Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 6 octobre 2023, n° 19/17276
BAT Martigues 27 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, les échanges étant jugés normaux et non constitutifs d'une dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement sexuel

    La cour a jugé que les éléments fournis ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel, le seul mail incriminé étant isolé et ne prouvant pas une intention de harcèlement.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait effectué des recherches de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droits à congés payés et primes

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaire et de primes n'étaient pas fondées, les calculs de l'employeur étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Rejeté
    Reclassification professionnelle

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle exerçait effectivement des fonctions justifiant une reclassification, les éléments fournis étant insuffisants.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 oct. 2023, n° 19/17276
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17276
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Martigues, 27 septembre 2019, N° 18/00438
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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