Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPQM ETRANGER :
M. [X] [H]
né le 08 Février 1995 à [Localité 3] EN AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 11h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 22 décembre 2025 à 11h33 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [H], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [C], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [X] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [X] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention:
M.[H] à l’appui de son appel fait valoir qu’il présente des troubles psychiatriques et a besoin d’un suivi médical et psychiatrique régulier. Si le juge de première instance fait état d’un certificat médical attestant de la compatibilité avec un voyage, aucun certificat n’a été présenté quant à sa compatibilité avec la rétention et notamment avec une prolongation de la rétention.
En l’absence de psychiatre et de soins adaptés au centre de rétention, la prolongation de mon placement est donc incompatible avec mon état de santé. Le premier juge demande une expertise médicale. Celle-ci ne pouvant intervenir à bref délai et son état se détériorant, il convient au juge de prononcer l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
La préfecture conclut au rejet du moyen au motif qu’aucune incompatibilité avec l’état de santé n’est démontrée.
M.[H] ne souhaite rien ajouter.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
M.[H] indique dans son acte d’appel que le premier juge a demandé une expertise médicale, or il ressort de la décision attaquée que M.[H] semblait parler tout seul selon l’interprète et que la visite d’un médecin apparaît indispensable dans les plus brefs délais pour évaluer son état psychique. Il n’est ainsi pas ordonné d’expertise médicale mais le questionnement quant à l’état psychique de l’intéressé et il appartient également à M.[H] de solliciter une telle expertise.
En l’espèce, les documents médicaux versés aux débats en particulier le certificat de compatibilité aux moyens de transport et son audition devant les services de police, n’établissent nullement que son état de santé est incompatible avec la prolongation de la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de la requête en prolongation de la rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Il est rappelé enfin que M.[H] ayant formé une demande d’aide au retour volontaire, une visite médicale est prévue dans le cadre de cette procédure. En l’état, et en l’absence d’autre élément que ceux relevés ci-avant, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention au regard du moyen soulevé par l’intéressé.
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE en date du 4 septembre 2025 :
M.[H] soutient que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
En l’espèce, il est un ressortissant afghan. Il a bénéficié de la protection subsidiaire du 28 novembre 2019 au 18 décembre 2024. Si le juge de première instance indique qu’il existe des perspectives d’éloignement à son encontre en raison de l’aide au retour volontaire signée le 12 décembre 2025, à ce moment, et au regard de sa pathologie, il est opportun d’émettre un questionnement quant à sa capacité de comprendre l’ensemble de la démarche et d’y consentir.
De plus, il est nécessaire de rappeler que l’Afghanistan est un pays à risque et qu’en raison de la situation générale dans le pays, sa vie sera en danger.
La préfecture souligne que le laissez-passer consulaire a été délivré de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’un risque existe pour M.[H]. Il n’a pas contesté la décision de fixation du pays retour.
Il ressort de l’arrêt du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, M.[H] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en Afghanistan dès lors que l’intéressé a formulé une demande d’aide au retour volontaire le 17 décembre 2025, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un renvoi forcé. Il argue de son état de santé psychique pour souligner que cet accord n’est pas valide, toutefois il ne le démontre nullement.
Il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M.[H] fait mention de ce que l’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » En l’espèce, il est un ressortissant afghan. Il a bénéficié de la protection subsidiaire du 28 novembre 2019 au 18 décembre 2024. Si le juge de première instance indique qu’il existe des perspectives d’éloignement à son encontre en raison de l’aide au retour volontaire signée le 12 décembre 2025, à ce moment, et au regard de sa pathologie, il est opportun d’émettre un questionnement quant à sa capacité de comprendre l’ensemble de la démarche et d’y consentir.
De plus, il est nécessaire de rappeler que l’Afghanistan est un pays à risque et qu’en raison de la situation générale dans le pays, sa vie sera en danger.
La préfecture indique que le laissez-passer a été délivré et que les perspectives d’éloignement existent.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, les diligences ont été accomplies par l’administration dès lors qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité et obtenu, le document de rapatriement étant valable pour 6 mois à compter du 12 décembre 2025, et il est relevé qu’une demande d’aide au retour volontaire a été formée le 17 décembre 2025 par le retenu. Ces éléments sont de nature à considérer que les perspectives d’éloignement existent, que les diligences sont réelles et effectives, et qu’en l’absence de toute garantie de représentation, la prolongation de la rétention est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
M.[H] ne démontre pas en quoi sa demande d’aide au retour volontaire n’est pas faite de façon libre et éclairée, de sorte que cet argument ne peut être retenu.
Les perspectives d’éloignement existent et il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 11h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 janvier 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 décembre 2025 à 11h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 décembre 2025 à 14h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPQM
M. [X] [H] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 23 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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