Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mars 2023, N° 19/01100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AKESA RHONE ALPES anciennement la société AKESA ALPES, la société AKESA COPRO c/ son syndic en exercice, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble les Deux Amants sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 4 ] |
Texte intégral
N° RG 23/04542 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAJ7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 mars 2023
RG : 19/01100
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTE :
La société AKESA RHONE ALPES anciennement la société AKESA ALPES venant aux droits de la société AKESA COPRO
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Deux Amants sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société TESSERIM sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 796
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat renouvelable par tacite reconduction à effet au 1er février 2015, le [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Le sens propre, l’entretien de ses parties communes, moyennant le versement d’une prime mensuelle de 4 790 euros, outre des suppléments par prestation effectuée dans les sous-sols.
S’agissant de la durée du contrat, il est mentionné dans les conditions générales de vente de prestations de services :
« Les contrats d’entretien périodique (à exécution successive) sont toujours conclus initialement pour une durée limitée à l’année civile en cours.
Ils se renouvellent ensuite tacitement pour une durée de 1 an, prenant effet le 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins 3 mois avant l’échéance annuelle (15 jours de préavis lorsque le contrat a été conclu moins de 4 mois avant le 31 décembre de l’année initiale).
Toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception […]. »
Par lettre recommandée de son syndic du 13 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société Le sens propre sa volonté de résilier le contrat d’entretien avec effet au 31 décembre 2018.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société Le sens propre s’est opposée à cette résiliation, la considérant comme abusive pour n’être pas intervenue dans les délais contractuellement prévus et contestant les allégations d’une mauvaise exécution des prestations prévues.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa position, indiquant que l’information relative à la possibilité de résiliation ne lui avait pas été délivrée conformément aux dispositions du code de la consommation.
Saisi par la société Akesa copro, venant aux droits de la société Le sens propre, de demandes tendant principalement à voir déclarer la résiliation abusive et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 60'293,28 euros, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 22 mars 2023 :
— débouté la société Akesa copro de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Akesa copro aux dépens,
— condamné la société Akesa copro à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société Akesa copro a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 60 293,28 euros,
— condamner le même à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions ainsi que de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel incident partiel,
— juger mal fondé l’appel formé par la société Akesa copro,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute la société Akesa copro de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Akesa copro aux entiers dépens de première instance,
— condamne la société Akesa copro à lui une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— juger bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le contrat de prestation de services a été résilié conformément aux dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation,
Subsidiairement,
— juger bien fondée sa résiliation unilatérale du contrat de prestation de services régularisé le 17 novembre 2014, en raison de son inexécution fautive par la société,
En toute hypothèse,
— condamner la société Akesa copro à lui régler la somme de 15 073,30 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des prestations mal exécutées ou non exécutées,
Y ajoutant,
— condamner la société Akesa copro à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Akesa copro aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Jeanne Courquin sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
Le 14 février 2025, la société Akesa Rhône-Alpes (la société) a notifié de conclusions, demandant la cour de :
— prendre acte de la fusion-absorption de la société Akesa copro par la société Akesa Alpes, devenue Akesa Rhône-Alpes, avec effet au 2 janvier 2025,
— l’admettre en qualité d’intervenante volontaire à la procédure,
— constater qu’elle vient aux droits et obligations de la société Akesa copro et a qualité pour poursuivre la procédure d’appel en son lieu et place,
— ordonner la substitution de la société en qualité d’appelante principale dans la présente instance,
— confirmer que la procédure se poursuit sans incidence sur les prétentions et moyens des parties.
À l’audience du 17 février 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour accepter ces dernières conclusions et a prononcé une nouvelle clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la société vient aux droits de la société Akesa copro qui venait elle-même aux droits de la société Le sens propre.
1. Sur les demandes de la société
La société fait valoir que :
— la résiliation intervenue par lettre du 13 décembre 2018 est tardive au regard des stipulations contractuelles ; le contrat devait donc se poursuivre au cours de l’année 2019 ;
— elle a satisfait à son obligation d’information prévue à l’article L. 215-1 du code de la consommation de deux façons : par l’envoi d’une lettre d’information le 31 juillet 2018 et par l’envoi d’une information dédiée permanente sur chacune de ses factures ;
— elle verse aux débats la lettre d’information du 31 juillet 2018 et la loi n’impose pas aux professionnels prestataires de services d’adresser cette lettre par lettre recommandée au consommateur ;
— la fédération des entreprises de propreté et la DGCCRF considèrent que la mention d’information portée sur une facture constitue une pratique acceptable si l’information est claire, lisible et dans un encadré apparent ; la mention de l’information portée sur une facture peut s’analyser en une lettre nominative ;
— le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements de sa part présentant un caractère de gravité suffisante pour prononcer une résiliation unilatérale ;
— le syndicat des copropriétaires aurait dû au préalable lui adresser une mise en demeure, conformément aux dispositions contractuelles ;
— son préjudice est constitué du manque à gagner de facturation pour une année contractuelle ;
— elle a subi un préjudice distinct du fait de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— la société ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre du 31 juillet 2018, alors que la charge de la preuve repose sur elle ;
— une facture ne correspond ni à une lettre nominative ni à un courriel dédié, tels qu’imposés par l’article L. 215-1 du code de la consommation ;
— ce procédé ne permet pas d’attirer l’attention du consommateur ou du non professionnel, alors que l’intention du législateur était que l’information soit portée à la connaissance de celui-ci de manière spécifique ;
— le contrat initial ne fait pas référence aux dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, en infraction au prescriptions de l’article L. 136-2 ;
— la résiliation est justifiée par les manquements graves et répétés commis par la société ;
— il lui a adressé d’innombrables alertes par courriel.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 215-1, alinéas 1er et 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, applicable au contrat à compter de sa reconduction tacite intervenue le 1er janvier 2018, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
L’article L. 215-3 du même code étend l’application de ces dispositions aux contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels.
Il appartient au professionnel prestataire de services de rapporter la preuve du respect de ces dispositions.
En application de ces principes, le premier juge a retenu à juste titre que si la société produit une lettre datée du 31 juillet 2018 et adressée au syndic de copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, l’informant de la possibilité de ne pas renouveler le contrat par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard le 30 septembre 2018 pour une résiliation au 31 décembre 2018, elle ne justifie ni de l’envoi de cette lettre ni de sa réception par le syndicat des copropriétaires, lequel conteste l’avoir reçue. Après avoir rappelé que la charge de la preuve du respect de son obligation d’information pèse sur la société, le tribunal en a exactement déduit que la production d’une copie d’une lettre qui aurait été envoyée est insuffisante à rapporter une telle preuve.
C’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que l’information délivrée au bas de chacune des factures mensuelles adressées en 2018, selon la formule suivante : « Selon la loi [Localité 5] du 28 janvier 2005, nous vous informons que vous avez la possibilité de résilier votre contrat avant le 30 septembre en envoyant une lettre recommandée avec AR », ne respecte pas les exigences posées à l’article L. 215-1 du code de la consommation, dès lors, d’une part, qu’une facture n’est ni une lettre nominative ni un courrier électronique dédié, d’autre part, que l’information donnée n’est pas précise quant à la date limite de non-reconduction et ses effets.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute qu’à supposer que la mention d’information portée sur une facture constitue une pratique acceptable, force est de relever, en l’espèce, que si l’information est mentionnée dans un encadré, comme l’exige l’article L. 215-1 précité, celui-ci n’est pas apparent, puisque le texte est rédigé dans une police de caractères inférieure à toutes les autres mentions figurant sur la facture.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a justement retenu que le syndicat des copropriétaires pouvait mettre fin gratuitement au contrat à tout moment à compter de sa reconduction intervenue le 1er janvier 2018 et qu’il a régulièrement notifié sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 60'293,28 euros au titre des sommes qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat résilié, ainsi que de celle de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— les carences répétées de la société lui ont causé un préjudice direct et certain ;
— l’avoir accordé par la société est insuffisant car il correspond seulement à 0,011 % de l’intégralité des sommes facturées par elle ;
— le montant des dommages-intérêts doit être calculé sur la base d’un taux de carence de 15 % appliqué sur les tarifs mensuellement facturés, soit un total de 15'073,30 euros.
La société réplique que :
— elle a déjà consenti au syndicat des copropriétaires deux avoirs afin de compenser deux inexécutions contractuelles qu’elle a reconnues ;
— le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a déjà fait l’objet de cette indemnisation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les échanges de mails versés aux débats par le syndicat des copropriétaires qu’en 2017 et 2018, la société a manqué à l’exécution de ses obligations aux dates suivantes : 15 septembre et 13 décembre 2017, 20 mars, 22 juin, 22 octobre, 8 et 23 novembre 2018. Les manquements consistent principalement en un non-respect des horaires et un défaut de nettoyage des halls de la résidence et des poubelles.
Si les manquements de 2017 ont fait l’objet d’un avoir de 1 100 euros consenti par la société en octobre 2017, ceux de 2018 n’ont donné lieu à aucune indemnisation. Or, le défaut d’entretien des parties communes et des poubelles entraîne un préjudice pour la copropriété dont elle est fondée à réclamer réparation.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels commis en 2018.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les deux amants de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Akesa Rhône-Alpes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les deux amants la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Akesa Rhône-Alpes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les deux amants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Akesa Rhône-Alpes aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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