Confirmation 6 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 oct. 2023, n° 19/17276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Martigues, 27 septembre 2019, N° 18/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 Octobre 2023
N° 2023/277
Rôle N° RG 19/17276 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEPG
[W] [X]
C/
SAS IVECO PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Octobre 2023
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l’ordre des avocats de MARTIGUES – section C – en date du 27 Septembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00438.
APPELANTE
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS IVECO PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, délibéré prorogé au 06 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [X] a été embauchée par la Société IVECO PROVENCE par contrat à durée indéterminée a effet du 2 mai 2006 en qualité de secrétaire commerciale, au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] exerçait toujours les fonctions de secrétaire commerciale au sein de l’établissement de [Localité 5] statut employée, échelon 11 de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, et percevait à ce titre une rémunération fixe de 2294,04 € brut ;Elle bénéficiait d’un véhicule, d’une carte carburant et d’un pass télépéage pour se déplacer sur les différents sites de la Société.
Le 26 juin 2017, Madame [X] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2017, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 10 septembre 2017 inclus.
La salariée a repris son travail le 11 septembre et une visite de reprise auprès de la médecine du travail a eu lieu le 13 septembre 2017 ;
Le médecin du travail déclare alors Madame [X] inapte et précise " en attendant, l’état de santé de Madame [X] ne lui permet pas d’être affectée à un emploi dans l’établissement ", le jour suivant il diligentait une étude de poste et des conditions de travail.
Lors de la seconde visite médicale du 25 septembre 2017. le médecin du travail concluait à l’inaptitude définitive de Madame [X] à son poste en ces termes ' Inapte poste, l’étude de poste et des conditions de travail a eu lieu le 14 septembre, un reclassement dans le groupe hors région Paca est à rechercher ".
La Société IVECO procédait le 13 octobre 2017 à une recherche de reclassement au sein des sociétés du Groupe auquel elle appartient.
Le 7 novembre 2017, les membres de la délégation unique du personnel, en leur qualités de délégués du personnel étaient consultés et rendaient un avis favorable à l’unanimité sur les recherches de reclassement.
Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 21 novembre 2017.
Le 29 novembre 2017, la Société IVECO PROVENCE a notifié à Madame [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 août 2018, Madame [X] a saisi le conseil des Prudhommesde Martigues
aux fins de
— contester le licenciement dont elle a sollicité la nullité pour harcèlement moral et sexuel ,
— d’obtenir des dommages intérêts pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et licenciement nul
et subsidairement de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement avec fixation de dommages intérêts.
Elle sollicitait en outre des rappels de prime et de salaires , la remise de ses documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte , le bénéfice de l’éxécution provisoire , une indemnité au titre de l’article 700 ainsi que la condamnation de l’employeur aux dépens outre les frais d’éxécution forcée.
Par jugement en date du 27 septembre 2019 notifié le 23 OCTOBRE 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a
Dit et jugé que la Société IVECO PROVENCE n’a pas commis de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que l’action de Madame [X] n’est pas fondée,
Dit qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral et sexuel, ni exécution fautive de la part de la Société IVECO PROVENCE
Dit que Madame [X] a été intégralement remplie de ses droits de nature salariale.
en consequence
Débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes au principal comme au subsidiaire, de toutes ses demandes, fins et prétentions
Débouté la Société IVECO PROVENCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné Madame [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 novembre 2019 Mme [X] a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’elle l’a débouté de chacune de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 janvier 2020, auxquelles il est fait expressement référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de
REFORMER le jugement entrepris
Et statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que la société IVECO PROVENCE a commis de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
DIRE et JUGER l’action de Madame [W] [X] régulière et bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 15.000 euros nets pour harcèlement moral
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 15.000 euros nets pour harcèlement sexuel
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 10.000 euros nets pour exécution fautive du contrat de travail (violation de l’obligation de sécurité de résultat)
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 800 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime de présentéisme
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [W] [X] est nul en raison des agissements de harcèlement moral et sexuel subis
CONDAMNER en conséquence la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 35.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur et de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement
CONDAMNER en conséquence la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 25.284,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 635.46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 2 408.04 euros bruts au titre du rappel de salaire sur préavis
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 240.80 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur préavis
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 8 517.37 euros nets à titre de rappel sur indemnité de licenciement
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaires rectifiés sur ces points et sur l’ensemble de la période considérée par les violations constatées avec demande de rappel de salaire et modification de classification sous astreinte de 50 € par jour avec faculté de liquidation par le Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à délivrer à Madame [W] [X] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision
DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts légaux depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes et outre la capitalisation des intérêts
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l 'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société IVECO PROVENCE en sus de l 'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTER la société IVECO PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société IVECO PROVENCE à verser à Madame [W] [X] la somme de 2.500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l’appelante expose
'Que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral et sexuel subi du fait de son supérieur hiérarchique M [F] , ce qui s’est manifesté par
— une baisse volontaire des échanges avec sa hiérarchie
— la fin de sa participation aux réunions commerciales à compter de janvier 2017
— une mise à l’écart des audits et cadeaux clients
— l’absence de formule de politesse dans les mails et le ton des échanges mails avec M [F]
— le refus de validation de ses congés
— le contrôle renforcé de ses notes de frais
— l’attribution d’un véhicule de fonction défaillant
— l’emploi de remarque humiliantes et de propos à caractère sexuel.
Qu’en conséquence le licenciement est nul et le barème d’indemnisation MACRON inapplicable.
'Que l’employeur conscient de la situation n’y a pas mis un terme et a manqué à son obligation de sécurité exécutant ainsi le contrat de travail de manière fautive ce qui justifie des dommages intérêts distincts.
'Qu’il en est résulté une dégradation de sa santé attestée par les rapports d’examens et les certificats médicaux produits
'Que le manquement de l’employeur à l’origine de son arrêt maladie justifie le versement de la prime de présenteisme
'Que bien qu’embauchée en qualité d’assistante commerciale elle a en realité exercé les fonction de commercial-vendeur ce qui justifie son repositionnemment sur la grille des classifications du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2016 et la rectification de ses bulletins de salaire en conséquence.
'Subsidiairement elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement pour n’avoir pas cherché à adapter, transformer ni aménager son poste de travail notamment par l’éviction de son harceleur, pour n’avoir pas mené des recherche individualisées auprès des diverses entité du groupe
'Que l’inaptitude ayant une origine professionnelle elle pouvait prétendre à une indeminité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L1226-14 du code du travail
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 avril 2020 , auxquelles il est fait expréssement référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens , la société intimée demande à la cour de
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES du 27 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame [X] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [X] est justifié par son inaptitude et l’impossibilité de reclassement ;
— DIRE et JUGER que Madame [X] n’apporte pas la preuve d’un quelconque harcèlement moral et sexuel ainsi que d’un manquement de la Société à son obligation de sécurité ;
— DIRE et JUGER que Madame [X] est intégralement remplie de ses droits de nature salariale ainsi qu’en matière de positionnement conventionnel ;
— DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [X] à verser à la Société IVECO PROVENCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que
' l’appelante ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un quelconque harcèlement moral qui ne peut se déduire de la seule altération de sa santé. Qu’à cet égard le médecin ne peut que constater des symptomes mais ne saurait faire le lien avec la situation professionnelle dont il n’a pas connaissance
Elle souligne que
— la salarié travaillait avec M [F] depuis 2007, qu’il est devenu son supérieur en 2010 et travaillait sur le site de [Localité 3] tandis que l’appelante travaillait sur le site de [Localité 5]
— que les deux salariés ont toujours entretenu des relations amicales et échangeaient essentiellement par téléphone et mails.
— que les mails versés aux débats n’établissent aucun reproche ou rappel à l’ordre même quand des erreurs y sont pointées
— qu’il n’est pas démontré que la salariée n’était pas destinataire des informations nécessaires à son emploi
— qu’il n’est pas démontré qu’elle était évincée des réunions commerciales
— qu’il n’est pas démontré que la salariée devait être avisée des audits ou de l’attribution de cadeaux aux clients qui concernait les seuls commerciaux.
— Que le volume des echanges permettait de se dispenser de formules de politesse , que d’ailleurs la salariée s’en dispensait également , le ton employé n’étant ni humiliant ni méprisant.
— Que M [F] n’a nullement refusé de valider des congés mais simplement demandé à la directrice des ressources humaines d’y procéder étant précisé qu’il rencontrait de manière récurrente des difficultés de connexion aux outils de gestion interne
— que le contrôle des notes de frais n’est que la mise en oeuvre du pouvoir de direction et concerne tous les salariés.
— que l’attribution du véhicule de fonction est conforme à la politique en vigueur dans le groupe
— que l’absence d’ordinateur au retour de l’arrêt de travail résulte de la volonté de son supérieur de gérer d’administratif en son absence et qu’elle a en a été prevenue;
'Que les faits de harcèlement sexuels dénoncés sont prescrits en application des dispositions de l’article 1471-1 et 2224 du code civil comme datés du 10 novembre 2011.
qu’ils supposent en tout hypothèse que la situation soit imposée par leur auteur ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’appelante signait elle même ses mails 'ptit lap ' , qu’elle les concluait elle même par Bisous ou Bizz ce qui démontre l’absence de harcèlement et l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
'Que la jurisprudence estime que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24.444).
Qu’en l’espèce elle justifie avoir organisé un entretien avec la salarié dès le mois de février 2017, puis un second entretien auquel M [F] assistait le 9 mars 2017 et avait prévu un troisième rendez vous en juin 2017. Qu’à aucun moment ces entretiens n’ont fait ressortir l’existence d’un harcèlement contrairement à ce qu’énonce l’attestation de complaisance de Mme [B].
'Que la preuve de l’existence et du quantum des préjudices n’est pas faite ; qu’il convient de noter que l’appelante a retrouvé un emploi immédiatement après son licienciement.
'Subsidiairement l’employeur fait valoir que la jurisprudence de la cour de cassation admet que le licenciement est fondé lorsqu’aucun poste de reclassement n’est disponible dans l’entreprise.
— qu’au vu des restrictions de la médecine du travail, il était difficile de reclasser Madame [X] au sein de la Société IVECO PROVENCE, celle-ci n’exerçant son activité que sur la région PACA.
— que Le 13 octobre 2017, elle a écrit à l’ensemble des entités du Groupe auquel elle appartient afin de trouver un poste de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail et les aptitudes de la salariée en joignant le CV actualisé de l’appelante
— Qu’aucun poste de reclassement n’ été identifié , ce que les représentants du personnels ont admis dans leur avis du 7 novembre 2017 rendu à l’unanimité.
— qu’aucun fait de harcèlement n’ayant été établi elle ne pouvait évincer M [F].
'Qu’il est justifié du paiement de l’intégralité du préavis, qu’aucun droit à congé indemnisable n’est acquis pendant l’arrêt maladie ; que l’accord d’entreprise exclut l’attribution de la prime de présenteisme en cas d’absence supérieure à 5 jours.
Que la demande de rectification de la classification n’est pas fondée car Mme [X] ne justifie pas avoir exercé l’intégralité des fonctions de vendeur qui était dévolues à M [M] en contrat de professionnalisation ;qu’au surplus le statut d’agent de maitrise n’est pas justifié au regard de l’article 3B01 de la convention collective qui exige une autonomie importante, l’encadrement d’ouvriers ou d’employés et l’éxécution de taches complexes.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’existence d’une situation de harcèlement moral et sexuel et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1/Les éléments de faits présentés par la salariée
' une baisse des échanges constructifs et des erreurs attribuées à tort
Pour démontrer ces faits l’appelante produit en pièce 31 un ensemble de mails, qu’elle a transféré sur une boite mail personnelle, échangés à partir de novembre 2016 principalement avec [Z] [F] .
Ces mails traitent
* du controle des appels d’offre transmis par FIAT pour la période du 1 juillet au 30 septembre 2016 transmis pour réponse par M [F] à Mme [X] .
Suite aux observations formulées par celle-ci sur l’absence de retour des commerciaux M [F] prend la décision de ne pas répondre à la demande.
* de la vérification par mail du 22 novembre 2016 adressé par Mme [X] à M [F] à 17 H du prix d’un véhicule Navarra pour savoir si il est hors taxe ou TTC, mail auquel Mr [A] répond 17h03 que le prix est 'TVA déductible ' tandis que M [F] répond à 17h19 pour indiquer que le prix est hors taxe.
D’un mail adressé par M [A] concernant ce même véhicule à 16h 21, indiquant que le dossier est pour une fois complet et bien rempli et précisant 'c’est ton chef qui l’a fait …' le tout assorti d’émoticones souriant et se terminant par bises à bientôt
L’échange concerne également le statut du titulaire de la carte grise et son assujetissement à la TVA;
*d’une réponse en rouge effectuée par Mme [X] le 23 décembre 2016 à M [F] concernant des immatriculation de véhicules
* d’une demande de M [F] à Mme [X] le 27 décembre aux fins d’obtenir les factures et immatriculations de divers véhicules commençant par 'Bonjour [W] et se terminant par ' merci, A+'
* d’une demande de Mme [X] à M [F] le 27 décembre 2016 à 15h05 pour savoir si elle doit facturer un Piaggio à la mairie de [Localité 6].
* de la transmission par mail par M [V] le 13 novembre 2012 à Mme [X] d’une liste de chassis en vue d’un audit.
* de la transmission par mail le 20 janvier 2017 par M [F] à plusieurs collaborateurs (commerciaux vendeurs) d’un article de loi concernant a récupération de la TVA ; cet article est communiqué à Mme [X] le 24 janvier 2017 par l’un des commerciaux.
*de l’information adressé par M [F] par mail du 23 janvier à 7h58 aux vendeurs concernant la commande d’un véhicule Ducato Benne qu’il s’agit de maintenant de vendre
Ce mail est transféré le même jour par un commercial à Mme [X]
* d’une remarque adressé à Mme [X] le 30 janvier 2017 M [F] relevant ' encore une erreur sur le stock ' et lui demandant de pointer le stock , de le mettre à jour et le lui renvoyer
Le mail commence par ' [W] ' et se termine par ' Merci à +'
* d’une demande adressée par Mme [X] le 31 janvier 2017 à la comptable pour savoir si sa demande d’être rapellée par M [F] a bien été transmise
* d’une demande adressée par M [F] à Mme [X] LE 1 février 2017 commençant par ' bonjour [W] et se terminant par Merci de faire le modifs A+ ; Ce mail concerne la marge sur les véhicules Doblo
* d’une demande d’immatriculation de deux véhicule adressée par M [F] à Mme [X] le 10 février 2017 concernant un dossier SAVI LOCATION .Ce mail est transféré par Mme [F] sur sa boite personnelle avec une critique du travail de M [F] ' ' pas de commande , pas de tarif , pas de demande d’immat mais je dois m’en contenter '
* d’une demande adressée par Mme [X] à M [F] le 7 février 2017 pour obtenir des instructions concernant les appels d’offre du quatrième trimestre 2016 , commençant par [Z] , sans formule de politesse en fin de mail .
Ce mail etant resté sans réponse Mme [X] formule sa demande directement auprès de M [R] [T] le 2 février par mail et obtient les renseignements demandés.
* d’une demande de CPI adressée par mail de M [F] à Mme [X] le 28 février 2017
* d’une demande adressée par Mail le 28 février 2017 par Mme [X] à M [F] lui demandant de préciser les lieux de livraison des véhicules afin de pouvoir mettre le stock à jour.
* de la transmission à Mme [X] par M [F] le 6 mars 2017 d’une facture de cession de véhicule Piaggio pour mise à jour des bases
* d’une instruction de modification du stock adressée par M [F] à Mme [X] le 29 mai 2017 par mail
* d’une demande d’information adressé par Mme [X] au convoyeur de véhicules aux fins d’information concernant un convoyage dont elle n’était pas informée
La cour considère que les pièces produitent n’établissent pas que les échanges constructifs ont été diminués ou que des erreurs ont été attribuées à tort .Elle note au contraire que les échanges , imposés par l’éloignement géographique , sont constants et qu’aucun reproche n’est directement fait à Mme [X] s’agissant des erreurs qui font l’objet d’un simple constat.
' une mise à l’écart des réunions commerciales.
en pièce 32 l’appelante verse aux débats des mails de 2011 et 2012, 2013, 2014 ,2015 ,2016 adressés par M [F] en vue d’établir sa participation aux réunions commerciales tandis qu’elle ne figure pas dans la liste des destinataires de la convocation du 12 janvier 2017 qui lui a été transmise à postériori par un commercial.
' l’ absence de participation aux audit et cadeaux clients
L’appelante verse aux débats en pièce 33
* des mails adressés aux vendeurs par M [F] en janvier 2017 sollicitant la communication de la liste des clients bénéficiant de l’attribution de cadeaux , cette liste est transmise à Mme [X] par M [M] en février 2017
* un mail de 2012 dejà visé prévenant Mme [X] de la date d’un audit
* des échanges de mail entre M [F] et Mme [J] [Y] en octobre 2016 relatifs à la reprise d’un véhicule DOBLO [Localité 4] au sujet duquel Mme [Y] demande des informations à Mme [X] .Madame [X] est en copie d’un echange du 20 octobre à 12h08 entre M [F] et Mme [Y] et demande ultérieurement copie des justificatifs que M [F] se propose de lui adresser.
Cet échange est transféré sur une boite personnelle avec le commentaire suivant ' top encore une fois pas d’info alors que le suis concernée! Mise au placard.
* un mail de M [F] à Mme [X] en date du 8 fév 2017 demandant des précisions sur la livraison de véhicule . ce mail est transféré par Mme [X] sur sa boite personnelle le 9 février avec le commentaire suivant ' j’apprends à 14 h par les collègues qu’il y a un audit ' Pourtant lui ne m’a pas prévenue.
' pièce 34 des échanges de mails sans formule de politesse entre le 1 et le 9 février 2017
La cour relève que si le ' bonjour ' fait défaut dans un échange du 1 février concernant des caisses hayon M [F] termine néanmoins son mail de demande par ' merci a+'
S’agissant des échanges concernant un véhicule Talento l’échange avec M [F] commence le 8 février par ' peux-tu m’envoyer …' et se termine par A+ ;le 9 février M [F] redemande le numéro du client dejà sollicité la veille .
' le ton méprisant ou accusateur de M [F] à son égard.
L’appelante verse aux débats en pièce 35
* un échange mail entre M [F] et Mme [X] le 4 novembre 2016
à 11H 35 M [F] demande à Mme [X] de lui envoyer les bases Fiat et Piaggio
à 11H36 Mme [X] lui répond que c’est fait et indique ' tu ne les a pas reçu'
la réponse est ' non … sinon je ne les redemanderais pas '
à 11H40 Mme [X] s’aperçoit que le message est dans la messagerie de l’ordinateur porable qui n’était pas ouverte
*d’un échange mail du 2 janvier 2017 commençant à 15h33 dans lequel [Z] [F] demande un bon de commande et une facture
à 16h04 M [F] reformule la même demande en précisant que c’est urgent car il doit rappeler le client
à 16h34 il reformule la demande
à 17h 39 il sollicite une modification de stock
* d’un mail du 4 janvier 2017
seule une partie de l’échange est produit . Dans ce mail M [F] rappelle une précédente demande et précise ' je ne sais pas ce que tu me racontes pour moi c’est la ligne 81"
*d’un échange mail du 9 janvier 2017 .
A 10h45 M [F] demande l’établissement de facture et précise ' attention aux adresses de facturation'
à 13h57 lequel M [F] signale une erreur de facturation liée à une erreur de bon de commande et commente ' c’est pourtant simple envoie moi les factures correspondant aux bon de commandes que je t’ai envoyés et aussi les bons de livraisons … qui correspondent aux commandes évidemment ' le mail se termine par A+
La rectification est effectuée par Mme [X] à 14h44
* d’une demande de renseignement formulée le 17 janvier 2017 à 10h 51 par M [F] et reformulée à 11h48 avec la mention urgent
Mme [X] répond à 12h58 ' si tu m’avais appelée tu aurais su que j’étais à la préfecture pour la mairie de la ciotat et j’aurais pu te donner les chiffres par téléphone '
La cour note qu’aucun méssage de réprimande n’a été adressé par M [F].
La cour considère que ces échanges , dont le nombre est restreint au regard du volume de mails échangés, n’établissent pas une attitude méprisante ou accusatrice du supérieur hiérarchique dont les remarques sont fondées ; si le ton employé est direct, c’est aussi le cas du ton employé par la salariée
' le refus de valider ses congés
pièce 36 il s’agit d’une demande de M [F] sollicitant Mme [K] pour valider les congés de Mme [X].
Cette pièce n’établit pas le refus de M [F] de valider les congés allégué par l’appelante
' le contrôle exacerbé des frais professionnels
Pièce 37 : il s’agit d’un échange de 2016 dont il ressort que Mme [I] a pointé en rouge les utilisations du badge péage lui semblant injustifiées et par lequel elle sollicite M [F] qui connait les horaires de bureau de Mme [X] pour validation
Ainsi que d’un mail adressé par Mme [K] à M [F] lui demandant de se montrer vigilant sur les frais de repas de Mme [X] , le remboursement d’ un repas pour plus d’une personne ayant été sollicitée en contradiction avec la note de service jointe au mail.
Dans les deux cas M [F] a transmis les mails à Mme [X] sans aucune observation.
Les pièces n’établissent pas un contrôle exacerbé des notes de frais mais le simple exercice du pouvoir de contrôle de l’employeur.
' l’attribution d’un véhicule de fonction aux multiples défaillance technique
l’appelante produit en pièce 38 un échange de mail dont il ressort que Le 13 juin 2016 elle signale les dysfonctionnement sur son véhicule
et que le 19 juin elle fait la description de l’état du nouveau véhicule récupéré le 16 juin 2017 . ELLE précise ' [U] se charge de l’entretien et le remplacement nécéssaire au bon fonctionnement du véhicule hormis la carosserie '
La cour considère que les faits d’attribution volontaire d’un véhicule défaillant ne sont pas matériellement établis
' Pièces 5,6,27,28 ,29 des pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé
'Pièces 12, 13 à 19 Ces pièces démontre que pendant les deux premiers jours suivant sa reprise du travail l’appelante ne disposait pas d’un ordinateur ni des codes d’accès lui permettant d’exercer immédiatement ses fonctions
'L’attestation de Mme [B]
Cette attestation du conseiller du salarié reprend pour l’essentiel les dires de l’appelante , ainsi qu’elle prend le soin de le préciser .En conséquence elle ne constitue pas une preuve du harcèlement allégué.
Après analyse des éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble , la cour considère qu’ils laissent présumer l’existence d’un harcelement moral.
2/ les éléments présenté par l’employeur
a/ Sur la convocation aux réunions commerciales à partir de 2017
la société intimée produit en pièce 16 un mail adressé par M [F] aux commerciaux ainsi qu’à l’appelante dont il ressort que contrairement à ses assertions elle a bien été avisée et convoquée à la réunion commerciale du 12 janvier 2017 et que si elle n’a pas été destinataire du mail de convocation du 11 janvier ( qui lui a été communiqué ultérieurement par un commercial ) c’est en raison de son absence pour congés ( pièce 2 bulletin de salaire u mois de février 2017 précisant les jours et motifs d’absence du mois de janvier ) Cette pièce établit également sa convocation aux réunions ultérieures du mois de mars , mai et juin 2017.
b/ Sur l’absence de participation aux audits et d’information sur les cadeaux clients
l’employeur fait valoir que l’appelante ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle devrait être systématiquement avisée des audits ou des cadeaux faits aux clients qui concernent la seule équipe commerciale des vendeurs .La cour retient que l’appelante ne produit effectivement aux débats aucun élément en ce sens ( telle qu’une fiche de poste ).
c/ Sur l’absence de formule de politesse et sur le ton méprisant des mails
L’intimée fait valoir que l’appelante elle même n’employait pas systématiquement les formules de politesse dans les échanges pluri quotidiens et rapides avec son supérieur hiérarchique ce qui est effectivement établi par la lecture des pièces 31,34 et 35 de l’appelante.
Par ailleurs la cour considère que les échanges produits en pièce 35 , dont le nombre est restreint au regard du volume de mails échangés , n’établissent pas une attitude méprisante ou accusatrice du supérieur hiérarchique dont les remarques sont fondées ; Si le ton employé est direct , c’est aussi le cas du ton employé par la salariée
d/ Sur l’absence de matériel et code informatique mis à dispositions lors de la reprise du travail
L’employeur produit aux débats ( pièce 19 de l’intimée) le mail en date du 29 juin 2017 par lequel M [F] avise l’appelante ,trois jours après son arrêt maladie , de ce qu’il a récupéré l’ordinateur fixe de son bureau pour gérer l’administratif car le logiciel GESCOM est installé sur ce seul ordinateur ; il convient de préciser qu’à la date d’envoi de ce mail Mme [X] a toujours accès à sa messagerie professionnelle puisqu’elle demeure en possession de son ordinateur portable. Ce n’est donc pas sans une certaine mauvaise foi que l’appelante affirmait à sa direction le 11 juillet 2017 ( pièce 9 de l’appelante) qu’elle avait eu la suprise de voir, à l’occasion d’une visite effectué dans les locaux le 11 juillet pour remettre sa prolongation d’arrêt de travail, qu’il avait été vidé de son ordinateur.
L’initiative de M [F] est d’ailleurs intervenue suite à la demande de la direction pour assurer la clôture. ( Pièce 9 de l’appelante )
Dans ce contexte le défaut de réinstallation immédiate de l’ordinateur le jour de la reprise le 11 septembre 2017 alors même que Mme [X] ne disposait pas encore de codes 'link fiat '( pièce 20 de l’intimé) réactualisés n’est pas constitutif d’un acte de harcèlement moral mais symptomatique de la necessité de réorganiser le service après son absence.
Au vu des explications de l’employeur la cour confirme le jugement en ce qu’il a affirmé que le harcèlement moral n’est pas établi et débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts.
B/ Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers
L’article L.1153-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n°18-23.410, FS-P+B).
La salariée produits aux débats en pièce 39 de son dossier plusieurs messages reçus de son supérieur de décembre 2012 à juin 2015 dans lequels elle est dénommée ' pti lap’ ainsi qu’un mail du 10 novembre 2011 dans lequel il s’exprime en ces termes ' Un beau sourire, un décolleté plongeant et l’audit se passera bien … pti lap…'
Elle établit donc des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
1/ Sur la prescrition soulevée s’agissant du mail de 10 novembre 2011
Les actions fondées sur les dispositions de l’article L 1153-1 du code du travail sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il est constant que lorsque plusieurs faits de harcèlement sont invoqués le délai de l’article 2224 , qui est un délai pour agir et non un délai de prescription des faits, court à compter du dernier acte invoqué et que celui qui exerce l’action dans le délai pour agir peut alors invoquer l’ensemble des faits qu’il prétend avoir subi quelque soit leur date de commission.
En conséquence le dernier acte de harcèlement invoqué datant en l’espèce de 2015 l’action engagée par l’appelante n’est pas prescrite et elle peut faire valoir la teneur du mail du mois de novembre 2011 .
2/ Sur les explications de l’employeur
a) sur l’usage de l’expression 'Pti lap'
L’employeur fait remarquer que la salariée a elle même signé certains des mails adressés à l’employeur de ce surnom de sorte qu’elle ne peut prétendre que son usage répété est constitutif d’un harcèlement .Il produit aux débats en pièce 24 un mail de Mme [X] effectivement signé 'pti lap’ ainsi qu’un mail adressé à son supérieur qu’elle nomme ' CRI ' lesdits mails se terminant par 'bisous 'ou 'Bizz’ à l’instar des mails adressés par M [F].
Il produit également en pièce 15 un échange de mail établissant l’usage d’autre surnoms au sein du service commercial tel que celui de 'gaufrette'
b) sur le mail du mois de novembre 2011
Si la teneur du mail est grivoise et mal venue dans les relations professionnelles, il s’agit de l’unique remarque de cette nature figurant au dossier et il n’est pas établi qu’elle ait été formulée dans le but d’obtenir un acte sexuel.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré qu’il n’existe pas en l’espèce de harcèlement sexuel et débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts.
C/Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En l’absence de harcèlement retenu il n’est pas démontré que l’employeur ait manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe en application de l’article L 4121-1 du code du travail , la cour retient que le dossier de l’employeur démontre au contraire qu’avisé du ' ressenti '( pièce 7 de l’appelante) de Mme [X] , sans qu’il soit pour autant établi que des faits de harcèlement moral et sexuel aient été portés à sa connaissance , l’employeur a organisé plusieurs entretiens les 15 février , 9 mars et 27 juin 2017 afin d’aborder la relation de travail , la nouvelle organisation que M [F] entendait mettre en place et l’évolution du poste de l’appelante au sein de celle-ci.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
En conséquence c’est a juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement n’est pas nul.
II Sur l’origine de l’inaptitude et l’éxécution de l’ obligation de reclassement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu’un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article L.1226-14.
Enfin, l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce l’appelante considère que son inaptitude est d’origine professionnelle dès lors qu’elle sollicite que l’indemnité de licenciement soit calculée conformément aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail .
La cour a écarté l’existence du harcèlement moral et sexuel ainsi que la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité , les pièces médicales versées aux débats ( 6,7 ,27 , 28 ,29) ne permettent pas de retenir l’origine professionnelle des troubes anxio depressifs de l’appelante ayant entrainé l’inaptitude en conséquence c’est à juste titre que le jugement a débouté Mme [X] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement .
En application de l’ Article L1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de l’avis d’inaptitude.
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce dans son avis d’inaptitude en date du 26 septembre 2017 (pièce 5 de l’intimé ) le médecin du travail a expréssément exclu le reclassement de Mme [X] sur un emploi en zone PACA de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir exclu les établissements de la société IVECO Provence, qui exerce exclusivement sur la région PACA ,de sa recherche de reclassement.( Pièce 13 de l’intimée)
Le périmètre du groupe de reclassement au sein duquel la recherche a été effectuée n’est pas critiqué en l’espèce ( pièce 6 de l’intimée )
Il est établi qu’en vue de la recherche de reclassement l’intimée a adressé aux sociétés du groupe hors PACA , les éléments du contrat de travail de l’appelante ( classification, salaire ,ancienneté ) l’avis d’inaptitude et le curriculum vitae de l’appelante établie par elle même.
L’employeur justifie des réponse négatives de l’ensemble des société du groupe hors PACA échelonnées entre le 16 octobre et le 15 novembre 2017.
Dans ces conditions le licenciement de Mme [X] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé de ce chef.
III Sur les autres demandes
A/ Sur l’indemnité de préavis
L’article 2.10 d de la convention collective auquel se réfère expréssément la lettre de licenciement dispose :
En cas d’inaptitude dûment établie par le médecin du travail et lorsque le licenciement est inévitable du fait de l’impossibilité de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail, l’employeur engage une procédure de licenciement. Le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement.
Lorsque l’inaptitude n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l’indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective.
Lorsque l’inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l’indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, ainsi qu’une indemnité égale à l’indemnité conventionnelle de préavis. En outre, s’il est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu’il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d’un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dans tous les cas, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l’article 1.26.
Ainsi la convention collective réserve le paiement de l’indemnité de préavis au cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La lettre de licenciement qui fait erreur sur l’interprétation de ce texte n’a pas pour effet de créer un droit au profit de la salariée qui n’a pas perçu l’indemnité de préavis ainsi qu’ il ressort du solde de tout compte ( pièce 12 de l’intimée ).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de ce chef
B/ Prime de présenteisme
L’accord d’entreprise versé aux débats par l’intimé exclut le paiement de la prime de présentéisme en cas d’arrêt de travail supérieur à 5 jours , ce qui est le cas en l’espèce. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ce chef.
C/ Rappel de congés payés
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
En application de l’article L3141-5 dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Ce texte d’interprétation limitative a pour conséquence d’exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie simple du calcul de la durée du congé
Les conclusions de l’appelante font état d’une différence de 6 jours de congés apapraissant sur les compteurs des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018 (pièce 4 )
En l’espèce que Mme [X] , en arrêt maladie du 26 juin au 11 septembre 2017 n’a pu acquérir de droits à congés pendant cette période contrairement aux mentions portées sur les bulletins de salaires de mois de juin, juillet et aout 2017
La rectification opérée par l’employeur justifie la différence dans les compteurs de congés
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de cette demande
D/ Sur la demande de reclassification et de rectification des bulletins de salaires en conséquence
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Madame [X] revendique la classifcation de Vendeur agent de maitrise Echelon 23 de la convention collective.
Selon la convention collective, est classé à ce niveau le salarié dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l’organisation du travail, souvent caractérisée par l’encadrement technique d’ouvriers et d’employés directement ou par l’intermédiaire de la maîtrise d’échelons inférieurs. Il est placé sous l’autorité d’un cadre ou du chef d’entreprise lui-même.
La seule production par Mme [X] des fiches de rentabilité FIAT utilitaires, dont aucune ne mentionne le nom de Mme [X] en qualité de vendeur, ne permet pas à la cour, en l’absence d’attestations de clients ou de collègues, de considérer qu’elle a exercé les fonctions de vendeur qu’elle revendique au surplus au niveau d’agent de maitrise. En effet si l’employeur reconnait que Mme [X] a pu assister M [M] dans les fonctions commerciales qui lui étaient dévolues, ce dernier a été recruté en qualité d’employé et non d’agent de maitrise ( pièce 25 de l’intimée).
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre.
Mme [X] qui succombe dans l’intégralité de ses prétentions est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 et condamnée à payer à la société IVECO Provence la somme de 1500 euros sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
et y ajoutant :
Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [X] à payer à la société IVECO Provence la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Mme [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Enlèvement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Substitution ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Promesse unilatérale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Cabinet ·
- Production ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Écoute ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Congo
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement d'instance ·
- Métropole ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Aluminium ·
- Facture ·
- Marque ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Construction ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Ordonnance ·
- Conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Notification ·
- Prévoyance ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Villa ·
- Ags ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Militaire ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Acte
- Classes ·
- Droit de vote ·
- Contestation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Partie ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Service ·
- Provision ·
- Additionnelle ·
- In solidum ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.