier a manqué à son obligation au titre de la priorité de réembauchage,
en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL D2M Immobilier à lui payer la somme de 3000 euros de ce chef,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité du forfait jours et rappel d’heures afférentes outre les dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— de juger nulle, à tout le moins inopposable, la convention de forfait jours la liant à la SARL D2M Immobilier,
en conséquence,
— de condamner la SARL D2M Immobilier à lui payer les sommes de :
. 3538,29 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2018,
. 353,82 euros au titre des congés payés y afférents,
. 899,34 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour l’année 2018,
. 89,93 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11643,24 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2019,
. 1164,32 euros au titre des congés payés y afférents,
. 941,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour l’année 2019,
. 94,11 euros au titre des congés payés y afférents,
. 9325,05 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2020,
. 932,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1024,83 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour l’année 2020,
. 102,48 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11399,22 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2021,
. 1139,92 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1192,15 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 50% pour l’année 2021,
. 119,21 euros au titre des congés payés y afférents,
. 139,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2022,
. 13,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— de débouter la SARL D2M Immobilier de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des RTT comme prescrite,
— de débouter la SARL D2M Immobilier de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des indus de salaires comme non fondée et à tout le moins comme prescrite,
— de juger que la SARL D2M Immobilier a manqué à ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail,
en conséquence,
— d’infirmer la décision et de condamner la SARL D2M Immobilier à lui payer les sommes de :
. 17833,33 euros au titre des primes sur objectif des années 2018 et 2019,
. 7521,21 euros au titre du reliquat sur prime d’objectif pour l’année 2021,
— de dire et juger encore que la SARL D2M Immobilier s’est rendue coupable de travail dissimulé,
en conséquence,
— de condamner la SARL D2M Immobilier à lui payer la somme de 23076,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de condamner la SARL D2M Immobilier à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir et 2000 euros au titre de l’article 700 de première instance,
— de condamner la SARL D2M Immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
1. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur la convention de forfait :
Madame [L] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, voire l’inopposabilité de la convention de forfait, dès lors que l’entretien annuel prévu au contrat de travail et par les dispositions légales n’a pas été respecté, qu’il n’y avait aucun échange sur la charge de travail et qu’aucun système auto-déclaratif n’a été mis en place.
La SARL D2M Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, faisant valoir que la convention collective autorise le recours au forfait jours et que le contrat de travail met en place un tel forfait jours, sur la base de la convention collective, que le système mis en place était parfaitement valable puisqu’il y avait un système auto-déclaratif, un suivi hebdomadaire de la charge de travail, outre les entretiens annuels pour les années 2019 et 2020.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Aux termes de l’article 4 de son contrat de travail relatif à la durée du travail, Madame [L] [R] est soumise à une convention de forfait de 218 jours. Il est écrit qu’elle 'est tenue de respecter cette durée et gérera son temps de travail dans les limites légales et conventionnelles maximales. Dans le respect des dispositions conventionnelles, Madame [L] [R] établira, sous la responsabilité de son employeur, un document de contrôle prenant la forme d’un relevé hebdomadaire faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels la salariée n’a pas renoncé. Les parties se rencontreront au moins une fois par an, lors d’un entretien, pour apprécier notamment l’organisation, le volume d’activité et l’amplitude des journées de travail de Madame [L] [R]'.
Or, ces seules mesures -l’établissement d’un relevé hebdomadaire par la salariée en dehors de toute modalité de suivi et un entretien annuel- en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Une telle convention de forfait en jours est donc nulle et le jugement doit être infirmé en ce sens.
A titre surabondant, il convient de souligner que Madame [L] [R] faisait encore exactement valoir que sa convention de forfait aurait été privée d’effet, en ce qu’il n’y a eu aucun suivi effectif de sa charge de travail.
En effet, la SARL D2M Immobilier se prévaut à tort à ce titre de l’agenda de Madame [L] [R], sur lequel est tout au plus reprise la mention 'Point Hebdo', sans aucun détail de son contenu, et la production d’une pièce improprement dénommée 'tableau de bord de suivi de la charge de travail de Madame [L] [R]', alors que ce tableau ne contient aucun élément à ce titre.
S’agissant par ailleurs des entretiens annuels réalisés par l’employeur les 12 mars 2020 et 18 février 2021, ils ne contiennent aucune évocation de la charge de travail de Madame [L] [R], de l’organisation de son travail et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sorte qu’à ce titre, il a encore été défaillant.
— Sur les heures supplémentaires :
Madame [L] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires du 11 septembre 2018 au 20 janvier 2022, dès lors qu’elle satisfait à la preuve qui lui incombe à ce titre en produisant les relevés des heures travaillées avec l’heure de début et de fin de travail le matin et l’après-midi, à partir desquels elle a établi les tableaux de synthèse. Elle ajoute que la SARL D2M Immobilier produit pour la première fois à hauteur d’appel son agenda électronique, qui était un agenda partagé avec son mari, que les prétendues incohérences invoquées par la SARL D2M Immobilier sont en toute hypothèse limitées à 20 jours sur la période et que ses horaires de travail ne se cantonnaient pas à son agenda, ce qu’elle démontre au travers des mails qu’elle produit, que les attestations versées aux débats par l’employeur -qui ne satisfont pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile- sont sujettes à caution.
La SARL D2M Immobilier réplique en premier lieu que la demande est prescrite pour la période antérieure au 28 janvier 2019, au regard de la date de la rupture du contrat de travail. Sur le fond, elle soutient que les éléments produits par Madame [L] [R] ne sont pas de nature à étayer sa demande, dès lors que l’approche est globale et que l’agenda électronique de Madame [L] [R] qu’elle a retrouvé, renseigne qu’elle ne travaillait jamais avant 9 heures, jamais pendant midi et jamais après 17h/17h30, et qu’il y a de multiples incohérences entre cet agenda et le tableau de calcul des heures supplémentaires de Madame [L] [R].
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le contrat de travail a été rompu à la date du 10 février 2022, correspondant au terme du délai de réflexion de 21 jours. En effet, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. La demande de Madame [L] [R] ne pourrait donc en théorie pas porter sur la période antérieure au 10 février 2019. La SARL D2M Immobilier entend toutefois limiter la période atteinte par la prescription à la période antérieure au 28 janvier 2019, et la cour est liée par cette demande, en toute hypothèse plus favorable à la salariée. La demande en paiement de Madame [L] [R] au titre des heures supplémentaires est donc prescrite pour la période antérieure au 28 janvier 2019.
Dès lors que la convention de forfait vient d’être annulée, c’est la durée légale du temps de travail qui s’applique et toute heure effectuée au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, Madame [L] [R] produit :
— le nombre d’heures travaillées chaque jour travaillé avec l’heure de début et de fin de travail, le matin et l’après-midi, du 28 janvier 2019 au 20 janvier 2022,
— des tableaux de synthèse établis sur la même période.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL D2M Immobilier d’y répondre utilement.
Celle-ci ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de Madame [L] [R], mais elle souligne à raison des incohérences entre le relevé des heures établies par cette dernière et les rendez-vous portés sur son agenda électronique : ainsi par exemple, les 29 janvier, 5 mars, 12 mars, 21 juin, 25 juin ou encore 22 juillet 2019, Madame [L] [R] n’a pas travaillé selon les horaires qu’elle a consignés dans ses tableaux alors qu’ils sont contredits par les mentions figurant sur son agenda électronique.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, si la réalité des heures supplémentaires est établie, elle ne l’est pas dans la proportion réclamée, de sorte que la cour évalue le rappel de salaire aux sommes de :
— 7146,30 euros du 28 janvier au 31 décembre 2019, outre les congés payés y afférents, représentant 205 heures supplémentaires,
— 6100,50 euros au titre de l’année 2020, outre les congés payés y afférents, représentant 175 heures supplémentaires,
— 6972 euros au titre de l’année 2021, outre les congés payés y afférents, représentant 200 heures supplémentaires,
à l’exclusion de toute heure supplémentaire au titre de l’année 2022.
La SARL D2M Immobilier doit être condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Madame [L] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, dès lors que pour échapper au paiement d’heures supplémentaires, la SARL D2M Immobilier a eu recours à une convention de forfait sans contrôle de l’adéquation de sa charge de travail à la rémunération et à l’équilibre de sa vie privée, un tel comportement devant être assimilé à une volonté claire de dissimuler la réalisation de nombreuses heures supplémentaires.
La SARL D2M Immobilier conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en l’absence d’intention de dissimuler quoi que ce soit.
Madame [L] [R] ne peut prétendre à une indemnité de travail dissimulé que si l’élément intentionnel de la dissimulation est établi.
Or, dès lors que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite, Madame [L] [R] doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les primes sur objectif :
Madame [L] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 17833,33 euros au titre des primes sur objectif des années 2018 et 2019.
Elle soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande à ce titre, alors que la SARL D2M Immobilier reste lui devoir la somme de 5833,33 euros au titre de l’année 2018 et celle de 12000 euros au titre de l’année 2019, au vu des pièces qu’elle produit aux débats.
La SARL D2M Immobilier conclut à raison à la confirmation du jugement de ce chef, dès lors qu’il est établi qu’elle a rempli Madame [L] [R] de ses droits à ce titre.
Il ressort en effet de l’article 5 du contrat de travail de Madame [L] [R] relatif à la rémunération et accessoires, qu’en sus de son salaire annuel, celle-ci devait percevoir une prime définie chaque année en accord entre les parties et que les objectifs devraient être définis ensemble après son intégration compte tenu de la création d’une nouvelle Business Unit et entité dont elle serait partie prenante.
Il ressort d’un mail adressé le 19 novembre 2019, par Madame [L] [R] à Monsieur [S] [W], que les parties se sont accordées sur la base d’une prime calculée sur un montant de 12000 euros au titre de l’année 2018, mais que 'passé cette première année d’apprentissage', son variable annuel serait désormais basé sur un montant de 20000 euros, voire plus selon les nouveaux objectifs. Madame [L] [R] détaillait ensuite les objectifs -2 des 3 objectifs étant atteints- et elle notait que le montant final du variable était de 8000 euros bruts, somme qui lui a été versée au vu du bulletin de paie du mois d’octobre 2019, pour la période couvrant septembre 2018-septembre 2019 incluse.
A partir d’octobre 2019, la prime sur objectif était plafonnée à 20000 euros et était calquée sur l’année civile.
La SARL D2M Immobilier établit avoir versé la somme de 5000 euros au mois de mars 2020, correspondant à la 'prime d’objectif 4e trim 2019".
Il convient d’ailleurs de relever que dans sa dénonciation du solde de tout compte, la salariée ne présentait de réclamation qu’au titre de la prime sur objectif 2021.
La SARL D2M Immobilier conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [L] [R] au titre d’un rappel de salaire de 7521,21 euros au titre de la prime sur objectif 2021, alors qu’au regard des 6 objectifs fixés et qui n’ont été que partiellement atteints, elle lui devait la somme de 12478,79 euros qu’elle lui a versée au mois de février 2022.
Madame [L] [R] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Elle soutient en premier lieu que la SARL D2M Immobilier aurait dû calculer la prime des honoraires de commercialisation sur locations, non pas sur la somme de 15573,96 euros mais sur celle de 30573,96 euros, au motif que c’est elle qui a contribué à la signature et à la réalisation du bail [Adresse 5]. La SARL D2M Immobilier lui oppose à raison que son intervention n’a été que partielle et pas déterminante dans l’affaire '[Adresse 5]' pour les raisons qu’elle explique dans sa pièce n°29 et qui sont confirmés par les deux mails qu’elle produit (pièces n°35 et 36).
C’est encore à tort que Madame [L] [R] soutient qu’elle aurait dû percevoir la somme de 4000 euros au titre du sourcing d’opérations.
A ce titre, elle devait proposer 5 opérations immobilières pouvant, après une étude financière sommaire, dégager une marge. Elle soutient qu’elle aurait satisfait à de telles conditions, en produisant tout au plus des pièces -n°28 et 29- sans viser dans ses écritures les 5 opérations concernées, ni les études financières qui y seraient liées.
Il ressort enfin du détail des objectifs que Madame [L] [R] pouvait prétendre au titre de la commercialisation :
— des cellules de Boucicaut à une prime de 5000 euros pour 100% des surfaces louées,
— des terrains de [Localité 6] à une prime de 1000 euros pour 3 terrains vendus, soit 3000 euros.
La SARL D2M Immobilier ne lui a versé aucune somme à ce titre, en l’absence de toute commercialisation desdites cellules ou desdits terrains.
Madame [L] [R] soutient que les objectifs n’étaient pas réalisables puisque les opérations ont été mises en 'stand by', ce qui ressort au demeurant de la pièce n°8 produite par la SARL D2M Immobilier.
La SARL D2M Immobilier ne répond pas sur une telle mise en 'stand by', écrivant tout au plus qu’il n’y avait pas de problème d’urbanisme et produisant l’arrêté de permis d’aménager du lotissement sis à [Localité 6] en date du 27 juillet 2021.
Dès lors que la SARL D2M Immobilier ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs au titre de ces commercialisations étaient réalisables, Madame [L] [R] est bien-fondée en la rémunération due à ce titre -8000 euros- dans la limite du plafonnement de la prime variable.
En effet, dès lors que la prime variable était plafonnée à 20000 euros et que la SARL D2M Immobilier a déjà versé la somme de 12478,79 euros, c’est à raison que les premiers juges ont condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 7521,21 euros.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la prime variable.
2. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
— Sur la prescription :
La SARL D2M Immobilier demande à la cour de dire Madame [L] [R] prescrite en ses demandes relatives à la contestation du licenciement, dès lors qu’elles n’ont pas été engagées dans le délai d’un an de la rupture du contrat de travail intervenue le 20 janvier 2022, et que celle-ci n’établit aucune fraude qui lui permettrait d’échapper à l’application du délai d’un an de contestation. Elle fait valoir qu’il n’y a rien d’anormal à proposer à une alternante une pérennisation de son emploi en qualité d’assistante administrative, ni que celle-ci retrouve certaines missions que Madame [L] [R] pouvait exécuter, les autres étant confiées au gérant, ni qu’elle récupère sa ligne téléphonique. Elle ajoute que la validité du licenciement doit être appréciée à la date de sa notification, en janvier 2022, et non pas au regard d’éléments bien trop éloignés de cette date.
Madame [L] [R] réplique qu’en présence d’une fraude, elle dispose d’un délai d’un an pour agir en contestation de la rupture à compter de sa découverte, soit en l’espèce au plus tôt le 31 août 2022, de sorte qu’en agissant le 7 février 2023, son action n’est pas prescrite. Elle fait valoir qu’elle a appris dans le courant du mois de septembre 2022 que Madame [T] [F], qui se trouvait en alternance et qu’elle avait formée pendant son contrat de travail, avait été engagée en contrat de travail à durée indéterminée, sous couvert d’un contrat d’assistante commerciale, en qualité de commerciale marketing et communication, correspondant aux missions qu’elle effectuait. Elle prétend que derrière la suppression alléguée de son poste, la SARL D2M Immobilier a toujours eu pour objectif de la remplacer par une personne qui représentait un coût salarial inférieur et qu’une fraude est donc établie, alors même que par ailleurs les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies.
Il résulte de l’article L.1233-67 du code du travail que, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Il appartient à Madame [L] [R] de caractériser la fraude qu’elle invoque.
Or, tout au plus les moyens que Madame [L] [R] invoque à son soutien seraient de nature à rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement. En effet, même si elle prétend que l’élément causal du motif ainsi que l’élément matériel du licenciement pour motif économique feraient défaut -alors que de surcroît l’intention de la SARL D2M Immobilier aurait été dès son licenciement de la remplacer dans son poste à moindre coût par l’alternante qu’elle avait formée- de tels éléments ne seraient pas de nature à caractériser une fraude, en ce qu’il n’est fait la preuve, ni même au demeurant invoqué, aucune disposition que l’employeur aurait voulu éluder en procédant de la sorte.
En l’absence de fraude, le point de départ de la prescription a commencé à courir le 28 janvier 2022.
En saisissant le conseil de prud’hommes le 7 février 2023 d’une contestation de son licenciement, Madame [L] [R] est donc prescrite en sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toutes les demandes financières qui en découlent (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis) et en sa demande relative aux critères d’ordre des licenciements, en ce qu’une telle demande porte sur la rupture du contrat de travail.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement de la SARL D2M Immobilier au titre de son obligation relative à l’obligation de réembauchage :
Dans le dispositif de ses écritures dont seul est saisie la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, Madame [L] [R] demande à la cour de juger que la SARL D2M Immobilier a manqué à son obligation au titre de la priorité de réembauchage et en conséquence de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la SARL D2M Immobilier à lui payer la somme de 3000 euros de ce chef.
Or, contrairement à ce que Madame [L] [R] écrit, les premiers juges n’ont pas fait droit à cette demande et l’en ont déboutée.
Dans ces conditions, dès lors que la cour n’est saisie à ce titre d’aucune demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande.
3. Sur les demandes de la SARL D2M Immobilier :
— Sur la demande au titre des RTT :
La SARL D2M Immobilier demande à la cour de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 6468,52 euros correspondant aux jours de RTT pris par cette dernière entre 2019 et 2021 et qui doivent être remboursés, dès lors qu’ils sont la contrepartie du forfait jours et que celui-ci a été annulé.
Madame [L] [R] conclut à la prescription d’une telle demande pour la période antérieure au 9 février 2021, dès lors que la SARL D2M Immobilier a formé cette demande pour la première fois le 9 février 2024. La SARL D2M Immobilier conteste toute prescription, en faisant valoir :
— que sa demande présente un lien suffisant avec les prétentions initiales et obéit donc au régime des prétentions initiales,
— que toute demande reconventionnelle est faite à titre de 'compensation’ au sens de l’article 70 alinéa 2 du code de procédure civile et échappe à la prescription triennale, et que 'c’est donc l’annulation de telle convention qui marque le point de départ de telles demandes reconventionnelles afin de compenser pour l’application d’un régime de prescription'.
La demande de la SARL D2M Immobilier est soumise à la prescription prévue à l’article L.3245-1 du code du travail.
La SARL D2M Immobilier a formé sa demande pour la première fois le 9 février 2024, soit dans les 3 ans de la saisine par Madame [L] [R] du conseil de prud’hommes d’une demande tendant à la nullité de la convention de forfait en date du 7 février 2023. En application de l’article susvisé, la demande de la SARL D2M Immobilier peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En conséquence, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 10 février 2019, dès lors que la rupture est intervenue le 10 février 2022.
En l’espèce, une telle prescription est sans conséquence sur la demande de la SARL D2M Immobilier qui porte sur un indû de jours RTT, dont le premier jour a été pris, au vu des bulletins de paie produits, le 18 février 2019.
Il a été retenu ci-dessus que la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise était nulle, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
En conséquence, la SARL D2M Immobilier est bien-fondée en sa demande en paiement de la somme de 6468,52 euros au titre des RTT indus.
— Sur le rappel de salaire :
A hauteur d’appel, la SARL D2M Immobilier réclame la condamnation de Madame [L] [R] à lui payer la somme de 8663,64 euros au titre d’un rappel de salaire, dès lors que la convention de forfait a été annulée. Elle soutient en effet que dans ces conditions, les parties doivent être mises dans la situation qui aurait dû être la leur avant la signature de la convention de forfait jours, et qu’elle est dès lors bien-fondée à réclamer le remboursement de la majoration, soit 12% du minimum conventionnel versés en application de la convention collective, parce que Madame [L] [R] avait accepté la convention de forfait, et ce dans les limites de la prescription triennale, soit de février 2019 à février 2022.
Madame [L] [R] réplique que la demande est prescrite et en toute hypothèse infondée, au motif notamment que le salaire réel lui demeure acquis.
La demande la SARL D2M Immobilier porte sur la période comprise entre le 1er février 2019 et le mois de janvier 2022.
Le raisonnement au titre de la prescription est le même que celui développé précédemment, de sorte que la demande de la SARL D2M Immobilier est prescrite pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 9 février 2019.
La SARL D2M Immobilier n’est par ailleurs pas fondée en sa demande de rappel de salaire entre le 10 février 2019 et le mois de janvier 2022, nonobstant la nullité de la convention. En effet, les parties se sont accordées sur un salaire avec un décompte en jours, et non pas en heures, et aucune autre base de calcul du salaire n’a été envisagée dans le contrat de travail.
En conséquence, la SARL D2M Immobilier doit être déboutée de sa demande en paiement.
4. Sur autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL D2M Immobilier de remettre à Madame [L] [R] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances des parties à concurrence de la plus petite d’entre elles.
Partie principalement succombante, la SARL D2M Immobilier doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [L] [R], en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la SARL D2M Immobilier a respecté son obligation au titre de la priorité de réembauchage ;
— débouté Madame [L] [R] de sa demande au titre du manquement de la SARL D2M Immobilier au titre de la priorité de réembauchage ;
— débouté Madame [L] [R] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— dit et jugé que la SARL D2M Immobilier a respecté ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
— en conséquence, débouté Madame [L] [R] de ses demandes relatives au rappel de salaire sur prime variable et congés payés afférents au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
— condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 7521,21 euros au titre du reliquat sur prime d’objectif pour l’année 2021 ;
— condamné la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL D2M Immobilier aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait est nulle ;
Déclare Madame [L] [R] prescrite en sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 28 janvier 2019 ;
Condamne la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R], au titre des heures supplémentaires, les sommes de :
— 7146,30 euros du 28 janvier au 31 décembre 2019 et 714,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 6100,50 euros au titre de l’année 2020 et 610,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 6972 euros au titre de l’année 2021 et 697,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022 ;
Dit les demandes en paiement au titre des RTT et du rappel de salaire de la SARL D2M Immobilier prescrites pour la période antérieure au 10 février 2019 ;
Condamne Madame [L] [R] à payer à la SARL D2M Immobilier la somme de 6468,52 euros au titre des jours RTT indus ;
Déboute la SARL D2M Immobilier de sa demande de sa demande en paiement de la somme de 8663,74 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels majorés de 12% pour les forfaits jours ;
Dit que Madame [L] [R] est prescrite en sa contestation du licenciement ;
Dit que Madame [L] [R] est prescrite en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Dit que Madame [L] [R] est prescrite en sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information et de respect sur l’ordre des licenciements ;
Enjoint à la SARL D2M Immobilier de remettre à Madame [L] [R] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Ordonne la compensation entre les créances des parties à concurrence de la plus petite d’entre elles ;
Condamne la SARL D2M Immobilier à payer à Madame [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL D2M Immobilier de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL D2M Immobilier aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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