Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [8]
— [7]
— Me Hélène CAMIER
— Me Julie BARON-MARCO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JELZ – N° registre 1ère instance : 23/00031
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julie BARON-MARCO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [U] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 avril 2022, la société [8] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 17 décembre 2021 au préjudice de son salarié, M. [J] [H], exerçant au moment des faits la profession de conducteur d’appareils, dans les circonstances ainsi décrites : « Il se déplace dans l’usine pour se rendre sur un poste de travail. En empruntant les escaliers, il s’est tordu la cheville ».
Le certificat médical initial en date du 11 avril 2022 fait état d’une entorse à la cheville gauche.
Par courrier du 10 mai 2022, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’issue de son enquête administrative, la [4] ([6]) de l’Oise a, par décision notifiée le 8 juillet 2022, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [8] a, par courrier du 12 septembre 2022, saisi la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 13 janvier 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, en considérant une décision implicite de rejet de la commission.
Le 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [8] et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident litigieux.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, le tribunal a notamment :
— déclaré opposable à la société [8] la décision du 8 juillet 2022 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [H] le 17 décembre 2021,
— déclaré opposable à la société [8] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] au titre de son accident du travail du 17 décembre 2021,
— condamné la société [8] au paiement des entiers dépens,
— rejeté la demande de la société [8] en condamnation de la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration (RPVA) du 26 juillet 2024, la société [8] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2025.
La société [8], aux termes de ses conclusions transmises à la cour le 19 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 juillet 2022 prenant en charge l’accident du travail allégué de M. [H] en date du 17 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] au titre de son accident du travail du 17 décembre 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de :
— désigner un médecin expert,
— déterminer l’origine des lésions dont souffre M. [H] qui ont été constatées le 11 avril 2022,
— se prononcer sur l’imputabilité des lésions et l’ensemble des soins et arrêts afférents à l’accident du travail du 17 décembre 2021,
— enjoindre à la [6] de communiquer le dossier médical de M. [H] dans son intégralité au docteur [D] [S], son médecin conseil,
— préciser, qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [S] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
en tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la [7] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [8] soutient que :
— la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale puisque le dossier constitué par elle ne contenait ni le certificat médical justifiant d’une constatation médicale à la date du fait accidentel, ni aucun certificat médical établi entre le 17 décembre 2021 et le 11 avril 2022, ni les certificats médicaux de prolongation,
— contrairement à ce qu’avance la caisse, les lésions n’ont pas été inscrites au registre de l’infirmerie de la société,
— le non-respect du principe du contradictoire justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— le bénéfice de la présomption d’imputabilité au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, implique de rapporter la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail,
— en l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas établie,
— aucun témoin pouvant corroborer les déclarations de l’assuré n’a assisté au fait accidentel,
— selon le docteur [S], son médecin conseil, l’imputabilité est impossible à établir puisque le certificat médical initial a été établi quatre mois après les faits,
— M. [H] a poursuivi son activité normalement jusqu’au 11 avril 2022 sans aucune gêne alors que son poste nécessitait une station debout permanente, rendant ainsi peu probable son prétendu accident,
— l’assuré ne rapporte aucun fait causal précis de nature à justifier son entorse,
— l’absence de lésion soudaine constatée dans les suites du prétendu accident et la constatation médicale tardive permettent d’écarter la présomption,
— M. [H] présente un état pathologique antérieur, constitué d’une altération de son cartilage, sans lien avec le travail,
— en l’espèce, aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit dans la suite immédiate du fait accidentel, la caisse doit justifier d’une continuité des soins entre le 17 décembre 2021 et le 11 avril 2022 pour l’application de la présomption d’imputabilité,
— la caisse a déclaré 149 jours d’arrêts de travail imputables au fait accidentel, alors que l’assuré n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail initialement,
— elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise médicale sur la base des conclusions du docteur [S], son médecin conseil.
La [7], aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 2 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société [8] à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société [8] de toutes ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, la [7] fait valoir que :
— les certificats médicaux de prolongation ont pour finalité de justifier les arrêts de travail et les indemnités journalières, de sorte qu’ils n’ont pas vocation à figurer au dossier,
— une première constatation médicale a été réalisée le jour du fait accidentel puisque les lésions ont été inscrites au registre de l’infirmerie de la société et ont justifié l’intervention des pompiers,
— elle a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction, l’employeur ayant pris connaissance du certificat médical initial du 11 avril 2021 constatant la lésion,
— l’accident du travail peut être caractérisé même en l’absence de témoin direct,
— M. [P] [B], témoin indirect, a constaté un gonflement de la cheville dans les suites de l’incident,
— les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis,
— l’apparition tardive des lésions ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité,
— les allégations de la société [8] relatives à l’existence d’un état antérieur ne sont corroborées par aucun élément objectif,
— l’employeur échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— en cas d’arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à tous les soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison,
— en l’espèce, le litige ne présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 avril 2022 par la société [8], faisant état d’un accident survenu le 17 décembre 2021 au préjudice de son salarié, M. [H].
Le certificat médical initial en date du 17 décembre 2021 mentionne une entorse à la cheville gauche.
Il ressort de l’historique de consultation du dossier produit par la caisse que la société [8] a eu connaissance dans le cadre de l’instruction du certificat médical initial, de la déclaration d’accident du travail, du questionnaire assuré et du questionnaire employeur.
Les premiers juges ont, à juste titre, précisé que la date du 17 décembre 2021 mentionnée sur certificat médical initial du 11 avril 2022 correspondait à la date du fait accidentel, et non à la date de première constatation médicale, laquelle trouve à s’appliquer en cas de déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, le moyen de l’employeur relatif à l’absence de transmission d’un certificat de constatation médicale établi le jour de l’accident n’est pas fondé.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [8], les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation. Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’instruction menée par la caisse était régulière.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, le 11 avril 2022, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [H], en ces termes :
Date et heure de l’accident : 17 décembre 2021 à 02h35
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 21h00 à 05h00
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Nature de l’accident : « il s’est tordu la cheville »
Siège des lésions : cheville gauche
Nature des lésions : entorse
Accident connu le 17 décembre 2021 à 02h45
Première personne avisée : M. [P] [B].
Le certificat médical initial daté du 11 avril 2022 fait état d’une entorse à la cheville gauche.
Par courrier daté du 10 mai 2022, la société [8] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en indiquant que :
— une radiographie réalisée le 17 décembre 2021 a relevé l’absence de « lésion osseuse traumatique identifiable sur les clichés »,
— à son retour de congés payés le 11 janvier 2022, M. [H] a repris son travail habituel sans difficultés et sans évoquer de douleur ou de soins liés à cet incident,
— le 6 avril 2022, M. [H] a fait part de l’existence de lésions à la cheville suite à l’incident à son service médical, lequel l’a redirigé vers son médecin traitant,
— M. [H] a été placé en arrêt de travail du 11 avril 2022 au 25 avril 2022 suite à son accident bénin du 17 décembre 2021.
Ce courrier de réserves était accompagné d’un rapport dressé par les pompiers relatif à leur intervention, un récapitulatif de déclaration d’accident établi le jour même par l’employeur, faisant état des premiers soins prodigués à l’infirmerie par un pompier, et mentionnant une entorse à la cheville gauche, ainsi que les résultats de l’échographie réalisée le 17 décembre 2021.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [H] a relaté les circonstances de l’accident en ces termes : « en poste sur l’atelier [10] et aide au four car appel [5] pour problème sur le pont. Après avoir vérifié que l’atelier [10] était en bon état de fonctionnement, je suis parti pour retourner aider au four. Sur le parcours, j’ai emprunté l’escalier qui descend vers la R500 (cuve) et je me suis tordu la cheville. Comme je tenais sur les rambardes, je ne suis pas tombé. J’ai ressenti une douleur au niveau de ma cheville. Je suis allé au four et j’ai fait part de cet accident à M. [B]. Nous avons fait un 222 et le pompier est arrivé. Pas de lésions osseuses, juste un premier soin à l’infirmerie ».
Pour sa part, M. [B] interrogé en qualité de témoin par la caisse a indiqué les éléments suivants :
« J’ai vu M. [H] dans les vestiaires avant notre prise de poste, tout avait l’air d’aller bien.
Pendant notre poste, vers 2 heures du matin, M. [H] est venu me voir. Il m’a expliqué son accident et m’a montré sa cheville qui avait gonflé. Nous avons suivi la procédure habituelle et appelé le 222.
Je ne me souviens plus si j’ai revu M. [H] après son passage à l’infirmerie ».
L’absence de témoin direct du fait accidentel est insuffisante pour écarter la matérialité de l’accident.
La cour relève que les déclarations M. [H] sont corroborées par celles de M. [B], lequel a constaté un gonflement de la cheville après l’accident.
De plus, la matérialité de l’accident peut être établie en l’absence de lésions traumatiques, d’autant plus qu’en l’espèce, les lésions constatées médicalement sont en adéquation avec la description du fait accidentel de l’assuré.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident porté à la connaissance de l’employeur le jour même, ayant justifié l’intervention des pompiers et des soins prodigués à l’infirmerie, constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir l’existence du fait survenu au temps et au lieu du travail.
Au regard de ces circonstances, le seul délai effectivement long entre l’accident et l’établissement du certificat médical, et le fait que le salarié ait continué à travailler, ne renverse pas la présomption d’imputabilité, dès lors que la douleur évoquée peut ne pas se révéler d’emblée invalidante.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [8] avance que l’assuré présentait un état pathologique antérieur, sans lien avec le travail, toutefois, ses affirmations, ne sont corroborées par aucun élément probant.
Partant, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [8], la décision du 8 juillet 2022 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [H] le 17 décembre 2021.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail
Il découle des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, et fait obligation à la [6] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ 2ème 9 juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 novembre 2022).
Cette présomption trouve à s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 avril 2022, dans les suites de l’accident du travail du 17 décembre 2021, fait état d’une entorse de la cheville gauche et de la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 17 décembre 2021 s’applique.
Il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
Pour détruire la présomption, la société [8] fait valoir les observations en date du 12 septembre 2023 du docteur [S], son médecin conseil, lequel conclut que : l’argument de la commission médicale de recours amiable est de dire qu’il y a eu une continuité de prescription d’arrêt, du certificat médical initial au 8 septembre 2022 ; que l’ennui est que le certificat médical initial du 11 avril 2022 est bien trop tardif par rapport à l’accident initial et qu’il est difficile de relier l’arrêt de travail du 11 avril 2022 à l’accident du 17 décembre 2022 ; et que les membres de la commission estiment que la durée des arrêts de travail du 11 avril 2022 au 8 septembre 2022 est imputable à l’accident du travail du 17 décembre 2021 sans apporter les éléments probants.
La cour relève que le docteur [S] émet des doutes sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 11 avril 2022, sans toutefois démontrer que lésions de M. [H], constatées dans les suites de son accident du travail 17 décembre 2022, auraient une cause exclusivement étrangère au travail.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et faute pour celui-ci de rapporter la preuve que les arrêts de travail prescrits auraient une cause exclusivement étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], succombant en ses demandes, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et, y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
La société [8] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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